Loi sur la manutention des grains à Thunder Bay (L.C. 1991, ch. 31)

Loi à jour 2013-04-29

Loi sur la manutention des grains à Thunder Bay

L.C. 1991, ch. 31

Sanctionnée 1991-10-11

Loi portant reprise et continuation des opérations de manutention des grains à Thunder Bay, en Ontario

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la manutention des grains à Thunder Bay.

TERMINOLOGIE

Note marginale :Terminologie

 Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la partie I du Code canadien du travail.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« convention collective »

“collective agreement”

« convention collective » La convention collective intervenue entre un employeur et le syndicat, et expirée le 31 janvier 1991.

« employé »

“employee”

« employé » Personne employée par un employeur et liée par la convention collective.

« employeur »

“employer”

« employeur » Un employeur mentionné à l’annexe.

« médiateur-arbitre »

“mediator-arbitrator”

« médiateur-arbitre » Le médiateur-arbitre nommé en vertu du paragraphe 8(1).

« syndicat »

“union”

« syndicat » Le Syndicat international des transports - communications et sa loge 650.

MANUTENTION DES GRAINS

Note marginale :Reprise des opérations

Note de bas de page * Dès l’entrée en vigueur de la présente loi :

  • a) chaque employeur est tenu de reprendre immédiatement les opérations de manutention des grains à Thunder Bay, en Ontario;

  • b) les employés sont tenus de reprendre immédiatement leur travail lorsqu’on le leur demande.

Note marginale :Obligations des employeurs
  • Note de bas de page * (1) Il est interdit à l’employeur, ainsi qu’à ses dirigeants et représentants :

    • a) d’empêcher un employé de se conformer à l’alinéa 4b);

    • b) de renvoyer un employé, de prendre des sanctions disciplinaires à son égard ou d’ordonner ou de permettre de le renvoyer ou de prendre de telles sanctions du fait que cet employé a participé à une grève avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

  • Note marginale :Obligations du syndicat

    Note de bas de page *(2) Le syndicat et ses dirigeants et représentants sont tenus :

    • a) d’informer, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les employés qu’en raison de cette entrée en vigueur les opérations de manutention des grains doivent reprendre immédiatement à Thunder Bay, en Ontario, et que ceux-ci doivent reprendre immédiatement leur travail lorsqu’on le leur demande;

    • b) de prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir le respect de l’alinéa 4b) par les employés;

    • c) de s’abstenir de toute conduite pouvant encourager les employés à désobéir à l’alinéa 4b).