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Déclaration canadienne des droits (S.C. 1960, ch. 44)

Loi à jour 2024-11-26

Déclaration canadienne des droits

S.C. 1960, ch. 44

Sanctionnée 1960-08-10

Loi ayant pour objets la reconnaissance et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Préambule

Le Parlement du Canada proclame que la nation canadienne repose sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu, la dignité et la valeur de la personne humaine ainsi que le rôle de la famille dans une société d’hommes libres et d’institutions libres;

Il proclame en outre que les hommes et les institutions ne demeurent libres que dans la mesure où la liberté s’inspire du respect des valeurs morales et spirituelles et du règne du droit;

Et afin d’expliciter ces principes ainsi que les droits de l’homme et les libertés fondamentales qui en découlent, dans une Déclaration de droits qui respecte la compétence législative du Parlement du Canada et qui assure à sa population la protection de ces droits et de ces libertés,

En conséquence, Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

PARTIE IDéclaration des droits

Note marginale :Reconnaissance et déclaration des droits et libertés

 Il est par les présentes reconnu et déclaré que les droits de l’homme et les libertés fondamentales ci-après énoncés ont existé et continueront à exister pour tout individu au Canada quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe :

  • a) le droit de l’individu à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne ainsi qu’à la jouissance de ses biens, et le droit de ne s’en voir privé que par l’application régulière de la loi;

  • b) le droit de l’individu à l’égalité devant la loi et à la protection de la loi;

  • c) la liberté de religion;

  • d) la liberté de parole;

  • e) la liberté de réunion et d’association;

  • f) la liberté de la presse.

Note marginale :Interprétation de la législation

 Toute loi du Canada, à moins qu’une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu’elle s’appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s’interpréter et s’appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l’un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’appliquer comme

  • a) autorisant ou prononçant la détention, l’emprisonnement ou l’exil arbitraires de qui que ce soit;

  • b) infligeant des peines ou traitements cruels et inusités, ou comme en autorisant l’imposition;

  • c) privant une personne arrêtée ou détenue

    • (i) du droit d’être promptement informée des motifs de son arrestation ou de sa détention,

    • (ii) du droit de retenir et constituer un avocat sans délai, ou

    • (iii) du recours par voie d'habeas corpus pour qu’il soit jugé de la validité de sa détention et que sa libération soit ordonnée si la détention n’est pas légale;

  • d) autorisant une cour, un tribunal, une commission, un office, un conseil ou une autre autorité à contraindre une personne à témoigner si on lui refuse le secours d’un avocat, la protection contre son propre témoignage ou l’exercice de toute garantie d’ordre constitutionnel;

  • e) privant une personne du droit à une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale, pour la définition de ses droits et obligations;

  • f) privant une personne accusée d’un acte criminel du droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie en conformité de la loi, après une audition impartiale et publique de sa cause par un tribunal indépendant et non préjugé, ou la privant sans juste cause du droit à un cautionnement raisonnable; ou

  • g) privant une personne du droit à l’assistance d’un interprète dans des procédures où elle est mise en cause ou est partie ou témoin, devant une cour, une commission, un office, un conseil ou autre tribunal, si elle ne comprend ou ne parle pas la langue dans laquelle se déroulent ces procédures.

Note marginale :Devoirs du ministre de la Justice

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre de la Justice doit, en conformité de règlements prescrits par le gouverneur en conseil, examiner tout règlement transmis au greffier du Conseil privé pour enregistrement, en application de la Loi sur les textes réglementaires, ainsi que tout projet ou proposition de loi soumis ou présentés à la Chambre des communes par un ministre fédéral en vue de rechercher si l’une quelconque de ses dispositions est incompatible avec les fins et dispositions de la présente Partie, et il doit signaler toute semblable incompatibilité à la Chambre des communes dès qu’il en a l’occasion.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il n’est pas nécessaire de procéder à l’examen prévu par le paragraphe (1) si le projet de règlement a fait l’objet de l’examen prévu à l’article 3 de la Loi sur les textes réglementaires et destiné à vérifier sa compatibilité avec les fins et les dispositions de la présente partie.

  • 1960, ch. 44, art. 3
  • 1970-71-72, ch. 38, art. 29
  • 1985, ch. 26, art. 105
  • 1992, ch. 1, art. 144(F)

Note marginale :Titre abrégé

 Les dispositions de la présente Partie doivent être connues sous la désignation : Déclaration canadienne des droits.

Partie II

Note marginale :Clause de sauvegarde

  •  (1) Aucune disposition de la Partie I ne doit s’interpréter de manière à supprimer ou restreindre l’exercice d’un droit de l’homme ou d’une liberté fondamentale non énumérés dans ladite Partie et qui peuvent avoir existé au Canada lors de la mise en vigueur de la présente loi.

  • Note marginale :Définition : « loi du Canada »

    (2) L’expression « loi du Canada », à la Partie I, désigne une loi du Parlement du Canada, édictée avant ou après la mise en vigueur de la présente loi, ou toute ordonnance, règle ou règlement établi sous son régime, et toute loi exécutoire au Canada ou dans une partie du Canada lors de l’entrée en application de la présente loi, qui est susceptible d’abrogation, d’abolition ou de modification par le Parlement du Canada.

  • Note marginale :Juridiction du Parlement

    (3) Les dispositions de la Partie I doivent s’interpréter comme ne visant que les matières qui sont de la compétence législative du Parlement du Canada.

 

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