Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (L.C. 1995, ch. 18)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2006-04-01 Versions antérieures

Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

L.C. 1995, ch. 18

Sanctionnée 1995-06-22

Loi constituant le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), modifiant la Loi sur les pensions et d’autres lois en conséquence et abrogeant la Loi sur le Tribunal d’appel des anciens combattants

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Bureau »

“Bureau”

« Bureau » Le Bureau de services juridiques des pensions prorogé par l’article 6.1 de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Anciens Combattants ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

« Tribunal »

“Board”

« Tribunal » Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) constitué par l’article 4.

  • 1995, ch. 18, art. 2;
  • 2000, ch. 34, art. 94(F) et 95(F).
Note marginale :Principe général

 Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, ainsi que de leurs règlements, qui établissent la compétence du Tribunal ou lui confèrent des pouvoirs et fonctions doivent s’interpréter de façon large, compte tenu des obligations que le peuple et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l’égard de ceux qui ont si bien servi leur pays et des personnes à leur charge.

CONSTITUTION DU TRIBUNAL

Note marginale :Constitution du Tribunal

 Est constitué un organisme indépendant, le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), composé d’au plus vingt-neuf membres titulaires nommés par le gouverneur en conseil ainsi que des membres vacataires nommés en application de l’article 6.

Note marginale :Occupation du poste
  •  (1) Les titulaires occupent leur poste à titre inamovible.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Leur mandat est d’une durée maximale de dix ans et est renouvelable.