Loi sur la manutention des grains à Thunder Bay (L.C. 1991, ch. 31)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
Loi sur la manutention des grains à Thunder Bay
L.C. 1991, ch. 31
Sanctionnée 1991-10-11
Loi portant reprise et continuation des opérations de manutention des grains à Thunder Bay, en Ontario
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la manutention des grains à Thunder Bay.
TERMINOLOGIE
Note marginale :Terminologie
2. Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la partie I du Code canadien du travail.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« convention collective »
“collective agreement”
« convention collective » La convention collective intervenue entre un employeur et le syndicat, et expirée le 31 janvier 1991.
« employé »
“employee”
« employé » Personne employée par un employeur et liée par la convention collective.
« employeur »
“employer”
« employeur » Un employeur mentionné à l’annexe.
« médiateur-arbitre »
“mediator-arbitrator”
« médiateur-arbitre » Le médiateur-arbitre nommé en vertu du paragraphe 8(1).
« syndicat »
“union”
« syndicat » Le Syndicat international des transports - communications et sa loge 650.
MANUTENTION DES GRAINS
Note marginale :Reprise des opérations
Note de bas de page *4. Dès l’entrée en vigueur de la présente loi :
a) chaque employeur est tenu de reprendre immédiatement les opérations de manutention des grains à Thunder Bay, en Ontario;
b) les employés sont tenus de reprendre immédiatement leur travail lorsqu’on le leur demande.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le lendemain du jour de sa sanction (date de la sanction le 11 octobre 1991) mais au plus tôt douze heures après sa sanction, voir article 14.]
Note marginale :Obligations des employeurs
Note de bas de page *5. (1) Il est interdit à l’employeur, ainsi qu’à ses dirigeants et représentants :
a) d’empêcher un employé de se conformer à l’alinéa 4b);
b) de renvoyer un employé, de prendre des sanctions disciplinaires à son égard ou d’ordonner ou de permettre de le renvoyer ou de prendre de telles sanctions du fait que cet employé a participé à une grève avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le lendemain du jour de sa sanction (date de la sanction le 11 octobre 1991) mais au plus tôt douze heures après sa sanction, voir article 14.]
Note marginale :Obligations du syndicat
Note de bas de page *(2) Le syndicat et ses dirigeants et représentants sont tenus :
a) d’informer, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les employés qu’en raison de cette entrée en vigueur les opérations de manutention des grains doivent reprendre immédiatement à Thunder Bay, en Ontario, et que ceux-ci doivent reprendre immédiatement leur travail lorsqu’on le leur demande;
b) de prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir le respect de l’alinéa 4b) par les employés;
c) de s’abstenir de toute conduite pouvant encourager les employés à désobéir à l’alinéa 4b).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le lendemain du jour de sa sanction (date de la sanction le 11 octobre 1991) mais au plus tôt douze heures après sa sanction, voir article 14.]
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