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Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre (L.C. 2006, ch. 13)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2016-06-17 Versions antérieures

Droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre (suite)

Droits d’exportation (suite)

Note marginale :Taux supérieur — Ontario et Québec

Note de bas de page * Le taux applicable, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, à l’exportation de produits de bois d’oeuvre des régions de l’Ontario ou du Québec correspond à la somme du taux qui serait par ailleurs applicable en vertu de la présente loi et de :

  • a) 0,1 %, dans le cas d’une exportation de la région de l’Ontario;

  • b) 2,6 %, dans le cas d’une exportation de la région du Québec.

  • 2011, ch. 24, art. 105

Note marginale :Définitions

  • Note de bas de page * (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    entreprise indépendante de seconde transformation

    entreprise indépendante de seconde transformation Personne titulaire d’un agrément délivré au titre de l’article 25. (independent remanufacturer)

    seconde transformation

    seconde transformation Transformation du produit de bois d’oeuvre en produit fini ou semi-fini, notamment par la modification de l’épaisseur, de la largeur, de la longueur, de la coupe, de la texture, du niveau d’humidité ou de la qualité, l’assemblage par aboutage ou le tournage. (remanufactured)

    valeur franco à bord

    valeur franco à bord La valeur des frais que doit acquitter l’acheteur, y compris les frais engagés pour charger l’expédition sur le moyen de transport, à l’exclusion des frais réels de transport et de toute somme exigée au titre du droit prévu à l’article 10. (FOB value)

  • Note marginale :Prix à l’exportation

    (2) Le prix à l’exportation du produit de bois d’oeuvre est déterminé selon les règles suivantes :

    • a) si le produit n’a subi qu’une première transformation, le prix à l’exportation correspond à la valeur franco à bord à l’établissement où le produit a subi sa dernière première transformation avant l’exportation;

    • b) si le produit a subi une dernière seconde transformation avant l’exportation par une entreprise indépendante de seconde transformation, il correspond à la valeur franco à bord à l’établissement où le bois d’oeuvre utilisé pour faire le produit de seconde transformation a subi sa dernière première transformation avant l’exportation;

    • c) si le produit a subi une dernière seconde transformation avant l’exportation par une entreprise de seconde transformation autre qu’une entreprise indépendante de seconde transformation, il correspond à la valeur franco à bord à l’établissement où le produit a subi sa dernière transformation avant l’exportation;

    • d) s’agissant d’un produit visé à l’un des alinéas a) à c) dont la valeur franco à bord ne peut être déterminée, il correspond au prix du marché pour des produits identiques vendus au Canada durant la même période et dans le cadre de l’une des opérations sans lien de dépendance ci-après, énumérées par ordre de priorité :

      • (i) l’opération est réalisée substantiellement au même niveau commercial mais pour des quantités différentes,

      • (ii) elle est réalisée à un niveau commercial différent mais pour des quantités similaires,

      • (iii) elle est réalisée à un niveau commercial différent et pour des quantités différentes;

    • e) si le prix à l’exportation déterminé au titre de l’un des alinéas a) à d) est supérieur à 500 $US pour chaque millier de pieds-planche de produits de bois d’oeuvre, il est de 500 $US pour chaque millier de pieds-planche.

  • Note marginale :Taux de change

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), le taux de change applicable pour déterminer le prix à l’exportation équivalent en dollars canadiens est celui affiché à midi, à la Banque du Canada, la veille du jour où le droit prévu à l’article 10 devient exigible.

Note marginale :Mécanisme en cas de déclenchement

  • Note de bas de page * (1) Le droit relatif à toute exportation de produit de bois d’oeuvre d’une région au cours d’un mois est majoré de 50 % si, à la fois :

    • a) l’exportation peut être faite sans qu’une autorisation d’exportation soit délivrée en vertu de l’alinéa 6.3(3)b) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;

    • b) les exportations de produits de bois d’oeuvre de la région au cours du mois excèdent le volume de déclenchement mensuel applicable pour la région.

  • Note marginale :Mécanisme en cas de déclenchement et d’application de certaines dispositions

    (1.1) Si le taux prévu aux articles 12.1 ou 12.2 s’applique à une exportation, la majoration prévue au paragraphe (1) à l’égard de cette exportation est calculée comme si ce taux ne s’appliquait pas et que le taux prévu aux paragraphes 12(3) ou (4) s’appliquait.

  • Note marginale :Exportation en excédent du volume de déclenchement mensuel

    (2) Les exportations d’une région pour un mois sont considérées comme excédant le volume de déclenchement mensuel dans le cas où le volume d’exportation de la région pour le mois excède 101 % du volume de déclenchement mensuel applicable pour la région pour le mois.

  • Note marginale :Volume de déclenchement mensuel

    (3) Le volume de déclenchement mensuel applicable pour une région, autre que la côte de la Colombie-Britannique au sens du paragraphe 6.3(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, correspond au nombre obtenu par la formule suivante :

    [A × (B/100) × 1,1] - C

    où :

    A
    représente la consommation américaine mensuelle prévue de produits de bois d’oeuvre calculée conformément à la formule réglementaire;
    B
    est égal :
    • a) s’agissant de l’Ontario, à 3,15,

    • b) s’agissant du Québec, à 4,39,

    • c) s’agissant du Manitoba, à 0,29,

    • d) s’agissant de la Saskatchewan, à 0,42,

    • e) s’agissant de l’Alberta, à 2,49,

    • f) s’agissant de l’intérieur de la Colombie-Britannique, au sens du paragraphe 6.3(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, à 17,43;

    C
    représente l’excédent éventuel du volume des exportations de produits de bois d’oeuvre de la région au cours du mois précédent sur le volume de déclenchement mensuel de la région pour le mois précédent, si cet excédent est de 1 % ou moins du volume de déclenchement mensuel de la région pour le mois précédent.
  • Note marginale :Volume de déclenchement mensuel — côte de la Colombie-Britannique

    (4) Le volume de déclenchement mensuel applicable pour la côte de la Colombie-Britannique, au sens du paragraphe 6.3(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, correspond au nombre obtenu par la formule suivante :

    (A × 0,0186 × 1,1 × B) - C

    où :

    A
    représente la consommation américaine mensuelle prévue de produits de bois d’oeuvre calculée conformément à la formule réglementaire;
    B
    est égal :
    • a) s’agissant de janvier, au quotient de 0,7212 par 0,9288,

    • b) s’agissant de février, au quotient de 0,9767 par 0,8944,

    • c) s’agissant de mars, au quotient de 0,9025 par 1,0014,

    • d) s’agissant d’avril, au quotient de 1,3557 par 1,0707,

    • e) s’agissant de mai, au quotient de 1,1461 par 1,0679,

    • f) s’agissant de juin, au quotient de 1,1771 par 1,0405,

    • g) s’agissant de juillet, au quotient de 0,9213 par 1,0508,

    • h) s’agissant d’août, au quotient de 1,0719 par 1,0501,

    • i) s’agissant de septembre, au quotient de 1,0584 par 0,9953,

    • j) s’agissant d’octobre, au quotient de 0,9477 par 1,0636,

    • k) s’agissant de novembre, au quotient de 0,8466 par 0,9435,

    • l) s’agissant de décembre, au quotient de 0,8746 par 0,8930;

    C
    représente l’excédent éventuel du volume des exportations de produits de bois d’oeuvre de la région au cours du mois précédent sur le volume de déclenchement mensuel de la région pour le mois précédent, si cet excédent est de 1 % ou moins du volume de déclenchement mensuel de la région pour le mois précédent.
  • 2006, ch. 13, art. 14
  • 2010, ch. 12, art. 101
  • 2011, ch. 24, art. 106

Note marginale :Droit

  • Note de bas de page * (1) Si, au cours d’un trimestre donné, les exportations totales de produits de bois d’oeuvre en provenance de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, compte tenu du paragraphe 11(2), excèdent la somme de la production totale, pour ce trimestre, et de l’inventaire, au début de celui-ci, de produits de bois d’oeuvre qui y ont subi, pour la première fois, une première transformation à partir de grumes de sciage de résineux provenant de l’une de ces provinces ou de l’État du Maine, chaque personne responsable des exportations excédentaires déterminées selon le paragraphe (2) est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, à l’égard de celles-ci, un droit égal à 200 $ par millier de pieds-planche de produits de bois d’oeuvre exportés.

  • Note marginale :Paiement du droit

    (1.1) Le droit devient exigible au moment où le produit de bois d’oeuvre est exporté.

  • Note marginale :Exportations excédentaires

    (2) Les exportations excédentaires d’une personne correspondent à l’excédent de ses exportations au cours d’un trimestre donné sur la somme de sa production totale, pour ce trimestre, et de son inventaire, au début de celui-ci, de produits de bois d’oeuvre qui ont subi pour la première fois, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador, une première transformation à partir de grumes de sciage de résineux provenant de l’une de ces provinces ou de l’État du Maine.

Exemptions

Note marginale :Exemption — annexe

  •  (1) Par dérogation à l’article 10, la personne dont le nom figure à l’annexe est exemptée du droit prévu à cet article à l’égard de toute exportation de produit de bois d’oeuvre qu’elle produit si elle satisfait aux conditions réglementaires.

  • Note marginale :Modification de l’annexe

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe pour y ajouter, en retrancher ou y modifier le nom d’une personne.

Note marginale :Exportations exemptées

  •  (1) Sur recommandation du ministre du Commerce international, le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter, conditionnellement ou non, l’exportation de produits de bois d’oeuvre d’une région donnée :

    • a) du droit prévu à l’article 10;

    • b) de l’application de toute partie du taux applicable à l’exportation de produits de bois d’oeuvre de cette région qui dépasse le taux prévu aux paragraphes 12(3) ou (4).

  • Note marginale :Produits exemptés

    (2) Sur recommandation du ministre du Commerce international, le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter, conditionnellement ou non, des droits prévus aux articles 10 et 15 tout produit de bois d’oeuvre.

  • Note marginale :Personne exemptée

    (3) Toute personne exemptée au titre du paragraphe 22(2) est également exemptée des droits prévus aux articles 10 et 15.

  • 2006, ch. 13, art. 17
  • 2011, ch. 24, art. 107

Droits sur les remboursements de dépôts douaniers

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    décret douanier américain

    décret douanier américain Selon le cas :

    • a) le texte intitulé Notice of Amended Final Determination of Sales at Less Than Fair Value and Antidumping Duty Order : Certain Softwood Lumber Products from Canada, 67 Fed. Reg. 36,068 (22 mai 2002), avec ses modifications;

    • b) le texte intitulé Notice of Amended Final Affirmative Countervailing Duty Determination and Notice of Countervailing Duty Order : Certain Softwood Lumber Products from Canada, 67 Fed. Reg. 36,070 (22 mai 2002), avec ses modifications. (United States duty order)

    dépôt douanier

    dépôt douanier Somme donnée en dépôt au titre du décret douanier américain. (duty deposit)

    importation non tarifée

    importation non tarifée Importation pour laquelle un dépôt douanier a été fait et à l’égard de laquelle les droits n’ont pas été déterminés au 12 octobre 2006. (covered entry)

    intéressé

    intéressé Personne qui a présenté les documents et renseignements exigés par la législation américaine pour l’importation, aux États-Unis, de produits de bois d’oeuvre durant la période commençant le 22 mai 2002 et se terminant le 11 octobre 2006. (specified person)

    remboursement

    remboursement S’agissant de l’intéressé, le remboursement de tout dépôt douanier et des intérêts afférents courus, selon le droit applicable aux États-Unis, jusqu’au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour où le remboursement est fait à l’intéressé ou à la personne désignée par celui-ci;

    • b) le jour où l’intéressé cède à titre onéreux son droit au remboursement à Sa Majesté du chef du Canada. (duty deposit refund)

    révocation

    révocation S’agissant de tout décret douanier américain, sont assimilées à la révocation l’instruction de mettre fin à toute suspension de la tarification des importations non tarifées et celle de rembourser tout dépôt douanier. (revocation)

    taux applicable

    taux applicable Taux obtenu par la formule suivante :

    A / B

    où :

    A
    représente 1 milliard de dollars américains;
    B
    le total, en dollars américains, de tous les dépôts douaniers et des intérêts afférents courus, selon le droit applicable aux États-Unis, jusqu’au 12 octobre 2006. (specified rate)
  • Note marginale :Arrondissement

    (2) Le taux applicable, exprimé en nombre décimal, est arrêté à la quatrième décimale, les résultats qui ont au moins cinq en cinquième décimale étant arrondis à la quatrième décimale supérieure.

  • Note marginale :Droit sur les remboursements de dépôts douaniers

    (3) Tout intéressé à l’égard duquel une importation non tarifée sera tarifée, pour cause de révocation, est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada le droit au taux applicable sur le montant de tout remboursement relatif à l’importation non tarifée.

  • Note marginale :Obligation de payer

    (4) Le droit est exigible de l’intéressé même si le remboursement est fait à la personne que celui-ci a désignée.

  • Note marginale :Paiement du droit

    (5) Le droit devient exigible à celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :

    • a) la date de sanction de la présente loi;

    • b) la date du remboursement à l’intéressé ou à la personne désignée par lui ou, si elle lui est antérieure, la date à laquelle l’intéressé a cédé à titre onéreux son droit au remboursement à Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Solidarité

    (6) L’intéressé qui, après le 18 septembre 2006, cède son droit au remboursement à toute autre personne que Sa Majesté du chef du Canada est solidairement responsable avec cette personne du paiement du droit prévu au paragraphe (3) et des intérêts et pénalités visés par la présente loi à cet égard.

 

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