Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre (L.C. 2006, ch. 13)

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2016-06-17 Versions antérieures

Note marginale :Exclusions

  • Note de bas de page * (1) Les exportations de produits de bois d’oeuvre ci-après sont exclues de l’application de l’article 10 :

    • a) les exportations en provenance de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador;

    • b) les exportations en provenance du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut;

    • c) les exportations effectuées par une personne visée à l’article 16.

  • Note marginale :Présomption — exportation des provinces de l’Atlantique

    (2) Le produit de bois d’oeuvre exporté est réputé être exporté de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador s’il y subit, pour la première fois, une première transformation et que les grumes de sciage de résineux proviennent de l’une de ces provinces ou de l’État du Maine.

  • Note marginale :Présomption — exportation des territoires

    (3) Le produit de bois d’oeuvre exporté est réputé être exporté du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut s’il y subit, pour la première fois, une première transformation et que les grumes de sciage de résineux proviennent de l’un de ces territoires.

Détails de la page

Date de modification :