Loi de 2013 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales (L.C. 2013, ch. 27)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi de 2013 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi de 2013 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales [28 KB] |
- PDFTexte complet : Loi de 2013 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales [362 KB]
Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2014-01-01 Versions antérieures
Loi de 2013 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales
L.C. 2013, ch. 27
Sanctionnée 2013-06-19
Loi mettant en oeuvre des conventions, des protocoles, des accords, un avenant et une convention complémentaire conclus entre le Canada et la Namibie, la Serbie, la Pologne, Hong Kong, le Luxembourg et la Suisse en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de 2013 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales.
PARTIE 1Convention Fiscale Canada-Namibie
2 Est édictée la Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Namibie, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe 1 de la présente loi :
[Voir la Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Namibie]
PARTIE 2Convention Fiscale Canada-Serbie
3 Est édictée la Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Serbie, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe 2 de la présente loi :
[Voir la Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Serbie]
PARTIE 3Convention Fiscale Canada-Pologne
4 Est édictée la Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Pologne, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe 3 de la présente loi :
[Voir la Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Pologne]
PARTIE 4Accord Fiscal Canada-Hong Kong
5 Est édictée la Loi de 2013 sur l’accord fiscal Canada-Hong Kong, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe 4 de la présente loi :
[Voir la Loi de 2013 sur l’accord fiscal Canada-Hong Kong]
PARTIE 5Convention Fiscale Canada-Luxembourg
Loi de 1999 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales
6 [Modification]
7 [Modification]
8 [Modification]
Avenant et Accord Canada-Luxembourg, 2012
Note marginale :Approbation
9 L’avenant et l’accord figurant à l’annexe 5 sont approuvés et ont force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par leurs dispositifs.
Note marginale :Avis
Note de bas de page *10 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur de l’avenant et de l’accord figurant à l’annexe 5 dans les soixante jours suivant cette date.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Avenant et accord en vigueur le 10 décembre 2013, voir Gazette du Canada Partie I, volume 148, page 160.]
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *11 Les articles 6 à 8 entrent en vigueur le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avenant et l’accord figurant à l’annexe 5 entrent en vigueur.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 6 à 8 en vigueur le 1er janvier 2014, voir Gazette du Canada Partie I, volume 148, page 160.]
PARTIE 6Convention Fiscale Canada-Suisse
Note marginale :Approbation
12 La convention complémentaire entre le Canada et la Suisse figurant à l’annexe 6 est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Avis
Note de bas de page *13 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur de la convention complémentaire entre le Canada et la Suisse figurant à l’annexe 6 dans les soixante jours suivant cette date.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Convention en vigueur le 31 octobre 2013, voir Gazette du Canada Partie I, volume 147, page 2725.]
Note marginale :Incompatibilité
14 Il est entendu que, sous réserve des dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu, les dispositions de la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Berne le 5 mai 1997, modifiée par le protocole fait à Berne le 22 octobre 2010 et par la convention complémentaire figurant à l’annexe 6, l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Coordination
15 Il est entendu que, sous réserve des articles 12 et 13, l’article 19 de la Loi de mise en oeuvre des conventions conclues entre le Canada et le Maroc, le Canada et le Pakistan, le Canada et Singapour, le Canada et les Philippines, le Canada et la République Dominicaine et le Canada et la Suisse, en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu s’applique à la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Berne le 5 mai 1997, modifiée par le protocole fait à Berne le 22 octobre 2010 et par la convention complémentaire figurant à l’annexe 6.
ANNEXE 1(article 2)
[Voir la Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Namibie]
ANNEXE 2(article 3)
[Voir la Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Serbie]
ANNEXE 3(article 4)
[Voir la Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Pologne]
ANNEXE 4(article 5)
ANNEXE 5(articles 8 à 11)
[Modification]
ANNEXE 6(articles 12 à 15)
CONVENTION COMPLÉMENTAIRE
Ottawa, le 28 juin 2012
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de me référer au Protocole amendant la Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Canada en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Berne le 5 mai 1997, fait à Berne le 22 octobre 2010 (ci-après le Protocole d’amendement), et de proposer, au nom du Conseil fédéral suisse, la clarification suivante en ce qui a trait à son interprétation :
L’alinéa b) du paragraphe 2 du Protocole interprétatif, qui par l’article XII du Protocole d’amendement a été ajouté à la Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Canada en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Berne le 5 mai 1997 (ci-après la Convention), énonce les renseignements que l’autorité compétente de l’État requérant fournit à l’autorité compétente de l’État requis lorsqu’elle présente une demande de renseignements en application de l’article 25 de la Convention. Le sous-alinéa i) de l’alinéa b) du paragraphe 2 du Protocole interprétatif oblige l’État requérant à fournir le nom et, dans la mesure où ils sont connus, d’autres renseignements, comme l’adresse, le numéro de compte ou la date de naissance, permettant d’identifier la ou les personnes faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête. Le sous-alinéa v) de l’alinéa b) du paragraphe 2 du Protocole interprétatif oblige l’État requérant à fournir le nom et, dans la mesure où elle est connue, l’adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés. L’alinéa c) du paragraphe 2 du Protocole interprétatif précise que, bien que ces dispositions contiennent d’importantes exigences de procédure qui ont pour but d’empêcher la pêche aux renseignements, ces exigences doivent néanmoins être interprétées de façon à ne pas nuire à l’échange effectif de renseignements.
Par conséquent, nonobstant les dispositions des sous-alinéas i) et v) de l’alinéa b) du paragraphe 2 du Protocole interprétatif de la Convention, l’État requis donne suite à toute demande d’assistance administrative si, en plus de fournir les renseignements prévus aux sous-alinéas ii) à iv) de l’alinéa b) du paragraphe mentionné ci-dessus, l’État requérant :
a) identifie la personne qui fait l’objet du contrôle ou de l’enquête (laquelle personne peut être identifiée autrement qu’au moyen de ses nom et adresse);
b) indique, dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés.
Si la proposition qui précède agrée au gouvernement du Canada, je propose en outre que la présente lettre et votre lettre en réponse, dont les versions française et anglaise font également foi, constituent entre nos gouvernements un accord sur l’interprétation de l’article 25 de la Convention, qui entrera en vigueur à la date de la deuxième des notes par lesquelles le gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse se seront notifié l’accomplissement des mesures internes d’entrée en vigueur propres à chacun d’eux, et qui prendra effet à compter de la date d’entrée en vigueur du Protocole d’amendement.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma plus haute considération.
Ottawa, le 23 juillet 2012
Excellence,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 28 juin 2012 dont le texte suit :
« Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de me référer au Protocole amendant la Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Canada en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Berne le 5 mai 1997, fait à Berne le 22 octobre 2010 (ci-après le Protocole d’amendement), et de proposer, au nom du Conseil fédéral suisse, la clarification suivante en ce qui a trait à son interprétation :
L’alinéa b) du paragraphe 2 du Protocole interprétatif, qui par l’article XII du Protocole d’amendement a été ajouté à la Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Canada en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Berne le 5 mai 1997 (ci-après la Convention), énonce les renseignements que l’autorité compétente de l’État requérant fournit à l’autorité compétente de l’État requis lorsqu’elle présente une demande de renseignements en application de l’article 25 de la Convention. Le sous-alinéa i) de l’alinéa b) du paragraphe 2 du Protocole interprétatif oblige l’État requérant à fournir le nom et, dans la mesure où ils sont connus, d’autres renseignements, comme l’adresse, le numéro de compte ou la date de naissance, permettant d’identifier la ou les personnes faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête. Le sous-alinéa v) de l’alinéa b) du paragraphe 2 du Protocole interprétatif oblige l’État requérant à fournir le nom et, dans la mesure où elle est connue, l’adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés. L’alinéa c) du paragraphe 2 du Protocole interprétatif précise que, bien que ces dispositions contiennent d’importantes exigences de procédure qui ont pour but d’empêcher la pêche aux renseignements, ces exigences doivent néanmoins être interprétées de façon à ne pas nuire à l’échange effectif de renseignements.
Par conséquent, nonobstant les dispositions des sous-alinéas i) et v) de l’alinéa b) du paragraphe 2 du Protocole interprétatif de la Convention, l’État requis donne suite à toute demande d’assistance administrative si, en plus de fournir les renseignements prévus aux sous-alinéas ii) à iv) de l’alinéa b) du paragraphe mentionné ci-dessus, l’État requérant :
a) identifie la personne qui fait l’objet du contrôle ou de l’enquête (laquelle personne peut être identifiée autrement qu’au moyen de ses nom et adresse);
b) indique, dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés.
Si la proposition qui précède agrée au gouvernement du Canada, je propose en outre que la présente lettre et votre lettre en réponse, dont les versions française et anglaise font également foi, constituent entre nos gouvernements un accord sur l’interprétation de l’article 25 de la Convention, qui entrera en vigueur à la date de la deuxième des notes par lesquelles le gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse se seront notifié l’accomplissement des mesures internes d’entrée en vigueur propres à chacun d’eux, et qui prendra effet à compter de la date d’entrée en vigueur du Protocole d’amendement.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma plus haute considération. »
J’ai l’honneur de vous confirmer, au nom du gouvernement du Canada, que le gouvernement du Canada accepte la proposition contenue dans la lettre qui précède. Par conséquent, votre lettre ainsi que la présente réponse, dont les versions française et anglaise font également foi, constituent entre nos gouvernements un accord qui entrera en vigueur à la date de la deuxième des notes par lesquelles le gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse se seront notifié l’accomplissement des mesures internes d’entrée en vigueur propres à chacun d’eux, et qui prendra effet à compter de la date d’entrée en vigueur du Protocole d’amendement.
Veuillez agréer, Excellence, l’assurance renouvelée de ma plus haute considération.
- Date de modification :