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Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (S.R.C. 1970, ch. V-4)

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2018-03-29 Versions antérieures

Note marginale :Habilitation de l’ancien combattant

  •  (1) Un ancien combattant peut être déclaré par le Directeur habile à participer aux avantages qu’accorde la présente loi, même si

    • a) l’ancien combattant a reçu en vertu de la Loi sur la réadaptation des anciens combattants une allocation qui peut être remboursée au Ministre aux termes de l’alinéa 10(2)c) de cette loi, ou si

    • b) l’ancien combattant a reçu en vertu de la Loi sur les indemnités de service de guerre un crédit de réadaptation qui peut être remboursé par un ajustement de compensation aux termes du paragraphe 16(1) de cette loi,

    et si cette allocation ou ce crédit de réadaptation n’a pas été remboursé.

  • Note marginale :Versement par le Directeur

    (2) Sur l’approbation par le Directeur d’une demande présentée par un ancien combattant défini au paragraphe (1) en vue d’une vente, d’un octroi ou d’un prêt sous le régime de la Partie I ou III, le Directeur peut

    • a) rembourser le montant de l’allocation versée à l’ancien combattant en vertu de la Loi sur la réadaptation des anciens combattants ainsi que les frais mentionnés à l’alinéa 10(2)c) de cette loi, ou

    • b) verser l’ajustement de compensation aux termes du paragraphe 16(1) de la Loi sur les indemnités de service de guerre et ce paiement est réputé avoir été effectué le 31 octobre 1968 aux fins du paragraphe 16(2) de cette loi,

    et il doit ajouter la somme ainsi versée à la partie recouvrable du prix de vente ou du prêt ou de l’octroi en vertu de l’article 45 ou 46, mais une telle somme ne peut accroître le coût, pour le Directeur, des biens vendus aux termes de l’article 11, ni le montant de l’octroi aux termes de l’article 45 ou 46, ni le montant du prêt en vertu de la Partie III au-delà du maximum du coût pour le Directeur, ou du plafond de l’octroi ou du prêt prévu par l’article ou le paragraphe en vertu duquel se fait la vente, l’octroi ou le prêt.

  • Note marginale :Remboursement au Directeur

    (3) Tout paiement, effectué par le Directeur aux termes du paragraphe (2), qui n’est pas inclus dans un octroi en vertu de l’article 45 ou 46, ou qui est inclus dans un octroi en vertu de l’article 45 ou 46 qui devient remboursable, doit être remboursé par l’ancien combattant au Directeur, avec intérêt au taux en vigueur aux fins du présent paragraphe à l’époque où le paiement a été effectué par le Directeur, selon les conditions, aux époques et de la manière que le Directeur peut prescrire.

  • 1965, ch. 19, art. 11
  • 1968-69, ch. 22, art. 6

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