Loi canadienne sur la santé (L.R.C. (1985), ch. C-6)
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Loi canadienne sur la santé
L.R.C. (1985), ch. C-6
Loi concernant les contributions pécuniaires du Canada ainsi que les principes et conditions applicables aux services de santé assurés et aux services complémentaires de santé
Préambule
Considérant que le Parlement du Canada reconnaît :
que le gouvernement du Canada n’entend pas par la présente loi abroger les pouvoirs, droits, privilèges ou autorités dévolus au Canada ou aux provinces sous le régime de la Loi constitutionnelle de 1867 et de ses modifications ou à tout autre titre, ni leur déroger ou porter atteinte,
que les Canadiens ont fait des progrès remarquables, grâce à leur système de services de santé assurés, dans le traitement des maladies et le soulagement des affections et déficiences parmi toutes les catégories socio-économiques,
que les Canadiens peuvent encore améliorer leur bien-être en joignant à un mode de vie individuel axé sur la condition physique, la prévention des maladies et la promotion de la santé, une action collective contre les causes sociales, environnementales ou industrielles des maladies et qu’ils désirent un système de services de santé qui favorise la santé physique et mentale et la protection contre les maladies,
que les améliorations futures dans le domaine de la santé nécessiteront la coopération des gouvernements, des professionnels de la santé, des organismes bénévoles et des citoyens canadiens,
que l’accès continu à des soins de santé de qualité, sans obstacle financier ou autre, sera déterminant pour la conservation et l’amélioration de la santé et du bien-être des Canadiens;
considérant en outre que le Parlement du Canada souhaite favoriser le développement des services de santé dans tout le pays en aidant les provinces à en supporter le coût,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi canadienne sur la santé.
- 1984, ch. 6, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- assuré
assuré Habitant d’une province, à l’exception :
a) des membres des Forces canadiennes;
b) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 377]
c) des personnes purgeant une peine d’emprisonnement dans un pénitencier, au sens de la Partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
d) des habitants de la province qui s’y trouvent depuis une période de temps inférieure au délai minimal de résidence ou de carence d’au plus trois mois imposé aux habitants par la province pour qu’ils soient admissibles ou aient droit aux services de santé assurés. (insured person)
- contribution
contribution[Abrogée, 1995, ch. 17, art. 34]
- contribution pécuniaire
contribution pécuniaire La contribution au titre du Transfert canadien en matière de santé qui peut être versée à une province au titre des articles 24.2 et 24.21 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. (cash contribution)
- dentiste
dentiste Personne légalement autorisée à exercer la médecine dentaire au lieu où elle se livre à cet exercice. (dentist)
- frais modérateurs
frais modérateurs Frais d’un service de santé assuré autorisés ou permis par un régime provincial d’assurance-santé mais non payables, soit directement soit indirectement, au titre d’un régime provincial d’assurance-santé, à l’exception des frais imposés par surfacturation. (user charge)
- habitant
habitant Personne domiciliée et résidant habituellement dans une province et légalement autorisée à être ou à rester au Canada, à l’exception d’une personne faisant du tourisme, de passage ou en visite dans la province. (resident)
- hôpital
hôpital Sont compris parmi les hôpitaux tout ou partie des établissements où sont fournis des soins hospitaliers, notamment aux personnes souffrant de maladie aiguë ou chronique ainsi qu’en matière de réadaptation, à l’exception :
a) des hôpitaux ou institutions destinés principalement aux personnes souffrant de troubles mentaux;
b) de tout ou partie des établissements où sont fournis des soins intermédiaires en maison de repos ou des soins en établissement pour adultes ou des soins comparables pour les enfants. (hospital)
- loi de 1977
loi de 1977[Abrogée, 1995, ch. 17, art. 34]
- médecin
médecin Personne légalement autorisée à exercer la médecine au lieu où elle se livre à cet exercice. (medical practitioner)
- ministre
ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
- professionnel de la santé
professionnel de la santé Personne légalement autorisée en vertu de la loi d’une province à fournir des services de santé au lieu où elle les fournit. (health care practitioner)
- régime d’assurance-santé
régime d’assurance-santé Le régime ou les régimes constitués par la loi d’une province en vue de la prestation de services de santé assurés. (health care insurance plan)
- services complémentaires de santé
services complémentaires de santé Les services définis dans les règlements et offerts aux habitants d’une province, à savoir :
a) les soins intermédiaires en maison de repos;
b) les soins en établissement pour adultes;
c) les soins à domicile;
d) les soins ambulatoires. (extended health care services)
- services de chirurgie dentaire
services de chirurgie dentaire Actes de chirurgie dentaire nécessaires sur le plan médical ou dentaire, accomplis par un dentiste dans un hôpital, et qui ne peuvent être accomplis convenablement qu’en un tel établissement. (surgical-dental services)
- services de santé assurés
services de santé assurés Services hospitaliers, médicaux ou de chirurgie dentaire fournis aux assurés, à l’exception des services de santé auxquels une personne a droit ou est admissible en vertu d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale relative aux accidents du travail. (insured health services)
- services hospitaliers
services hospitaliers Services fournis dans un hôpital aux malades hospitalisés ou externes, si ces services sont médicalement nécessaires pour le maintien de la santé, la prévention des maladies ou le diagnostic ou le traitement des blessures, maladies ou invalidités, à savoir :
a) l’hébergement et la fourniture des repas en salle commune ou, si médicalement nécessaire, en chambre privée ou semi-privée;
b) les services infirmiers;
c) les actes de laboratoires, de radiologie ou autres actes de diagnostic, ainsi que les interprétations nécessaires;
d) les produits pharmaceutiques, substances biologiques et préparations connexes administrés à l’hôpital;
e) l’usage des salles d’opération, des salles d’accouchement et des installations d’anesthésie, ainsi que le matériel et les fournitures nécessaires;
f) le matériel et les fournitures médicaux et chirurgicaux;
g) l’usage des installations de radiothérapie;
h) l’usage des installations de physiothérapie;
i) les services fournis par les personnes rémunérées à cet effet par l’hôpital.
Ne sont pas compris parmi les services hospitaliers les services exclus par les règlements. (hospital services)
- services médicaux
services médicaux Services médicalement nécessaires fournis par un médecin. (physician services)
- surfacturation
surfacturation Facturation de la prestation à un assuré par un médecin ou un dentiste d’un service de santé assuré, en excédent par rapport au montant payé ou à payer pour la prestation de ce service au titre du régime provincial d’assurance-santé. (extra-billing)
- L.R. (1985), ch. C-6, art. 2
- 1992, ch. 20, art. 216(F)
- 1995, ch. 17, art. 34
- 1996, ch. 8, art. 32
- 1999, ch. 26, art. 11
- 2012, ch. 19, art. 377 et 407
- 2017, ch. 26, art. 11(A)
Politique canadienne de la santé
Note marginale :Objectif premier
3 La politique canadienne de la santé a pour premier objectif de protéger, de favoriser et d’améliorer le bien-être physique et mental des habitants du Canada et de faciliter un accès satisfaisant aux services de santé, sans obstacles d’ordre financier ou autre.
- 1984, ch. 6, art. 3
Raison d’être
Note marginale :Raison d’être de la présente loi
4 La présente loi a pour raison d’être d’établir les conditions d’octroi et de versement d’une pleine contribution pécuniaire pour les services de santé assurés et les services complémentaires de santé fournis en vertu de la loi d’une province.
- L.R. (1985), ch. C-6, art. 4
- 1995, ch. 17, art. 35
Contribution pécuniaire
Note marginale :Contribution pécuniaire
5 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Canada verse à chaque province, pour chaque exercice, une pleine contribution pécuniaire à titre d’élément du Transfert canadien en matière de santé (ci-après, « Transfert »).
- L.R. (1985), ch. C-6, art. 5
- 1995, ch. 17, art. 36
- 2012, ch. 19, art. 408
6 [Abrogé, 1995, ch. 17, art. 36]
Conditions d’octroi
Note marginale :Règle générale
7 Le versement à une province, pour un exercice, de la pleine contribution pécuniaire visée à l’article 5 est assujetti à l’obligation pour le régime d’assurance-santé de satisfaire, pendant tout cet exercice, aux conditions d’octroi énumérées aux articles 8 à 12 quant à :
a) la gestion publique;
b) l’intégralité;
c) l’universalité;
d) la transférabilité;
e) l’accessibilité.
- 1984, ch. 6, art. 7
Note marginale :Gestion publique
8 (1) La condition de gestion publique suppose que :
a) le régime provincial d’assurance-santé soit géré sans but lucratif par une autorité publique nommée ou désignée par le gouvernement de la province;
b) l’autorité publique soit responsable devant le gouvernement provincial de cette gestion;
c) l’autorité publique soit assujettie à la vérification de ses comptes et de ses opérations financières par l’autorité chargée par la loi de la vérification des comptes de la province.
Note marginale :Désignation d’un mandataire
(2) La condition de gestion publique n’est pas enfreinte du seul fait que l’autorité publique visée au paragraphe (1) a le pouvoir de désigner un mandataire chargé :
a) soit de recevoir en son nom les montants payables au titre du régime provincial d’assurance-santé;
b) soit d’exercer en son nom les attributions liées à la réception ou au règlement des comptes remis pour prestation de services de santé assurés si la désignation est assujettie à la vérification et à l’approbation par l’autorité publique des comptes ainsi remis et à la détermination par celle-ci des montants à payer à cet égard.
- 1984, ch. 6, art. 8
Note marginale :Intégralité
9 La condition d’intégralité suppose qu’au titre du régime provincial d’assurance-santé, tous les services de santé assurés fournis par les hôpitaux, les médecins ou les dentistes soient assurés, et lorsque la loi de la province le permet, les services semblables ou additionnels fournis par les autres professionnels de la santé.
- 1984, ch. 6, art. 9
Note marginale :Universalité
10 La condition d’universalité suppose qu’au titre du régime provincial d’assurance-santé, cent pour cent des assurés de la province ait droit aux services de santé assurés prévus par celui-ci, selon des modalités uniformes.
- 1984, ch. 6, art. 10
Note marginale :Transférabilité
11 (1) La condition de transférabilité suppose que le régime provincial d’assurance-santé :
a) n’impose pas de délai minimal de résidence ou de carence supérieur à trois mois aux habitants de la province pour qu’ils soient admissibles ou aient droit aux services de santé assurés;
b) prévoie et que ses modalités d’application assurent le paiement des montants pour le coût des services de santé assurés fournis à des assurés temporairement absents de la province :
(i) si ces services sont fournis au Canada, selon le taux approuvé par le régime d’assurance-santé de la province où ils sont fournis, sauf accord de répartition différente du coût entre les provinces concernées,
(ii) s’il sont fournis à l’étranger, selon le montant qu’aurait versé la province pour des services semblables fournis dans la province, compte tenu, s’il s’agit de services hospitaliers, de l’importance de l’hôpital, de la qualité des services et des autres facteurs utiles;
c) prévoie et que ses modalités d’application assurent la prise en charge, pendant le délai minimal de résidence ou de carence imposé par le régime d’assurance-santé d’une autre province, du coût des services de santé assurés fournis aux personnes qui ne sont plus assurées du fait qu’elles habitent cette province, dans les mêmes conditions que si elles habitaient encore leur province d’origine.
Note marginale :Consentement préalable à la prestation des services de santé assurés facultatifs
(2) La condition de transférabilité n’est pas enfreinte du fait qu’il faut, aux termes du régime d’assurance-santé d’une province, le consentement préalable de l’autorité publique qui le gère pour la prestation de services de santé assurés facultatifs à un habitant temporairement absent de la province, si ces services y sont offerts selon des modalités sensiblement comparables.
Note marginale :Définition de services de santé assurés facultatifs
(3) Pour l’application du paragraphe (2), services de santé assurés facultatifs s’entend des services de santé assurés, à l’exception de ceux qui sont fournis d’urgence ou dans d’autres circonstances où des soins médicaux sont requis sans délai.
- 1984, ch. 6, art. 11
Note marginale :Accessibilité
12 (1) La condition d’accessibilité suppose que le régime provincial d’assurance-santé :
a) offre les services de santé assurés selon des modalités uniformes et ne fasse pas obstacle, directement ou indirectement, et notamment par facturation aux assurés, à un accès satisfaisant par eux à ces services;
b) prévoie la prise en charge des services de santé assurés selon un tarif ou autre mode de paiement autorisé par la loi de la province;
c) prévoie une rémunération raisonnable de tous les services de santé assurés fournis par les médecins ou les dentistes;
d) prévoie le versement de montants aux hôpitaux, y compris les hôpitaux que possède ou gère le Canada, à l’égard du coût des services de santé assurés.
Note marginale :Rémunération raisonnable
(2) Pour toute province où la surfacturation n’est pas permise, il est réputé être satisfait à l’alinéa (1)c) si la province a choisi de conclure un accord et a effectivement conclu un accord avec ses médecins et dentistes prévoyant :
a) la tenue de négociations sur la rémunération des services de santé assurés entre la province et les organisations provinciales représentant les médecins ou dentistes qui exercent dans la province;
b) le règlement des différends concernant la rémunération par, au choix des organisations provinciales compétentes visées à l’alinéa a), soit la conciliation soit l’arbitrage obligatoire par un groupe représentant également les organisations provinciales et la province et ayant un président indépendant;
c) l’impossibilité de modifier la décision du groupe visé à l’alinéa b), sauf par une loi de la province.
- 1984, ch. 6, art. 12
Contribution pécuniaire assujettie à des conditions
Note marginale :Obligations de la province
13 Le versement à une province de la pleine contribution pécuniaire visée à l’article 5 est assujetti à l’obligation pour le gouvernement de la province :
a) de communiquer au ministre, selon les modalités de temps et autres prévues par les règlements, les renseignements du genre prévu aux règlements, dont celui-ci peut normalement avoir besoin pour l’application de la présente loi;
b) de faire état du Transfert dans tout document public ou toute publicité sur les services de santé assurés et les services complémentaires de santé dans la province.
- L.R. (1985), ch. C-6, art. 13
- 1995, ch. 17, art. 37
- 2012, ch. 19, art. 409(A)
Manquements
Note marginale :Renvoi au gouverneur en conseil
14 (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas où il estime, après avoir consulté conformément au paragraphe (2) son homologue chargé de la santé dans une province :
a) soit que le régime d’assurance-santé de la province ne satisfait pas ou plus aux conditions visées aux articles 8 à 12;
b) soit que la province ne s’est pas conformée aux conditions visées à l’article 13,
et que celle-ci ne s’est pas engagée de façon satisfaisante à remédier à la situation dans un délai suffisant, le ministre renvoie l’affaire au gouverneur en conseil.
Note marginale :Étapes de la consultation
(2) Avant de renvoyer une affaire au gouverneur en conseil conformément au paragraphe (1) relativement à une province, le ministre :
a) envoie par courrier recommandé à son homologue chargé de la santé dans la province un avis sur tout problème éventuel;
b) tente d’obtenir de la province, par discussions bilatérales, tout renseignement additionnel disponible sur le problème et fait rapport à la province dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi de l’avis;
c) si la province le lui demande, tient une réunion dans un délai acceptable afin de discuter du rapport.
Note marginale :Impossibilité de consultation
(3) Le ministre peut procéder au renvoi prévu au paragraphe (1) sans consultation préalable s’il conclut à l’impossibilité d’obtenir cette consultation malgré des efforts sérieux déployés à cette fin au cours d’un délai convenable.
- 1984, ch. 6, art. 14
Note marginale :Décret de réduction ou de retenue
15 (1) Si l’affaire lui est renvoyée en vertu de l’article 14 et qu’il estime que le régime d’assurance-santé de la province ne satisfait pas ou plus aux conditions visées aux articles 8 à 12 ou que la province ne s’est pas conformée aux conditions visées à l’article 13, le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) soit ordonner, pour chaque manquement, que la contribution pécuniaire d’un exercice à la province soit réduite du montant qu’il estime indiqué, compte tenu de la gravité du manquement;
b) soit, s’il l’estime indiqué, ordonner la retenue de la totalité de la contribution pécuniaire d’un exercice à la province.
Note marginale :Modification des décrets
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, annuler ou modifier un décret pris en vertu du paragraphe (1) s’il l’estime justifié dans les circonstances.
Note marginale :Avis
(3) Le texte de chaque décret pris en vertu du présent article de même qu’un exposé des motifs sur lesquels il est fondé sont envoyés sans délai par courrier recommandé au gouvernement de la province concernée; le ministre fait déposer le texte du décret et celui de l’exposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret.
Note marginale :Entrée en vigueur du décret
(4) Un décret pris en vertu du paragraphe (1) ne peut entrer en vigueur que trente jours après l’envoi au gouvernement de la province concernée du texte du décret aux termes du paragraphe (3).
- L.R. (1985), ch. C-6, art. 15
- 1995, ch. 17, art. 38
Note marginale :Nouvelle application des réductions ou retenues
16 En cas de manquement continu aux conditions visées aux articles 8 à 12 ou à l’article 13, les réductions ou retenues de la contribution pécuniaire à une province déjà appliquées pour un exercice en vertu de l’article 15 lui sont appliquées de nouveau pour chaque exercice ultérieur où le ministre estime, après consultation de son homologue chargé de la santé dans la province, que le manquement se continue.
- L.R. (1985), ch. C-6, art. 16
- 1995, ch. 17, art. 39
Note marginale :Application aux exercices ultérieurs
17 Toute réduction ou retenue d’une contribution pécuniaire visée aux articles 15 ou 16 peut être appliquée pour l’exercice où le manquement à son origine a eu lieu ou pour l’exercice suivant.
- L.R. (1985), ch. C-6, art. 17
- 1995, ch. 17, art. 39
Surfacturation et frais modérateurs
Note marginale :Surfacturation
18 Une province n’a droit, pour un exercice, à la pleine contribution pécuniaire visée à l’article 5 que si, aux termes de son régime d’assurance-santé, elle ne permet pas pour cet exercice le versement de montants à l’égard des services de santé assurés qui ont fait l’objet de surfacturation par les médecins ou les dentistes.
- 1984, ch. 6, art. 18
Note marginale :Frais modérateurs
19 (1) Une province n’a droit, pour un exercice, à la pleine contribution pécuniaire visée à l’article 5 que si, aux termes de son régime d’assurance-santé, elle ne permet pour cet exercice l’imposition d’aucuns frais modérateurs.
Note marginale :Réserve
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux frais modérateurs imposés pour l’hébergement ou les repas fournis à une personne hospitalisée qui, de l’avis du médecin traitant, souffre d’une maladie chronique et séjourne de façon plus ou moins permanente à l’hôpital ou dans une autre institution.
- 1984, ch. 6, art. 19
Note marginale :Déduction en cas de surfacturation
20 (1) Dans le cas où une province ne se conforme pas à la condition visée à l’article 18, il est déduit de la contribution pécuniaire à cette dernière pour un exercice un montant, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis conformément aux règlements, égal au total de la surfacturation effectuée par les médecins ou les dentistes dans la province pendant l’exercice ou, si les renseignements n’ont pas été fournis conformément aux règlements, un montant estimé par le ministre égal à ce total.
Note marginale :Déduction en cas de frais modérateurs
(2) Dans le cas où une province ne se conforme pas à la condition visée à l’article 19, il est déduit de la contribution pécuniaire à cette dernière pour un exercice un montant, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis conformément aux règlements, égal au total des frais modérateurs assujettis à l’article 19 imposés dans la province pendant l’exercice ou, si les renseignements n’ont pas été fournis conformément aux règlements, un montant estimé par le ministre égal à ce total.
Note marginale :Consultation de la province
(3) Avant d’estimer un montant visé au paragraphe (1) ou (2), le ministre se charge de consulter son homologue responsable de la santé dans la province concernée.
Note marginale :Comptabilisation
(4) Les montants déduits d’une contribution pécuniaire en vertu des paragraphes (1) ou (2) pendant les trois exercices consécutifs dont le premier commence le 1er avril 1984 sont comptabilisés séparément pour chaque province dans les comptes publics pour chacun de ces exercices pendant et après lequel le montant a été déduit.
Note marginale :Remboursement à la province
(5) Si, de l’avis du ministre, la surfacturation ou les frais modérateurs ont été supprimés dans une province pendant l’un des trois exercices visés au paragraphe (4), il est versé à cette dernière le montant total déduit à l’égard de la surfacturation ou des frais modérateurs, selon le cas.
Note marginale :Réserve
(6) Le présent article n’a pas pour effet de limiter le pouvoir du gouverneur en conseil de prendre le décret prévu à l’article 15.
- 1984, ch. 6, art. 20
Note marginale :Application aux exercices ultérieurs
21 Toute déduction d’une contribution pécuniaire visée à l’article 20 peut être appliquée pour l’exercice où le fait à son origine a eu lieu ou pour les deux exercices suivants.
- 1984, ch. 6, art. 21
Règlements
Note marginale :Règlements
22 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :
a) définir les services visés aux alinéas a) à d) de la définition de services complémentaires de santé à l’article 2;
b) déterminer les services exclus des services hospitaliers;
c) déterminer les genres de renseignements dont peut avoir besoin le ministre en vertu de l’alinéa 13a) et fixer les modalités de temps et autres de leur communication;
d) prévoir la façon dont il doit être fait état du Transfert en vertu de l’alinéa 13b).
Note marginale :Consentement des provinces
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il ne peut être pris de règlements en vertu des alinéas (1)a) ou b) qu’avec l’accord de chaque province.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux règlements pris en vertu de l’alinéa (1)a) s’ils sont sensiblement comparables aux règlements pris en vertu de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, dans sa version précédant immédiatement le 1er avril 1984.
Note marginale :Consultation des provinces
(4) Il ne peut être pris de règlements en vertu des alinéas (1)c) ou d) que si le ministre a au préalable consulté ses homologues chargés de la santé dans les provinces.
- L.R. (1985), ch. C-6, art. 22
- 1995, ch. 17, art. 40
- 2012, ch. 19, art. 410(A)
Rapport au Parlement
Note marginale :Rapport annuel du ministre
23 Au plus tard pour le 31 décembre de chaque année, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’application de la présente loi au cours du précédent exercice, en y incluant notamment tous les renseignements pertinents sur la mesure dans laquelle les régimes provinciaux d’assurance-santé et les provinces ont satisfait aux conditions d’octroi et de versement prévues à la présente loi; le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.
- 1984, ch. 6, art. 23
- Date de modification :