Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan (L.C. 1993, ch. 11)
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ANNEXE III(paragraphe 2(1))Dispositions de l’accord Nekaneet
[traduction]
ARTICLE 1
Définitions
- 1.01DÉFINITIONS
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord.
accord, le présent accord, aux présentes, des présentes, dans les présentes, ci-après et autre expression semblable. Sauf disposition contraire, s’entendent du présent accord, y compris son préambule, ses annexes et ses appendices, mais non un article, paragraphe, alinéa en particulier ou toute autre subdivision. (Agreement)
achat ou acheté L’achat de terre, de minéraux ou d’améliorations par les fiduciaires ou un mandataire de la bande conformément aux exigences de son accord de fiducie et du présent accord, et l’acquisition de droits de propriété autrement que par un achat ou une vente. (Purchase or Purchased)
améliorations Tous les bâtiments et ouvrages construits ou placés sur ou sous la terre et, notamment, sauf disposition contraire du présent accord, tout ce qui s’y trouve fixé ou incorporé, l’outillage et l’équipement d’un puits de pétrole et de gaz ou d’une mine, tout pipeline se trouvant sur ou sous la terre, les clôtures, et les étangs-réservoirs et autres ouvrages conçus pour faciliter la collecte et la retenue des eaux. (Improvements)
débouché visible en surface Un chenal apparent et identifiable par lequel l’eau s’écoule habituellement au moins sept (7) jours consécutifs par an. (Discernible Surface Outlet)
Loi, chef, conseil de la bande, Indien, membre d’une bande, ministre et réserve de même que tout autre mot utilisé ou défini dans la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, s’entendent au sens de cette loi et de ses règlements, et toute mention de celle-ci ou d’un de ses articles s’entend de sa version modifiée ou de tout texte qui s’y substitue. (Act)
membre Un membre de la bande au sens de la Loi et les Indiens inscrits et dont les noms figurent au registre des Indiens du ministère à l’égard de la bande. (Member)
minéraux Les substances inorganiques naturelles quel que soit leur état chimique ou physique, tant avant qu’après leur extraction, et un droit sur ces substances. La présente définition inclut tout droit ou amélioration assimilé à une mine à l’exception de l’eau de surface ou souterraine, des sols agricoles, du sable et du gravier. (Minerals)
nappe d’eau Les rivières, cours d’eau, lacs, étangs, marécages ou autres nappes d’eau. (Waterbody)
nouvelle réserve Terres dues en vertu d’un traité qui sont mises de côté par le Canada à titre de réserve à l’usage et au profit de la bande conformément au présent accord. (Entitlement Reserve)
projet d’aménagement hydraulique :
a) un canal de drainage, une digue, un barrage ou autre ouvrage proposé afin de dériver ou de retenir l’eau et les modifications, ajouts ou démolitions de ces ouvrages,
b) toute mesure qui a pour effet de déverser de l’eau ou une autre substance dans une nappe d’eau,
c) toute utilisation de l’eau,
qui influent ou, si l’ouvrage était construit ou la mesure prise, risqueraient selon toute vraisemblance d’influer de façon perceptible sur la quantité, la qualité ou le débit existant de l’eau dans une nappe d’eau et qui, si l’ouvrage était construit ou la mesure prise dans des terres relevant de la compétence de la Saskatchewan, exigeraient un permis ou autre autorisation en vertu des lois de la Saskatchewan. (Water Project)
réserves de chemin Les terres appartenant à la Saskatchewan affectées à l’utilisation du public pour le passage des véhicules, qu’elles soient utilisées ou non à cette fin. (Road Allowance)
terre ou terres Les biens immobiliers, les immeubles par destination ou les droits détenus sur ceux-ci, à l’exclusion des minéraux et des améliorations à moins que le contexte n’exige le contraire. (Land or Lands)
terres dues en vertu d’un traité Les terres, minéraux ou améliorations situés en Saskatchewan qui sont achetés aux termes des présentes par la bande et qui doivent être mis de côte à titre de nouvelle réserve conformément aux dispositions des présentes et de l’accord de fiducie. (Entitlement Land)
traité Le Traité numéro quatre conclu le 15e jour de septembre 1874 par le Canada et que la bande a ratifié. (Treaty)
ARTICLE 6
Eaux
- 6.01NAPPES D’EAU ENTIÈREMENT ENTOURÉES DE TERRE
- a)Lorsqu’une nappe d’eau de surface ou souterraine entièrement comprise dans les limites de terres dues en vertu d’un traité n’a pas de débouché visible en surface au-delà des limites des terres dues en vertu d’un traité, la Saskatchewan s’engage à céder au Canada, sans indemnité, la propriété de l’eau, des lits et des rives de cette nappe d’eau, au moment de la création d’une nouvelle réserve comprenant ces terres dues en vertu d’un traité.
- b)Aux fins du présent article, la qualité du titulaire d’un droit de propriété sur les réserves de chemin qui traversent une nappe d’eau n’est pas prise en considération lorsqu’il s’agit de déterminer si une nappe d’eau est complètement entourée ou non par des terres dues en vertu d’un traité.
- 6.02TRANSFERT DE LA PROPRIÉTÉ DES LITS ET DES RIVES
La Saskatchewan s’engage à examiner favorablement les offres que pourrait lui faire la bande pour l’acquisition des lits et des rives d’une nappe d’eau adjacente à des terres dues en vertu d’un traité. Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger la Saskatchewan à vendre les lits et les rives de ces nappes d’eau.
- 6.03LIMITES DE RÉSERVE
Lorsque des terres dues en vertu d’un traité adjacentes à une nappe d’eau sont mises de côté à titre de nouvelle réserve, les parties conviennent de ce qui suit :
- a)la limite de la nouvelle réserve sera la ligne habituelle des hautes eaux de la nappe d’eau en question;
- b)la nouvelle réserve ne comprend pas, dans ses limites, la partie du lit ou de la rive de la nappe d’eau située au-dessous de la ligne habituelle des hautes eaux, à moins que la Saskatchewan n’ait accepté expressément de transférer la propriété des lits et des rives conformément à l’article 6.02;
- c)sous réserve de la Loi sur la protection des eaux navigables, L.R.C. (1985), ch. N-22, la bande a le droit de placer un quai, un débarcadère ou une jetée sur le lit d’une nappe d’eau lorsque celle-ci longe la limite d’une nouvelle réserve, sans avoir à se procurer de permis ou à verser de droit ou quelque indemnité que ce soit.
- 6.04DROITS DE RIVERAIN
La bande possède, dès la création d’une nouvelle réserve, tous les droits de riverain reconnus en droit à l’égard de l’utilisation et de l’occupation d’une réserve adjacente à une nappe d’eau. Cependant, il est entendu que le principe ad medium filium aquae ne s’applique que si la bande a acquis autrement les lits et les rives visés, en vertu de l’article 6.02.
- 6.05CONDITIONS D’EXERCICE DES DROITS DE RIVERAIN
- a)Lorsqu’une nouvelle réserve est établie sur des terres adjacentes à une nappe d’eau, la bande convient avec le Canada et la Saskatchewan que les droits de riverain reconnus en droit dont il est fait mention à l’article 6.04 ne peuvent être exercés au moyen d’une injonction, d’un bref de mandamus, d’une interdiction ou autre bref de prérogative dans le but d’empêcher ou de retarder un projet d’aménagement hydraulique, à condition que :
- (i)le Canada et la bande dont les droits de riverain ont été touchés aient été avisés au moins six (6) mois à l’avance de toute décision relative à l’approbation d’un projet d’aménagement hydraulique;
- (ii)la bande dont les droits de riverain ont été touchés par un projet d’aménagement hydraulique ait eu l’occasion de participer de façon active et significative aux décisions d’une autorité appelée à approuver ou à réaliser le projet d’aménagement hydraulique.
- b)Les parties conviennent qu’aucune disposition du présent article ne limite le droit de la bande de demander ou d’obtenir une indemnité auprès de la Saskatchewan (y compris les coûts engagés pour obtenir l’indemnité) si ses droits de riverain ont été entravés, perdus ou lésés.
- 6.06ÉVALUATION DES RÉPERCUSSIONS ENVIRONNEMENTALES ET PRISE EN CONSIDÉRATION DE L’UTILISATION DES TERRES PAR LES INDIENS
- a)Lorsqu’un projet d’aménagement hydraulique risque, selon ce qu’estime la bande, de porter atteinte à ses droits de riverain reconnus en droit, celle-ci, le Canada ainsi que la Saskatchewan, le cas échéant, conviennent d’examiner conjointement ou, au besoin, de procéder conjointement à une évaluation des répercussions environnementales ou à d’autres études sur les effets, ou les effets possibles, de ce projet d’aménagement hydraulique, selon ce qu’exigent les lois applicables.
- b)Le Canada et la Saskatchewan, le cas échéant, conviennent d’examiner conjointement ou, au besoin, de procéder conjointement à la même opération avec la bande en tenant pleinement compte des droits de riverain de la bande et de l’usage que fait la bande en question ainsi que ses membres de la nappe d’eau concernée pour la chasse, la pêche, le piégeage, les cérémonies et autres utilisations traditionnelles.
- 6.07ACCORD ENTRE LES PARTIES
Nonobstant toutes autres dispositions du présent article, mais sous réserve des lois pertinentes, la Saskatchewan et la bande peuvent conclure un accord de gestion partagée concernant la gestion et l’utilisation de l’ensemble ou d’une partie d’une nappe d’eau adjacente à une nouvelle réserve (y compris l’eau, le lit et les rives) et touchant les droits de riverain reconnus en droit de la bande. L’accord conclu doit répondre aux besoins des parties et tenir compte des objectifs de celles-ci.
- 6.08ACCORD DE GESTION PARTAGÉE
- a)L’accord de gestion partagée doit porter sur les question qui touchent de façon évidente la quantité, la qualité et le débit de l’eau d’une nappe d’eau à l’égard de laquelle la bande a des droits de riverain et peut porter sur toute question relative à l’utilisation, à la gestion et à la mise en valeur de la nappe d’eau. L’accord peut notamment prévoir :
- (i)un mécanisme pour la communication de renseignements et les consultations entre la bande et la Saskatchewan (et, au besoin, le Canada) au sujet des nappes d’eau et des projets d’aménagement hydraulique;
- (ii)un mécanisme pour la participation active et significative de la bande à la prise des décisions relatives à l’approbation ou au rejet des projets d’aménagement hydraulique;
- (iii)la formation d’un conseil de gestion partagée chargé de prendre des décisions exécutoires concernant les nappes d’eau et les projets d’aménagement hydraulique.
- b)La conclusion d’un accord de gestion partagée ne doit jamais constituer une condition préalable à la vente de terres de la Couronne, de minéraux ou d’améliorations faite aux termes du présent accord.
- 6.09CONSEIL DE GESTION PARTAGÉE
Advenant que la bande et la Saskatchewan conviennent, aux termes d’un accord de gestion partagée, de former un conseil de gestion partagée, les principes suivants s’appliquent :
- a)la bande et la Saskatchewan doivent être représentées au sein du conseil de gestion partagée par un nombre égal de membres, sauf si l’intérêt de la bande par rapport à celui des autres usagers de l’eau ne justifie pas une représentation égale, auquel cas la représentation respective de la bande et de la Saskatchewan au sein du conseil de gestion partagée doit faire l’objet d’un accord entre les deux parties;
- b)si les deux parties ne s’entendent pas sur leur représentation au sein du conseil de gestion partagée, la question doit être soumise au conseil d’arbitrage;
- c)le conseil de gestion partagée a le pouvoir d’examiner puis d’approuver, avec ou sans conditions, ou de rejeter tout projet d’aménagement hydraulique dans le cadre de ses compétences.
- 6.10CONSENTEMENT DU MINISTRE
Sous réserve des lois applicables, la bande et la Saskatchewan reconnaissent que la Loi peut exiger le consentement du ministre à un accord de gestion partagée. Dans la mesure où ce consentement est requis, la bande et la Saskatchewan conviennent que le consentement doit être obtenu avant la signature de l’accord de gestion partagée.
- 6.11AUCUNE INCIDENCE SUR LES DROITS ISSUS DES TRAITÉS
Si un tribunal compétent juge qu’une disposition du présent article contrevient ou déroge aux droits issus des traités de la bande ou aux droits de ses membres, la disposition en question doit, dans la mesure de son incompatibilité, être déclarée nulle et sans effet.
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