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Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (S.R.C. 1970, ch. V-4)

Loi à jour 2024-06-11; dernière modification 2018-03-29 Versions antérieures

PARTIE IAide à l’établissement sur des terres (suite)

Terres prises pour des objets publics

Note marginale :Les autorités locales peuvent prendre des terres si le gouverneur en conseil y consent

  •  (1) Lorsque, par une loi du Parlement du Canada ou d’une législature provinciale, Sa Majesté du chef d’une province, une autorité municipale ou locale ou une corporation a le pouvoir de prendre ou d’utiliser des biens-fonds ou tout intérêt dans ceux-ci sans le consentement du propriétaire, ce pouvoir peut, avec le consentement du gouverneur en conseil et sous réserve de toutes modalités que peut prescrire celui-ci, être exercé relativement aux biens-fonds attribués au Directeur.

  • Note marginale :Procédure

    (2) Sauf si le gouverneur en conseil en ordonne autrement, toutes les matières concernant la prise ou l’utilisation obligatoires, prévues par le paragraphe (1), de biens-fonds attribués au Directeur doivent être régies par la loi qui confère un tel pouvoir.

  • Note marginale :Paiement

    (3) Tout montant adjugé à l’égard de la prise ou de l’utilisation obligatoires de biens-fonds aux termes du présent article, ou versé pour un transfert ou un acte translatif de propriété visant des biens-fonds conformément au présent article, doit être payé au Directeur pour l’usage et l’avantage de la personne, s’il en est, qui a droit à l’indemnité ou au paiement en conséquence de l’exercice du pouvoir mentionné au paragraphe (1). Lorsque la personne ainsi investie de ce droit est un ancien combattant, le montant adjugé de la sorte doit être distribué en conformité de l’article 13 et, aux fins dudit article, est réputé le produit de la vente du bien-fonds.

  • 1959, ch. 37, art. 7

Dispositions générales

Note marginale :Anciens combattants endettés envers le Directeur de l’établissement de soldats

 Sauf approbation du Ministre, il ne doit être fait aucune vente, avance ou allocation autorisée par la présente Partie à des personnes endettées envers le Directeur de l’établissement de soldats.

  • S.R. 1952, ch. 280, art. 25

Note marginale :Délai concernant l’obtention des avantages

  •  (1) Aucun ancien combattant n’est admissible à participer aux avantages prévus par la présente Partie si le Directeur ne certifie pas qu’il possède les qualités requises pour participer aux avantages qu’accorde la présente loi le ou avant le 31 octobre 1968.

  • Note marginale :Dates limites pour les ventes, avances, prêts ou octrois

    (2) Aucune demande de vente, d’avance, de prêt ou d’octroi, en vertu de la Partie I ou III, ne doit être acceptée par le Directeur, après le 31 mars 1975, d’un ancien combattant qui n’est pas lié au Directeur par un contrat encore en vigueur le jour de la réception de cette demande par le Directeur, et aucune demande de vente, d’avance, de prêt ou d’octroi, en vertu de la Partie I ou III, ne doit être acceptée par le Directeur, après le 31 mars 1977.

  • Note marginale :Début de construction ou d’amélioration

    (3) Lorsqu’un accord en vue de consentir une avance, un prêt ou un octroi a été conclu par le Directeur aux fins de financer la construction d’un bâtiment ou autre amélioration sur un bien-fonds, aucune avance ni aucun prêt ou octroi de ce genre ne doit être payé à l’ancien combattant ou à son compte, sauf si, de l’avis du Directeur, la construction ou l’amélioration a été commencée

    • a) dans le cas d’une avance, d’un prêt ou octroi dont la demande ne pouvait pas être acceptée après le 31 mars 1975, le 31 mars 1976 ou avant cette date; et

    • b) dans le cas d’une avance, d’un prêt ou octroi dont la demande ne pouvait pas être acceptée après le 31 mars 1977, le 31 mars 1978 ou avant cette date.

  • S.R. 1970, ch. V-4, art. 31
  • 1974, ch. 3, art. 1
  • 1980-81-82-83, ch. 78, art. 12

Note marginale :Habilitation de l’ancien combattant

  •  (1) Un ancien combattant peut être déclaré par le Directeur habile à participer aux avantages qu’accorde la présente loi, même si

    • a) l’ancien combattant a reçu en vertu de la Loi sur la réadaptation des anciens combattants une allocation qui peut être remboursée au Ministre aux termes de l’alinéa 10(2)c) de cette loi, ou si

    • b) l’ancien combattant a reçu en vertu de la Loi sur les indemnités de service de guerre un crédit de réadaptation qui peut être remboursé par un ajustement de compensation aux termes du paragraphe 16(1) de cette loi,

    et si cette allocation ou ce crédit de réadaptation n’a pas été remboursé.

  • Note marginale :Versement par le Directeur

    (2) Sur l’approbation par le Directeur d’une demande présentée par un ancien combattant défini au paragraphe (1) en vue d’une vente, d’un octroi ou d’un prêt sous le régime de la Partie I ou III, le Directeur peut

    • a) rembourser le montant de l’allocation versée à l’ancien combattant en vertu de la Loi sur la réadaptation des anciens combattants ainsi que les frais mentionnés à l’alinéa 10(2)c) de cette loi, ou

    • b) verser l’ajustement de compensation aux termes du paragraphe 16(1) de la Loi sur les indemnités de service de guerre et ce paiement est réputé avoir été effectué le 31 octobre 1968 aux fins du paragraphe 16(2) de cette loi,

    et il doit ajouter la somme ainsi versée à la partie recouvrable du prix de vente ou du prêt ou de l’octroi en vertu de l’article 45 ou 46, mais une telle somme ne peut accroître le coût, pour le Directeur, des biens vendus aux termes de l’article 11, ni le montant de l’octroi aux termes de l’article 45 ou 46, ni le montant du prêt en vertu de la Partie III au-delà du maximum du coût pour le Directeur, ou du plafond de l’octroi ou du prêt prévu par l’article ou le paragraphe en vertu duquel se fait la vente, l’octroi ou le prêt.

  • Note marginale :Remboursement au Directeur

    (3) Tout paiement, effectué par le Directeur aux termes du paragraphe (2), qui n’est pas inclus dans un octroi en vertu de l’article 45 ou 46, ou qui est inclus dans un octroi en vertu de l’article 45 ou 46 qui devient remboursable, doit être remboursé par l’ancien combattant au Directeur, avec intérêt au taux en vigueur aux fins du présent paragraphe à l’époque où le paiement a été effectué par le Directeur, selon les conditions, aux époques et de la manière que le Directeur peut prescrire.

  • 1965, ch. 19, art. 11
  • 1968-69, ch. 22, art. 6

Note marginale :Transfert d’une partie des biens vendus

 Nonobstant les dispositions de la présente loi, le Directeur peut transférer ou céder à un ancien combattant toute partie des biens vendus à l’ancien combattant par contrat conclu sous le régime de la présente loi si, de l’avis du Directeur, la valeur du reste des biens est suffisante pour garantir le remboursement du montant de la dette en souffrance de l’ancien combattant envers le Directeur.

  • S.R. 1970, ch. V-4, art. 33
  • 1980-81-82-83, ch. 78, art. 8

Note marginale :Le Directeur peut refuser d’acheter ou de revendre

 Le Directeur peut refuser d’acheter une terre pour un ancien combattant ou de lui en revendre une, si ce dernier, afin de se rendre apte à recevoir l’aide prévue par la présente Partie, a consenti quelque vente ou transfert volontaire d’une terre ou propriété adaptable à son rétablissement, selon les dispositions de l’article 11.

  • S.R. 1952, ch. 280, art. 27

Note marginale :Si un proche parent est l’occupant ou le vendeur

 Avec l’approbation du comité consultatif régional ou provincial nommé pour l’endroit où la terre est située, le Directeur peut refuser de vendre une terre à un ancien combattant dont le père ou la mère ou tout autre proche parent est l’occupant et le vendeur de la terre au Directeur, et n’est pas frappé d’invalidité à cause de son âge ou d’une autre incapacité, ou si, pour quelque autre raison, le Directeur, avec cette approbation, considère que cette opération n’est pas dans l’intérêt public.

  • S.R. 1952, ch. 280, art. 28

Note marginale :Forme des documents et leurs dispositions

 Tous les contrats de vente et tous autres documents autorisés ou requis par la présente Partie sont rédigés en la forme et doivent contenir les dispositions que prescrit le Directeur, et tout pareil document a le même effet que si sa forme était statutaire et prévue par la présente Partie.

  • S.R. 1952, ch. 280, art. 29

Note marginale :Priorité du Directeur sur les lois concernant les privilèges du constructeur ou les autres lois de privilèges

  •  (1) Tant que le prix de vente, ou une partie de ce prix, ou tout intérêt dans ce prix, ou toute charge en faveur du Directeur restent impayés sur des terres vendues par le Directeur à un ancien combattant, les lois concernant les privilèges du constructeur ou les autres lois de privilèges d’une province ne doivent pas s’étendre ou s’appliquer en priorité ou au préjudice de toute réclamation ou charge du Directeur contre ou sur ces terres.

  • Note marginale :Sanction des droits de l’époux ou conjoint de fait et des membres de la famille

    (2) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une cour compétente de la province où se situe la terre rend une ordonnance ou un jugement qui sanctionne les droits ou les intérêts de l’époux ou conjoint de fait ou d’un membre de la famille d’un ancien combattant à faire valoir sur la terre qui fait l’objet d’un contrat de vente, d’un mortgage ou d’une hypothèque en vertu de la présente loi, cette ordonnance ou ce jugement s’applique à la terre, sous réserve des droits ou des intérêts du Directeur dans la terre.

  • (3) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 313]

  • S.R. 1970, ch. V-4, art. 37
  • 1980-81-82-83, ch. 78, art. 9
  • 2000, ch. 12, art. 313

Note marginale :Droit provincial

  •  (1) Le droit d’une province, en ce qui a trait à l’utilisation ou l’état de la terre ou à la construction, l’utilisation ou l’état d’amélioration qui y sont apportées, s’applique à l’égard de toute terre appartenant au Directeur située dans la province et détenue ou occupée par un ancien combattant, sauf dans la mesure où ce droit est incompatible avec la présente loi ou les règlements.

  • Note marginale :Définition de province

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une province comprend une cité, une ville ou une autre municipalité incorporée.

  • 1980-81-82-83, ch. 78, art. 9

Note marginale :Les droits et obligations d’un ancien combattant décédé sont dévolus à ses héritiers, etc.

 Lorsque, à son décès, un ancien combattant est endetté envers le Directeur, par suite d’un contrat de vente ou d’autre façon, au sujet de biens quelconques, ses droits acquis sous le régime de la présente Partie sont dévolus à ses héritiers, légataires ou représentants personnels, conformément à la loi de la province dans laquelle sont situés les biens à l’époque de son décès, mais sous réserve de tous droits, créances et privilèges du Directeur concernant ou visant ces biens, et sous réserve de l’accomplissement par les héritiers, légataires ou représentants personnels susdits, de toutes les obligations de sa succession par testament ou ab intestat relatives à ces biens, et tout défaut de la part desdits héritiers, légataires ou représentants personnels, relativement à un droit, une créance ou un privilège du Directeur a le même effet qu’aurait eu le défaut de la part de l’ancien combattant, n’eût été son décès.

  • S.R. 1952, ch. 280, art. 31

Note marginale :Preuve de l’envoi par la poste de l’avis ou de la demande formelle

 Lorsque la Partie I ou III ou un règlement établi sous le régime d’une telle Partie prévoit l’envoi par la poste d’un avis ou d’une demande formelle, un affidavit d’un fonctionnaire ou employé relevant du Directeur, assermenté devant un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, indiquant que le fonctionnaire ou employé en cause a la garde des dossiers pertinents, qu’il est au courant des faits de ce cas particulier, que l’avis ou la demande formelle a été adressé sous pli recommandé, à la date spécifiée, à la personne à qui l’avis ou la demande formelle était destiné (en fournissant cette adresse) et qu’il identifie les pièces jointes à l’affidavit comme étant le talon de recommandation de la lettre qu’a délivrée le bureau de poste et une copie authentique de l’avis ou de la demande formelle, doit être admis à titre de preuve de l’envoi dudit avis ou de ladite demande formelle.

  • S.R. 1970, ch. V-4, art. 39
  • 1980-81-82-83, ch. 78, art. 12

Note marginale :Affidavits, serments et déclarations

 Les affidavits, serments, déclarations statutaires ou affirmations solennelles requis pour les fins de la présente Partie peuvent être prêtés ou souscrits devant le juge ou greffier de tout tribunal, un juge de paix, un commissaire aux serments, un notaire public, ou toute personne spécialement autorisée par le Ministre à les déférer ou recevoir.

  • 1953-54, ch. 66, art. 9

Note marginale :Des personnes peuvent être nommées pour faire des enquêtes

 Le gouverneur en conseil peut nommer une personne ou des personnes pour faire des enquêtes en vue d’aider à la réalisation de quelque objet de la présente Partie; et toute personne ainsi nommée aura les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • S.R. 1952, ch. 280, art. 34

 [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 62]

Note marginale :Le Directeur peut refuser d’acheter

  •  (1) Le Directeur peut refuser d’acheter un bien-fonds pour les fins de la présente Partie, lorsqu’il apparaît que le propriétaire l’a acquis pour des motifs de spéculation après le 10 septembre 1939.

  • Note marginale :Fonctionnaire, agent ou employé du Directeur

    (2) Nul fonctionnaire, agent ou employé du Directeur, ou sous son autorité, ne doit directement ni indirectement en son propre nom ou en celui d’une autre personne, sauf par ou sous l’autorité du Directeur, acheter, acquérir ou vendre de terre ni d’autre bien de la nature de ceux que le Directeur est autorisé, sous le régime de la présente Partie, à acheter ou acquérir d’un ancien combattant endetté envers le Directeur ou à lui vendre ou dont la demande d’une avance ou d’achat d’un bien du Directeur est pendante; et ce fonctionnaire, cet agent ou employé ne doit pas non plus faire fonction d’agent de quelque personne ni remplir d’autres fonctions en vue d’un achat, d’une acquisition ou d’une vente ou de toute autre opération, comme il est susdit, ni recevoir de commission ou compensation à ce sujet; et tout fonctionnaire, agent ou employé qui viole les dispositions du présent paragraphe est, en sus des peines criminelles encourues en conséquence de la présente Partie, passible de renvoi immédiat sur l’ordre du Directeur, et le fait qu’il est passible de cette peine ou qu’elle lui est imposée ne porte pas atteinte au droit qu’une personne peut avoir d’intenter une poursuite civile contre lui.

  • S.R. 1952, ch. 280, art. 36
  • 1959, ch. 37, art. 10

 [Abrogé, 1980-81-82-83, ch. 78, art. 10]

Note marginale :Conventions avec les provinces

  •  (1) Le Ministre peut, avec l’assentiment du gouverneur en conseil, conclure une convention avec

    • a) le gouvernement de toute province pour l’établissement d’anciens combattants sur des terres provinciales que le gouvernement de la province peut recommander comme particulièrement adaptables à cet établissement, et

    • b) le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien pour l’établissement d’anciens combattants sur des terres fédérales que le ministre en question peut recommander comme particulièrement adaptables à cet établissement.

  • Note marginale :Conditions de la convention

    (2) Une convention conclue aux termes du paragraphe (1) doit renfermer telles dispositions, conditions et restrictions, relatives à l’établissement des anciens combattants, que peut approuver le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Montant de l’allocation

    (3) Sous réserve des règlements d’exécution de la présente Partie, le Directeur peut accorder un montant d’au plus deux mille trois cent vingt dollars à un ancien combattant qui s’établit sur des terres provinciales ou fédérales en vertu d’une convention conclue sous le régime du paragraphe (1).

  • Note marginale :Fins

    (4) Une allocation accordée en conformité du paragraphe (3) ne doit être affectée qu’à l’une ou plusieurs des fins suivantes :

    • a) l’achat de matériaux de construction indispensables et autres frais de construction;

    • b) le défrichement et autre préparation du bien-fonds en vue de la culture;

    • c) l’achat d’animaux de ferme et d’outillage essentiels;

    • d) l’achat de machines et d’outillage essentiels à la sylviculture;

    • e) l’achat d’engins de pêche commerciale;

    • f) l’achat de matériel de piégeage ou d’élevage d’animaux à fourrure, à l’exception des reproducteurs;

    • g) l’achat d’appareils domestiques essentiels; et

    • h) l’achat des améliorations du bien-fonds à l’époque où la demande d’allocation de l’ancien combattant est approuvée aux termes du présent article.

  • Note marginale :L’allocation ne s’ajoute pas à une autre allocation ni à une vente

    (5) Un ancien combattant qui a reçu une allocation prévue au présent article n’a pas droit de passer un contrat avec le Directeur sous le régime de l’article 11 ou de l’article 17, et un ancien combattant qui a passé un contrat avec le Directeur sous le régime de l’article 11, 17 ou 26, n’a pas droit à une allocation prévue au présent article, à moins que, dans l’un ou l’autre cas, toutes les sommes déboursées sous le régime de la présente loi au nom ou à l’égard de l’ancien combattant, avec les intérêts sur ces sommes au taux de trois et demi pour cent l’an, ne soient rendues au Directeur.

  • S.R. 1952, ch. 280, art. 38
  • 1959, ch. 37, art. 11
  • 1965, ch. 19, art. 13
  • 1966-67, ch. 25, art. 45

Note marginale :Allocation à un ancien combattant indien

  •  (1) Le Directeur peut accorder un montant d’au plus deux mille trois cent vingt dollars à un ancien combattant indien qui s’établit sur des terres de réserves indiennes, ladite allocation devant être versée au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, qui en a le contrôle et l’administration pour le compte de l’ancien combattant indien.

  • Note marginale :Déboursés par le Ministre

    (2) Une allocation accordée en conformité du paragraphe (1) ne doit être déboursée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, au nom de l’ancien combattant indien, que pour l’une ou plusieurs des fins suivantes :

    • a) l’achat de matériaux de construction indispensables et autres frais de construction;

    • b) le défrichement et autre préparation du bien-fonds en vue de la culture;

    • c) l’achat d’animaux de ferme et d’outillage essentiels;

    • d) l’achat de machines et d’outillage essentiels à la sylviculture;

    • e) l’achat d’engins de pêche commerciale;

    • f) l’achat de matériel de piégeage ou d’élevage d’animaux à fourrure, à l’exception des reproducteurs;

    • g) l’achat d’appareils domestiques essentiels;

    • h) l’acquisition de droits d’occupant aux biens-fonds, inoccupés ou améliorés, situés dans les limites d’une réserve indienne; et

    • i) l’achat d’améliorations de terres de réserves indiennes à l’époque où la demande d’allocation de l’ancien combattant indien est approuvée aux termes du présent article.

  • Note marginale :L’allocation ne s’ajoute pas à une autre allocation ni à une vente

    (3) Un ancien combattant indien, pour le compte duquel une allocation a été accordée aux termes du présent article, n’a pas droit de passer un contrat avec le Directeur sous le régime de l’article 11 ou de l’article 17, et un ancien combattant indien qui a passé un contrat avec le Directeur sous le régime de l’article 11, 17 ou 26, n’a pas droit à une allocation prévue au présent article, à moins que, dans l’un ou l’autre cas, toutes les sommes déboursées sous le régime de la présente loi au nom ou à l’égard de l’ancien combattant, avec les intérêts sur ces sommes au taux de trois et demi pour cent l’an ne soient rendues au Directeur.

  • Note marginale :Définition de réserve indienne

    (4) Au présent article, réserve indienne désigne

  • S.R. 1970, ch. V-4, art. 46
  • 1984, ch. 18, art. 217
  • 2018, ch. 4, art. 126
 

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