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Loi des îles St-Régis (S.C. 1926-27, ch. 37)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-14

Loi des îles St-Régis

S.C. 1926-27, ch. 37

Sanctionnée 1927-03-31

Loi ayant pour objet d’accorder au Surintendant général des Affaires indiennes un contrôle spécial de certaines îles situées dans le fleuve Saint-Laurent et qui font partie de la réserve indienne de St-Régis

Préambule

CONSIDÉRANT que la bande d’Indiens de St-Régis, située au village de St-Régis, dans le canton de Dundee, comté d’Huntingdon, dans la province de Québec, détient, comme partie de sa réserve, certaines îles situées dans le fleuve Saint-Laurent, entre la ville de Prescott et le village de Lancaster; et considérant qu’il y a plus d’un siècle les chefs et principaux membres de ladite bande ont entrepris de consentir des baux pour un nombre desdites îles, ou parties d’îles, en considération d’un loyer nominal, pour des périodes de quatre-vingt-dix-neuf ans avec stipulations de renouvellement desdits baux pour d’autres périodes de quatre-vingt-dix-neuf ans; et considérant que, dans l’intérêt des Indiens de ladite bande, la Couronne s’est adressée aux tribunaux pour faire déclarer nuls et de nul effet les prétendus baux et qu’elle a déjà réussi à recouvrer les îles connues sous le nom de Lewis, Snyder et Thompson ou île Macmaster; et considérant que les procédures sont encore en suspens au sujet de l’île Thomas ou Hamilton, et de ce qui est connu comme étant la ferme Easterbrook, sur l’île de Cornwall; et considérant que les revenus à retirer en entretenant la beauté scénique de ces îles et en les louant comme villégiatures ou pour des fins agricoles, seraient bien plus profitables à la bande que ceux qu’elle pourrait retirer en permettant aux Indiens d’occuper ces îles, ce qui aurait pour résultat général la coupe et l’enlèvement du bois des bosquets pour en faire du bois de chauffage comme la chose s’est produite dans maintes autres îles et les a rendues inutilisables comme villégiatures : À ces causes, Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète :

Note marginale :Titre abrégé

 La présente loi peut être citée sour le titre : Loi des îles St-Régis.

Note marginale :Le Surintendant est autorisé à négocier au sujet de certaines îles

 Nonobstant les dispositions contraires de la Loi des Sauvages, le Surintendant général des Affaires indiennes est pleinement autorisé à prendre le contrôle de ladite île Thompson ou Macmaster, de l’île Lewis, de l’île Snyder ainsi que de l’île Thomas ou Hamilton et de la ferme d’Easterbrook, advenant que les baux en vertu desquels elles sont détenues seraient déclarés nuls et de nul effet par les tribunaux; et il est pleinement autorisé à prendre aussi le contrôle de toute autre île ou de toutes autres îles appartenant à la bande de St-Régis et qui ne sont pas détenues en vertu d’un bail ou d’un intérêt reconnu par des membres individuels de la bande; et ce contrôle doit s’exercer de la manière censée la meilleure pour favoriser les intérêts de la bande, et il peut, dans ce but, consentir des baux, des permis ou faire d’autres concessions sans qu’il soit nécessaire d’obtenir que la bande se désiste desdites îles.

Note marginale :Le consentement du Surintendant est requis pour les occuper, etc.

 Nul Indien ou autre personne ne doit, sans le consentement, exprimé par écrit, du Surintendant général, utiliser ou occuper quelque partie desdites îles, ni couper dans lesdites îles, ni en transporter ou enlever les arbres, arbustes, arbrisseaux, broussailles ou autres matériaux que ce soit.

Note marginale :Peine

 Quiconque enfreint les dispositions de l’article précédent est passible, après déclaration sommaire de culpabilité, d’un emprisonnement d’au plus six mois mais d’au moins un mois, ou d’une amende d’au plus deux cents dollars, ainsi que des frais de la poursuite, et, à défaut du paiement immédiat des susdits, d’un emprisonnement de trois mois au plus.

 

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