Loi sur la représentation (1974) (S.C. 1974-75-76, ch. 13)
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Loi à jour 2024-11-26
Loi sur la représentation (1974)
S.C. 1974-75-76, ch. 13
Sanctionnée 1974-12-20
Loi concernant la représentation à la Chambre des communes, établissant des commissions de délimitation des circonscriptions électorales et rétablissant la Loi sur la revision des limites des circonscriptions électorales
Sa Majesté, sur l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la représentation (1974).
PARTIE IActe de l’Amérique du Nord britannique
2 [Modification]
3 Titre abrégé de la présente partie : Loi constitutionnelle de 1974.
- 1974-75-76, ch. 13, art. 3
- 1976-77, ch. 28, art. 38
- Loi constitutionnelle de 1982, ann., art. 28
PARTIE IIRevision des limites des circonscriptions électorales
Note marginale :Rétablissement
4 Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les articles 20 à 27 de la Loi sur la revision des limites des circonscriptions électorales sont rétablis et les articles 5 à 7 de la Loi sur la suspension de la revision des limites des circonscriptions électorales sont abrogés.
Note marginale :Application de la Loi sur la revision des limites des circonscriptions électorales
5 (1) Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, la Loi sur la revision des limites des circonscriptions électorales s’applique comme si l’article 51(1) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, modifié par la Partie I de la présente loi, était entré en vigueur immédiatement après le recensement décennal du Canada de 1971 et les commissions de délimitation des circonscriptions électorales sont constituées et fonctionnent en vertu de la Loi sur la revision des limites des circonscriptions électorales nonobstant les mesures prises en vertu de cette loi depuis le recensement du Canada de 1971, comme si ce dernier venait de se produire.
Note marginale :Présomption
(2) Pour une application de la Loi sur la revision des limites des circonscriptions électorales conforme au paragraphe (1) du présent article, le secrétaire d’État du Canada et le commissaire à la représentation sont, par dérogation à ce paragraphe, réputés avoir reçu, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, le relevé, consécutif au recensement décennal du Canada de 1971, portant l’attestation du statisticien en chef du Canada prévu à l’article 11 de cette loi et qui leur a été envoyé conformément à cette dernière.
Note marginale :Disposition transitoire
6 Tout rajustement du nombre des députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes, existant le 30 décembre 1974, est subordonné à l’application du paragraphe 51(1) des Actes de l’Amérique du Nord britannique, 1867 à 1965, dans sa version figurant à l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1974.
- 1974-75-76, ch. 13, art. 6
- 1976-77, ch. 28, art. 38
Note marginale :Disposition prévoyant la revision de la loi
7 Le président du Conseil privé doit,
a) au plus tard le vingtième jour de séance de la Chambre des communes suivant le 30 juin 1979, si le Parlement n’est pas alors dissous, ou
b) si le Parlement est alors dissous au plus tard le vingt-cinquième jour de séance de la Chambre des communes suivant la convocation du Parlement,
proposer à la Chambre des communes que soit établi et donné au comité compétent de cette Chambre un ordre chargeant ledit comité de reviser les règles établies par le paragraphe 51(1) des Actes de l’Amérique du Nord britannique, 1867 à 1965, modifiée par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique 1974, et de faire des recommandations au sujet de toutes modifications qui lui paraissent alors nécessaires ou souhaitables, et, au reçu de cet ordre, le comité doit y donner suite et faire à la Chambre rapport de ses recommandations à ce sujet.
- 1974-75-76, ch. 13, art. 7
- 1976-77, ch. 28, art. 38
Note marginale :Entrée en vigueur
8 La présente loi entrera en vigueur le 31 décembre 1974.
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