Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21)
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Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R.C. (1985), ch. P-21
Loi visant à compléter la législation canadienne en matière de protection des renseignements personnels et de droit d’accès des individus aux renseignements personnels qui les concernent
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la protection des renseignements personnels.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 1 »
Objet de la loi
Note marginale :Objet
2 La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en matière de protection des renseignements personnels relevant des institutions fédérales et de droit d’accès des individus aux renseignements personnels qui les concernent.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 2 »
Définitions
Note marginale :Définitions
3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Commissaire à la protection de la vie privée
Commissaire à la protection de la vie privée Le commissaire nommé en vertu de l’article 53. (Privacy Commissioner)
- Cour
Cour La Cour fédérale. (Court)
- déficience sensorielle
déficience sensorielle Toute déficience liée à la vue ou à l’ouïe. (sensory disability)
- fichier de renseignements personnels
fichier de renseignements personnels Tout ensemble ou groupement de renseignements personnels défini à l’article 10. (personal information bank)
- fins administratives
fins administratives Destination de l’usage de renseignements personnels concernant un individu dans le cadre d’une décision le touchant directement. (administrative purpose)
- institution fédérale
institution fédérale
a) Tout ministère ou département d’État relevant du gouvernement du Canada, ou tout organisme, figurant à l’annexe;
b) toute société d’État mère ou filiale à cent pour cent d’une telle société, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (government institution)
- ministre désigné
ministre désigné Personne désignée à titre de ministre en vertu du paragraphe 3.1(1). (designated Minister)
- renseignements personnels
renseignements personnels Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment :
a) les renseignements relatifs à sa race, à son origine nationale ou ethnique, à sa couleur, à sa religion, à son âge ou à sa situation de famille;
b) les renseignements relatifs à son éducation, à son dossier médical, à son casier judiciaire, à ses antécédents professionnels ou à des opérations financières auxquelles il a participé;
c) tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui lui est propre;
d) son adresse, ses empreintes digitales ou son groupe sanguin;
e) ses opinions ou ses idées personnelles, à l’exclusion de celles qui portent sur un autre individu ou sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à octroyer à un autre individu par une institution fédérale, ou subdivision de celle-ci visée par règlement;
f) toute correspondance de nature, implicitement ou explicitement, privée ou confidentielle envoyée par lui à une institution fédérale, ainsi que les réponses de l’institution dans la mesure où elles révèlent le contenu de la correspondance de l’expéditeur;
g) les idées ou opinions d’autrui sur lui;
h) les idées ou opinions d’un autre individu qui portent sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à lui octroyer par une institution, ou subdivision de celle-ci, visée à l’alinéa e), à l’exclusion du nom de cet autre individu si ce nom est mentionné avec les idées ou opinions;
i) son nom lorsque celui-ci est mentionné avec d’autres renseignements personnels le concernant ou lorsque la seule divulgation du nom révélerait des renseignements à son sujet;
toutefois, il demeure entendu que, pour l’application des articles 7, 8 et 26, et de l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information, les renseignements personnels ne comprennent pas les renseignements concernant :
j) un cadre ou employé, actuel ou ancien, d’une institution fédérale et portant sur son poste ou ses fonctions, notamment :
(i) le fait même qu’il est ou a été employé par l’institution,
(ii) son titre et les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail,
(iii) la classification, l’éventail des salaires et les attributions de son poste,
(iv) son nom lorsque celui-ci figure sur un document qu’il a établi au cours de son emploi,
(v) les idées et opinions personnelles qu’il a exprimées au cours de son emploi;
j.1) un conseiller ministériel, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, actuel ou ancien, ou un membre, actuel ou ancien, du personnel ministériel, au sens de ce paragraphe, en ce qui a trait au fait même qu’il soit ou ait été tel et à ses nom et titre;
k) un individu qui, au titre d’un contrat, assure ou a assuré la prestation de services à une institution fédérale et portant sur la nature de la prestation, notamment les conditions du contrat, le nom de l’individu ainsi que les idées et opinions personnelles qu’il a exprimées au cours de la prestation;
l) des avantages financiers facultatifs, notamment la délivrance d’un permis ou d’une licence accordés à un individu, y compris le nom de celui-ci et la nature précise de ces avantages;
m) un individu décédé depuis plus de vingt ans. (personal information)
- responsable d’institution fédérale
responsable d’institution fédérale
a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l’autorité duquel est placé un ministère ou un département d’État;
b) la personne désignée en vertu du paragraphe 3.1(2) à titre de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles visées à l’alinéa a) ou, en l’absence d’une telle désignation, le premier dirigeant de l’institution, quel que soit son titre. (head)
- support de substitution
support de substitution Tout support permettant à une personne ayant une déficience sensorielle de lire ou d’écouter des renseignements personnels. (alternative format)
- L.R. (1985), ch. P-21, art. 3
- 1992, ch. 1, art. 144(F), ch. 21, art. 34
- 2002, ch. 8, art. 183
- 2006, ch. 9, art. 181
- 2019, ch. 18, art. 47
Note marginale :Précision
3.01 (1) Il est entendu que toute disposition de la présente loi qui s’applique à une institution fédérale qui est une société d’État mère s’applique également à ses filiales à cent pour cent au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que la Fondation canadienne des relations raciales et l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public sont des sociétés d’État mères pour l’application de la présente loi.
- 2006, ch. 9, art. 182
Note marginale :Portée
3.02 L’alinéa j.1) de la définition de renseignements personnels à l’article 3 ne s’applique qu’à l’égard de documents créés à la date d’entrée en vigueur de cet alinéa ou après cette date.
Désignation
Note marginale :Désignation d’un ministre
3.1 (1) Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de toute disposition de la présente loi.
Note marginale :Désignation du responsable d’une institution fédérale
(2) Il peut aussi désigner, par décret, toute personne à titre de responsable d’une institution fédérale — autre qu’un ministère ou un département d’État — pour l’application de la présente loi.
- 2006, ch. 9, art. 182
Collecte, conservation et retrait des renseignements personnels
Note marginale :Collecte des renseignements personnels
4 Les seuls renseignements personnels que peut recueillir une institution fédérale sont ceux qui ont un lien direct avec ses programmes ou ses activités.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 4 »
Note marginale :Origine des renseignements personnels
5 (1) Une institution fédérale est tenue de recueillir auprès de l’individu lui-même, chaque fois que possible, les renseignements personnels destinés à des fins administratives le concernant, sauf autorisation contraire de l’individu ou autres cas d’autorisation prévus au paragraphe 8(2).
Note marginale :Mise au courant de l’intéressé
(2) Une institution fédérale est tenue d’informer l’individu auprès de qui elle recueille des renseignements personnels le concernant des fins auxquelles ils sont destinés.
Note marginale :Exceptions
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les cas où leur observation risquerait :
a) soit d’avoir pour résultat la collecte de renseignements inexacts;
b) soit de contrarier les fins ou de compromettre l’usage auxquels les renseignements sont destinés.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 5 »
Note marginale :Conservation des renseignements personnels utilisés à des fins administratives
6 (1) Les renseignements personnels utilisés par une institution fédérale à des fins administratives doivent être conservés après usage par l’institution pendant une période, déterminée par règlement, suffisamment longue pour permettre à l’individu qu’ils concernent d’exercer son droit d’accès à ces renseignements.
Note marginale :Exactitude des renseignements
(2) Une institution fédérale est tenue de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements personnels qu’elle utilise à des fins administratives soient à jour, exacts et complets.
Note marginale :Retrait des renseignements personnels
(3) Une institution fédérale procède au retrait des renseignements personnels qui relèvent d’elle conformément aux règlements et aux instructions ou directives applicables du ministre désigné.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 6 »
Protection des renseignements personnels
Note marginale :Usage des renseignements personnels
7 À défaut du consentement de l’individu concerné, les renseignements personnels relevant d’une institution fédérale ne peuvent servir à celle-ci :
a) qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l’institution de même que pour les usages qui sont compatibles avec ces fins;
b) qu’aux fins auxquelles ils peuvent lui être communiqués en vertu du paragraphe 8(2).
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 7 »
Note marginale :Communication des renseignements personnels
8 (1) Les renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale ne peuvent être communiqués, à défaut du consentement de l’individu qu’ils concernent, que conformément au présent article.
Note marginale :Cas d’autorisation
(2) Sous réserve d’autres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale est autorisée dans les cas suivants :
a) communication aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l’institution ou pour les usages qui sont compatibles avec ces fins;
b) communication aux fins qui sont conformes avec les lois fédérales ou ceux de leurs règlements qui autorisent cette communication;
c) communication exigée par subpoena, mandat ou ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;
d) communication au procureur général du Canada pour usage dans des poursuites judiciaires intéressant la Couronne du chef du Canada ou le gouvernement fédéral;
e) communication à un organisme d’enquête déterminé par règlement et qui en fait la demande par écrit, en vue de faire respecter des lois fédérales ou provinciales ou pour la tenue d’enquêtes licites, pourvu que la demande précise les fins auxquelles les renseignements sont destinés et la nature des renseignements demandés;
f) communication, en vue de l’application des lois ou pour la tenue d’enquêtes licites, aux termes d’accords ou d’ententes conclus, d’une part, entre le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes et, d’autre part, l’une des entités ci-après ou l’un de ses organismes :
(i) le gouvernement d’un État étranger,
(ii) une organisation internationale d’États ou de gouvernements,
(iii) le gouvernement d’une province,
(iv) le conseil de la première nation de Westbank,
(v) le conseil de la première nation participante, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie- Britannique,
(vi) le conseil de la première nation participante, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes,
(vii) le gouvernement de la première nation ou le gouvernement de la Nation des Anishinabes, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, ou une institution anishinabe, au sens de l’article 1.1 de l’accord, au sens de l’article 2 de cette loi,
(vii.1) le gouvernement des Dakotas de Whitecap, au sens de l’article 2 de la Loi sur le traité concernant l’autonomie gouvernementale et la reconnaissance de la Nation dakota de Whitecap / Wapaha Ska Dakota Oyate;
g) communication à un parlementaire fédéral en vue d’aider l’individu concerné par les renseignements à résoudre un problème;
h) communication pour vérification interne au personnel de l’institution ou pour vérification comptable au bureau du contrôleur général ou à toute personne ou tout organisme déterminé par règlement;
i) communication à Bibliothèque et Archives du Canada pour dépôt;
j) communication à toute personne ou à tout organisme, pour des travaux de recherche ou de statistique, pourvu que soient réalisées les deux conditions suivantes :
(i) le responsable de l’institution est convaincu que les fins auxquelles les renseignements sont communiqués ne peuvent être normalement atteintes que si les renseignements sont donnés sous une forme qui permette d’identifier l’individu qu’ils concernent,
(ii) la personne ou l’organisme s’engagent par écrit auprès du responsable de l’institution à s’abstenir de toute communication ultérieure des renseignements tant que leur forme risque vraisemblablement de permettre l’identification de l’individu qu’ils concernent;
k) communication à tout gouvernement autochtone, association d’autochtones, bande d’Indiens, institution fédérale ou subdivision de celle-ci, ou à leur représentant, en vue de l’établissement des droits des peuples autochtones ou du règlement de leurs griefs;
l) communication à toute institution fédérale en vue de joindre un débiteur ou un créancier de Sa Majesté du chef du Canada et de recouvrer ou d’acquitter la créance;
m) communication à toute autre fin dans les cas où, de l’avis du responsable de l’institution :
(i) des raisons d’intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée,
(ii) l’individu concerné en tirerait un avantage certain.
Note marginale :Communication par Bibliothèque et Archives du Canada
(3) Sous réserve des autres lois fédérales, les renseignements personnels qui relèvent de Bibliothèque et Archives du Canada et qui y ont été versés pour dépôt ou à des fins historiques par une institution fédérale peuvent être communiqués conformément aux règlements pour des travaux de recherche ou de statistique.
Note marginale :Copie des demandes faites en vertu de l’al. (2)e)
(4) Le responsable d’une institution fédérale conserve, pendant la période prévue par les règlements, une copie des demandes reçues par l’institution en vertu de l’alinéa (2)e) ainsi qu’une mention des renseignements communiqués et, sur demande, met cette copie et cette mention à la disposition du Commissaire à la protection de la vie privée.
Note marginale :Avis de communication dans le cas de l’al. (2)m)
(5) Dans le cas prévu à l’alinéa (2)m), le responsable de l’institution fédérale concernée donne un préavis écrit de la communication des renseignements personnels au Commissaire à la protection de la vie privée si les circonstances le justifient; sinon, il en avise par écrit le Commissaire immédiatement après la communication. La décision de mettre au courant l’individu concerné est laissée à l’appréciation du Commissaire.
Note marginale :Définition de bande d’Indiens
(6) L’expression bande d’Indiens à l’alinéa (2)k) désigne :
a) soit une bande au sens de la Loi sur les Indiens;
b) soit la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie;
c) soit la Nation shishalhe, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe;
d) la première nation dont le nom figure à l’annexe II de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon.
Note marginale :Définition de gouvernement autochtone
(7) L’expression gouvernement autochtone à l’alinéa (2)k) s’entend :
a) du gouvernement nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a;
b) du conseil de la première nation de Westbank;
c) du gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho;
d) du gouvernement nunatsiavut, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador;
e) du conseil de la première nation participante, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique;
e.1) du gouvernement tlaamin, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant les Tlaamins;
f) du gouvernement tsawwassen, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen;
f.1) du Gouvernement de la nation crie, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee, ou d’une première nation crie, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi;
g) de tout gouvernement maanulth, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes;
h) du gouvernement de l’oyate dakota de Sioux Valley, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur la gouvernance de la nation dakota de Sioux Valley;
h.1) du gouvernement des Dakotas de Whitecap, au sens de l’article 2 de la Loi sur le traité concernant l’autonomie gouvernementale et la reconnaissance de la Nation dakota de Whitecap / Wapaha Ska Dakota Oyate;
i) du conseil de la première nation participante, au sens de l’article 2 la Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes;
j) du gouvernement de la première nation ou du gouvernement de la Nation des Anishinabes, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, ou d’une institution anishinabe, au sens de l’article 1.1 de l’accord, au sens de l’article 2 de cette loi.
Note marginale :Définition de conseil de la première nation de Westbank
(8) L’expression conseil de la première nation de Westbank aux alinéas (2)f) et (7)b) s’entend du conseil au sens de l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank mis en vigueur par la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank.
- L.R. (1985), ch. P-21, art. 8
- L.R. (1985), ch. 20 (2e suppl.), art. 13, ch. 1 (3e suppl.), art. 12
- 1994, ch. 35, art. 39
- 2000, ch. 7, art. 26
- 2004, ch. 11, art. 37, ch. 17, art. 18
- 2005, ch. 1, art. 106 et 109, ch. 27, art. 21 et 25
- 2006, ch. 10, art. 33
- 2008, ch. 32, art. 30
- 2009, ch. 18, art. 23
- 2014, ch. 1, art. 19, ch. 11, art. 24
- 2017, ch. 32, art. 18
- 2018, ch. 4, art. 132
- 2022, ch. 9, art. 4
- 2022, ch. 9, art. 45
- 2023, ch. 22, art. 20
Note marginale :Relevé
9 (1) Le responsable d’une institution fédérale fait un relevé des cas d’usage, par son institution, de renseignements personnels versés dans un fichier de renseignements personnels, ainsi que des usages ou fins auxquels ils ont été communiqués par son institution si ceux-ci ne figurent pas parmi les usages et fins énumérés dans le répertoire prévu au paragraphe 11(1), en vertu du sous-alinéa 11(1)a)(iv) et du paragraphe 11(2); il joint le relevé aux renseignements personnels.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements communiqués en vertu de l’alinéa 8(2)e).
Note marginale :Appartenance du relevé aux renseignements personnels
(3) Le relevé mentionné au paragraphe (1) devient lui-même un renseignement personnel qui fait partie des renseignements personnels utilisés ou communiqués.
Note marginale :Usages compatibles
(4) Dans les cas où des renseignements personnels versés dans un fichier de renseignements personnels relevant d’une institution fédérale sont destinés à un usage, ou communiqués pour un usage, compatible avec les fins auxquelles les renseignements ont été recueillis ou préparés par l’institution, mais que l’usage n’est pas l’un de ceux qui, en vertu du sous-alinéa 11(1)a)(iv), sont indiqués comme usages compatibles dans le répertoire visé au paragraphe 11(1), le responsable de l’institution fédérale est tenu :
a) d’aviser immédiatement le Commissaire à la protection de la vie privée de l’usage qui a été fait des renseignements ou pour lequel ils ont été communiqués;
b) de faire insérer une mention de cet usage dans la liste des usages compatibles énumérés dans l’édition suivante du répertoire.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 9 »
- 1984, ch. 21, art. 89
Fichiers de renseignements personnels
Note marginale :Renseignements personnels versés dans les fichiers de renseignements personnels
10 (1) Le responsable d’une institution fédérale veille à ce que soient versés dans des fichiers de renseignements personnels tous les renseignements personnels qui relèvent de son institution et qui :
a) ont été, sont ou peuvent être utilisés à des fins administratives;
b) sont marqués de façon à pouvoir être retrouvés par référence au nom d’un individu ou à un numéro, symbole ou autre indication identificatrice propre à cet individu.
Note marginale :Exception : Bibliothèque et Archives du Canada
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements personnels qui relèvent de Bibliothèque et Archives du Canada et qui y ont été versés par une institution fédérale pour dépôt ou à des fins historiques.
- L.R. (1985), ch. P-21, art. 10
- L.R. (1985), ch. 1 (3e suppl.), art. 12
- 2004, ch. 11, art. 38
Répertoire de renseignements personnels
Note marginale :Publication du répertoire
11 (1) Le ministre désigné fait publier, selon une périodicité au moins annuelle, un répertoire :
a) d’une part, de tous les fichiers de renseignements personnels, donnant, pour chaque fichier, les indications suivantes :
(i) sa désignation, son contenu, la cote qui lui a été attribuée par le ministre désigné, conformément à l’alinéa 71(1)b), ainsi que la désignation des catégories d’individus sur qui portent les renseignements personnels qui y sont versés,
(ii) le nom de l’institution fédérale de qui il relève,
(iii) les titre et adresse du fonctionnaire chargé de recevoir les demandes de communication des renseignements personnels qu’il contient,
(iv) l’énumération des fins auxquelles les renseignements personnels qui y sont versés ont été recueillis ou préparés de même que l’énumération des usages, compatibles avec ces fins, auxquels les renseignements sont destinés ou pour lesquels ils sont communiqués,
(v) l’énumération des critères qui s’appliquent à la conservation et au retrait des renseignements personnels qui y sont versés,
(vi) s’il y a lieu, le fait qu’il a fait l’objet d’un décret pris en vertu de l’article 18 et la mention de la disposition des articles 21 ou 22 sur laquelle s’appuie le décret;
b) d’autre part, de toutes les catégories de renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale mais ne sont pas versés dans des fichiers de renseignements personnels, donnant, pour chaque catégorie, les indications suivantes :
(i) son contenu, en termes suffisamment précis pour faciliter l’exercice du droit d’accès prévu par la présente loi,
(ii) les titre et adresse du fonctionnaire de l’institution chargé de recevoir les demandes de communication des renseignements personnels qu’elle contient.
Note marginale :Énumération des usages et fins
(2) Le ministre désigné peut insérer, dans le répertoire, des usages ou fins non prévus au sous-alinéa (1)a)(iv) mais s’appliquant, dans le cadre de communications courantes, à des renseignements personnels versés dans les fichiers de renseignements personnels.
Note marginale :Diffusion
(3) Le ministre désigné est responsable de la diffusion du répertoire dans tout le Canada, étant entendu que toute personne a le droit d’en prendre normalement connaissance.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 11 »
Accès aux renseignements personnels
Droit d’accès
Note marginale :Droit d’accès
12 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, tout citoyen canadien et tout résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ont le droit de se faire communiquer sur demande :
a) les renseignements personnels le concernant et versés dans un fichier de renseignements personnels;
b) les autres renseignements personnels le concernant et relevant d’une institution fédérale, dans la mesure où il peut fournir sur leur localisation des indications suffisamment précises pour que l’institution fédérale puisse les retrouver sans problèmes sérieux.
Note marginale :Autres droits
(2) Tout individu qui reçoit communication, en vertu de l’alinéa (1)a), de renseignements personnels qui ont été, sont ou peuvent être utilisés à des fins administratives, a le droit :
a) de demander la correction des renseignements personnels le concernant qui, selon lui, sont erronés ou incomplets;
b) d’exiger, s’il y a lieu, qu’il soit fait mention des corrections qui ont été demandées mais non effectuées;
c) d’exiger :
(i) que toute personne ou tout organisme à qui ces renseignements ont été communiqués pour servir à des fins administratives dans les deux ans précédant la demande de correction ou de mention des corrections non effectuées soient avisés de la correction ou de la mention,
(ii) que l’organisme, s’il s’agit d’une institution fédérale, effectue la correction ou porte la mention sur toute copie de document contenant les renseignements qui relèvent de lui.
Note marginale :Extension par décret
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, étendre, conditionnellement ou non, le droit d’accès visé au paragraphe (1) à des individus autres que ceux qui y sont mentionnés.
- L.R. (1985), ch. P-21, art. 12
- 2001, ch. 27, art. 269
Demandes de communication
Note marginale :Demande de communication prévue à l’al. 12(1)a)
13 (1) La demande de communication des renseignements personnels visés à l’alinéa 12(1)a) se fait par écrit auprès de l’institution fédérale de qui relève le fichier de renseignements personnels où ils sont versés et doit comporter la désignation du fichier.
Note marginale :Demande de communication prévue à l’al. 12(1)b)
(2) La demande de communication des renseignements personnels visés à l’alinéa 12(1)b) se fait par écrit auprès de l’institution fédérale de qui relèvent les renseignements; elle doit contenir sur leur localisation des indications suffisamment précises pour que l’institution puisse les retrouver sans problèmes sérieux.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 13 »
Note marginale :Notification
14 Le responsable de l’institution fédérale à qui est faite une demande de communication de renseignements personnels en vertu du paragraphe 12(1) est tenu, dans les trente jours suivant sa réception, sous réserve de l’article 15 :
a) d’aviser par écrit la personne qui a fait la demande de ce qu’il sera donné ou non communication totale ou partielle des renseignements personnels;
b) le cas échéant, de procéder à la communication.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 14 »
Note marginale :Prorogation du délai
15 Le responsable d’une institution fédérale peut proroger le délai mentionné à l’article 14 :
a) d’une période maximale de trente jours dans les cas où :
(i) l’observation du délai entraverait de façon sérieuse le fonctionnement de l’institution,
(ii) les consultations nécessaires pour donner suite à la demande rendraient pratiquement impossible l’observation du délai;
b) d’une période qui peut se justifier dans les cas de traduction ou dans les cas de transfert sur support de substitution.
Dans l’un ou l’autre de ces cas, le responsable de l’institution fédérale envoie à la personne qui a fait la demande, dans les trente jours suivant sa réception, un avis de prorogation de délai en lui faisant part du nouveau délai ainsi que de son droit de déposer une plainte à ce propos auprès du Commissaire à la protection de la vie privée.
- L.R. (1985), ch. P-21, art. 15
- 1992, ch. 21, art. 35
Note marginale :Refus de communication
16 (1) En cas de refus de communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1), l’avis prévu à l’alinéa 14a) doit mentionner, d’une part, le droit de la personne qui a fait la demande de déposer une plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée et, d’autre part :
a) soit le fait que le dossier n’existe pas;
b) soit la disposition précise de la présente loi sur laquelle se fonde le refus ou sur laquelle il pourrait vraisemblablement se fonder si les renseignements existaient.
Note marginale :Dispense de divulgation de l’existence du document
(2) Le paragraphe (1) n’oblige pas le responsable de l’institution fédérale à faire état de l’existence des renseignements personnels demandés.
Note marginale :Présomption de refus
(3) Le défaut de communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) dans les délais prévus par la présente loi vaut décision de refus de communication.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 16 »
Exercice de l’accès
Note marginale :Exercice de l’accès
17 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 77(1)o), une institution fédérale donne communication des renseignements personnels de la façon suivante :
a) soit par la permission de consulter les renseignements conformément aux règlements;
b) soit par la délivrance de copies.
Note marginale :Version de la communication
(2) Un individu reçoit communication des renseignements personnels dans la langue officielle qu’il a précisée dans les cas suivants :
a) il en existe une version dans cette langue et elle relève d’une institution fédérale;
b) il n’en existe pas de version dans cette langue mais le responsable de l’institution fédérale dont ils relèvent juge nécessaire de les faire traduire ou de fournir à l’individu les services d’un interprète afin qu’il puisse les comprendre.
Note marginale :Communication sur support de substitution
(3) Un individu ayant une déficience sensorielle qui a demandé que communication des renseignements personnels lui soit faite sur un support de substitution reçoit communication de ceux-ci sur un tel support dans les cas suivants :
a) une version des renseignements existe sur un support de substitution qui lui soit acceptable et elle relève d’une institution fédérale;
b) le responsable de l’institution fédérale dont relèvent les renseignements juge nécessaire de communiquer les renseignements sur un support de substitution afin que la personne puisse exercer ses droits en vertu de la présente loi et raisonnable de les transférer sur un tel support.
- L.R. (1985), ch. P-21, art. 17
- 1992, ch. 21, art. 36
Exceptions
Fichiers inconsultables
Note marginale :Fichiers inconsultables
18 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, classer parmi les fichiers de renseignements personnels inconsultables, dénommés fichiers inconsultables dans la présente loi, ceux qui sont formés de dossiers dans chacun desquels dominent les renseignements visés aux articles 21 ou 22.
Note marginale :Autorisation de refuser
(2) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui sont versés dans des fichiers inconsultables.
Note marginale :Éléments que doit contenir le décret
(3) Tout décret pris en vertu du paragraphe (1) doit porter :
a) une mention de l’article sur lequel il se fonde;
b) de plus, dans le cas d’un fichier de renseignements personnels formé de dossiers dans chacun desquels dominent des renseignements visés au sous-alinéa 22(1)a)(ii), la mention de la loi dont il s’agit.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 18 »
Responsabilités de l’État
Note marginale :Renseignements personnels obtenus à titre confidentiel
19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui ont été obtenus à titre confidentiel :
a) des gouvernements des États étrangers ou de leurs organismes;
b) des organisations internationales d’États ou de leurs organismes;
c) des gouvernements provinciaux ou de leurs organismes;
d) des administrations municipales ou régionales constituées en vertu de lois provinciales ou de leurs organismes;
e) du conseil, au sens de l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank mis en vigueur par la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank;
e.1) du gouvernement des Dakotas de Whitecap, au sens de l’article 2 de la Loi sur le traité concernant l’autonomie gouvernementale et la reconnaissance de la Nation dakota de Whitecap / Wapaha Ska Dakota Oyate;
f) du conseil de la première nation participante, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique;
g) du gouvernement de la première nation ou du gouvernement de la Nation des Anishinabes, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, ou d’une institution anishinabe, au sens de l’article 1.1 de l’accord, au sens de l’article 2 de cette loi.
Note marginale :Cas où la divulgation est autorisée
(2) Le responsable d’une institution fédérale peut donner communication des renseignements personnels visés au paragraphe (1) si le gouvernement, l’organisation, l’administration ou l’organisme qui les a fournis :
a) consent à la communication;
b) rend les renseignements publics.
- L.R. (1985), ch. P-21, art. 19
- 2004, ch. 17, art. 19
- 2006, ch. 10, art. 34
- 2022, ch. 9, art. 5
- 2023, ch. 22, art. 21
Note marginale :Affaires fédéro-provinciales
20 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite par le gouvernement du Canada des affaires fédéro-provinciales.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 20 »
Note marginale :Affaires internationales et défense
21 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada, au sens du paragraphe 15(2) de la Loi sur l’accès à l’information, ou à ses efforts de détection, de prévention ou de répression d’activités hostiles ou subversives, au sens du paragraphe 15(2) de la même loi, notamment les renseignements visés à ses alinéas 15(1)a) à i).
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 21 »
Note marginale :Enquêtes
22 (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) :
a) soit qui remontent à moins de vingt ans lors de la demande et qui ont été obtenus ou préparés par une institution fédérale, ou par une subdivision d’une institution, qui constitue un organisme d’enquête déterminé par règlement, au cours d’enquêtes licites ayant trait :
(i) à la détection, la prévention et la répression du crime,
(ii) aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales,
(iii) aux activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
b) soit dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d’enquêtes licites, notamment :
(i) des renseignements relatifs à l’existence ou à la nature d’une enquête déterminée,
(ii) des renseignements qui permettraient de remonter à une source de renseignements confidentielle,
(iii) des renseignements obtenus ou préparés au cours d’une enquête;
c) soit dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des établissements pénitentiaires.
Note marginale :Fonctions de police provinciale ou municipale
(2) Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui ont été obtenus ou préparés par la Gendarmerie royale du Canada, dans l’exercice de fonctions de police provinciale ou municipale, qui lui sont conférées par une entente conclue sous le régime de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, si, à la demande de la province ou de la municipalité, le gouvernement du Canada a consenti à ne pas divulguer ces renseignements.
Note marginale :Définition de enquête
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), enquête s’entend de celle qui :
a) se rapporte à l’application d’une loi fédérale;
b) est autorisée sous le régime d’une loi fédérale;
c) fait partie d’une catégorie d’enquêtes précisée dans les règlements.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 22 »
- 1984, ch. 21, art. 90, ch. 40, art. 79(A)
Note marginale :Renseignements obtenus par le Commissaire à la protection de la vie privée
22.1 (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée est tenu de refuser de communiquer les renseignements personnels demandés en vertu de la présente loi qui ont été créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité, ou qui ont été obtenus par lui dans le cadre d’une consultation par le Commissaire à l’information en vertu du paragraphe 36(1.1) ou de l’article 36.2 de la Loi sur l’accès à l’information.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, il ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer les renseignements personnels créés par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité une fois que l’enquête et toute instance afférente sont terminées.
- 2006, ch. 9, art. 183
- 2019, ch. 18, art. 48
Note marginale :Commissaire à l’intégrité du secteur public
22.2 Le commissaire à l’intégrité du secteur public est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés au titre du paragraphe 12(1) qui ont été créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête menée sur une divulgation faite au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou de toute enquête commencée au titre de l’article 33 de cette loi.
- 2005, ch. 46, art. 58
Note marginale :Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
22.3 Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés au titre du paragraphe 12(1) qui ont été créés en vue de faire une divulgation au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou dans le cadre d’une enquête menée sur une divulgation en vertu de cette loi.
- 2005, ch. 46, art. 58
Note marginale :Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
22.4 Le Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés au titre du paragraphe 12(1) qui ont été créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre du soutien qu’il apporte au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement dans l’exercice de son mandat.
- 2017, ch. 15, art. 45
Note marginale :Enquêtes de sécurité
23 Le responsable d’une institution fédérale peut, dans les cas où leur communication risquerait vraisemblablement d’entraîner la divulgation de l’identité de l’informateur à l’origine des renseignements en question, refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) et qui ont été recueillis ou préparés, par un organisme d’enquête déterminé par règlement, lors des enquêtes de sécurité :
a) qu’exige le gouvernement fédéral ou une institution fédérale à l’égard des individus qu’ils emploient ou qu’emploient des personnes ou organismes qui leur prêtent leurs services, des individus qui prêtent leurs services au gouvernement ou à l’institution ou à ces personnes ou organismes ou de ceux qui sont candidats à ces emplois ou désireux de prêter ces services;
b) qu’exigent des administrations provinciales ou étrangères ou leurs organismes.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 23 »
Note marginale :Individus condamnés pour une infraction
24 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser à un individu la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui ont été recueillis ou obtenus par le Service correctionnel du Canada ou la Commission des libérations conditionnelles du Canada pendant qu’il était sous le coup d’une condamnation à la suite d’une infraction à une loi fédérale, dans les cas où la communication risquerait vraisemblablement :
a) soit d’avoir de graves conséquences sur son programme pénitentiaire, son programme de libération conditionnelle ou son programme de libération d’office;
b) soit d’entraîner la divulgation de renseignements qui, à l’origine, ont été obtenus expressément ou implicitement à titre confidentiel.
- L.R. (1985), ch. P-21, art. 24
- 1994, ch. 26, art. 56
- 2012, ch. 1, art. 160
Note marginale :Sécurité des individus
25 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des individus.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 25 »
Renseignements personnels
Note marginale :Renseignements concernant un autre individu
26 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui portent sur un autre individu que celui qui fait la demande et il est tenu de refuser cette communication dans les cas où elle est interdite en vertu de l’article 8.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 26 »
Secret professionnel et privilège
Note marginale :Renseignements protégés : avocats et notaires
27 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.
- L.R. (1985), ch. P-21, art. 27
- 2019, ch. 18, art. 49
Note marginale :Renseignements protégés : brevets et marques de commerce
27.1 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui sont protégés aux termes des articles 16.1 de la Loi sur les brevets ou 51.13 de la Loi sur les marques de commerce.
- 2018, ch. 27, art. 274
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Dossiers médicaux
Note marginale :Dossiers médicaux
28 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui portent sur l’état physique ou mental de l’individu qui en demande communication, dans les cas où la prise de connaissance par l’individu concerné des renseignements qui y figurent desservirait celui-ci.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 28 »
Plaintes
Note marginale :Réception des plaintes et enquêtes
29 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Commissaire à la protection de la vie privée reçoit les plaintes et fait enquête sur les plaintes :
a) déposées par des individus qui prétendent que des renseignements personnels les concernant et détenus par une institution fédérale ont été utilisés ou communiqués contrairement aux articles 7 ou 8;
b) déposées par des individus qui se sont vu refuser la communication de renseignements personnels, demandés en vertu du paragraphe 12(1);
c) déposées par des individus qui se prétendent lésés des droits que leur accorde le paragraphe 12(2) ou qui considèrent comme non fondé le refus d’effectuer les corrections demandées en vertu de l’alinéa 12(2)a);
d) déposées par des individus qui ont demandé des renseignements personnels dont les délais de communication ont été prorogés en vertu de l’article 15 et qui considèrent la prorogation comme abusive;
e) déposées par des individus qui n’ont pas reçu communication de renseignements personnels dans la langue officielle qu’ils ont demandée en vertu du paragraphe 17(2);
e.1) déposées par des individus qui n’ont pas reçu communication des renseignements personnels sur un support de substitution en application du paragraphe 17(3);
f) déposées par des individus qui considèrent comme contre-indiqué le versement exigé en vertu des règlements;
g) portant sur le répertoire visé au paragraphe 11(1);
h) portant sur toute autre question relative à :
(i) la collecte, la conservation ou le retrait par une institution fédérale des renseignements personnels,
(ii) l’usage ou la communication des renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale,
(iii) la demande ou l’obtention de renseignements personnels en vertu du paragraphe l2(1).
Note marginale :Entremise de représentants
(2) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut recevoir les plaintes visées au paragraphe (1) par l’intermédiaire d’un représentant du plaignant. Dans les autres articles de la présente loi, les dispositions qui concernent le plaignant concernent également son représentant.
Note marginale :Plaintes émanant du Commissaire
(3) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut lui-même prendre l’initiative d’une plainte s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une enquête devrait être menée sur une question relative à l’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. P-21, art. 29
- 1992, ch. 21, art. 37
Note marginale :Plaintes écrites
30 Les plaintes sont, sauf dispense accordée par le Commissaire à la protection de la vie privée, déposées devant lui par écrit.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 30 »
Enquêtes
Note marginale :Avis d’enquête
31 Le Commissaire à la protection de la vie privée, avant de procéder aux enquêtes prévues par la présente loi, avise le responsable de l’institution fédérale concernée de son intention d’enquêter et lui fait connaître l’objet de la plainte.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 31 »
Note marginale :Procédure
32 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Commissaire à la protection de la vie privée peut établir la procédure à suivre dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 32 »
Note marginale :Secret des enquêtes
33 (1) Les enquêtes menées sur les plaintes par le Commissaire à la protection de la vie privée sont secrètes.
Note marginale :Droit de présenter des observations
(2) Au cours d’une enquête relative à une plainte, le plaignant et le responsable de l’institution fédérale concernée doivent avoir la possibilité de présenter leurs observations au Commissaire à la protection de la vie privée; toutefois, nul n’a le droit absolu d’être présent lorsqu’une autre personne présente des observations au Commissaire, ni d’en recevoir communication ou de faire des commentaires à leur sujet.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 33 »
Note marginale :Pouvoirs du Commissaire à la protection de la vie privée pour la tenue des enquêtes
34 (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée a, pour l’instruction des plaintes déposées en vertu de la présente loi, le pouvoir :
a) d’assigner et de contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables pour instruire et examiner à fond les plaintes dont il est saisi, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;
b) de faire prêter serment;
c) de recevoir des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;
d) de pénétrer dans les locaux occupés par une institution fédérale, à condition de satisfaire aux normes de sécurité établies par l’institution pour ces locaux;
e) de s’entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans les locaux visés à l’alinéa d) et d’y mener, dans le cadre de la compétence que lui confère la présente loi, les enquêtes qu’il estime nécessaires;
f) d’examiner ou de se faire remettre des copies ou des extraits des livres ou autres documents contenant des éléments utiles à l’enquête et trouvés dans les locaux visés à l’alinéa d).
Note marginale :Accès aux renseignements
(2) Malgré toute autre loi fédérale, toute immunité reconnue par le droit de la preuve, le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et le privilège relatif au litige, mais sous réserve du paragraphe (2.1), le Commissaire à la protection de la vie privée a, pour les enquêtes qu’il mène en vertu de la présente loi, accès à tous les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, qui relèvent d’une institution fédérale, à l’exception des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada auxquels s’applique le paragraphe 70(1); aucun des renseignements auxquels il a accès en vertu du présent paragraphe ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.
Note marginale :Renseignements protégés : avocats et notaires
(2.1) Le Commissaire à la protection de la vie privée n’a accès qu’aux renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige dont le responsable d’une institution fédérale refuse la communication au titre de l’article 27.
Note marginale :Précision
(2.2) Il est entendu que la communication, au Commissaire à la protection de la vie privée, par le responsable d’une institution fédérale, de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.
Note marginale :Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures
(3) Sauf les cas où une personne est poursuivie soit pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, soit pour infraction à la présente loi, ou sauf les cas de recours prévus par la présente loi devant la Cour ou les cas d’appel de la décision rendue par la Cour, les dépositions faites au cours de procédures prévues par la présente loi ou le fait de l’existence de ces procédures ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure.
Note marginale :Frais des témoins
(4) Les témoins assignés à comparaître devant le Commissaire à la protection de la vie privée en vertu du présent article peuvent recevoir, si le Commissaire le juge indiqué, les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
Note marginale :Renvoi des documents, etc.
(5) Les personnes ou les institutions fédérales qui produisent des pièces demandées en vertu du présent article peuvent exiger du Commissaire à la protection de la vie privée qu’il leur renvoie ces pièces dans les dix jours suivant la requête qu’elles lui présentent à cette fin, mais rien n’empêche le Commissaire d’en réclamer une nouvelle production.
- L.R. (1985), ch. P-21, art. 34
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187
- 2019, ch. 18, art. 50
Note marginale :Conclusions et recommandations du Commissaire à la protection de la vie privée
35 (1) Dans les cas où il conclut au bien-fondé d’une plainte portant sur des renseignements personnels, le Commissaire à la protection de la vie privée adresse au responsable de l’institution fédérale de qui relèvent les renseignements personnels un rapport où :
a) il présente les conclusions de son enquête ainsi que les recommandations qu’il juge indiquées;
b) il demande, s’il le juge à propos, au responsable de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en oeuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.
Note marginale :Compte rendu au plaignant
(2) Le Commissaire à la protection de la vie privée rend compte au plaignant des conclusions de son enquête; toutefois, dans les cas prévus à l’alinéa (1)b), le Commissaire à la protection de la vie privée ne peut faire son compte rendu qu’après l’expiration du délai imparti au responsable de l’institution fédérale.
Note marginale :Éléments à inclure dans le compte rendu
(3) Le Commissaire à la protection de la vie privée mentionne également dans son compte rendu au plaignant, s’il y a lieu, le fait que, dans les cas prévus à l’alinéa (1)b), il n’a pas reçu d’avis dans le délai imparti ou que les mesures indiquées dans l’avis sont, selon lui, insuffisantes, inadaptées ou non susceptibles d’être prises en temps utile. Il peut en outre y inclure tous commentaires qu’il estime utiles.
Note marginale :Communication accordée
(4) Dans les cas où il fait suite à la demande formulée par le Commissaire à la protection de la vie privée en vertu de l’alinéa (1)b) en avisant le Commissaire qu’il donnera communication de renseignements personnels au plaignant, le responsable d’une institution fédérale est tenu de donner cette communication sur le champ.
Note marginale :Recours en révision
(5) Dans les cas où l’enquête portait sur un refus de communication et que, à l’issue de l’enquête, communication n’est pas donnée au plaignant, le Commissaire à la protection de la vie privée informe celui-ci de l’existence de son droit de recours en révision devant la Cour.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 35 »
Examen des fichiers inconsultables
Note marginale :Enquêtes sur les fichiers inconsultables
36 (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut, à son appréciation, tenir des enquêtes sur les dossiers versés dans les fichiers inconsultables classés comme tels en vertu de l’article 18.
Note marginale :Application des art. 31 à 34
(2) Les articles 31 à 34 s’appliquent, si c’est indiqué et compte tenu des adaptations de circonstance, aux enquêtes menées en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Rapport des conclusions et recommandations
(3) Dans les cas où, à l’issue de son enquête, il considère que les dispositions du décret de classement ne justifient pas la présence de certains dossiers dans le fichier inconsultable, le Commissaire à la protection de la vie privée adresse au responsable de l’institution fédérale de qui relève le fichier un rapport où :
a) il présente ses conclusions ainsi que les recommandations qu’il juge indiquées;
b) il demande, s’il le juge à propos, de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en oeuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.
Note marginale :Incorporation des rapports
(4) Les rapports établis par le Commissaire à la protection de la vie privée en vertu du paragraphe (3), de même que les réponses qu’il a obtenues, peuvent être incorporés dans les rapports prévus aux articles 38 ou 39.
Note marginale :Révision des fichiers inconsultables par la Cour
(5) Dans les cas où il a demandé l’avis prévu à l’alinéa (3)b), mais qu’il ne l’a pas reçu dans le délai imparti ou que les mesures indiquées dans l’avis sont, selon lui, insuffisantes, inadaptées ou non susceptibles d’être prises en temps utile, le Commissaire à la protection de la vie privée peut exercer un recours devant la Cour en vertu de l’article 43.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 36 »
Contrôle d’application des articles 4 à 8
Note marginale :Enquêtes
37 (1) Pour le contrôle d’application des articles 4 à 8, le Commissaire à la protection de la vie privée peut, à son appréciation, tenir des enquêtes quant aux renseignements personnels qui relèvent des institutions fédérales.
Note marginale :Application des art. 31 à 34
(2) Les articles 31 à 34 s’appliquent, si c’est indiqué et compte tenu des adaptations de circonstance, aux enquêtes menées en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Rapport des conclusions et recommandations du Commissaire
(3) Le Commissaire à la protection de la vie privée, s’il considère à l’issue de son enquête qu’une institution fédérale n’a pas appliqué les articles 4 à 8, adresse au responsable de l’institution un rapport où il présente ses conclusions ainsi que les recommandations qu’il juge indiquées.
Note marginale :Incorporation des rapports
(4) Les rapports établis par le Commissaire à la protection de la vie privée en vertu du paragraphe (3) peuvent être incorporés dans les rapports prévus aux articles 38 ou 39.
Note marginale :Coordination avec l’Office de surveillance
(5) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut coordonner les activités qu’il mène en vertu du paragraphe (1) avec celles que mène l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement au titre de l’un ou l’autre des alinéas 8(1)a) à c) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement pour éviter tout double emploi.
- L.R. (1985), ch. P-21, art. 37
- 2019, ch. 13, art. 37.1
Rapports au Parlement
Note marginale :Rapport annuel
38 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le Commissaire à la protection de la vie privée présente au Parlement le rapport des activités du commissariat au cours de l’exercice.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 38 »
Note marginale :Rapports spéciaux
39 (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut, à toute époque de l’année, présenter au Parlement un rapport spécial sur toute question relevant de ses pouvoirs et fonctions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’à l’époque du rapport annuel suivant.
Note marginale :Cas des enquêtes
(2) Le Commissaire à la protection de la vie privée ne peut présenter de rapport spécial sur des enquêtes qu’après observation des formalités prévues à leur sujet aux articles 35, 36 ou 37.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 39 »
Note marginale :Remise des rapports
40 (1) La présentation des rapports du Commissaire à la protection de la vie privée au Parlement s’effectue par remise au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leurs chambres respectives.
Note marginale :Renvoi en comité
(2) Les rapports visés au paragraphe (1) sont, après leur dépôt, renvoyés devant le comité désigné ou constitué par le Parlement en application du paragraphe 75(1).
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 40 »
Révision par la Cour fédérale
Note marginale :Révision par la Cour fédérale dans les cas de refus de communication
41 L’individu qui s’est vu refuser communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) et qui a déposé ou fait déposer une plainte à ce sujet devant le Commissaire à la protection de la vie privée peut, dans un délai de quarante-cinq jours suivant le compte rendu du Commissaire prévu au paragraphe 35(2), exercer un recours en révision de la décision de refus devant la Cour. La Cour peut, avant ou après l’expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 41 »
Note marginale :Exercice du recours par le Commissaire à la protection de la vie privée, etc.
42 Le Commissaire à la protection de la vie privée a qualité pour :
a) exercer lui-même, à l’issue de son enquête et dans les délais prévus à l’article 41, le recours en révision pour refus de communication de renseignements personnels, avec le consentement de l’individu qui les avait demandés;
b) comparaître devant la Cour au nom de l’individu qui a exercé un recours devant elle en vertu de l’article 41;
c) comparaître, avec l’autorisation de la Cour, comme partie à une instance engagée en vertu de l’article 41.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 42 »
Note marginale :Recours concernant les fichiers inconsultables
43 Dans les cas visés au paragraphe 36(5), le Commissaire à la protection de la vie privée peut demander à la Cour d’examiner les dossiers versés dans un fichier inconsultable classé comme tel en vertu de l’article 18.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 43 »
Note marginale :Procédure sommaire
44 Les recours prévus aux articles 41, 42 ou 43 sont entendus et jugés en procédure sommaire conformément aux règles de pratique spéciales adoptées à leur égard en vertu de l’article 46 de la Loi sur les Cours fédérales.
- L.R. (1985), ch. P-21, art. 44
- 2002, ch. 8, art. 182
Note marginale :Accès aux renseignements
45 Malgré toute autre loi fédérale, toute immunité reconnue par le droit de la preuve, le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et le privilège relatif au litige, la Cour a, pour les recours prévus aux articles 41, 42 ou 43, accès à tous les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, qui relèvent d’une institution fédérale, à l’exception des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada auxquels s’applique le paragraphe 70(1); aucun des renseignements auxquels la Cour a accès en vertu du présent article ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.
- L.R. (1985), ch. P-21, art. 45
- 2019, ch. 18, art. 51
Note marginale :Précautions à prendre contre la divulgation
46 (1) À l’occasion des procédures relatives aux recours prévus aux articles 41, 42 ou 43, la Cour prend toutes les précautions possibles, notamment, si c’est indiqué, par la tenue d’audiences à huis clos et l’audition d’arguments en l’absence d’une partie, pour éviter que ne soient divulgués de par son propre fait ou celui de quiconque :
a) des renseignements qui justifient un refus de communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) ou de renseignements contenus dans un document demandé sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information;
b) des renseignements faisant état de l’existence de renseignements personnels que le responsable d’une institution fédérale a refusé de communiquer sans indiquer s’ils existaient ou non.
Note marginale :Autorisation de dénoncer des infractions
(2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, la Cour peut faire part à l’autorité compétente des renseignements qu’elle détient à cet égard.
- L.R. (1985), ch. P-21, art. 46
- 2006, ch. 9, art. 184
Note marginale :Charge de la preuve
47 Dans les procédures découlant des recours prévus aux articles 41, 42 ou 43, la charge d’établir le bien-fondé du refus de communication de renseignements personnels ou le bien-fondé du versement de certains dossiers dans un fichier inconsultable classé comme tel en vertu de l’article 18 incombe à l’institution fédérale concernée.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 47 »
Note marginale :Ordonnance de la Cour dans les cas où le refus n’est pas autorisé
48 La Cour, dans les cas où elle conclut au bon droit de l’individu qui a exercé un recours en révision d’une décision de refus de communication de renseignements personnels fondée sur des dispositions de la présente loi autres que celles mentionnées à l’article 49, ordonne, aux conditions qu’elle juge indiquées, au responsable de l’institution fédérale dont relèvent les renseignements d’en donner communication à l’individu; la Cour rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 48 »
Note marginale :Ordonnance de la Cour dans les cas où le préjudice n’est pas démontré
49 Dans les cas où le refus de communication des renseignements personnels s’appuyait sur les articles 20 ou 21 ou sur les alinéas 22(1)b) ou c) ou 24a), la Cour, si elle conclut que le refus n’était pas fondé sur des motifs raisonnables, ordonne, aux conditions qu’elle juge indiquées, au responsable de l’institution fédérale dont relèvent les renseignements d’en donner communication à l’individu qui avait fait la demande; la Cour rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 49 »
Note marginale :Ordonnance visant à exclure des dossiers d’un fichier
50 La Cour, saisie d’un recours en vertu de l’article 43, ordonne au responsable de l’institution fédérale dont relève le fichier inconsultable qui contient le dossier en litige de retirer celui-ci du fichier, ou rend toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée, si elle conclut :
a) dans le cas d’un dossier contenant des renseignements personnels visés à l’alinéa 22(1)a) ou au paragraphe 22(2), que le dossier n’aurait pas dû être versé dans le fichier;
b) dans le cas d’un dossier contenant des renseignements personnels visés à l’article 21 ou aux alinéas 22(1)b) ou c), qu’il n’y a pas de motifs raisonnables justifiant le versement du dossier dans le fichier.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 50 »
- 1984, ch. 40, art. 60
Note marginale :Affaires internationales et défense
51 (1) Les recours visés aux articles 41 ou 42 et portant sur les cas où le refus de donner communication de renseignements personnels est lié aux alinéas 19(1) a) ou b) ou à l’article 21 et sur les cas concernant la présence des dossiers dans chacun desquels dominent des renseignements visés à l’article 21 dans des fichiers inconsultables classés comme tels en vertu de l’article 18 sont exercés devant le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette Cour qu’il charge de leur audition.
Note marginale :Règles spéciales
(2) Les recours visés au paragraphe (1) font, en premier ressort ou en appel, l’objet d’une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale si le responsable de l’institution fédérale concernée le demande.
Note marginale :Présentation d’arguments en l’absence d’une partie
(3) Le responsable de l’institution fédérale concernée a, au cours des auditions en première instance ou en appel et sur demande, le droit de présenter des arguments en l’absence d’une autre partie.
- L.R. (1985), ch. P-21, art. 51
- 2002, ch. 8, art. 159
Note marginale :Frais et dépens
52 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les frais et dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour et suivent, sauf ordonnance contraire de la Cour, le sort du principal.
Note marginale :Idem
(2) Dans les cas où elle estime que l’objet du recours a soulevé un principe important et nouveau quant à la présente loi, la Cour accorde les frais et dépens à la personne qui a exercé le recours devant elle, même si cette personne a été déboutée de son recours.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 52 »
Commissariat à la protection de la vie privée
Commissaire à la protection de la vie privée
Note marginale :Nomination
53 (1) Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à la protection de la vie privée par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Durée du mandat et révocation
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Commissaire à la protection de la vie privée occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Renouvellement du mandat
(3) Le mandat du Commissaire à la protection de la vie privée est renouvelable pour des périodes maximales de sept ans chacune.
Note marginale :Intérim
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du Commissaire à la protection de la vie privée ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
- L.R. (1985), ch. P-21, art. 53
- 2006, ch. 9, art. 118
- 2022, ch. 10, art. 247
Note marginale :Rang, pouvoirs et fonctions
54 (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère; il se consacre exclusivement à la charge que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale, à l’exclusion de toute autre charge rétribuée au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.
Note marginale :Traitement et frais
(2) Le Commissaire à la protection de la vie privée reçoit le même traitement qu’un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef; il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale.
Note marginale :Régime de pension
(3) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent au Commissaire à la protection de la vie privée; toutefois, s’il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens de la loi mentionnée ci-dessus, il peut, par avis adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination, choisir de cotiser au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti aux dispositions de cette loi qui ne traitent pas d’occupation de poste.
Note marginale :Autres avantages
(4) Le Commissaire à la protection de la vie privée est réputé faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- L.R. (1985), ch. P-21, art. 54
- 2002, ch. 8, art. 160
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
Note marginale :Cumul de postes
55 (1) La personne nommée au poste de Commissaire à l’information aux termes de la Loi sur l’accès à l’information peut aussi être nommée par le gouverneur en conseil au poste de Commissaire à la protection de la vie privée en vertu de l’article 53.
Note marginale :Traitement
(2) Dans l’éventualité de l’application du paragraphe (1), le paragraphe 54(2) serait sans effet et le Commissaire à la protection de la vie privée ne recevrait que le traitement prévu pour le Commissaire à l’information.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 55 »
Commissaires adjoints à la protection de la vie privée
Note marginale :Nomination
56 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Commissaire à la protection de la vie privée, nommer un ou plusieurs commissaires adjoints à la protection de la vie privée.
Note marginale :Durée du mandat
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’adjoint occupe son poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans.
Note marginale :Renouvellement du mandat
(3) Le mandat de l’adjoint est renouvelable pour des périodes maximales de cinq ans chacune.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 56 »
- 1984, ch. 40, art. 79(A)
Note marginale :Fonctions
57 (1) L’adjoint se consacre exclusivement aux fonctions de la charge du Commissaire à la protection de la vie privée que celui-ci lui délègue, à l’exclusion de toutes autres fonctions rétribuées au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.
Note marginale :Traitement et frais
(2) L’adjoint reçoit le traitement que fixe le gouverneur en conseil et il a droit aux frais de déplacement et de séjour que le Commissaire à la protection de la vie privée estime entraînés par l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale.
Note marginale :Régime de pension
(3) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent à l’adjoint.
Note marginale :Autres avantages
(4) L’adjoint est réputé faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 57 »
Personnel
Note marginale :Personnel
58 (1) La Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au personnel dont le Commissaire à la protection de la vie privée a besoin pour l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale.
Note marginale :Assistance technique
(2) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
- L.R. (1985), ch. P-21, art. 58
- 2006, ch. 9, art. 185(F)
Délégation
Note marginale :Pouvoir de délégation
59 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Commissaire à la protection de la vie privée peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale, sauf :
a) le pouvoir même de délégation, qui ne peut être délégué qu’à un commissaire adjoint;
b) les pouvoirs et fonctions énoncés aux articles 38 et 39, qui ne peuvent être délégués à quiconque.
Note marginale :Affaires internationales et défense
(2) Le Commissaire à la protection de la vie privée ou un commissaire adjoint ne peuvent déléguer qu’à un de leurs collaborateurs choisis parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et que le Commissaire désigne spécialement à cette fin la tenue des enquêtes suivantes :
a) les enquêtes portant sur les cas où le refus de communication de renseignements personnels est lié aux alinéas 19(1)a) ou b) ou à l’article 21;
b) les enquêtes prévues à l’article 36 et portant sur les dossiers versés dans les fichiers inconsultables classés comme tels en vertu de l’article 18 et contenant des renseignements personnels visés à l’article 21.
Note marginale :Pouvoir de subdélégation de l’adjoint
(3) Un commissaire adjoint à la protection de la vie privée peut, dans les limites qu’il fixe, subdéléguer les pouvoirs et fonctions que lui délègue le Commissaire en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 59 »
Études spéciales
Note marginale :Études spéciales
60 (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée effectue ou fait effectuer les études que lui confie le ministre de la Justice et en fait rapport à celui-ci; ces études peuvent porter sur les sujets suivants :
a) la protection de la vie privée;
b) l’élargissement des droits que la présente loi accorde aux individus quant aux renseignements personnels qui les concernent;
c) la collecte, la conservation, le retrait, l’utilisation et la communication des renseignements personnels par des personnes ou organismes relevant de la compétence législative du Parlement mais extérieurs aux institutions fédérales.
Note marginale :Dépôt des rapports
(2) Le ministre de la Justice fait déposer devant le Parlement les rapports établis en application du paragraphe (1) dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre qui suivent leur réception.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 60 »
Dispositions générales
Note marginale :Siège
61 Le siège du Commissariat à la protection de la vie privée est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 61 »
Note marginale :Normes de sécurité
62 Le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité qui reçoivent ou recueillent des renseignements dans le cadre des enquêtes prévues par la présente loi ou une autre loi fédérale sont tenus, quant à l’accès à ces renseignements et leur utilisation, de satisfaire aux normes applicables en matière de sécurité et de prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 62 »
Note marginale :Secret
63 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que leur confère la présente loi.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 63 »
Note marginale :Divulgation autorisée
64 (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, les renseignements :
a) qui, à son avis, sont nécessaires pour :
(i) mener une enquête prévue par la présente loi,
(ii) motiver les conclusions et recommandations contenues dans les rapports et comptes rendus prévus par la présente loi;
b) dont la divulgation est nécessaire, soit dans le cadre des procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, soit lors d’un recours en révision prévu par la présente loi ou la partie 1 de la Loi sur l’accès à l’information devant la Cour ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.
Note marginale :Dénonciation autorisée
(2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, le Commissaire à la protection de la vie privée peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’il détient à cet égard.
Note marginale :Communication de renseignements
(3) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement les renseignements liés aux activités que mène le Commissaire en vertu du paragraphe 37(1) si le Commissaire ou la personne autorisée l’estime nécessaire pour l’application du paragraphe 37(5).
- L.R. (1985), ch. P-21, art. 64
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187
- 2006, ch. 9, art. 186
- 2019, ch. 13, art. 37.2
- 2019, ch. 18, art. 52
Note marginale :Précautions à prendre
65 Lors des enquêtes prévues par la présente loi, dans la transmission à un individu de l’avis prévu au paragraphe 8(5) et dans la préparation des rapports au Parlement prévus aux articles 38 ou 39, le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent divulguer et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient divulgués :
a) des renseignements qui justifient un refus de communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) ou de renseignements contenus dans un document demandé sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information;
b) des renseignements faisant état de l’existence de renseignements personnels que le responsable d’une institution fédérale a refusé de communiquer sans indiquer s’ils existaient ou non.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 65 »
Note marginale :Non-assignation
66 En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi, le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes qui agissent en son nom ou sur son ordre n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans le cadre des procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction visée à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, ou que lors d’un recours prévu par la présente loi devant la Cour ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.
- L.R. (1985), ch. P-21, art. 66
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187
- 2019, ch. 18, art. 53
Note marginale :Précision
66.1 Il est entendu que les articles 63 et 66 s’appliquent dans les cas où le Commissaire à la protection de la vie privée est consulté par le Commissaire à l’information en vertu du paragraphe 36(1.1) ou de l’article 36.2 de la Loi sur l’accès à l’information.
Note marginale :Immunité du Commissaire à la protection de la vie privée
67 (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.
Note marginale :Diffamation
(2) Ne peuvent donner lieu à poursuites pour diffamation verbale ou écrite :
a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi au cours d’une enquête menée par le Commissaire à la protection de la vie privée ou en son nom dans le cadre de la présente loi;
b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par le Commissaire à la protection de la vie privée dans le cadre de la présente loi, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audio-visuelle.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 67 »
Infractions
Note marginale :Entrave
68 (1) Il est interdit d’entraver l’action du Commissaire à la protection de la vie privée ou des personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.
Note marginale :Infraction et peine
(2) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 68 »
Exclusions
Note marginale :Non-application de la loi
69 (1) La présente loi ne s’applique pas aux documents suivants :
a) les documents de bibliothèque ou de musée conservés uniquement à des fins de référence ou d’exposition pour le public;
b) les documents déposés à Bibliothèque et Archives du Canada, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien de l’histoire, au Musée canadien de la nature, au Musée national des sciences et de la technologie, au Musée canadien des droits de la personne ou au Musée canadien de l’immigration du Quai 21 par des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales ou pour ces personnes ou organisations.
Note marginale :Non-application des art. 7 et 8
(2) Les articles 7 et 8 ne s’appliquent pas aux renseignements personnels auxquels le public a accès.
- L.R. (1985), ch. P-21, art. 69
- L.R. (1985), ch. 1 (3e suppl.), art. 12
- 1990, ch. 3, art. 32
- 1992, ch. 1, art. 143(A)
- 2004, ch. 11, art. 39
- 2008, ch. 9, art. 10
- 2010, ch. 7, art. 9
- 2013, ch. 38, art. 18
Note marginale :Société Radio-Canada
69.1 La présente loi ne s’applique pas aux renseignements personnels que la Société Radio-Canada recueille, utilise ou communique uniquement à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires.
- 2006, ch. 9, art. 188
Note marginale :Renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada
70 (1) La présente loi ne s’applique pas aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, notamment aux :
a) notes destinées à soumettre des propositions ou recommandations au Conseil;
b) documents de travail destinés à présenter des problèmes, des analyses ou des options politiques à l’examen du Conseil;
c) ordres du jour du Conseil ou procès-verbaux de ses délibérations ou décisions;
d) documents employés en vue ou faisant état de communications ou de discussions entre ministres sur des questions liées à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique;
e) documents d’information à l’usage des ministres sur des questions portées ou qu’il est prévu de porter devant le Conseil, ou sur des questions qui font l’objet des communications ou discussions visées à l’alinéa d);
f) avant-projets de loi ou projets de règlement.
Note marginale :Définition de Conseil
(2) Pour l’application du paragraphe (1), Conseil s’entend du Conseil privé de la Reine pour le Canada, du Cabinet et de leurs comités respectifs.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont l’existence remonte à plus de vingt ans;
b) aux documents de travail visés à l’alinéa (1)b), dans les cas où les décisions auxquelles ils se rapportent ont été rendues publiques ou, à défaut de publicité, ont été rendues quatre ans auparavant.
- L.R. (1985), ch. P-21, art. 70
- 1992, ch. 1, art. 144(F)
Note marginale :Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada
70.1 (1) Dans le cas où a été délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné avant le dépôt par celui-ci d’une plainte au titre de la présente loi relative à la demande de communication de ces renseignements, les dispositions de cette loi concernant le droit d’accès de l’individu aux renseignements personnels le concernant ne s’appliquent pas aux renseignements visés par le certificat.
Note marginale :Certificat postérieur au dépôt d’une plainte
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le cas où a été délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné après le dépôt d’une plainte de refus d’accès au titre de la présente loi relative à la communication de ces renseignements :
a) toute procédure — notamment une enquête, une vérification, un appel ou une révision judiciaire — prévue par la présente loi et portant sur ces renseignements est interrompue;
b) le Commissaire à la protection de la vie privée ne peut communiquer les renseignements et prend les précautions nécessaires pour empêcher leur communication;
c) le Commissaire à la protection de la vie privée renvoie les renseignements au responsable de l’institution fédérale de qui ils relèvent dans les dix jours suivant la publication du certificat dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Précautions à prendre
(3) Dans l’exercice de leurs attributions prévues par la présente loi, le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer, et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués, les renseignements visés par un certificat délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada.
Note marginale :Pouvoir de délégation
(4) Le Commissaire à la protection de la vie privée ou un commissaire adjoint ne peuvent déléguer la tenue d’une enquête concernant des renseignements visés par un certificat délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada qu’à un de leurs collaborateurs choisi parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et que le Commissaire à la vie privée désigne spécialement à cette fin.
- 2001, ch. 41, art. 104
- 2024, ch. 16, art. 92
Dispositions générales
Note marginale :Responsabilités du ministre désigné
71 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre désigné est responsable :
a) du contrôle des modalités de tenue et de gestion des fichiers de renseignements personnels dans le but d’en assurer la conformité avec la présente loi et ses règlements pour ce qui est de l’accès des individus aux renseignements personnels qui y sont versés;
b) de l’attribution d’une cote à chacun des fichiers de renseignements personnels;
c) de l’établissement des formulaires nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi et de ses règlements;
d) de la rédaction des directives nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi et de ses règlements et de leur diffusion auprès des institutions fédérales;
e) de la détermination de la forme et du fond des rapports au Parlement visés à l’article 72.
Note marginale :Exception dans le cas de la Banque du Canada
(2) Les responsabilités du ministre désigné définies aux alinéas (1)a) et d) incombent, dans le cas de la Banque du Canada, au gouverneur de celle-ci.
Note marginale :Contrôle des fichiers existants ou à constituer
(3) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre désigné exerce un contrôle sur l’utilisation des fichiers existants de renseignements personnels ainsi que sur les projets de constitution de nouveaux fichiers et présente aux responsables des institutions fédérales en cause ses recommandations quant aux fichiers qui, à son avis, sont utilisés d’une manière insuffisante ou dont l’existence ne se justifie plus.
Note marginale :Constitution ou modification de fichiers
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la constitution de nouveaux fichiers de renseignements personnels de même que toute modification importante des fichiers existants sont subordonnées à l’approbation du ministre désigné et à l’observation des conditions qu’il stipule.
Note marginale :Application des par. (3) et (4)
(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent qu’aux fichiers de renseignements personnels relevant des institutions fédérales qui sont des ministères au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Délégation au responsable d’une institution fédérale
(6) Le ministre désigné peut, selon les modalités et dans les limites qu’il fixe, déléguer au responsable d’une institution fédérale les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les paragraphes (3) et (4).
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 71 »
Note marginale :Pouvoir du ministre désigné
71.1 Le ministre désigné peut fournir au public et à toute institution fédérale des services relatifs à l’application de la présente loi.
Note marginale :Rapport annuel des institutions fédérales
72 (1) Chaque année, le responsable de chaque institution fédérale établit un rapport sur l’application de la présente loi, en ce qui concerne son institution, au cours de la période commençant le 1er avril de l’année précédente et se terminant le 31 mars de l’année en cours.
Note marginale :Dépôt
(2) Chaque rapport est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant le 1er septembre de l’année de l’établissement du rapport.
Note marginale :Renvoi en comité
(3) Les rapports déposés conformément au paragraphe (2) sont renvoyés devant le comité désigné ou constitué par le Parlement en application du paragraphe 75(1).
Note marginale :Copie du rapport au ministre désigné
(4) Dès le dépôt du rapport devant chaque chambre du parlement, le responsable de l’institution fédérale en fournit une copie au ministre désigné.
- L.R. (1985), ch. P-21, art. 72
- 2019, ch. 18, art. 55
Note marginale :Pouvoir de délégation du responsable d’une institution
73 (1) Le responsable d’une institution fédérale peut, par arrêté, déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou employés de l’institution.
Note marginale :Délégation : cadres ou employés d’autres institutions fédérales
(2) Il peut, par arrêté, pour l’application du paragraphe 73.1(1), déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou employés d’une autre institution fédérale.
- L.R. (1985), ch. P-21, art. 73
- 2019, ch. 18, art. 56
Note marginale :Fourniture de services liés à la protection des renseignements personnels
73.1 (1) Toute institution fédérale peut fournir des services relatifs aux attributions conférées au responsable d’une institution fédérale au titre de la présente loi à une autre institution fédérale placée sous l’autorité du même ministre ou dont le même ministre est responsable, et recevoir de tels services d’une telle institution.
Note marginale :Accord écrit
(2) Une institution fédérale ne peut fournir les services visés au paragraphe (1) à une autre institution fédérale que si elle conclut avec celle-ci, au préalable, un accord écrit à cet égard.
Note marginale :Avis
(3) Le responsable de l’institution fédérale à qui les services sont fournis transmet une copie de l’accord au Commissaire à la protection de la vie privée ainsi qu’au ministre désigné le plus tôt possible après sa conclusion. En outre, il informe ces derniers de toute modification importante à l’accord.
Note marginale :Droits
(4) Le responsable de l’institution fédérale qui fournit les services peut exiger des droits pour la fourniture des services. Les droits ne peuvent toutefois excéder le coût des services fournis.
Note marginale :Dépense des recettes
(5) Il peut dépenser pour les besoins de l’institution fédérale dont il est responsable les recettes provenant de la fourniture des services. S’il les dépense, il doit le faire pendant l’exercice au cours duquel elles ont été reçues ou, sauf disposition contraire d’une loi de crédits, pendant l’exercice suivant.
Note marginale :Renseignements personnels ne relevant pas d’une institution
73.2 Les renseignements personnels que le responsable d’une institution fédérale transmet au responsable d’une autre institution fédérale en vue de la fourniture, par cette dernière, des services visés au paragraphe 73.1(1) ne relèvent pas de cette autre institution.
Note marginale :Immunité
74 Nonobstant toute autre loi fédérale, le responsable d’une institution fédérale et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne ainsi que les institutions fédérales bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication de renseignements personnels faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l’immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n’ont pu donner les avis prévus par la présente loi.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 74 »
Note marginale :Examen permanent par un comité parlementaire
75 (1) Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, chargé spécialement de l’examen permanent de l’application de la présente loi.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Le comité prévu au paragraphe (1) entreprend, au plus tard le 1er juillet 1986, un examen approfondi des dispositions de la présente loi ainsi que des conséquences de son application en vue de la présentation d’un rapport au Parlement où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications qui seraient souhaitables; le rapport doit être présenté au Parlement dans l’année suivant le commencement de l’examen, ce délai pouvant être prorogé par la Chambre des communes.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 75 »
Note marginale :La Couronne est liée
76 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 76 »
Note marginale :Règlements
77 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déterminer les institutions fédérales ou subdivisions de celles-ci visées à l’alinéa e) de la définition de renseignements personnels à l’article 3;
b) fixer la période pendant laquelle les renseignements personnels visés au paragraphe 6(1), doivent, selon leur catégorie, être conservés;
c) déterminer les circonstances et les modalités du retrait des renseignements personnels relevant d’une institution fédérale et visés au paragraphe 6(3);
d) déterminer les organismes d’enquête prévus à l’alinéa 8(2)e) et aux articles 22 et 23;
e) déterminer les circonstances et les conditions de la communication de renseignements visée au paragraphe 8(3);
f) déterminer pour l’application du paragraphe 8(4), la période de conservation des copies des demandes visées à l’alinéa 8(2)e) et des mentions des renseignements communiqués;
g) déterminer les personnes ou organismes prévus à l’alinéa 8(2)h);
h) établir les formalités à suivre pour les demandes de communication de renseignements personnels présentées en vertu des alinéas 12(1)a) ou b) ainsi que pour les réponses à y apporter;
i) établir les formalités à suivre par un individu ou une institution fédérale, en vertu du paragraphe 12(2), pour la correction de renseignements personnels ou la mention de corrections non effectuées et fixer le délai de correction ou de mention;
j) fixer, ou déterminer la façon de calculer, le montant du versement éventuellement exigible pour l’exercice de l’accès aux renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) ou pour la reproduction de copies à délivrer;
k) établir les règles à suivre par le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité en ce qui a trait à la consultation et à l’obtention de copies des documents dont il a à prendre connaissance au cours des enquêtes portant sur un refus de communication fondé sur les alinéas 19(1)a) ou b) ou sur l’article 21;
l) préciser les catégories d’enquêtes pour l’application de l’alinéa 22(3)c);
m) déterminer les catégories d’individus qui ont qualité pour agir au nom d’autrui, notamment des mineurs, des incapables ou des personnes décédées, et fixer les modalités d’exercice des droits et recours d’un individu par son représentant;
n) autoriser la communication de renseignements concernant l’état physique ou mental d’un individu à des médecins ou psychologues en situation légale d’exercice pour que soit décidée la question de savoir si la prise de connaissance de ces renseignements par l’individu lui porterait préjudice et établir, en fixant au besoin les restrictions jugées nécessaires, les formalités à suivre pour la consultation et la communication de ces renseignements;
o) établir des règles spéciales quant à la communication aux individus, en vertu du paragraphe 12(1), des renseignements concernant leur état physique ou mental et fixer les modalités de cette communication.
Note marginale :Modification de l’annexe
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) ajouter à l’annexe le nom de tout ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada;
b) remplacer à l’annexe l’ancien nom de tout ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada par le nouveau;
c) supprimer de l’annexe le nom de tout ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada ayant cessé d’exister ou étant intégré à un autre ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada.
- L.R. (1985), ch. P-21, art. 77
- 2019, ch. 18, art. 57
ANNEXE(article 3)Institutions fédérales
- Ministères et départements d’État
Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
Department of Citizenship and Immigration
Ministère de la Défense nationale (y compris les Forces canadiennes)
Department of National Defence (including the Canadian Forces)
Ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien
Department of Western Economic Diversification
Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
Department of Agriculture and Agri-Food
Ministère de la Justice
Department of Justice
Ministère de la Santé
Department of Health
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile
Department of Public Safety and Emergency Preparedness
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Department of Employment and Social Development
Ministère de l’Environnement
Department of the Environment
Ministère de l’Industrie
Department of Industry
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
Department of Foreign Affairs, Trade and Development
Ministère des Anciens Combattants
Department of Veterans Affairs
Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres
Department for Women and Gender Equality
Ministère des Finances
Department of Finance
Ministère des Pêches et des Océans
Department of Fisheries and Oceans
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord
Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs
Ministère des Ressources naturelles
Department of Natural Resources
Ministère des Services aux Autochtones
Department of Indigenous Services
Ministère des Transports
Department of Transport
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
Department of Public Works and Government Services
Ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités
Department of Housing, Infrastructure and Communities
Ministère du Patrimoine canadien
Department of Canadian Heritage
- Autres institutions fédérales
Administration du pipe-line du Nord
Northern Pipeline Agency
Administration du Régime de soins de santé de la fonction publique fédérale
Federal Public Service Health Care Plan Administration Authority
Administration portuaire de Belledune
Belledune Port Authority
Administration portuaire de Halifax
Halifax Port Authority
Administration portuaire de Montréal
Montreal Port Authority
Administration portuaire de Nanaïmo
Nanaimo Port Authority
Administration portuaire de Port-Alberni
Port Alberni Port Authority
Administration portuaire de Prince-Rupert
Prince Rupert Port Authority
Administration portuaire de Québec
Quebec Port Authority
Administration portuaire de Saint-Jean
Saint John Port Authority
Administration portuaire de Sept-Îles
Sept-Îles Port Authority
Administration portuaire de St. John’s
St. John’s Port Authority
Administration portuaire de Thunder Bay
Thunder Bay Port Authority
Administration portuaire de Toronto
Toronto Port Authority
Administration portuaire de Trois-Rivières
Trois-Rivières Port Authority
Administration portuaire de Vancouver Fraser
Vancouver Fraser Port Authority
Administration portuaire de Windsor
Windsor Port Authority
Administration portuaire du Saguenay
Saguenay Port Authority
Administration portuaire Hamilton-Oshawa
Hamilton-Oshawa Port Authority
Agence canadienne de développement économique du Nord
Canadian Northern Economic Development Agency
Agence canadienne de l’eau
Canada Water Agency
Agence canadienne d’évaluation d’impact
Impact Assessment Agency of Canada
Agence canadienne d’inspection des aliments
Canadian Food Inspection Agency
Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions
Canada Emission Reduction Incentives Agency
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec
Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec
Agence de développement économique du Pacifique Canada
Pacific Economic Development Agency of Canada
Agence de la consommation en matière financière du Canada
Financial Consumer Agency of Canada
Agence de la santé publique du Canada
Public Health Agency of Canada
Agence de promotion économique du Canada atlantique
Atlantic Canada Opportunities Agency
Agence des services frontaliers du Canada
Canada Border Services Agency
Agence du revenu du Canada
Canada Revenue Agency
Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario
Federal Economic Development Agency for Northern Ontario
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario
Federal Economic Development Agency for Southern Ontario
Agence Parcs Canada
Parks Canada Agency
Agence spatiale canadienne
Canadian Space Agency
Bibliothèque et Archives du Canada
Library and Archives of Canada
Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board
Bureau de l’administrateur de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires
Office of the Administrator of the Ship-source Oil Pollution Fund
Bureau de l’administrateur de la Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées
Office of the Administrator of the Fund for Railway Accidents Involving Designated Goods
Bureau de l’enquêteur correctionnel du Canada
Office of the Correctional Investigator of Canada
Bureau du commissaire au renseignement
Office of the Intelligence Commissioner
Bureau du Conseil privé
Privy Council Office
Bureau du directeur des poursuites pénales
Office of the Director of Public Prosecutions
Bureau du directeur général des élections
Office of the Chief Electoral Officer
Bureau du surintendant des institutions financières
Office of the Superintendent of Financial Institutions
Bureau du vérificateur général du Canada
Office of the Auditor General of Canada
Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
Canadian Centre for Occupational Health and Safety
Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
Centre de la sécurité des télécommunications
Communications Security Establishment
Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce
College of Patent Agents and Trademark Agents
Collège des consultants en immigration et en citoyenneté
College of Immigration and Citizenship Consultants
Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police External Review Committee
Comité externe d’examen des griefs militaires
Military Grievances External Review Committee
Commissariat à la protection de la vie privée
Office of the Privacy Commissioner
Commissariat à l’information
Office of the Information Commissioner
Commissariat à l’intégrité du secteur public
Office of the Public Sector Integrity Commissioner
Commissariat au lobbying
Office of the Commissioner of Lobbying
Commissariat aux langues officielles
Office of the Commissioner of Official Languages
Commission canadienne des droits de la personne
Canadian Human Rights Commission
Commission canadienne des grains
Canadian Grain Commission
Commission canadienne de sûreté nucléaire
Canadian Nuclear Safety Commission
Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police
Commission d’aménagement du Nunavut
Nunavut Planning Commission
Commission de la fiscalité des premières nations
First Nations Tax Commission
Commission de la fonction publique
Public Service Commission
Commission de l’assurance-emploi du Canada
Canada Employment Insurance Commission
Commission de l’immigration et du statut de réfugié
Immigration and Refugee Board
Commission de révision des lois
Statute Revision Commission
Commission des champs de bataille nationaux
The National Battlefields Commission
Commission des libérations conditionnelles du Canada
Parole Board of Canada
Commission des lieux et monuments historiques du Canada
Historic Sites and Monuments Board of Canada
Commission des traités de la Colombie-Britannique
British Columbia Treaty Commission
Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire
Military Police Complaints Commission
Commission du droit d’auteur
Copyright Board
Commission du droit du Canada
Law Commission of Canada
Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions
Nunavut Impact Review Board
Conseil de gestion financière des premières nations
First Nations Financial Management Board
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Canadian Radio-television and Telecommunications Commission
Conseil de recherches en sciences humaines
Social Sciences and Humanities Research Council
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
Natural Sciences and Engineering Research Council
Conseil des subventions au développement régional
Regional Development Incentives Board
Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés
Patented Medicine Prices Review Board
Conseil national de recherches du Canada
National Research Council of Canada
Conseil national des produits agricoles
National Farm Products Council
Directeur de l’établissement de soldats
Director of Soldier Settlement
Directeur des terres destinées aux anciens combattants
The Director, The Veterans’ Land Act
École de la fonction publique du Canada
Canada School of Public Service
Fondation Asie-Pacifique du Canada
Asia-Pacific Foundation of Canada
Fondation canadienne pour l’innovation
Canada Foundation for Innovation
Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable
Canada Foundation for Sustainable Development Technology
Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police
Institut des infrastructures des premières nations
First Nations Infrastructure Institute
Instituts de recherche en santé du Canada
Canadian Institutes of Health Research
Investir au Canada
Invest in Canada Hub
La Fondation Pierre-Elliott-Trudeau
The Pierre Elliott Trudeau Foundation
Musée canadien de l’immigration du Quai 21
Canadian Museum of Immigration at Pier 21
Musée canadien des droits de la personne
Canadian Museum for Human Rights
Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers
Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board
Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers
Canada–Newfoundland and Labrador Offshore Petroleum Board
Office d’aménagement territorial du Sahtu
Sahtu Land Use Planning Board
Office de répartition des approvisionnements d’énergie
Energy Supplies Allocation Board
Office des droits de surface du Yukon
Yukon Surface Rights Board
Office des eaux du Nunavut
Nunavut Water Board
Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie
Mackenzie Valley Land and Water Board
Office des terres et des eaux du Sahtu
Sahtu Land and Water Board
Office des transports du Canada
Canadian Transportation Agency
Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon
Yukon Environmental and Socio-economic Assessment Board
Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie
Mackenzie Valley Environmental Impact Review Board
Office gwich’in d’aménagement territorial
Gwich’in Land Use Planning Board
Office gwich’in des terres et des eaux
Gwich’in Land and Water Board
Office national du film
National Film Board
Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité
Canadian Accessibility Standards Development Organization
Régie canadienne de l’énergie
Canadian Energy Regulator
Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
National Security and Intelligence Review Agency Secretariat
Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
Secretariat of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians
Secrétariat du Conseil du Trésor
Treasury Board Secretariat
Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
Administrative Tribunals Support Service of Canada
Service canadien du renseignement de sécurité
Canadian Security Intelligence Service
Service correctionnel du Canada
Correctional Service of Canada
Services partagés Canada
Shared Services Canada
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
Canadian High Arctic Research Station
Statistique Canada
Statistics Canada
Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
Veterans Review and Appeal Board
Tribunal des droits de surface du Nunavut
Nunavut Surface Rights Tribunal
- L.R. (1985), ch. P-21, ann.
- L.R. (1985), ch. 22 (1er suppl.), art. 11, ch. 44 (1er suppl.), art. 5, ch. 46 (1er suppl.), art. 9
- DORS/85-612
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 27, ch. 19 (2e suppl.), art. 52
- DORS/86-136
- L.R. (1985), ch. 1 (3e suppl.), art. 12, ch. 3 (3e suppl.), art. 2, ch. 18 (3e suppl.), art. 39, ch. 20 (3e suppl.), art. 39, ch. 24 (3e suppl.), art. 53, ch. 28 (3e suppl.), art. 308, ch. 1 (4e suppl.), art. 48, ch. 7 (4e suppl.), art. 7, ch. 10 (4e suppl.), art. 22, ch. 11 (4e suppl.), art. 15, ch. 21 (4e suppl.), art. 5, ch. 28 (4e suppl.), art. 36, ch. 31 (4e suppl.), art. 101, ch. 41 (4e suppl.), art. 53, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- DORS/88-110
- 1989, ch. 3, art. 47, ch. 27, art. 22
- 1990, ch. 1, art. 31, ch. 3, art. 32, ch. 13, art. 25
- DORS/90-326, 345
- 1991, ch. 3, art. 12, ch. 6, art. 24, ch. 16, art. 23, ch. 38, art. 29 et 38
- DORS/91-592
- 1992, ch. 1, art. 114, 145(F) et 155, ch. 33, art. 70, ch. 37, art. 78
- DORS/92-97, 99
- 1993, ch. 1, art. 10, 20, 32 et 42, ch. 3, art. 17 et 18, ch. 28, art. 78, ch. 31, art. 26, ch. 34, art. 104 et 148
- 1994, ch. 26, art. 57 et 58, ch. 31, art. 20, ch. 38, art. 21 et 22, ch. 41, art. 29 et 30, ch. 43, art. 91
- 1995, ch. 1, art. 54 à 56, ch. 5, art. 20 et 21, ch. 11, art. 31 et 32, ch. 12, art. 11, ch. 18, art. 89 et 90, ch. 28, art. 54 et 55, ch. 29, art. 15, 31, 35, 75 et 84, ch. 45, art. 24
- 1996, ch. 8, art. 27 et 28, ch. 9, art. 28, ch. 10, art. 253 et 254, ch. 11, art. 77 à 80, ch. 16, art. 46 à 48
- DORS/96-357, 539
- 1997, ch. 6, art. 84, ch. 9, art. 112 et 113, ch. 20, art. 55
- 1998, ch. 9, art. 44 et 45, ch. 10, art. 190 à 194, ch. 25, art. 167, ch. 26, art. 77 et 78, ch. 31, art. 57, ch. 35, art. 123
- DORS/98-119, 150
- DORS/98-321, art. 1
- DORS/98-567
- 1999, ch. 17, art. 174 et 175, ch. 31, art. 177 et 178
- 2000, ch. 6, art. 45 et 46, ch. 17, art. 90, ch. 28, art. 50, ch. 34, art. 94(F)
- DORS/2000-176
- 2001, ch. 9, art. 590, ch. 22, art. 18 et 19, ch. 33, art. 25 et 26, ch. 34, art. 16 et 78
- DORS/2001-144, art. 1
- DORS/2001-201, 330
- 2002, ch. 7, art. 228, ch. 10, art. 191, ch. 17, art. 14 et 25
- DORS/2002-44, 72, 175, 292, 344
- 2003, ch. 7, art. 129, ch. 22, art. 189, 248, 255 et 256
- DORS/2003-149, 422, 427, 434, 439
- 2004, ch. 2, art. 75, ch. 7, art. 35, ch. 11, art. 40 et 41
- DORS/2004-23, 206
- 2005, ch. 9, art. 152, ch. 10, art. 30 et 31, ch. 30, art. 90, ch. 34, art. 72 à 74, ch. 35, art. 63, ch. 38, art. 138, ch. 46, art. 58.1
- DORS/2005-252
- 2006, ch. 4, art. 212, ch. 9, art. 97, 98, 140, 190 à 193
- DORS/2006-25, 29, 33, 71, 100, 218
- DORS/2007-216
- 2008, ch. 9, art. 11, ch. 22, art. 50, ch. 28, art. 99
- DORS/2008-131, 136
- DORS/2009-175, 244, 249
- 2010, ch. 7, art. 10, ch. 12, art. 1677
- 2011, ch. 25, art. 63
- DORS/2011-163, 259
- 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 276, 387, 472, 502, 576, 590, 679 et 749, ch. 31, art. 262 et 294
- 2013, ch. 14, art. 4 et 19, ch. 18, art. 55 et 56, ch. 24, art. 124 et 125, ch. 33, art. 185 à 187, ch. 40, art. 227, 228, 285 et 459
- 2014, ch. 2, art. 26, ch. 13, art. 103 et 104, ch. 20, art. 366(A), 421 à 427, ch. 39, art. 165 et 166
- DORS/2014-67
- 2015, ch. 3, art. 147
- 2017, ch. 15, art. 46, ch. 20, art. 448
- DORS/2017-258
- 2018, ch. 27, art. 254, 670 et 671
- DORS/2018-24
- 2019, ch. 10, art. 204
- 2019, ch. 13, art. 38
- 2019, ch. 13, art. 39
- 2019, ch. 13, art. 71
- 2019, ch. 28, art. 143
- 2019, ch. 28, art. 144
- 2019, ch. 29, art. 299
- 2019, ch. 29, art. 359
- 2019, ch. 29, art. 360
- 2019, ch. 29, art. 361
- DORS/2021-189, art. 1
- DORS/2021-194, art. 1
- 2023, ch. 16, art. 59
- 2024, ch. 15, art. 214
- 2024, ch. 15, art. 334
- 2024, ch. 15, art. 335
- DORS/2024-185, art. 1
DISPOSITIONS CONNEXES
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2002, ch. 7, art. 227
1994, ch. 43, art. 91
227 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Office des droits de surface du Yukon
Yukon Surface Rights Board
— 2013, ch. 25, art. 23, modifié par 2014, ch. 1, par. 20(6), 2017, ch. 32, par. 19(6) et 2022, ch. 9, par. 6(6)
23 Le paragraphe 8(7) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
k) du gouvernement de la Première Nation de Yale, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Yale.
— 2024, ch. 20, al. 215c)
Remplacement de « Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers »
215 Dans les passages ci-après, « Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers » est remplacé par « Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière », avec les adaptations nécessaires :
c) l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
— 2024, ch. 20, al. 217d)
Remplacement de « Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers »
217 Dans les passages ci-après, « Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers » est remplacé par « Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière », avec les adaptations nécessaires :
d) l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
— 2024, ch. 25, art. 127
127 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police
— 2024, ch. 25, art. 128
128 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commission d’examen et de traitement des plaintes du public
Public Complaints and Review Commission
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