Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères (L.R.C. (1985), ch. 16 (2e suppl.))
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Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères
L.R.C. (1985), ch. 16 (2e suppl.)
Loi de mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères.
Définition
Définition de Convention
2 Dans la présente loi, Convention s’entend de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères adoptée par la Conférence des Nations Unies sur l’arbitrage commercial international tenue à New York le 10 juin 1958 et dont le texte est reproduit en annexe.
Approbation
Note marginale :Approbation
3 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Restriction
4 (1) La Convention n’est applicable qu’aux différends découlant d’un rapport commercial de droit, contractuel ou non contractuel.
Note marginale :Application
(2) La Convention s’applique aux sentences arbitrales rendues et aux conventions d’arbitrage conclues avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Incompatibilité
Note marginale :Incompatibilité
5 Les dispositions de la présente loi et la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi.
Tribunaux
Note marginale :Demande au tribunal
6 Une demande de reconnaissance et d'exécution d'une sentence arbitrale aux termes de la Convention peut être faite à toute cour supérieure, de district ou de comté.
- L.R. (1985), ch. 16 (2e suppl.), art. 6
- 2002, ch. 8, art. 178
Publication
Note marginale :Avis
7 Le ministre de la Justice fait publier dans la Gazette du Canada avis de la date d’entrée en vigueur de la Convention ou de sa date de cessation d’effet dans les soixante jours suivant cette date. L’avis est admis d’office.
Règlements
Note marginale :Règlements
8 Le ministre de la Justice peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *9 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 10 août 1986, voir TR/86-154.]
ANNEXE(article 2)Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères
Article premier
1 La présente Convention s’applique à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d’un État autre que celui où la reconnaissance et l’exécution des sentences sont demandées, et issues de différends entre personnes physiques ou morales. Elle s’applique également aux sentences arbitrales qui ne sont pas considérées comme sentences nationales dans l’État où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées.
2 On entend par « sentences arbitrales » non seulement les sentences rendues par des arbitres nommés pour des cas déterminés, mais également celles qui sont rendues par des organes d’arbitrage permanents auxquels les parties se sont soumises.
3 Au moment de signer ou de ratifier la présente Convention, d’y adhérer ou de faire la notification d’extension prévue à l’article X, tout État pourra, sur la base de la réciprocité, déclarer qu’il appliquera la Convention à la reconnaissance et à l’exécution des seules sentences rendues sur le territoire d’un autre État contractant. Il pourra également déclarer qu’il appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale.
Article II
1 Chacun des États contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s’obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s’élever entre elles au sujet d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d’être réglée par voie d’arbitrage.
2 On entend par « convention écrite » une clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou de télégrammes.
3 Le tribunal d’un État contractant, saisi d’un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens du présent article, renverra les parties à l’arbitrage, à la demande de l’une d’elles, à moins qu’il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée.
Article III
Chacun des États contractants reconnaîtra l’autorité d’une sentence arbitrale et accordera l’exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions établies dans les articles suivants. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales auxquelles s’applique la présente Convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales nationales.
Article IV
1 Pour obtenir la reconnaissance et l’exécution visées à l’article précédent, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution doit fournir, en même temps que la demande :
a) l’original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité;
b) l’original de la convention visée à l’article II, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité.
2 Si ladite sentence ou ladite convention n’est pas rédigée dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces dans cette langue. La traduction devra être certifiée par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire.
Article V
1 La reconnaissance et l’exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l’autorité compétente du pays où la reconnaissance et l’exécution sont demandées la preuve :
a) que les parties à la convention visée à l’article II étaient, en vertu de la loi à elles applicable, frappées d’une incapacité, ou que ladite convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l’ont subordonnée ou, à défaut d’une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue; ou
b) que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n’a pas été dûment informée de la désignation de l’arbitre ou de la procédure d’arbitrage, ou qu’il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens; ou
c) que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n’entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou qu’elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l’arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l’arbitrage, les premières pourront être reconnues et exécutées; ou
d) que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d’arbitrage n’a pas été conforme à la convention des parties, ou, à défaut de convention, qu’elle n’a pas été conforme à la loi du pays où l’arbitrage a eu lieu; ou
e) que la sentence n’est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d’après la loi duquel, la sentence a été rendue.
2 La reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l’autorité compétente du pays où la reconnaissance et l’exécution sont requises constate :
a) que, d’après la loi de ce pays, l’objet du différend n’est pas susceptible d’être réglé par voie d’arbitrage; ou
b) que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait contraire à l’ordre public de ce pays.
Article VI
Si l’annulation ou la suspension de la sentence est demandée à l’autorité compétente visée à l’article V, paragraphe 1e), l’autorité devant qui la sentence est invoquée peut, si elle l’estime approprié, surseoir à statuer sur l’exécution de la sentence; elle peut aussi, à la requête de la partie qui demande l’exécution de la sentence, ordonner à l’autre partie de fournir des sûretés convenables.
Article VII
1 Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à la validité des accords multilatéraux ou bilatéraux conclus par les États contractants en matière de reconnaissance et d’exécution de sentences arbitrales et ne privent aucune partie intéressée du droit qu’elle pourrait avoir de se prévaloir d’une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admises par la législation ou les traités du pays où la sentence est invoquée.
2 Le Protocole de Genève de 1923 relatif aux clauses d’arbitrage et la Convention de Genève de 1927 pour l’exécution des sentences arbitrales étrangères cesseront de produire leurs effets entre les États contractants du jour, et dans la mesure, où ceux-ci deviendront liés par la présente Convention.
Article VIII
1 La présente Convention est ouverte jusqu’au 31 décembre 1958 à la signature de tout État Membre des Nations Unies, ainsi que de tout autre État qui est, ou deviendra par la suite, membre d’une ou plusieurs institutions spécialisées des Nations Unies ou partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ou qui aura été invité par l’Assemblée générale des Nations Unies.
2 La présente Convention doit être ratifiée et les instruments de ratification déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article IX
1 Tous les États visés à l’article VIII peuvent adhérer à la présente Convention.
2 L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article X
1 Tout État pourra, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration produira ses effets au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit État.
2 Par la suite, toute extension de cette nature se fera par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aura reçu la notification, ou à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour ledit État si cette dernière date est postérieure.
3 En ce qui concerne les territoires auxquels la présente Convention ne s’applique pas à la date de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, chaque État intéressé examinera la possibilité de prendre les mesures voulues pour étendre la Convention à ces territoires, sous réserve le cas échéant, lorsque des motifs constitutionnels l’exigeront, de l’assentiment des gouvernements de ces territoires.
Article XI
Les dispositions ci-après s’appliqueront aux États fédératifs ou non unitaires :
a) en ce qui concerne les articles de la présente Convention qui relèvent de la compétence législative du pouvoir fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront les mêmes que celles des États contractants qui ne sont pas des États fédératifs;
b) en ce qui concerne les articles de la présente Convention qui relèvent de la compétence législative de chacun des États ou provinces constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des États ou provinces constituants;
c) un État fédératif partie à la présente Convention communiquera, à la demande de tout autre État contractant qui lui aura été transmise par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes, en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition.
Article XII
1 La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d’adhésion.
2 Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du troisième instrument de ratification ou d’adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article XIII
1 Tout État contractant pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet un an après la date où le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aura reçu la notification.
2 Tout État qui aura fait une déclaration ou une notification conformément à l’article X pourra notifier ultérieurement au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies que la Convention cessera de s’appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.
3 La présente Convention demeurera applicable aux sentences arbitrales au sujet desquelles une procédure de reconnaissance ou d’exécution aura été entamée avant l’entrée en vigueur de la dénonciation.
Article XIV
Un État contractant ne peut se réclamer des dispositions de la présente Convention contre d’autres États contractants que dans la mesure où il est lui-même tenu d’appliquer cette convention.
Article XV
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États visés à l’article VIII :
a) les signatures et ratifications visées à l’article VIII;
b) les adhésions visées à l’article IX;
c) les déclarations et notifications visées aux articles premier, X et XI;
d) la date où la présente Convention entrera en vigueur, en application de l’article XII;
e) les dénonciations et notifications visées à l’article XIII.
Article XVI
1 La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée dans les archives de l’Organisation des Nations Unies.
2 Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies remettra une copie certifiée conforme de la présente Convention aux États visés à l’article VIII.
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