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Loi sur la Commission du parc international Roosevelt de Campobello (S.C. 1964-65, ch. 19)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2012-06-15 Versions antérieures

Loi sur la Commission du parc international Roosevelt de Campobello

S.C. 1964-65, ch. 19

Sanctionnée 1964-06-30

Loi concernant la Commission créée pour administrer le parc international Roosevelt de Campobello

Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la Commission du parc international Roosevelt de Campobello.

Interprétation

Note marginale :Définitions

 Dans la présente loi,

  • a) Accord désigne l’accord conclu entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement du Canada, relatif à la création de la Commission du parc international Roosevelt de Campobello, que reproduit l’annexe de la présente loi; (Agreement)

  • b) Commission désigne la Commission du parc international Roosevelt de Campobello, créée en vertu de l’Accord; (Commission)

  • c) Ministre désigne le ministre des Affaires étrangères; et (Minister)

  • d) parc désigne le parc international Roosevelt de Campobello, situé à Campobello, Nouveau-Brunswick. (Park)

  • 1995, ch. 5, art. 25

Pouvoirs et privilèges de la Commission

Note marginale :Pouvoirs de la Commission

 La Commission possède, au Canada, les pouvoirs et les capacités juridiques d’un corps constitué en corporation, notamment ceux qu’énonce l’article 30 de la Loi d’interprétation.

Note marginale :Biens de la Commission exempts de saisie, etc.

 Les biens de la Commission, situés au Canada, sont soustraits à toute saisie, saisie-arrêt ou saisie-exécution que prévoit un bref ou une ordonnance quelconque d’une cour établie par le Parlement, ou d’un juge de cette cour.

Note marginale :La Commission est exonérée des droits de douane et d’accise

 Aucun droit ni impôt payable en vertu d’une loi quelconque du Parlement, relative aux douanes ou à l’accise, n’est payable sur quelque bien que la Commission importe au Canada pour un usage qui a rapport au parc.

Note marginale :La Commission est réputée un organisme de charité

 La Commission est réputée un organisme de charité au Canada

  • a) au sens où l’entend l’alinéa e) du paragraphe (1) de l’article 62 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi; et

  • b) au sens où l’entend le sous-alinéa (i) de l’alinéa d) du paragraphe (1) de l’article 7 de la Loi de l’impôt sur les biens transmis par décès, pour l’application de cette loi.

Nomination de membres suppléants

Note marginale :Nomination par le gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil ne nomme pas plus de deux des membres suppléants à la Commission.

  • 2010, ch. 12, art. 1765

Rapport au Parlement

Note marginale :Rapport au Parlement

 Dans les trois mois qui suivent l’expiration de chaque année, la Commission doit soumettre au Ministre un rapport de l’activité de la Commission pendant cette année, y compris l’état des finances de la Commission, ainsi que le rapport qu’en font ses vérificateurs. Le Ministre doit faire présenter ce rapport au Parlement dans les quinze jours qui suivent sa réception ou, si le Parlement n’est pas alors en session, l’un des quinze premiers jours où le Parlement siège par la suite.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entrera en vigueur à une date fixée par proclamation du gouverneur en conseil.

ANNEXE(Traduction)

Accord entre le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et le gouvernement du Canada relatif à la création du parc international Roosevelt de Campobello

Les Gouvernements des États-Unis d’Amérique et du Canada,

Vu l’offre généreuse de la famille Hammer concernant la résidence d’été du Président Franklin Delano Roosevelt, résidence située dans l’île de Campobello au Nouveau-Brunswick (Canada) et qui, selon le voeu formulé par les donateurs, doit être ouverte au grand public en commémoration du Président Roosevelt; étant donné que cette offre a été acceptée en principe par le Président John F. Kennedy et par le Premier Ministre Lester B. Pearson lors d’entretiens à Hyannis Port en may 1963,

Reconnaissant les nombreux liens intimes qui rattachaient le Président Roosevelt et la maison d’été de l’île de Campobello, et

Désireux de saisir cette occasion unique pour symboliser, grâce à l’aménagement d’un parc commémoratif canado-américain, les relations étroites et amicales qui existent entre le peuple des États-Unis d’Amérique et le peuple canadien,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Il sera procédé à l’établissement d’une commission mixte canado-américaine, intitulée « Commission du Parc international Roosevelt de Campobello » et qui aura pour fonctions :

  • a) d’accepter les titres de la famille Hammer concernant l’ancienne résidence du Président Roosevelt et les terrains qui se rattachent à celle-ci dans l’île de Campobello;

  • b) de prendre les mesures nécessaires afin de restaurer le plus fidèlement possible la maison d’été du Président Roosevelt;

  • c) d’administrer en tant que lieu commémoratif le « Parc international Roosevelt de Campobello », lequel comprendra la propriété Roosevelt et tous terrains supplémentaires qui pourront éventuellement être acquis.

Article 2

La Commission aura une personnalité juridique et tous les pouvoirs qu’il est indispensable ou qu’il convient qu’elle possède afin de s’acquitter de ses fonctions conformément au présent Accord. Elle pourra notamment, sans qu’il s’agisse là de ses seules attributions :

  • a) acquérir et céder des biens meubles et immeubles, à l’exception de la résidence Roosevelt et du terrain sur lequel est située cette résidence;

  • b) devenir partie à des contrats;

  • c) intenter des procès ou être poursuivie, au Canada ou aux États-Unis;

  • d) désigner les membres de son personnel, y compris un secrétaire administratif qui exercera les fonctions de secrétaire lors des réunions de la Commission, et fixer les conditions d’emploi ainsi que les traitements;

  • e) déléguer au secrétaire administratif ou à d’autres membres du personnel tous pouvoirs concernant l’embauchage et la direction du personnel et toutes responsabilités qu’elle jugera appropriées;

  • f) adopter toutes règles de procédure qu’elle jugera souhaitable en vue de l’exercice des fonctions qui lui sont confiées aux termes du présent Accord;

  • g) imposer des droits d’entrée pour la visite du Parc, si elle juge souhaitable le prélèvement de tels droits; ceux-ci toutefois devront être fixés de manière que les visiteurs aient facilement accès aux aménagements;

  • h) accorder des concessions, si elle le juge souhaitable;

  • i) accepter des dons et des legs destinés à faciliter l’accomplissement de ses fonctions, et utiliser ces dons et legs conformément aux voeux des donateurs.

Article 3

La Commission se composera de six membres, dont trois seront nommés par le Gouvernement des États-Unis et trois par le Gouvernement du Canada. Un des membres canadiens sera nommé par le Gouvernement du Nouveau-Brunswick et un des membres américains sera nommé par le Gouvernement du Maine. Des membres suppléants pourront être désignés de la même manière que les membres de la Commission et en nombre égal. La Commission élira parmi ses membres un président et un vice-président qui exerceront leurs fonctions pendant deux ans et qui devront être chacun d’une nationalité différente. La présidence sera détenue tour à tour par un membre de nationalité américaine et par un membre de nationalité canadienne. Un quorum sera constitué d’au moins quatre membres de la Commission ou de leurs suppléants, dont obligatoirement deux membres canadiens et deux membres américains. Toute décision de la Commission devra, pour être appliquée, obtenir les voix d’au moins deux membres canadiens et deux membres américains, ou les voix des suppléants respectifs de ceux-ci.

Article 4

La Commission pourra employer des citoyens des États-Unis et des citoyens canadiens. Ce personnel sera assujetti aux lois canadiennes, lois du travail et autres, et le Gouvernement du Canada s’engage à prendre toutes mesures nécessaires pour permettre aux citoyens des États-Unis d’être employés par la Commission aux mêmes conditions que les citoyens canadiens.

Article 5

La Commission souscrira des polices d’assurance accordant une protection raisonnable, celles-ci devant comprendre, entre autres, de l’assurance sur la propriété et de l’assurance au tiers.

Article 6

La Commission se réunira au moins une fois au cours de chaque année civile et présentera un rapport aux Gouvernements des États-Unis et du Canada au plus tard le 31 mars de chaque année. Ce rapport devra comprendre un exposé général des opérations de l’année précédente et un état vérifié des opérations financières de la Commission. La Commission devra permettre que ses livres soient inspectés par les services de comptabilité des deux Gouvernements.

Article 7

Les biens de la Commission seront affranchis de toute saisie-arrêt, de toute saisie-exécution ou de toute autre procédure relative à la satisfaction des créances, des dettes et des jugements.

Article 8

La Commission ne sera pas assujettie aux impôts prélevés aux États-Unis ou au Canada par l’autorité fédérale, par un État, une province ou une municipalité sur les biens meubles et immeubles qu’elle possède ou sur les dons et legs de biens meubles et immeubles qui lui sont faits, ou encore sur ses revenus, que ceux-ci soient constitués de crédits gouvernementaux, de droits d’entrée, de concessions ou de donations. Les biens meubles introduits au Canada par la Commission et devant servir au parc seront exonérés des droits de douane. On pourra aussi songer à accorder une exonération de toute autre taxe dont l’imposition serait incompatible avec le fonctionnement de la Commission.

Article 9

La Commission pourra conclure un accord avec les agences compétentes des États-Unis et du Canada afin d’obtenir sans rémunération les services dont elle a besoin pour l’aménagement, l’entretien et l’administraiton du Parc.

Article 10

La Commission prendra toutes mesures appropriées afin de mettre en relief le caractère international du Parc.

Article 11

  • 1 Les frais d’aménagement et les frais annuels d’entretien et d’administration du Parc seront partagés à part égale par les Gouvernements des États-Unis et du Canada.

  • 2 Les revenus découlant de l’imposition de droits d’entrée ou de l’octroi de concessions seront transmis en parts égales aux deux Gouvernements dans un délai de 60 jours après la fin de l’année financière de la Commission. Les autres fonds obtenus par la Commission pourront être utilisés par celle-ci en vue de l’accomplissement des fonctions qui lui sont confiées aux termes du présent Accord.

  • 3 La Commission présentera chaque année aux Gouvernements des États-Unis et du Canada un budget comprenant toutes ses prévisions de dépenses à financer de toutes sources. Elle s’administrera conformément au budget qui aura été approuvé par les deux Gouvernements.

  • 4 Les Commissaires ne recevront aucune rémunération de la Commission; ils pourront toutefois obtenir une indemnité journalière raisonnable et le remboursement des frais raisonnables de voyage.

Article 12

Le présent Accord devra être mis en oeuvre par des lois qu’adoptera chaque pays; il entrera en vigueur après l’adoption de ces lois, à une date qui sera fixée par un échange de notes entre les deux Gouvernements.

Fait en double exemplaire à Washington, le 22 janvier 1964.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :

(Signature) Lester B. Pearson

POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE :

(Signature) Lyndon B. Johnson

22/1/64

Washington, D.C.


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