Loi sur les syndicats ouvriers (L.R.C. (1985), ch. T-14)
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Loi à jour 2024-10-14
Loi sur les syndicats ouvriers
L.R.C. (1985), ch. T-14
Loi concernant les syndicats ouvriers
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les syndicats ouvriers.
- S.R., ch. T-11, art. 1
Définition
Définition de syndicat ouvrier
2 Dans la présente loi, syndicat ouvrier s’entend de toute association, temporaire ou permanente, visant à régler les relations entre ouvriers et patrons, ou à imposer des conditions restreignant l’exercice de quelque métier ou industrie, qui, sans la présente loi, eût été réputée association illégale, du fait qu’un ou plusieurs de ses objets portent atteinte à la liberté du commerce.
- S.R., ch. T-11, art. 2
Application
Note marginale :Conventions exceptées
3 La présente loi ne porte aucune atteinte :
a) aux conventions entre associés pour leurs propres affaires;
b) aux conventions entre employeurs et employés touchant l’emploi de ces derniers;
c) aux conventions qui ont pour objet la vente de la clientèle d’une entreprise, ou l’apprentissage de quelque profession, art ou métier.
- S.R., ch. T-11, art. 3
Note marginale :Procédures en justice non autorisées par la présente loi
4 (1) La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser les tribunaux à admettre des procédures en justice, intentées dans le but de réclamer ou de recouvrer directement des dommages-intérêts contre une personne qui a enfreint une convention, selon le cas :
a) conclue entre les membres d’un syndicat ouvrier, en cette qualité, touchant les conditions auxquelles des personnes alors membres du syndicat ouvrier peuvent ou ne peuvent pas vendre leurs produits, faire des affaires ou agir en qualité d’employeurs ou d’employés;
b) portant l’engagement de la part de qui que ce soit de payer quelque cotisation ou amende à un syndicat ouvrier;
c) permettant d’employer les fonds d’un syndicat ouvrier :
(i) pour avantager ses membres,
(ii) pour fournir des contributions à tout employeur ou ouvrier qui, sans être membre du syndicat ouvrier, agit en conformité avec ses règles ou résolutions,
(iii) pour acquitter une amende imposée à quelqu’un par décision d’un tribunal judiciaire;
d) conclue entre un syndicat ouvrier et un autre;
e) portant l’engagement d’assurer, au moyen d’un cautionnement, l’exécution de quelqu’une des conventions énumérées aux alinéas a) à d).
Note marginale :Conventions non illégales
(2) Le présent article n’a pas pour effet d’entacher d’illégalité l’une quelconque des conventions mentionnées au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. T-14, art. 4
- 2001, ch. 4, art. 124(A)
Note marginale :Application de certaines lois
5 (1) Aucune loi en vigueur au Canada et assurant l’établissement et la constitution en personnes morales d’institutions de charité, de bienfaisance ou de prévoyance, ne s’applique aux syndicats ouvriers.
Note marginale :Idem
(2) La présente loi ne s’applique pas aux syndicats ouvriers qui ne sont pas enregistrés sous son autorité.
- S.R., ch. T-11, art. 5
Constitution et enregistrement
Note marginale :Les syndicats ouvriers peuvent être enregistrés
6 Sept membres ou plus d’un syndicat ouvrier peuvent, en signant les règles du syndicat et en se conformant par ailleurs aux dispositions de la présente loi relatives à l’enregistrement, faire enregistrer ce syndicat ouvrier sous l’autorité de la présente loi; mais l’enregistrement est nul si un des objets du syndicat ouvrier est illégal.
- S.R., ch. T-11, art. 6
Note marginale :Registraire
7 Le registraire général du Canada est le registraire sous le régime de la présente loi.
- S.R., ch. T-11, art. 7
Note marginale :Enregistrement
8 (1) Les dispositions suivantes doivent être observées pour l’enregistrement des syndicats ouvriers sous le régime de la présente loi :
a) il doit être envoyé au registraire une demande d’enregistrement du syndicat ouvrier, accompagnée d’exemplaires imprimés de ses règles, et d’une liste de ses dirigeants avec leurs titres et noms;
b) le registraire, après s’être assuré que le syndicat ouvrier s’est conformé aux règlements relatifs à l’enregistrement, doit enregistrer le syndicat ouvrier et ses règles;
c) aucun syndicat ouvrier ne peut être enregistré sous un nom identique à celui d’un autre syndicat ouvrier déjà enregistré, ou y ressemblant au point d’induire vraisemblablement en erreur les membres ou le public;
d) si un syndicat ouvrier qui demande son enregistrement fonctionne déjà depuis plus d’un an au moment de la demande, il doit être fourni au registraire, avant l’enregistrement, un état général des recettes, fonds, effets et dépenses de ce syndicat ouvrier, dressé dans la même forme et contenant les mêmes détails que l’état général annuel qui doit être transmis au registraire en vertu de la présente loi.
Note marginale :Certificat d’enregistrement
(2) Après avoir enregistré un syndicat ouvrier, le registraire doit délivrer un certificat d’enregistrement, lequel, à moins de preuve qu’il a été retiré ou annulé, constitue une preuve concluante de l’observation des règlements relatifs à l’enregistrement.
- S.R., ch. T-11, art. 8
Note marginale :Règlements
9 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) à l’égard de l’enregistrement prévu par la présente loi;
b) à l’égard du sceau, s’il en est, à employer pour cet enregistrement;
c) à l’égard de l’inspection des documents que conserve le registraire en vertu de la présente loi;
d) à l’égard des droits, s’il en est, à payer pour l’enregistrement, qui ne peuvent être supérieurs à ceux que spécifie l’annexe I;
e) d’une façon générale, pour l’application de la présente loi quant à l’enregistrement des syndicats ouvriers.
- S.R., ch. T-11, art. 9
Note marginale :Règles des syndicats ouvriers
10 Les dispositions suivantes doivent être observées en ce qui concerne les règles d’un syndicat ouvrier enregistré sous le régime de la présente loi :
a) les règles doivent contenir des dispositions sur les diverses questions énumérées à l’annexe II;
b) le syndicat ouvrier doit remettre un exemplaire de ses règles, moyennant vingt-cinq cents au plus, à quiconque en fait la demande.
- S.R., ch. T-11, art. 10
Note marginale :Siège enregistré
11 Tout syndicat ouvrier enregistré sous le régime de la présente loi est tenu d’avoir un siège enregistré, auquel peuvent être adressés tous les avis et communications.
- S.R., ch. T-11, art. 11
Note marginale :Avis en est donné
12 Un avis de l’endroit du siège enregistré d’un syndicat ouvrier et de tout changement de ce siège doit être donné au registraire, qui doit l’inscrire dans le registre; et, jusqu’à ce que cet avis soit donné au registraire, le syndicat ouvrier doit être considéré comme ne s’étant pas conformé à la présente loi.
- S.R., ch. T-11, art. 12
État général annuel
Note marginale :État général
13 (1) Un état général des recettes, fonds, effets et dépenses de tout syndicat ouvrier enregistré sous le régime de la présente loi doit être remis au registraire chaque année, avant le 1er juin, et doit présenter d’une manière complète l’actif et le passif du syndicat à la date où il est arrêté, ainsi que les recettes et les dépenses du syndicat faites pendant l’année qui a immédiatement précédé cette date; cet état doit contenir séparément la dépense relative aux divers objets du syndicat; il doit être dressé et établi jusqu’à la date et dans la forme, et comprendre les détails que le registraire peut déterminer.
Note marginale :Membres et déposants
(2) Chaque membre et déposant du syndicat ouvrier reçoit gratuitement copie de cet état général, en s’adressant au secrétaire ou au trésorier du syndicat.
- S.R., ch. T-11, art. 13
Note marginale :L’état est accompagné d’une copie des règles
14 Avec l’état général visé à l’article 13, doivent être transmis au registraire une copie de toute modification des règles et de toute règle nouvelle, et un relevé de tout changement de dirigeants, effectués par le syndicat ouvrier pendant l’année qui a précédé la date à laquelle l’état général s’arrête, ainsi qu’un exemplaire des règles de ce syndicat dans leur version à cette date.
- S.R., ch. T-11, art. 14
Biens
Note marginale :Immeubles qu’ils peuvent posséder
15 (1) Tout syndicat ouvrier enregistré sous le régime de la présente loi peut acheter ou prendre à bail, sous le nom de ses administrateurs, tout terrain ne dépassant pas un acre, et peut le vendre, l’échanger, l’hypothéquer ou le louer.
Note marginale :Pouvoirs des administrateurs
(2) Nul acquéreur, cessionnaire, créancier hypothécaire ou locataire, n’est tenu de demander aux administrateurs justification de leur pouvoir de vendre, d’échanger, d’hypothéquer ou de louer l’immeuble, et la quittance de ces administrateurs vaut décharge des deniers en provenant.
Note marginale :Syndicats distincts
(3) Pour l’application du présent article, toute succursale d’un syndicat ouvrier est considérée comme un syndicat distinct.
- L.R. (1985), ch. T-14, art. 15
- 2001, ch. 4, art. 125(A)
Note marginale :Biens dévolus aux administrateurs
16 (1) Tout bien meuble ou immeuble d’un syndicat distinct enregistré sous le régime de la présente loi est dévolu à ses administrateurs, nommés de la manière prévue par la présente loi, pour l’usage et le profit du syndicat et de ses membres.
Note marginale :Biens meubles et immeubles
(2) Tout bien meuble ou immeuble d’une succursale d’un syndicat ouvrier est dévolu aux administrateurs de cette succursale; il est sous le contrôle de ces administrateurs, ainsi que de leurs exécuteurs testamentaires ou administrateurs respectifs, selon leurs droits et intérêts respectifs.
Note marginale :À la mort d’un administrateur
(3) En cas de décès ou de démission de ces administrateurs, la propriété du bien passe à leurs successeurs, avec les mêmes droits et intérêts qui avaient été confiés aux administrateurs précédents et à charge des mêmes fiducies, sans aucune formalité de transfert ni de cession, sauf pour les effets fédéraux, lesquels doivent être transférés au nom des nouveaux administrateurs.
- S.R., ch. T-11, art. 16
Procédure
Note marginale :Mode de procédure
17 Dans toutes les actions ou instances, dans tous les actes d’accusation ou dans toutes les procédures sommaires devant les tribunaux de juridiction sommaire, concernant les biens d’un syndicat ouvrier ou d’une succursale, ceux-ci sont dits les biens des personnes qui remplissent la fonction d’administrateur, en leurs noms propres comme administrateurs du syndicat ouvrier, sans autre désignation.
- S.R., ch. T-11, art. 17
Note marginale :Pouvoirs des administrateurs
18 (1) Les administrateurs d’un syndicat ouvrier enregistré sous le régime de la présente loi, ou tout autre dirigeant de ce syndicat qui a été autorisé à ce faire sur un ordre en émanant, peuvent introduire ou faire introduire, devant un tribunal compétent, toute action, instance, poursuite ou plainte concernant les biens, les droits ou réclamations de propriété du syndicat, ou y défendre et y faire défendre; ils peuvent, dans tous les cas concernant ses biens meubles ou immeubles, ester en justice, comme demandeurs ou défendeurs, devant tout tribunal compétent, en leurs noms propres, sans autre désignation que celle du titre de leur fonction.
Note marginale :Les actions ne sont pas arrêtées par le décès, etc. des administrateurs
(2) Nulle semblable action, instance, poursuite ou plainte n’est arrêtée ni éteinte par le décès, la démission ou la destitution des personnes mentionnées au paragraphe (1), mais elle est continuée par ou contre leurs successeurs, comme si ce décès, cette démission ou cette destitution n’avait pas eu lieu. Leurs successeurs reçoivent ou paient les mêmes frais que s’ils avaient été mentionnés nommément à l’introduction de l’action, instance, poursuite ou plainte, au profit du syndicat ouvrier ou moyennant remboursement sur les fonds de ce syndicat.
Note marginale :Signification
(3) Toute assignation peut être signifiée à un administrateur ou autre dirigeant d’un syndicat ouvrier enregistré sous le régime de la présente loi, en la remettant au siège enregistré du syndicat.
- S.R., ch. T-11, art. 18
Comptes
Note marginale :Responsabilité des administrateurs
19 (1) Aucun administrateur d’un syndicat ouvrier enregistré sous le régime de la présente loi n’est tenu de combler les déficits qui pourraient se produire dans la caisse sociale de ce syndicat.
Note marginale :Idem
(2) Un administrateur n’est responsable que des sommes d’argent réellement reçues par lui pour le compte de ce syndicat ouvrier.
- S.R., ch. T-11, art. 19
Note marginale :Comptes à rendre
20 Chaque trésorier ou autre dirigeant d’un syndicat ouvrier enregistré sous le régime de la présente loi doit, aux époques fixées par les règles du syndicat ouvrier, ou à toute autre époque, lorsque le syndicat l’en requiert, rendre aux administrateurs du syndicat ou à ses membres réunis en assemblée, un compte exact et fidèle de toutes les sommes d’argent qu’il a reçues et payées depuis sa dernière reddition de comptes, et du reliquat entre ses mains, ainsi que de tous effets ou valeurs appartenant au syndicat.
- S.R., ch. T-11, art. 20
Note marginale :Vérification
21 (1) Les administrateurs doivent faire vérifier ce compte par une personne compétente nommée par eux.
Note marginale :Devoirs du trésorier
(2) À la suite de cette vérification, le trésorier, s’il en est requis, doit immédiatement :
a) remettre aux administrateurs le reliquat qui, d’après cette vérification, paraît dû par lui;
b) remettre aux administrateurs les valeurs et les effets, livres, papiers et biens du syndicat ouvrier en sa possession ou sous sa garde.
Note marginale :Manquements
(3) Si le trésorier omet de se conformer au paragraphe (2), les administrateurs peuvent le poursuivre devant tout tribunal compétent, pour le reliquat apparemment dû par lui d’après son dernier compte rendu, ainsi que pour toutes les sommes d’argent qu’il a reçues depuis pour ce syndicat ouvrier, et pour les valeurs et effets, livres, papiers et biens en sa possession ou sous sa garde, lui laissant le soin, au cours de cette action, d’alléguer en compensation les sommes, s’il en est, qu’il a depuis déboursées pour ce syndicat.
Note marginale :Frais
(4) Dans cette action, les administrateurs peuvent se faire payer tous leurs frais de poursuite, lesquels sont taxés comme entre avocat et client.
- S.R., ch. T-11, art. 21
Infractions et peines
Note marginale :Obtention et emploi frauduleux des fonds, livres, etc.
22 (1) Si un dirigeant, un membre ou toute autre personne qui est ou se dit membre d’un syndicat ouvrier enregistré sous le régime de la présente loi, ou le mandataire, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur ou le cessionnaire d’un membre du syndicat, ou qui que ce soit :
a) par de fausses représentations ou par supercherie, obtient possession de sommes d’argent, valeurs, livres, papiers ou autres effets appartenant à ce syndicat ouvrier;
b) les ayant en sa possession, les retient de propos délibéré ou les emploie frauduleusement;
c) en emploie volontairement quelque partie à un usage autre que celui que mentionnent ou prescrivent les règles de ce syndicat,
le juge de la cour provinciale ou les juges de paix ayant juridiction pour connaître des plaintes à l’égard des infractions prévues par la présente loi dans le lieu où est situé le siège enregistré de ce syndicat ouvrier peuvent, au moyen d’une ordonnance sommaire, sur une plainte portée par qui que ce soit au nom de ce syndicat ouvrier, ou par le registraire, ordonner à ce dirigeant, à ce membre ou à cette autre personne :
d) soit de remettre au syndicat ouvrier les sommes d’argent, valeurs, livres, papiers ou autres effets;
e) soit de rembourser la somme irrégulièrement payée, et de payer, si ce juge de la cour provinciale ou ces juges de paix le croient à propos, une somme supplémentaire n’excédant pas cent dollars ainsi que les frais qui ne peuvent dépasser cinq dollars.
Note marginale :Emprisonnement
(2) Faute de restitution ou de remboursement ou faute de paiement de la pénalité et des frais, ce juge de la cour provinciale ou ces juges de paix peuvent ordonner que la personne déclarée coupable soit emprisonnée pendant au plus trois mois, avec ou sans travaux forcés.
Note marginale :Procédures par voie d’acte d’accusation
(3) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher le syndicat ouvrier de procéder par voie de mise en accusation contre la personne visée au paragraphe (1), mais nul ne peut être poursuivi de cette façon lorsqu’il y a eu déjà une déclaration de culpabilité pour la même infraction sous le régime de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. T-14, art. 22
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
Note marginale :Défaut d’avoir un siège enregistré
23 Si un syndicat ouvrier enregistré sous le régime de la présente loi fait des opérations pendant sept jours sans avoir un siège enregistré auquel peuvent être adressés toutes les communications et tous les avis, ce syndicat et chacun de ses dirigeants sont passibles d’une pénalité maximale de vingt-cinq dollars pour chacun des jours au cours desquels le syndicat fait ainsi des opérations.
- S.R., ch. T-11, art. 23
Note marginale :Omission de transmettre l’état général
24 (1) Tout syndicat ouvrier enregistré sous le régime de la présente loi qui ne transmet pas au registraire, avant le 1er juin de chaque année, un état général de ses recettes, fonds, effets et dépenses :
a) indiquant pleinement son actif et son passif à cette date;
b) indiquant pleinement les recettes et dépenses de ce syndicat ouvrier durant l’année qui a précédé;
c) indiquant séparément les dépenses relatives aux divers objets du syndicat ouvrier, dressé et préparé jusqu’à la date, suivant la forme et contenant les détails, que requiert le registraire, ainsi qu’une copie de tous les changements apportés aux règles et des changements des dirigeants faits par le syndicat ouvrier, et un exemplaire des règles du syndicat ouvrier dans leur version à cette date,
est coupable d’une infraction et passible d’une amende maximale de vingt-cinq dollars pour chaque infraction.
Note marginale :Défaut de transmettre l’état général
(2) Tout dirigeant du syndicat ouvrier, dont c’est le devoir de transmettre cet état, qui omet de le faire, est coupable d’une infraction et passible d’une amende maximale de vingt-cinq dollars pour chaque infraction.
Note marginale :Omission d’en donner des copies
(3) Tout secrétaire ou trésorier d’un syndicat ouvrier ainsi enregistré qui refuse ou omet de fournir sur demande à un membre de ce syndicat ou à un des déposants à sa caisse, une copie de cet état général, est coupable d’une infraction et passible d’une amende maximale de vingt-cinq dollars pour chaque infraction.
- S.R., ch. T-11, art. 24
Note marginale :Fausses énonciations
25 Quiconque sciemment fait ou ordonne de faire quelque fausse mention ou quelque omission dans l’état général visé au paragraphe 24(1) ou dans la communication de la copie des règles ou des modifications de règles prescrite par la présente loi est coupable d’une infraction et passible d’une amende maximale de deux cents dollars pour chaque infraction.
- S.R., ch. T-11, art. 25
Note marginale :Mettre en circulation des copies fausses de règles
26 Quiconque, avec l’intention de tromper ou de frauder :
a) donne à un membre d’un syndicat ouvrier enregistré sous le régime de la présente loi, ou à une personne qui désire en devenir membre ou demande à le devenir, une copie, soit de règles, soit de modifications de règles autres que celles existant alors, en les présentant comme les règles réelles ou les seules règles du syndicat;
b) donne à quelqu’un une copie des règles d’un syndicat ouvrier non enregistré sous le régime de la présente loi, en prétendant que ces règles sont les règles d’un syndicat ouvrier enregistré en vertu de la présente loi,
est coupable d’un acte criminel et passible d’une amende maximale de deux cents dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, à la discrétion du tribunal.
- S.R., ch. T-11, art. 26
Procédure
Note marginale :Déclaration de culpabilité par procédure sommaire
27 (1) Toutes poursuites en raison d’infractions ou en application de peines prévues par la présente loi peuvent avoir lieu par procédure sommaire.
Note marginale :Désignation de l’infraction
(2) La désignation de toute infraction à la présente loi dans les termes qui y sont énoncés est suffisante.
Note marginale :Preuve d’exception, etc.
(3) Le défendeur peut prouver toute exception, exemption, réserve, excuse ou restriction, soit qu’elle accompagne, soit qu’elle n’accompagne pas la désignation de l’infraction imputée aux termes de la présente loi, mais il n’est pas nécessaire de la spécifier dans la dénonciation. Et, si elle y était mentionnée et niée, le dénonciateur ou le poursuivant n’est pas tenu de fournir de preuve relativement aux objets mentionnés et niés.
- S.R., ch. T-11, art. 27
28 [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 297]
Dispositions générales
Note marginale :Les objets des syndicats ouvriers ne sont pas illégaux
29 Pour la simple raison qu’ils restreignent le commerce, les objets d’un syndicat ouvrier ne sont pas réputés illégaux, de manière à rendre quelque membre de ce syndicat passible de poursuite au pénal pour conspiration ou autrement, ni de manière à rendre nulle ou annulable quelque convention ou fiducie.
- S.R., ch. T-11, art. 29
Note marginale :Rapport annuel au Parlement
30 Le registraire doit présenter au Parlement des rapports annuels sur ses opérations comme registraire aux termes et en application de la présente loi.
- S.R., ch. T-11, art. 30
ANNEXE I(article 9)Maximum des droits
- Pour l’enregistrement d’un syndicat ouvrier 4,00 $
- Pour l’enregistrement de modifications aux règles 2,00
- Pour la consultation de documents 0,50
- S.R., ch. T-11, ann. I
ANNEXE II(article 10)Mentions dans les règles des syndicats ouvriers enregistrés en vertu de la présente loi
1 Le nom du syndicat ouvrier et le lieu de réunion pour les affaires de ce syndicat.
2 Tous les objets pour lesquels le syndicat ouvrier est établi, les usages auxquels ses fonds sont employés, les conditions auxquelles tout membre peut avoir droit aux avantages qu’il assure et les amendes qui peuvent être imposées à tout membre du syndicat.
3 La manière de faire, de modifier et de révoquer les règles.
4 Une disposition relative à la nomination et à la démission d’un conseil général d’administration, et d’un ou de plusieurs administrateurs, d’un trésorier et d’autres dirigeants d’un syndicat ouvrier.
5 Une disposition relative au placement des fonds et à la vérification annuelle ou périodique des comptes.
6 Le droit pour toute personne qui a un intérêt dans les fonds du syndicat ouvrier de prendre communication des livres et des noms des membres de ce syndicat.
- S.R., ch. T-11, ann. II
- Date de modification :