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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE VIIIActivité et pouvoirs (suite)

Activités générales (suite)

Note marginale :Restrictions relatives aux sociétés de personnes

  •  (1) La société ne peut être le commandité d’une société en commandite ou l’associé d’une société de personnes que si le surintendant l’y autorise.

  • Note marginale :Sens de société de personnes

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), société de personnes s’entend de toute société de personnes autre qu’une société en commandite.

  • 1991, ch. 45, art. 421
  • 2001, ch. 9, art. 535

Activités fiduciaires

Note marginale :Séparation des fonds en fiducie

  •  (1) La société sépare de son propre actif tous les fonds et autres éléments d’actif qu’elle acquiert ou détient en fiducie et tient un compte distinct pour chaque fiducie.

  • Note marginale :Fonds collectif

    (2) Sauf disposition contraire de l’acte créant une fiducie, la société peut placer l’argent qu’elle détient en fiducie dans un ou plusieurs fonds collectifs.

Dépôts

Note marginale :Dépôts

  •  (1) La société peut, sans aucune intervention extérieure, accepter un dépôt d’une personne ayant ou non la capacité juridique de contracter de même que payer, en tout ou en partie, le principal et les intérêts correspondants à cette personne ou à son ordre.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas en ce qui concerne le paiement qui y est prévu si, avant le paiement, les fonds déposés auprès de la société conformément à ce paragraphe sont réclamés par une autre personne :

    • a) soit dans le cadre d’une action ou autre procédure à laquelle la société est partie et à l’égard de laquelle un bref ou autre acte introductif d’instance lui a été signifié;

    • b) soit dans le cadre de toute autre action ou procédure en vertu de laquelle une injonction ou ordonnance du tribunal enjoignant à la société de ne pas verser ces fonds ou de les verser à une autre personne que le déposant a été signifiée à la société.

    Dans le cas d’une telle réclamation, les fonds ainsi déposés peuvent être versés soit au déposant avec le consentement du réclamant, soit au réclamant avec le consentement du déposant.

  • Note marginale :Fonds en fiducie garantie

    (3) La société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) ne peut accepter de dépôts qu’à titre de fonds en fiducie garantie.

  • Note marginale :Gains

    (4) Par dérogation au paragraphe (3), la société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) qui reçoit des dépôts peut conserver la part des intérêts et des gains résultant de leur placement qui excède le montant des intérêts payables aux déposants.

  • Note marginale :Éléments d’actif à conserver

    (5) La société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) qui reçoit des dépôts doit indiquer dans ses livres les éléments d’actif de valeur égale au total de ces dépôts à détenir à leur égard.

  • Note marginale :Exécution d’une fiducie

    (6) La société n’est pas tenue de veiller à l’exécution d’une fiducie à laquelle est assujetti un dépôt effectué sous le régime de la présente loi, sauf quand elle en est fiduciaire.

  • Note marginale :Application du paragraphe (6)

    (7) Le paragraphe (6) s’applique que la fiducie soit explicite ou d’origine juridique et s’applique même si la société en a été avisée si elle agit sur l’ordre ou sous l’autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.

  • 1991, ch. 45, art. 423
  • 2001, ch. 9, art. 536

Soldes non réclamés

Note marginale :Versement à la Banque du Canada

  •  (1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, la société verse à la Banque du Canada le montant du dépôt ou de l’effet en cause, plus éventuellement les intérêts calculés conformément aux modalités y afférentes, dans les situations suivantes :

    • a) un dépôt payable au Canada y a été fait et, pendant une période de dix ans, il n’a fait l’objet d’aucun mouvement — opération, demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant —, le point de départ de cette période étant l’échéance du terme, dans le cas d’un dépôt à terme, ou, dans le cas de tout autre dépôt, la date de la dernière opération ou, si elle est postérieure, celle de la dernière demande ou du dernier accusé de réception d’un état de compte;

    • b) un chèque, une traite ou une lettre de change — y compris un tel effet tiré par un de ses bureaux sur un autre de ses bureaux mais à l’exclusion de l’effet émis en paiement d’un dividende sur son capital — payable au Canada a été émis, visé ou accepté par elle au Canada et aucun paiement n’a été fait à cet égard pendant une période de dix ans depuis celui des événements ci-après qui se produit le dernier : émission, visa, acceptation ou échéance.

    Le versement libère la société de toute responsabilité à l’égard du dépôt ou de l’effet.

  • Note marginale :Taux de change

    (1.1) Avant de procéder au versement, la société convertit en dollars canadiens tout montant, en devise étrangère, d’un dépôt ou d’un effet visé au paragraphe (1), selon un taux de change déterminé conformément aux règles visées au paragraphe 26.03(2) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

  • Note marginale :Détails à fournir

    (2) Lors du versement, la société est tenue, pour chaque dépôt ou effet, de fournir à la Banque du Canada, dans la mesure où elle en a connaissance, les renseignements mis à jour suivants :

    • a) dans le cas d’un dépôt :

      • (i) le nom du titulaire du dépôt et, s’il s’agit d’une personne physique, sa date de naissance et son numéro d’assurance sociale,

      • (ii) son adresse enregistrée,

      • (iii) le solde du dépôt,

      • (iv) le bureau de la société dans lequel la dernière opération concernant le dépôt a eu lieu et la date de celle-ci;

    • b) dans le cas d’un effet :

      • (i) le nom de la personne à qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté et, s’il s’agit d’une personne physique, sa date de naissance et son numéro d’assurance sociale,

      • (ii) son adresse enregistrée,

      • (iii) le nom du bénéficiaire de l’effet,

      • (iv) le montant et la date de l’effet,

      • (v) le nom du lieu où l’effet était à payer,

      • (vi) le bureau de la société où l’effet a été émis, visé ou accepté.

  • Note marginale :Cartes et délégations de signature

    (2.1) La société fournit à la Banque du Canada des copies des cartes et délégations de signature afférentes pour chaque dépôt ou effet à l’égard duquel le versement a été fait. Si elle n’en possède pas pour un tel dépôt ou effet, elle en informe la Banque du Canada.

  • Note marginale :Paiement au réclamant

    (3) Sous réserve de l’article 22 de la Loi sur la Banque du Canada, quand elle a reçu un versement et si le dépôt lui est réclamé ou l’effet lui est présenté par la personne qui, abstraction faite de cet article, aurait droit au paiement correspondant, la Banque du Canada est tenue de lui payer, à son agence de la province dans laquelle le dépôt ou l’effet était payable, un montant égal à celui qui lui a été versé, avec les intérêts éventuellement payables, aux taux et selon le mode de calcul fixés par le ministre, pour la période — d’au plus dix ans — comprise entre le jour où elle a reçu le versement et la date du paiement.

  • Note marginale :Exécution de l’obligation

    (4) L’exécution de l’obligation imposée par le paragraphe (3) à la Banque du Canada peut être poursuivie par voie d’action intentée contre celle-ci devant un tribunal de la province dans laquelle le dépôt ou l’effet était payable.

  • Note marginale :Application du paragraphe (1)

    (5) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux dépôts faits, et aux chèques, traites et lettres de change émis, visés ou acceptés après le 31 mai 1990.

  • Note marginale :Application

    (6) Le présent article ne s’applique qu’après huit ans suivant son entrée en vigueur.

Note marginale :Avis de non-paiement

  •  (1) Dans la mesure où elle en a connaissance, la société expédie par voie électronique et par la poste, aux adresses enregistrées, un avis de non-paiement aux personnes soit auxquelles le dépôt est à payer, soit pour lesquelles ou à la demande desquelles l’effet a été émis, visé ou accepté.

  • Note marginale :Date d’exigibilité de l’avis

    (2) L’avis doit être donné au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de deux ans, puis de cinq ans :

    • a) postérieure à l’échéance, dans le cas d’un dépôt à terme fixe;

    • b) pendant laquelle il n’y a eu aucune opération ni demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant, dans le cas des autres dépôts;

    • c) pendant laquelle l’effet est resté impayé, dans le cas d’un chèque, d’une traite ou d’une lettre de change.

  • Note marginale :Date d’exigibilité de l’avis

    (3) L’avis doit être envoyé au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de deux ans, de cinq ans, puis de neuf ans :

    • a) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

    • b) pendant laquelle il n’y a eu aucune opération ni demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant, dans le cas des autres dépôts.

    • c) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

Comptes

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 431 à 434, 444.1 et 444.3.

compte de dépôt de détail

compte de dépôt de détail Compte de dépôt personnel ouvert avec un dépôt inférieur à 150 000 $ ou au montant supérieur fixé par règlement. (retail deposit account)

compte de dépôt personnel

compte de dépôt personnel Compte tenu au nom d’une ou de plusieurs personnes physiques à des fins non commerciales. (personal deposit account)

société membre

société membre Société qui est une institution membre au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (member company)

  • 2001, ch. 9, art. 538

Note marginale :Frais de tenue de compte

 Pour la tenue d’un compte au Canada, la société ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.

Note marginale :Déclaration à l’ouverture d’un compte

  •  (1) Après l’expiration d’un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente partie, la société ne peut ouvrir et maintenir, au Canada, un compte de dépôt portant intérêt au nom d’une personne physique sans faire savoir à la personne qui a demandé l’ouverture du compte, et conformément aux règlements, le taux d’intérêt applicable de même que son mode de calcul.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux comptes qui sont ouverts avec un dépôt excédant 150 000 $ ou le montant supérieur fixé par règlement.

  • 1991, ch. 45, art. 427
  • 2001, ch. 9, art. 539

Note marginale :Divulgation dans la publicité

 Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire indiquant le taux d’intérêt offert par une société sur les dépôts portant intérêt ou les titres de créance sans qu’y soit divulgué, en conformité avec les règlements, le mode de calcul des intérêts.

Note marginale :Règlements — Divulgation

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

  • a) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication :

    • (i) du taux d’intérêt applicable aux dettes de la société, notamment les dépôts qu’elle reçoit,

    • (ii) du mode de calcul du montant des intérêts payés;

  • b) la date et les modalités d’information des clients par la société au sujet des frais de tenue de leur compte;

  • c) toute autre mesure d’application des articles 426 à 428.

  • 1991, ch. 45, art. 429
  • 2012, ch. 5, art. 168

 [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 540]

Note marginale :Déclaration à l’ouverture d’un compte de dépôt

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la société ne peut ouvrir un compte de dépôt au nom d’un client sauf si, avant l’ouverture du compte ou lors de celle-ci, elle fournit par écrit à la personne qui en demande l’ouverture :

    • a) une copie de l’entente relative au compte;

    • b) les renseignements sur tous les frais liés au compte;

    • c) les renseignements sur la notification de l’augmentation des frais ou de l’introduction de nouveaux frais;

    • d) les renseignements sur la procédure d’examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le compte;

    • e) tous autres renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :Exception

    (2) Si le montant des frais liés à un compte de dépôt, autre qu’un compte de dépôt personnel, ne peut être déterminé avant son ouverture ou lors de celle-ci, la société avise par écrit le titulaire du compte dès que possible après que ce montant a été déterminé.

  • Note marginale :Exception

    (3) Dans le cas où le client ayant déjà un compte de dépôt à la société à son nom demande par téléphone l’ouverture d’un autre compte de dépôt à son nom, la société ne peut, si elle ne se conforme pas au paragraphe (1) pour cet autre compte, l’ouvrir sans fournir au client verbalement, avant son ouverture ou lors de celle-ci, les renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :Communication écrite

    (4) Dans les sept jours ouvrables suivant l’ouverture d’un compte au titre du paragraphe (3), la société fournit par écrit au client l’entente et les renseignements visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Droit de fermer le compte

    (5) Le client peut fermer sans frais le compte ouvert au titre du paragraphe (3) dans les quatorze jours ouvrables suivant l’ouverture et peut être remboursé des frais relatifs au fonctionnement du compte — autres que ceux relatifs aux intérêts — entraînés pendant que le compte était ouvert.

  • Note marginale :Règlements

    (6) Pour l’application du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant dans quels cas l’entente et les renseignements sont réputés avoir été fournis au client et quand ils sont réputés l’avoir été.

  • 1991, ch. 45, art. 431
  • 1997, ch. 15, art. 378
  • 2001, ch. 9, art. 541
 

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