Loi sur l’administration des biens saisis (L.C. 1993, ch. 37)
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Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures
Règlements
Note marginale :Règlements
19 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la disposition, par le ministre, des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté;
b) pour l’application des articles 10 et 11, régir le partage — et notamment les modalités de temps ou autres de celui-ci — du produit de la disposition des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté et des amendes perçues en application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite de procédures engagées sur l’instance du gouvernement fédéral;
c) pour l’application de l’alinéa 13(2)a), préciser les sommes, et la manière de les calculer, à soustraire du produit de la disposition des biens pour établir le produit net de cette disposition;
d) régir la garantie qui peut être octroyée en application de l’article 18 et les conditions de l’octroi;
e) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par la présente loi;
f) prendre toute mesure d’application de la présente loi.
- 1993, ch. 37, art. 19
- 1997, ch. 18, art. 137(F)
- 2019, ch. 29, art. 119
- 2019, ch. 29, art. 120(F)
Examen
Note marginale :Examen après trois ans
20 (1) À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, ses présentes dispositions sont déférées au comité de la Chambre des communes, du Sénat ou des deux chambres du Parlement constitué ou désigné à cette fin par le Parlement.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Le comité désigné ou constitué par le Parlement aux fins du paragraphe (1) procède, dès que cela est matériellement possible, à l’analyse exhaustive de la présente loi et des conséquences de son application. Il dispose d’un an, ou du délai supérieur autorisé par la Chambre des communes, pour exécuter son mandat et présenter au Parlement son rapport, en l’assortissant éventuellement de ses recommandations quant au maintien en vigueur de ces articles et aux modifications à y apporter.
Modifications connexes et corrélatives
21 à 30 [Modifications]
Modifications conditionnelles
31 [Abrogé, 1996, ch. 19, art. 93]
32 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *33 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er septembre 1993, voir TR/93-176.]
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