Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre (L.C. 2006, ch. 13)
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Note marginale :Exclusions
Note de bas de page *11 (1) Les exportations de produits de bois d’oeuvre ci-après sont exclues de l’application de l’article 10 :
a) les exportations en provenance de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador;
b) les exportations en provenance du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut;
c) les exportations effectuées par une personne visée à l’article 16.
Note marginale :Présomption — exportation des provinces de l’Atlantique
(2) Le produit de bois d’oeuvre exporté est réputé être exporté de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador s’il y subit, pour la première fois, une première transformation et que les grumes de sciage de résineux proviennent de l’une de ces provinces ou de l’État du Maine.
Note marginale :Présomption — exportation des territoires
(3) Le produit de bois d’oeuvre exporté est réputé être exporté du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut s’il y subit, pour la première fois, une première transformation et que les grumes de sciage de résineux proviennent de l’un de ces territoires.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : L’article 11 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre cesse d’avoir effet le 12 octobre 2015, voir DORS/2016-155.]
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