Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon (L.C. 1994, ch. 35)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-06-22 Versions antérieures

Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

L.C. 1994, ch. 35

Sanctionnée 1994-07-07

Loi relative à l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

Préambule

Attendu :

que les représentants du Conseil des Indiens du Yukon, de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et du gouvernement du territoire du Yukon ont signé, le 29 mai 1993, l’accord-cadre dont les dispositions sont destinées à être reprises dans les accords définitifs sur les revendications des premières nations sur des terres du Yukon;

que les premières nations de Champagne et Aishihik, des Gwitchin Vuntut, des Nacho Nyak Dun et le conseil des Tlingits de Teslin ont conclu avec Sa Majesté et le gouvernement du Yukon des accords définitifs contenant, outre les dispositions de l’accord-cadre, des dispositions particulières à chacune de ces premières nations;

que ces accords définitifs font état de l’engagement de la part de Sa Majesté, du gouvernement du Yukon et de ces premières nations à négocier des accords sur l’autonomie gouvernementale adaptés à la situation de chacune de ces premières nations et conformes à la Constitution du Canada;

que les représentants de ces premières nations ont conclu de tels accords avec Sa Majesté et le gouvernement du Yukon;

que les autres premières nations du Yukon peuvent aussi conclure des accords sur leur autonomie gouvernementale;

que le gouvernement du Canada s’est engagé à recommander l’adoption par le Parlement de mesures législatives propres à donner effet aux accords sur l’autonomie gouvernementale,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1994, ch. 35, préambule; 2002, ch. 7, art. 260.

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« accord »

“self-government agreement”

« accord » Accord sur l’autonomie de la première nation en matière d’administration publique conclu entre Sa Majesté, le gouvernement du Yukon et la première nation.

« accord-cadre »

“Umbrella Final Agreement”

« accord-cadre » Accord sur les revendications territoriales globales des premières nations du Yukon signé le 29 mai 1993 par les représentants du Conseil des Indiens du Yukon, de Sa Majesté et du gouvernement du Yukon, ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions.

« accord définitif »

“final agreement”

« accord définitif » Accord sur les revendications territoriales de la première nation qui contient, outre les dispositions de l’accord-cadre, des dispositions particulières à celle-ci, ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions.

« bande antérieure »

“predecessor band”

« bande antérieure » La ou les bandes — au sens de la Loi sur les Indiens — dont le nom figure à la colonne I de l’annexe I en regard du nom de la première nation.

« citoyen »

“citizen”

« citoyen » Citoyen de la première nation au sens de la constitution qui la gouverne.

« constitution »

“constitution”

« constitution » Constitution de la première nation visée à l’article 8.

« gouvernement du Yukon »

“Yukon Government”

« gouvernement du Yukon » Le commissaire du Yukon en tant qu’il agit avec l’agrément du Conseil exécutif du Yukon.

« loi territoriale »

“Yukon enactment”

« loi territoriale » Loi d’application générale édictée aux termes de la Loi sur le Yukon.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

« première nation »

“first nation”

« première nation » Première nation dont le nom figure à la colonne II de l’annexe I.

« terres désignées »

“settlement land”

« terres désignées » Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif.

  • 1994, ch. 35, art. 2;
  • 2002, ch. 7, art. 261.