Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (S.R.C. 1970, ch. V-4)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
DIRECTEUR ET EMPLOYÉS
Note marginale :Le Directeur des terres destinées aux anciens combattants
3. (1) Le sous-ministre des Anciens Combattants ou la personne qu’il peut désigner est d’office le Directeur des terres destinées aux anciens combattants — appelé « le Directeur » dans la présente loi.
Note marginale :Application
(2) La présente loi est exécutée par le Ministre, et les pouvoirs conférés et devoirs imposés au Directeur par la présente loi sont exercés ou accomplis sous réserve de la direction du Ministre.
- S.R. 1970, ch. V-4, art. 3;
- 2000, ch. 34, art. 59.
Note marginale :Personnel
4. (1) Les fonctionnaires, instructeurs, commis, sténographes et autres employés requis pour la réalisation des objets de la présente loi seront nommés ou employés de la manière autorisée par la loi.
Note marginale :Devoirs et fonctions
(2) Ces préposés doivent remplir les devoirs et fonctions que prescrit le Directeur.
- S.R. 1952, ch. 280, art. 4.
POUVOIRS CORPORATIFS DU DIRECTEUR
Note marginale :Le Directeur est une corporation constituée d’une seule personne physique
5. (1) Aux fins d’acquérir, de détenir, transporter et transférer et de convenir de transporter, d’acquérir ou de transférer l’un des biens que la présente loi l’autorise à acquérir, détenir, transporter, transférer ou convenir de transporter ou de transférer, mais pour ces fins seulement, le Directeur est une corporation constituée d’une seule personne physique; lui et ses successeurs auront une succession perpétuelle et, à ce titre, il est le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Procédures judiciaires
(2) Des actions, poursuites ou autres procédures judiciaires concernant un droit acquis ou une obligation contractée par le Directeur pour le compte de Sa Majesté, soit en son propre nom, soit au nom de Sa Majesté, peuvent être intentées ou engagées par ou contre le Directeur au nom de ce dernier, devant toute cour qui aurait juridiction si le Directeur n’était pas mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Les transferts constituent des nouveaux titres
(3) Les transferts émanant du Directeur constituent des nouveaux titres aux terres transférées, et ils ont le même effet, dans une mesure aussi pleine, que les concessions par la Couronne de terres domaniales non concédées antérieurement.
Note marginale :Biens dévolus au Directeur
(4) Tous les biens acquis pour l’un des objets de la présente loi sont dévolus au Directeur en sa qualité de corporation constituée d’une seule personne physique; mais les dispositions du présent article ne doivent d’aucune manière restreindre, diminuer ni atteindre les pouvoirs généralement conférés au Directeur par la présente loi, ni l’assujettir aux prescriptions d’une disposition législative quelconque du Parlement du Canada ou de la législature d’une province concernant les corporations.
Note marginale :Sceau du Directeur
(5) En sa qualité corporative, le Directeur doit avoir un sceau sur lequel sont inscrits les mots « Le Directeur des terres destinées aux anciens combattants » et portant l’écusson du Canada.
Note marginale :Validation de pièces
(6) Toutes les pièces que le Directeur doit souscrire en sa qualité corporative sont censées validement souscrites si elles sont revêtues dudit sceau et si la signature du Directeur y est apposée, le tout en présence d’une autre personne qui a signé comme témoin; et toute pièce qui est supposée porter le sceau du Directeur et avoir été scellée et signée en présence d’un témoin par le Directeur est admissible en preuve devant tous les tribunaux du Canada, sans preuve du sceau, du scellage ou de la signature en question.
Note marginale :Terres censées détenues par le Directeur en sa qualité de corporation
(7) Toute terre dévolue au Directeur et ayant régulièrement fait l’objet d’une cotisation par une autorité taxatrice est par les présentes, en vue du recours à la terre même pour la réalisation d’impôts fondés sur ladite cotisation, et à cette fin seulement, déclarée détenue par le Directeur en sa qualité de corporation constituée d’une seule personne physique et non comme mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Idem
(8) Toute terre dévolue au Directeur à laquelle s’applique une ordonnance ou un jugement d’une cour visé à l’article 37 est déclarée, pour l’application de cet article, détenue par le Directeur en sa qualité de corporation constituée d’une seule personne physique et non comme mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
- S.R. 1970, ch. V-4, art. 5;
- 1980-81-82-83, ch. 78, art. 1.
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