Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la réorganisation et l’aliénation de Téléglobe Canada (L.C. 1987, ch. 12)

Loi à jour 2024-04-16

Dispositions transitoires et corrélatives (suite)

Note marginale :Dépôt du premier tarif

  •  (1) La nouvelle société peut continuer d’exiger les taxes de télégraphe ou de téléphone antérieurement exigées par Téléglobe et en vigueur au moment où elle commence ses activités commerciales, même si aucun tarif de taxes de télégraphe ou de téléphone n’a alors été déposé auprès du Conseil. Elle est toutefois tenue de déposer ce tarif sans délai, une fois ces activités commencées.

  • Note marginale :Taxes pour 1987

    (2) Sous réserve du paragraphe (1), la nouvelle société est tenue de déposer auprès du Conseil, en conformité avec l’article 320 de la Loi sur les chemins de fer, ses tarifs de taxes de télégraphe ou de téléphone en vigueur au cours de l’année 1987. Toutefois ces taxes sont réputées conformes à cet article et à l’article 321 de cette loi et avoir été approuvées par le Conseil; celui-ci ne peut, pour quelque période que ce soit au cours de cette année, réviser, remplacer ou rejeter ces taxes, ni en suspendre ou différer l’application, ni obliger la nouvelle société à le faire.

Note marginale :Ordre sur les tarifs en période transitoire

  •  (1) Dès l’entrée en vigueur du présent article, le gouverneur en conseil donne au Conseil des instructions concernant l’approbation des taxes de télégraphe et de téléphone à exiger par la nouvelle société, en vigueur pendant la période transitoire. Le Conseil se conforme aux instructions selon les modalités prévues à la loi fédérale qui l’investit de pouvoirs et fonctions relativement à l’objet des instructions.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (2) Le ministre des Communications fait déposer, au cours des quinze premiers jours de séance de chaque chambre du Parlement suivant la date des instructions, le texte de celles-ci.

  • Définition de période transitoire

    (3) Pour l’application du présent article, période transitoire s’entend de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1991.

Note marginale :Présomption d’approbation

 Les contrats, marchés et arrangements conclus par Téléglobe et encore en vigueur au moment où la nouvelle société commence ses activités commerciales, et qui, en l’absence du présent article, devraient être approuvés par le Conseil pour avoir effet sont réputés avoir fait l’objet de cette approbation et le Conseil ne peut, pour quelque période que ce soit, en 1987, ni les réviser, remplacer ou rejeter, ni en suspendre ou différer l’application, ni obliger la nouvelle société à le faire.

Note marginale :Mentions remplacées

 Sauf indication contraire, la mention de Téléglobe dans les contrats, marchés, baux ou autres actes est remplacée par la mention de la nouvelle société.

Note marginale :Accords et restrictions de responsabilité

 Un accord ou une entente visé à l’article 29 de la Loi sur les télécommunications conclu par la nouvelle société, ou qui s’applique à son profit, ainsi que la limitation de responsabilité fixée pour elle aux termes de l’article 31 de cette loi, ou qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique à son profit, qui sont en vigueur à cette date sont censés avoir fait l’objet de l’approbation prévue aux articles 29 ou 31 de cette loi, selon le cas.

  • 1987, ch. 12, art. 33
  • 1998, ch. 8, art. 22

 [Abrogation d’une autre loi]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le paragraphe 4(4) et les articles 20, 21, 25, 30 et 32 à 34 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.

  • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 4(4) et articles 30 et 32 en vigueur le 2 avril 1987, voir TR/87-89; article 25 en vigueur le 4 avril 1987, voir TR/87-90; article 34 en vigueur le 29 juillet 1993, voir TR/93-100; article 20 en vigueur le 28 juillet 1993, voir TR/93-147; articles 21 et 33 en vigueur le 29 juillet 1993, voir TR/93-148.]

 

Date de modification :