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Loi sur les subventions aux provinces (L.R.C. (1985), ch. P-26)

Loi à jour 2024-10-14

Loi sur les subventions aux provinces

L.R.C. (1985), ch. P-26

Loi concernant les subventions et les allocations aux provinces

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

  Loi sur les subventions aux provinces.

  • S.R., ch. P-26, art. 1

Subventions déterminées

Nouveau-Brunswick

Note marginale :Subvention au Nouveau-Brunswick pour tenir lieu de droits d’exportation sur le bois

 La province du Nouveau-Brunswick, en considération de l’adoption par sa Législature d’une loi décrétant la révocation de tous les droits d’exportation sur les bois de service exportés de cette province, doit recevoir, tant que de pareils droits d’exportation ne seront pas imposés par cette Législature, et en sus de la subvention à laquelle cette province a droit, une subvention de cent cinquante mille dollars par année, à titre d’indemnité pour perte de ces droits et du pouvoir de les imposer.

  • S.R., ch. P-26, art. 2

Île-du-Prince-Édouard

Note marginale :Subvention à l’Île-du-Prince-Édouard

  •  (1) À la province de l’Île-du-Prince-Édouard, il doit continuer d’être versé, en sus de toutes autres subventions ou allocations payables à cette province, une allocation ou subvention annuelle de vingt mille dollars, payable semestriellement d’avance le 1er juillet et le 1er janvier de chaque année.

  • Note marginale :Subvention additionnelle

    (2) À la province de l’Île-du-Prince-Édouard, il doit également continuer d’être versé, en sus de toutes autres sommes dont la loi autorise le versement, une allocation annuelle de trente mille dollars, payable semestriellement d’avance le 1er juillet et le 1er janvier de chaque année.

  • Note marginale :En règlement de certaines réclamations

    (3) L’allocation annuelle mentionnée au paragraphe (2) est payée et acceptée à titre de règlement complet de toutes réclamations de la province contre le gouvernement du Canada en raison de la prétendue inexécution des conditions de l’Union entre le Canada et la province en ce qui concerne le maintien d’un service de transport à vapeur efficace entre l’île et la terre ferme.

  • S.R., ch. P-26, art. 3

Manitoba

Note marginale :Subvention au Manitoba

 Les sommes qui suivent sont accordées à titre de subvention annuelle à la province du Manitoba et doivent lui être payées annuellement :

  • a) pour le maintien du gouvernement et de la Législature, cinquante mille dollars;

  • b) sur une population évaluée à cent cinquante mille âmes, à quatre-vingts cents par tête, une somme de cent vingt mille dollars, susceptible de l’augmentation ci-dessous mentionnée, savoir : un recensement de la province doit être fait tous les cinq ans, à partir du recensement général de 1881; et une estimation approximative de la population doit être faite à des intervalles de temps égaux entre chaque recensement quinquennal et décennal; et, lorsque la population, d’après ce recensement ou cette estimation, dépasse cent cinquante mille âmes, qui est le chiffre minimal sur lequel cette subvention est calculée, le montant de cette subvention doit être accru en conséquence, et ainsi de suite jusqu’à ce que la population ait atteint quatre cent mille âmes;

  • c) à titre d’indemnité pour le manque de terres publiques, cent mille dollars.

  • S.R., ch. P-26, art. 4

Intérêts et allocations pour dettes

Note marginale :Allocations aux provinces en proportion de leur dette

  •  (1) Dans les comptes tenus entre le Canada et les provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique, respectivement, les sommes payables et imputables à ces provinces respectivement, en tant qu’elles sont subordonnées au chiffre de la dette avec laquelle chaque province est entrée dans l’Union, sont calculées et allouées comme si :

    • a) dans le cas des provinces d’Ontario et de Québec respectivement, la somme fixée par l’article 112 de la Loi constitutionnelle de 1867, était portée de soixante-deux millions cinq cent mille dollars à la somme de soixante-treize millions six cent quatre-vingt-huit dollars et quatre-vingt-quatre cents;

    • b) dans le cas de la province de la Nouvelle-Écosse, la somme fixée par l’article 114 de cette loi était majorée dans la même proportion;

    • c) dans le cas de la province du Nouveau-Brunswick, la somme fixée par l’article 115 de cette loi était majorée dans la même proportion;

    • d) dans le cas de la province de la Colombie-Britannique, la somme sur laquelle la province devait recevoir un intérêt fixé en conformité avec les termes et conditions de son admission dans le Canada, était majorée dans la même proportion.

  • Note marginale :Quant à la Nouvelle-Écosse

    (2) La subvention majorée qui doit être allouée à la province de la Nouvelle-Écosse en application du présent article est basée sur la somme de neuf millions cent quatre-vingt-six mille sept cent cinquante-six dollars, comme si cette somme avait été mentionnée dans l’article 114 de la Loi constitutionnelle de 1867, au lieu de la somme de huit millions de dollars.

  • S.R., ch. P-26, art. 5

Note marginale :Calcul des allocations aux provinces d’Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick

  •  (1) Dans les comptes tenus entre les différentes provinces et le Canada, les sommes dont les subventions annuelles payables à chaque province ont été augmentées par l'Acte pour répartir de nouveau les sommes payables et imputables aux diverses provinces du Canada par le gouvernement fédéral, en tant qu’elles dépendent de la dette avec laquelle elles sont respectivement entrées dans l’Union, chapitre 30 des Statuts du Canada de 1873, ainsi que l’explique l'Acte pour déclarer l’intention de l’Acte trente-six Victoria, chapitre trente, au sujet de la subvention payable à la Nouvelle-Écosse, chapitre 3 des Statuts du Canada de 1874, en ce qui concerne la province de la Nouvelle-Écosse, sont calculées et allouées aux provinces d’Ontario et de Québec conjointement comme ayant constitué l’ancienne province du Canada, et aux provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, comme si ces lois avaient prescrit que cette augmentation devait être allouée à compter du jour de l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1867.

  • Note marginale :Capital portant intérêt à cinq pour cent

    (2) Le montant total des paiements semestriels qui, dans ce cas, auraient été faits en raison de cette augmentation à partir du 1er juillet 1867 jusqu’au 1er janvier 1873, inclusivement, avec intérêt sur chacun de ces paiements au taux de cinq pour cent par année, à partir du jour où chaque paiement aurait été ainsi fait jusqu’au 1er juillet 1884, est réputé un capital dû à ces provinces respectivement, et portant intérêt à cinq pour cent par année, lequel intérêt leur est payable comme partie de leurs subventions annuelles de la part du Canada.

  • S.R., ch. P-26, art. 6

Note marginale :Quant à la Colombie-Britannique et à l’Île-du-Prince-Édouard

  •  (1) Dans les comptes tenus entre le Canada et les provinces de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, les sommes calculées et allouées comme constituant les dettes de ces provinces, respectivement, le 19 avril 1884, et sur lesquelles le Canada leur payait alors un intérêt, sont accrues de sommes présentant, par rapport aux populations respectives de ces provinces constatées par le recensement de 1881, le même rapport que le total des sommes à ajouter en vertu de l’article 6 à titre de capital dû aux provinces d’Ontario et de Québec, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, présente par rapport à la population collective des quatre provinces en dernier lieu mentionnées, constatée par le recensement de 1881.

  • Note marginale :Capital portant intérêt de cinq pour cent

    (2) Les montants de ces augmentations, en ce qui concerne les provinces de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, sont censés un capital dû à ces provinces respectivement, portant intérêt au taux de cinq pour cent par année, lequel intérêt leur est payable comme partie de leurs subventions respectives de la part du Canada.

  • S.R., ch. P-26, art. 7

Note marginale :Capital et paiements annuels

 Le chiffre des augmentations de la subvention annuelle et celui du capital sur lequel elle est payable aux diverses provinces respectivement, en vertu des articles 6 et 7, sont les suivants :

Augmentation annuelleCapital

Ontario et Québec, conjointementline blanc

269 875,16 $5 397 503,13 $
Nouvelle-Écosseline blanc39 939,68798 793,45
Nouveau-Brunswickline blanc30 225,97604 519,35
Colombie-Britanniqueline blanc4 155,3983 107,88
Île-du-Prince-Édouardline blanc9 148,68182 973,78
  • S.R., ch. P-26, art. 8

Manitoba

Note marginale :Calcul de la somme sur laquelle il est payé un intérêt au Manitoba à titre de subvention

  •  (1) Le montant du capital sur lequel la province du Manitoba a droit de recevoir des paiements semestriels au taux de cinq pour cent par année, fixé dans l'Acte pour amender et continuer l’acte trente-deux et trente-trois Victoria, chapitre trois, et pour établir et constituer le gouvernement de la province de Manitoba, chapitre 3 des Statuts du Canada de 1870, et rajusté ou augmenté par toute loi subséquente, continue d’être calculé d’après une population de cent vingt-cinq mille âmes, au taux par tête obtenu en divisant par dix-sept mille, c’est-à-dire par le chiffre approximatif de la population de la province établi en vertu de cette loi, la somme de cinq cent cinquante et un mille quatre cent quarante-sept dollars, qui est le chiffre du capital sur lequel la province avait droit de recevoir un intérêt en vertu et sous le régime de l’article 24 de cette loi et de l'Acte pour répartir de nouveau les sommes payables et imputables aux diverses provinces du Canada par le gouvernement fédéral, en tant qu’elles dépendent de la dette avec laquelle elles sont respectivement entrées dans l’Union, chapitre 30 des Statuts du Canada de 1873.

  • Note marginale :Charges

    (2) Sont portées au débit de la province du Manitoba les avances à elle faites jusqu’au 20 juillet 1885, aussi bien que les dépenses à des fins de nature purement locale faites dans la province par le Canada, et une somme additionnelle de cent cinquante mille dollars que le gouvernement fédéral peut avancer à la province pour faire face aux frais de construction d’un asile d’aliénés et pour d’autres services exceptionnels.

  • S.R., ch. P-26, art. 9

Note marginale :Paiements et concessions en vertu du ch. 124 des S.R.C. de 1927

 Les concessions de terres marécageuses et la concession de terres n’excédant pas cent cinquante mille acres à titre de dotation à l’Université du Manitoba, autorisée par la partie I de la Loi des dispositions supplémentaires du Manitoba, et le paiement à la province du Manitoba de la somme ci-dessus autorisée, constituent un règlement intégral de toutes les réclamations de cette province pour le remboursement des frais qu’elle a dû supporter pour le gouvernement du territoire en litige, ou pour le renvoi de la question des frontières devant le Comité judiciaire du Conseil privé, ainsi que de toutes autres questions et réclamations débattues jusqu’au 10 janvier 1885, entre le gouvernement fédéral et celui de la province.

  • S.R., ch. P-26, art. 10

Avances

Note marginale :Autorisation d’avances aux provinces

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut avancer à toute province les sommes requises pour des améliorations locales dans la province n’excédant pas au total la différence, à ce moment-là, entre le montant de la dette de la province dont le Canada est responsable et le montant, supérieur, de la dette avec laquelle il lui a été permis d’entrer dans l’Union; mais nulle pareille avance ne peut être faite à une province à moins qu’elle n’ait d’abord été sanctionnée par une loi de la législature de cette province.

  • Note marginale :Conditions de ces avances

    (2) Ces avances sont considérées comme des additions à la dette de la province, et la province peut les rembourser au Canada, après tel avis, en telles sommes et à telles conditions dont le gouvernement fédéral et celui de la province peuvent convenir; et tout montant ainsi remboursé doit être déduit de la dette de cette province, dans le calcul de la subvention qui lui revient.

  • S.R., ch. P-26, art. 11
 

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