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Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

Note marginale :Enquêtes de sécurité

 Le responsable d’une institution fédérale peut, dans les cas où leur communication risquerait vraisemblablement d’entraîner la divulgation de l’identité de l’informateur à l’origine des renseignements en question, refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) et qui ont été recueillis ou préparés, par un organisme d’enquête déterminé par règlement, lors des enquêtes de sécurité :

  • a) qu’exige le gouvernement fédéral ou une institution fédérale à l’égard des individus qu’ils emploient ou qu’emploient des personnes ou organismes qui leur prêtent leurs services, des individus qui prêtent leurs services au gouvernement ou à l’institution ou à ces personnes ou organismes ou de ceux qui sont candidats à ces emplois ou désireux de prêter ces services;

  • b) qu’exigent des administrations provinciales ou étrangères ou leurs organismes.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 23 »

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