Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (L.C. 2005, ch. 46)
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Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
L.C. 2005, ch. 46
Sanctionnée 2005-11-25
Loi prévoyant un mécanisme de divulgation des actes répréhensibles et de protection des divulgateurs dans le secteur public
Préambule
Attendu :
que l’administration publique fédérale est une institution nationale essentielle au fonctionnement de la démocratie parlementaire canadienne;
qu’il est dans l’intérêt public de maintenir et d’accroître la confiance du public dans l’intégrité des fonctionnaires;
que la confiance dans les institutions publiques ne peut que profiter de la création de mécanismes efficaces de divulgation des actes répréhensibles et de protection des fonctionnaires divulgateurs, et de l’adoption d’un code de conduite du secteur public;
que les fonctionnaires ont un devoir de loyauté envers leur employeur et bénéficient de la liberté d’expression garantie par la Charte canadienne des droits et libertés et que la présente loi vise à atteindre l’équilibre entre ce devoir et cette liberté;
que le gouvernement du Canada s’engage à adopter une charte des valeurs du service public énonçant les valeurs qui guident les fonctionnaires dans leur conduite et leurs activités professionnelles,
- 2005, ch. 46, art. 59(A).
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- acte répréhensible
acte répréhensible Acte visé à l’article 8. (wrongdoing)
- administrateur général
administrateur général Sont assimilés à l’administrateur général le premier dirigeant d’un élément du secteur public et le titulaire d’un poste équivalent. (chief executive)
- Agence
Agence[Abrogée, 2010, ch. 12, art. 1678]
- agent supérieur
agent supérieur Agent désigné en application du paragraphe 10(2). (senior officer)
- commissaire
commissaire Le commissaire à l’intégrité du secteur public, nommé au titre du paragraphe 39(1). (Commissioner)
- divulgation protégée
divulgation protégée Divulgation qui est faite de bonne foi par un fonctionnaire, selon le cas :
a) en vertu de la présente loi;
b) dans le cadre d’une procédure parlementaire;
c) sous le régime d’une autre loi fédérale;
d) lorsque la loi l’y oblige. (protected disclosure)
- enquête
enquête Pour l’application des articles 24, 25, 26 à 31, 33, 34, 36 et 37, toute enquête menée sur une divulgation ou commencée au titre de l’article 33. (investigation)
- fonctionnaire
fonctionnaire Toute personne employée dans le secteur public, tout membre de la Gendarmerie royale du Canada et tout administrateur général. (public servant)
- membre de la Gendarmerie royale du Canada
membre de la Gendarmerie royale du Canada Membre ou gendarme auxiliaire de la Gendarmerie royale du Canada, ou personne qui y est employée sensiblement aux mêmes conditions que ses membres. (member of the Royal Canadian Mounted Police)
- ministre
ministre[Abrogée, 2010, ch. 12, art. 1678]
- représailles
représailles L’une ou l’autre des mesures ci-après prises à l’encontre d’un fonctionnaire pour le motif qu’il a fait une divulgation protégée ou pour le motif qu’il a collaboré de bonne foi à une enquête menée sur une divulgation ou commencée au titre de l’article 33 :
a) toute sanction disciplinaire;
b) la rétrogradation du fonctionnaire;
c) son licenciement et, s’agissant d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, son renvoi ou congédiement;
d) toute mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail;
e) toute menace à cet égard. (reprisal)
- secteur public
secteur public
a) Les ministères figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques et les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant aux annexes I.1 à V de cette loi;
b) les sociétés d’État et autres organismes publics figurant à l’annexe 1.
Sous réserve des articles 52 et 53, la présente définition ne s’applique toutefois pas au Service canadien du renseignement de sécurité, au Centre de la sécurité des télécommunications et aux Forces canadiennes. (public sector)
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles constitué par le paragraphe 20.7(1). (Tribunal)
Note marginale :Prise de représailles
(2) Pour l’application de la présente loi, la mention de la personne ayant exercé des représailles vaut mention de la personne qui en a ordonné l’exercice.
- 2005, ch. 46, art. 2 et 59
- 2006, ch. 9, art. 194
- 2010, ch. 12, art. 1678
2.1 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2006, ch. 9, art. 195]
Modification des annexes
Note marginale :Modification des annexes
3 Le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) ajouter à l’annexe 1 le nom de toute société d’État ou de tout organisme public;
b) ajouter à l’annexe 2 ou en retrancher le nom de tout élément du secteur public habilité par la loi à mener des enquêtes sur d’autres éléments du secteur public;
c) ajouter à l’annexe 3 ou en retrancher toute disposition de toute loi fédérale.
- 2005, ch. 46, art. 3
- 2006, ch. 9, art. 196
Sensibilisation
Note marginale :Diffusion de renseignements
4 Le président du Conseil du Trésor encourage, dans les lieux de travail du secteur public, des pratiques conformes à la déontologie et un environnement favorable à la divulgation des actes répréhensibles, par la diffusion de renseignements sur la présente loi, son objet et son processus d’application, ainsi que par tout autre moyen qui lui semble indiqué.
- 2005, ch. 46, art. 4
- 2010, ch. 12, art. 1682
Code de conduite
Note marginale :Obligation du Conseil du Trésor
5 (1) Le Conseil du Trésor établit un code de conduite applicable au secteur public.
Note marginale :Dérogation
(2) L’obligation du Conseil du Trésor s’exerce par dérogation aux dispositions de la Loi sur la gestion des finances publiques et de toute autre loi fédérale qui limitent ses pouvoirs de toute autre façon.
Note marginale :Consultation
(3) Avant l’établissement du code de conduite, le président du Conseil du Trésor consulte les organisations syndicales accréditées à titre d’agents négociateurs dans le secteur public.
Note marginale :Dépôt du code de conduite au Parlement
(4) Le président du Conseil du Trésor fait déposer le code de conduite que le Conseil du Trésor établit devant chaque chambre du Parlement au moins trente jours avant sa date d’entrée en vigueur.
- 2005, ch. 46, art. 5
- 2010, ch. 12, art. 1682
Note marginale :Pouvoir de l’administrateur général
6 (1) L’administrateur général établit un code de conduite applicable à l’élément du secteur public dont il est responsable.
Note marginale :Compatibilité
(2) Le code de conduite établi par l’administrateur général doit être compatible avec celui qui est établi par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Application
7 (1) Les codes de conduite applicables à un élément du secteur public s’appliquent à tous les fonctionnaires affectés à cet élément.
Note marginale :Incompatibilité — Gendarmerie royale du Canada
(2) En cas de conflit entre les dispositions des codes de conduite établis en vertu des paragraphes 5(1) ou 6(1) et celles du code établi en vertu de l’article 38 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, celles-ci l’emportent.
Actes répréhensibles
Note marginale :Actes répréhensibles
8 La présente loi s’applique aux actes répréhensibles ci-après commis au sein du secteur public ou le concernant :
a) la contravention d’une loi fédérale ou provinciale ou d’un règlement pris sous leur régime, à l’exception de la contravention de l’article 19 de la présente loi;
b) l’usage abusif des fonds ou des biens publics;
c) les cas graves de mauvaise gestion dans le secteur public;
d) le fait de causer — par action ou omission — un risque grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement, à l’exception du risque inhérent à l’exercice des attributions d’un fonctionnaire;
e) la contravention grave d’un code de conduite établi en vertu des articles 5 ou 6;
f) le fait de sciemment ordonner ou conseiller à une personne de commettre l’un des actes répréhensibles visés aux alinéas a) à e).
g) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 197]
- 2005, ch. 46, art. 8
- 2006, ch. 9, art. 197
Note marginale :Sanction disciplinaire
9 Indépendamment de toute autre peine prévue par la loi, le fonctionnaire qui commet un acte répréhensible s’expose à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.
Divulgation
Note marginale :Mécanismes applicables aux divulgations
10 (1) L’administrateur général est tenu d’établir des mécanismes internes pour s’occuper des divulgations que peuvent faire en vertu de la présente loi les fonctionnaires faisant partie de l’élément du secteur public dont il est responsable.
Note marginale :Désignation de l’agent supérieur
(2) Il désigne un agent supérieur chargé de prendre connaissance des divulgations et d’y donner suite d’une façon qui soit compatible avec les attributions qui lui sont conférées par le code de conduite établi par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Agent d’un autre élément du secteur public
(3) L’agent supérieur désigné peut faire partie d’un autre élément du secteur public que celui dont l’administrateur général est responsable.
Note marginale :Rapport envoyé au dirigeant principal des ressources humaines
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’administrateur général qui, après en avoir donné avis au dirigeant principal des ressources humaines nommé en vertu du paragraphe 6(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, déclare que l’élément du secteur public dont il est responsable ne se prête pas, en raison de sa taille, à l’application efficace de ces paragraphes.
- 2005, ch. 46, art. 10
- 2006, ch. 9, art. 198
- 2010, ch. 12, art. 1679
- 2011, ch. 24, art. 177
Note marginale :Obligations de l’administrateur général
11 (1) L’administrateur général veille à ce que :
a) sous réserve de l’alinéa c) et de toute autre loi fédérale applicable, de l’équité procédurale et de la justice naturelle, l’identité des personnes en cause dans le cadre d’une divulgation soit protégée, notamment celle du divulgateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible;
b) des mécanismes visant à assurer la protection de l’information recueillie relativement à une divulgation soient mis en place;
c) dans les cas où il est conclu par suite d’une divulgation faite au titre de l’article 12 qu’un acte répréhensible a été commis, soit mise promptement à la disposition du public de l’information faisant état :
(i) de l’acte répréhensible, y compris l’identité de son auteur si la divulgation de celle-ci est nécessaire pour en faire état adéquatement,
(ii) des recommandations contenues, le cas échéant, dans tout rapport qui lui a été remis et des mesures correctives prises par lui-même ou des motifs invoqués pour ne pas en prendre.
Note marginale :Exception
(2) L’alinéa (1)c) n’oblige pas l’administrateur général de mettre à la disposition du public de l’information dont la communication est restreinte sous le régime d’une loi fédérale.
- 2005, ch. 46, art. 11
- 2006, ch. 9, art. 199
Note marginale :Divulgation au supérieur hiérarchique ou à l’agent supérieur
12 Le fonctionnaire peut faire une divulgation en communiquant à son supérieur hiérarchique ou à l’agent supérieur désigné par l’administrateur général de l’élément du secteur public dont il fait partie tout renseignement qui, selon lui, peut démontrer qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être, ou qu’il lui a été demandé de commettre un tel acte.
Note marginale :Divulgation au commissaire
13 (1) Le fonctionnaire peut faire une divulgation en communiquant au commissaire tout renseignement visé à l’article 12.
Note marginale :Restriction
(2) La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser le fonctionnaire à communiquer au commissaire des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada ou des renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client. En cas de communication de tels renseignements, le commissaire ne peut pas les utiliser.
- 2005, ch. 46, art. 13
- 2006, ch. 9, art. 200
Note marginale :Divulgation concernant le Commissariat à l’intégrité du secteur public
14 Si la divulgation qui peut être faite au titre de l’article 13 concerne le Commissariat à l’intégrité du secteur public, le fonctionnaire peut la porter devant le vérificateur général du Canada; celui-ci a, à l’égard de cette divulgation, les attributions et immunités conférées au commissaire par la présente loi.
Note marginale :Éléments du secteur public figurant à l’annexe 2
14.1 Malgré les articles 12 à 14, le fonctionnaire faisant partie d’un élément du secteur public qui est habilité par la loi à mener des enquêtes sur d’autres éléments du secteur public et dont le nom figure à l’annexe 2 ne peut communiquer au titre de ces articles que des renseignements liés à un acte répréhensible mettant en cause l’élément du secteur public dont il fait partie.
Note marginale :Application des art. 12 à 14
15 Les articles 12 à 14 s’appliquent par dérogation :
a) à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans la mesure où celui-ci a trait aux obligations énoncées dans l’annexe 1 de cette loi relativement à la communication de renseignements;
b) à toute restriction de communication de renseignements prévue sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’exception de toute restriction prévue sous le régime d’une disposition visée à l’annexe 3.
Note marginale :Exigences
15.1 Le fonctionnaire qui fait une divulgation au titre de la présente loi :
a) ne communique que les renseignements qui sont raisonnablement nécessaires pour faire la divulgation;
b) se conforme aux règles et procédures relatives à la manipulation, la conservation, le transport et la transmission de renseignements ou documents, notamment ceux à l’égard desquels le gouvernement fédéral ou un élément du secteur public prend des mesures de protection.
Note marginale :Divulgations publiques
16 (1) La divulgation qu’un fonctionnaire peut faire au titre des articles 12 à 14 peut être faite publiquement s’il n’a pas suffisamment de temps pour la faire au titre de ces articles et qu’il a des motifs raisonnables de croire que l’acte ou l’omission qui est visé par la divulgation constitue, selon le cas :
a) une infraction grave à une loi fédérale ou provinciale;
b) un risque imminent, grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement.
Note marginale :Restriction
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des renseignements dont la communication est restreinte sous le régime d’une loi fédérale, notamment la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
Note marginale :Droit de faire une divulgation
(2) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits d’un fonctionnaire de faire publiquement et conformément aux règles de droit en vigueur une divulgation qui n’est pas protégée sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Exception : renseignements opérationnels spéciaux
17 L’article 12, le paragraphe 13(1) et les articles 14 et 16 ne s’appliquent pas à l’égard des renseignements opérationnels spéciaux au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information.
- 2005, ch. 46, art. 17
- 2024, ch. 16, art. 57
Note marginale :Exception : journalistes de la Société Radio-Canada
18 Les dispositions de la présente loi relatives à la divulgation d’actes répréhensibles ne s’appliquent pas à la diffusion de nouvelles et d’informations faite par une personne employée par la Société Radio-Canada dans le cadre de ses fonctions.
Note marginale :Obligation de faire rapport
18.1 Les dispositions de la présente loi relatives à la divulgation d’actes répréhensibles ne portent pas atteinte aux obligations d’un fonctionnaire au titre d’une autre loi fédérale de dénoncer un fait, d’en faire rapport ou d’en donner avis.
Plaintes en matière de représailles
Interdiction — représailles
Note marginale :Interdiction
19 Il est interdit d’exercer des représailles contre un fonctionnaire, ou d’en ordonner l’exercice.
- 2005, ch. 46, art. 19
- 2006, ch. 9, art. 201
Plaintes
Note marginale :Plainte
19.1 (1) Le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’il a été victime de représailles peut déposer une plainte auprès du commissaire en une forme acceptable pour ce dernier; la plainte peut également être déposée par la personne qu’il désigne à cette fin.
Note marginale :Délai relatif à la plainte
(2) La plainte est déposée dans les soixante jours suivant la date où le plaignant a connaissance — ou, selon le commissaire, aurait dû avoir connaissance — des représailles y ayant donné lieu.
Note marginale :Délai : réserve
(3) Toutefois, elle peut être déposée après l’expiration du délai si le commissaire l’estime approprié dans les circonstances.
Note marginale :Effet du dépôt
(4) Sous réserve du paragraphe 19.4(4), s’il dépose une plainte au titre du paragraphe (1), le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire ne peut intenter de recours au titre de toute autre loi fédérale ou de toute convention collective à l’égard des prétendues représailles.
Note marginale :Exception — Gendarmerie royale du Canada
(5) Le membre ou l’ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada ne peut présenter une plainte à l’égard d’une mesure prise en vertu de l’article 20.2 ou d’une question qui fait l’objet d’une enquête ou d’une procédure visées à la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a épuisé les recours prévus par cette loi;
b) il dépose la plainte dans les soixante jours suivant la date où il a épuisé ces recours.
- 2006, ch. 9, art. 201
- 2013, ch. 18, art. 61
Note marginale :Plaintes — représailles antérieures
19.2 (1) Le fonctionnaire qui prétend avoir été victime de représailles pour avoir divulgué de bonne foi, après le 10 février 2004 mais avant l’entrée en vigueur de l’article 19.1, un acte répréhensible dans le cadre d’une procédure parlementaire ou d’une enquête publique tenue sous le régime de la partie I de la Loi sur les enquêtes peut déposer une plainte en vertu de cet article.
Note marginale :Délai relatif à la plainte
(2) La plainte est déposée dans les soixante jours suivant la date d’entrée en vigueur de l’article 19.1 ou, si elle est postérieure, la date où le fonctionnaire a eu connaissance — ou, selon le commissaire, aurait dû avoir connaissance — des représailles.
- 2006, ch. 9, art. 201
Note marginale :Irrecevabilité
19.3 (1) Le commissaire peut refuser de statuer sur une plainte s’il l’estime irrecevable pour un des motifs suivants :
a) l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par toute autre loi fédérale ou toute convention collective ou aurait avantage à l’être;
b) en ce qui concerne tout membre ou ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada, l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre des recours visés au paragraphe 19.1(5);
c) la plainte déborde sa compétence;
d) elle n’est pas faite de bonne foi.
Note marginale :Interdiction d’intervenir
(2) Il ne peut statuer sur la plainte si une personne ou un organisme — exception faite d’un organisme chargé de l’application de la loi — est saisi de l’objet de celle-ci au titre de toute autre loi fédérale ou de toute convention collective.
Note marginale :Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la personne ou l’organisme saisi d’une question dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure prévue sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est réputé ne pas agir à titre d’organisme chargé de l’application de la loi.
Note marginale :Restriction
(4) Le commissaire n’est plus compétent pour statuer sur une plainte déposée par un membre ou ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada si celui-ci a présenté une demande en révision judiciaire à l’égard de décisions rendues dans le cadre des recours visés au paragraphe 19.1(5).
- 2006, ch. 9, art. 201
Note marginale :Délai
19.4 (1) Le commissaire statue sur la recevabilité de la plainte dans les quinze jours suivant son dépôt.
Note marginale :Avis
(2) Dans le cas où il décide que la plainte est recevable et où il y donne suite, le commissaire envoie par écrit sa décision au plaignant et à la personne ou à l’entité qui a le pouvoir d’infliger les sanctions disciplinaires à chaque personne qui a participé à l’exercice des prétendues représailles faisant l’objet de la plainte.
Note marginale :Motifs
(3) Dans le cas où il décide que la plainte est irrecevable, le commissaire envoie par écrit sa décision motivée au plaignant.
Note marginale :Effet de l’irrecevabilité
(4) Dans le cas prévu au paragraphe (3) :
a) le paragraphe 19.1(4) cesse de s’appliquer;
b) la période qui commence le jour où la plainte a été déposée et qui se termine le jour où la décision motivée est envoyée au plaignant n’est pas prise en compte dans le calcul du délai dont dispose le plaignant pour intenter tout recours prévu par toute autre loi fédérale ou toute convention collective à l’égard des prétendues représailles.
Note marginale :Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas dans le cas où le commissaire a décidé que la plainte est irrecevable au motif qu’elle n’est pas faite de bonne foi.
- 2006, ch. 9, art. 201
Sanctions disciplinaires
Note marginale :Restriction — sanctions disciplinaires
19.5 (1) Dans le cas où le commissaire décide que la plainte est recevable, où il envoie sa décision en application du paragraphe 19.4(2) et où une sanction disciplinaire n’a pas encore été infligée à quiconque au motif qu’il a participé à l’exercice des prétendues représailles faisant l’objet de la plainte, il est interdit d’infliger une sanction disciplinaire durant la période prévue au paragraphe (3) relativement à cette participation.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux sanctions disciplinaires infligées pour donner suite à un règlement approuvé par le commissaire ou à une ordonnance du Tribunal.
Note marginale :Période d’interdiction
(3) La période visée au paragraphe (1) commence à la date où le commissaire envoie sa décision en application du paragraphe 19.4(2) et prend fin à la première des éventualités ci-après à survenir :
a) la plainte est retirée ou rejetée;
b) le commissaire présente une demande visant la prise de l’ordonnance prévue à l’alinéa 20.4(1)a) à l’égard de la plainte;
c) dans le cas où le commissaire présente une demande visant la prise des ordonnances prévues à l’alinéa 20.4(1)b) à l’égard de la plainte, le Tribunal décide que le plaignant n’a pas été victime de représailles de la part de la personne en cause.
Note marginale :Période exclue
(4) Dans le cas où un délai est prévu par toute loi fédérale ou toute convention collective pour l’imposition d’une sanction disciplinaire, la période durant laquelle il est interdit d’infliger une sanction disciplinaire au titre du paragraphe (1) n’est pas prise en compte dans le calcul du délai.
Note marginale :Application
(5) Le présent article s’applique malgré la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
- 2006, ch. 9, art. 201
Note marginale :Suspension de sanction disciplinaire
19.6 (1) Dans le cas où le commissaire décide que la plainte est recevable, où il envoie sa décision en application du paragraphe 19.4(2) et où une sanction disciplinaire a déjà été infligée à quiconque au motif qu’il a participé à l’exercice des prétendues représailles faisant l’objet de la plainte :
a) l’exécution de la sanction disciplinaire — ainsi que l’exercice de tout recours par la personne au titre de toute autre loi fédérale ou de toute convention collective en vue de contester la sanction — sont suspendus durant la période prévue au paragraphe (3);
b) l’administrateur général compétent prend les mesures nécessaires en vue de remettre la personne dans la situation où elle était avant l’exécution de la sanction.
Note marginale :Exception
(2) À l’exception de toute décision prise sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dans le cas où un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre a statué sur le bien-fondé de la sanction disciplinaire déjà infligée à une personne au motif qu’elle a participé à l’exercice des prétendues représailles faisant l’objet de la plainte :
a) le paragraphe (1) ne s’applique pas;
b) ni le commissaire ni le Tribunal ne peut traiter de toute question relative à la sanction disciplinaire.
Note marginale :Période de suspension
(3) La suspension visée à l’alinéa (1)a) commence à la date où le commissaire envoie sa décision en application du paragraphe 19.4(2) et prend fin à la première des éventualités ci-après à survenir :
a) la plainte est retirée ou rejetée;
b) le commissaire présente une demande visant la prise de l’ordonnance prévue à l’alinéa 20.4(1)a) à l’égard de la plainte;
c) dans le cas où le commissaire présente une demande visant la prise des ordonnances prévues à l’alinéa 20.4(1)b) à l’égard de la plainte, le Tribunal décide que le plaignant n’a pas été victime de représailles de la part de la personne en cause;
d) des sanctions disciplinaires sont infligées pour donner suite à un règlement approuvé par le commissaire ou à une ordonnance du Tribunal.
Note marginale :Annulation
(4) La sanction disciplinaire infligée pour donner suite à un règlement approuvé par le commissaire ou à une ordonnance du Tribunal annule toute sanction disciplinaire antérieure.
Note marginale :Application
(5) Le présent article s’applique malgré la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
- 2006, ch. 9, art. 201
Enquêtes relatives aux plaintes
Note marginale :Nomination
19.7 (1) Le commissaire peut charger une personne d’enquêter sur une plainte.
Note marginale :Absence de formalisme
(2) L’enquête est menée, dans la mesure du possible, sans formalisme et avec célérité.
- 2006, ch. 9, art. 201
Note marginale :Avis à l’administrateur général
19.8 (1) Au moment de commencer l’enquête, l’enquêteur informe l’administrateur général compétent de la tenue de celle-ci et lui fait connaître l’objet de la plainte.
Note marginale :Avis aux autres personnes
(2) Il peut aussi informer toute personne, notamment toute personne dont la conduite est mise en question par la plainte, de la tenue de l’enquête et lui faire connaître l’objet de la plainte.
- 2006, ch. 9, art. 201
Note marginale :Accès à donner à l’enquêteur
19.9 (1) Si l’enquêteur en fait la demande, les administrateurs généraux et les fonctionnaires doivent lui donner accès à leur bureau et lui fournir les services, l’aide et les renseignements qu’il peut exiger dans le cadre de l’enquête.
Note marginale :Collaboration insuffisante
(2) S’il conclut qu’il ne peut terminer son enquête faute de collaboration des administrateurs généraux ou des fonctionnaires, l’enquêteur en fait rapport au commissaire conformément à l’article 20.3.
- 2006, ch. 9, art. 201
Conciliation
Note marginale :Recommandation de l’enquêteur
20 (1) Au cours de l’enquête, l’enquêteur peut recommander au commissaire de nommer un conciliateur chargé de tenter d’en arriver à un règlement de la plainte.
Note marginale :Nomination d’un conciliateur
(2) Le commissaire peut nommer un tel conciliateur.
Note marginale :Incompatibilité
(3) Pour une plainte donnée, les fonctions d’enquêteur et de conciliateur sont incompatibles.
Note marginale :Renseignements confidentiels
(4) Les renseignements recueillis par le conciliateur sont confidentiels et ne peuvent être communiqués sans le consentement de la personne qui les a fournis.
- 2005, ch. 46, art. 20
- 2006, ch. 9, art. 201
Note marginale :Règlement — mesures de réparation
20.1 (1) Le règlement prévoyant les mesures de réparation à prendre à l’égard du plaignant est subordonné à l’approbation de celui-ci et de la personne qui a le pouvoir de les prendre.
Note marginale :Règlement — sanctions disciplinaires
(2) Le règlement prévoyant d’éventuelles sanctions disciplinaires à infliger à toute personne identifiée par l’enquêteur comme étant une des personnes qui ont exercé les représailles est subordonné à l’approbation de la personne en cause et de la personne qui a le pouvoir d’infliger les sanctions disciplinaires.
- 2005, ch. 46, art. 20.1
- 2006, ch. 9, art. 201
Note marginale :Présentation des conditions au commissaire
20.2 (1) Les conditions d’un règlement sont subordonnées à l’approbation du commissaire. Celui-ci, quelle que soit sa décision, la certifie et la communique sans délai aux parties au règlement.
Note marginale :Rejet de la plainte
(2) S’il approuve les conditions d’un règlement prévoyant les mesures de réparation à prendre à l’égard du plaignant, le commissaire rejette la plainte.
Note marginale :Interdiction
(3) S’il approuve les conditions d’un règlement prévoyant d’éventuelles sanctions disciplinaires à infliger à une personne, le commissaire ne peut demander au Tribunal de rendre l’ordonnance prévue à l’alinéa 20.4(1)b) à l’encontre de la personne.
Note marginale :Exécution du règlement
(4) En vue de son exécution, le règlement approuvé par le commissaire peut, sur requête de celui-ci ou d’une partie à la Cour fédérale, être assimilé à une ordonnance de cette juridiction.
- 2006, ch. 9, art. 201
Décision suivant l’enquête
Note marginale :Rapport de l’enquêteur
20.3 L’enquêteur présente son rapport au commissaire le plus tôt possible après la fin de l’enquête.
- 2006, ch. 9, art. 201
Note marginale :Demande présentée au Tribunal
20.4 (1) Si, après réception du rapport d’enquête, le commissaire est d’avis que l’instruction de la plainte par le Tribunal est justifiée, il peut lui demander de décider si des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant et, le cas échéant :
a) soit d’ordonner la prise des mesures de réparation à l’égard du plaignant;
b) soit d’ordonner la prise des mesures de réparation à l’égard du plaignant et la prise de sanctions disciplinaires à l’encontre de la personne ou des personnes identifiées dans la demande comme étant celles qui ont exercé les représailles.
Note marginale :Exception
(2) Le commissaire ne peut demander au Tribunal d’ordonner la prise de sanctions disciplinaires visée à l’alinéa (1)b) à l’égard de la plainte dont le dépôt est autorisé par l’article 19.2.
Note marginale :Facteurs à considérer
(3) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le commissaire tient compte des facteurs suivants :
a) il y a des motifs raisonnables de croire que des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant;
b) l’enquête relative à la plainte ne peut être terminée faute de collaboration d’un administrateur général ou de fonctionnaires;
c) la plainte doit être rejetée pour l’un des motifs énoncés aux alinéas 19.3(1)a) à d);
d) il est dans l’intérêt public de présenter une demande au Tribunal compte tenu des circonstances relatives à la plainte.
- 2006, ch. 9, art. 201
Note marginale :Rejet de la plainte
20.5 Si, après réception du rapport d’enquête, le commissaire est d’avis, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, que l’instruction de celle-ci par le Tribunal n’est pas justifiée, il rejette la plainte.
- 2006, ch. 9, art. 201
Note marginale :Avis
20.6 Le commissaire avise les personnes ci-après par écrit de sa décision de présenter une demande au Tribunal ou de rejeter la plainte :
a) le plaignant;
b) s’agissant d’un fonctionnaire, son employeur;
c) s’agissant d’un ancien fonctionnaire, la personne ou l’entité qui était son employeur à l’époque où les représailles auraient été exercées;
d) la personne ou les personnes identifiées dans le rapport d’enquête comme étant celles qui auraient exercé les représailles;
e) la personne ou l’entité qui a le pouvoir d’infliger les sanctions disciplinaires à toute personne visée à l’alinéa d);
f) chaque personne, outre le plaignant, ou entité à qui a été envoyée la décision au titre du paragraphe 19.4(2) à l’égard de la plainte.
- 2006, ch. 9, art. 201
Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Constitution
Note marginale :Constitution du Tribunal
20.7 (1) Est constitué le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, composé d’un président et de deux à six autres membres nommés par le gouverneur en conseil. Les membres sont des juges de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province.
Note marginale :Durée du mandat des membres
(2) La durée maximale du mandat des membres est de sept ans et ils occupent leur poste aussi longtemps qu’ils demeurent juges.
Note marginale :Nouveau mandat
(3) Au terme de son premier mandat ou d’un mandat subséquent, le membre peut être nommé pour un autre mandat.
Note marginale :Membres suppléants
(4) Sous réserve du paragraphe (5), en plus des membres nommés au titre du paragraphe (1), tout juge de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province, ou tout ancien juge de l’un ou l’autre de ces tribunaux, de la Cour fédérale du Canada ou d’une cour de district, peut, sur demande du président assortie de l’autorisation du gouverneur en conseil, agir à titre de membre suppléant du Tribunal.
Note marginale :Consentement
(5) Sauf en ce qui concerne l’ancien juge, les demandes prévues au paragraphe (4) sont subordonnées :
a) pour les juges de la Cour fédérale, au consentement du juge en chef du tribunal concerné ou du procureur général du Canada;
b) pour les juges d’une cour supérieure d’une province, au consentement du juge en chef du tribunal concerné ou du procureur général de la province.
Note marginale :Autorisation du gouverneur en conseil
(6) Le gouverneur en conseil peut autoriser la présentation des demandes prévues au paragraphe (4) d’une manière générale ou pour des périodes ou des objets particuliers, et il peut limiter le nombre de personnes qui peuvent agir à titre de membres suppléants.
Note marginale :Rémunération
(7) Le membre suppléant qui est un ancien juge reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(8) Le membre, ainsi que le membre suppléant, a droit aux indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Prolongation du mandat
(9) Le membre dont le mandat est échu peut, avec l’agrément du président, terminer les affaires dont il est saisi. Il est alors réputé être un membre suppléant.
- 2006, ch. 9, art. 201
Administration
20.8 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 468]
Note marginale :Séances
20.9 Le Tribunal tient ses réunions au Canada, aux date, heure et lieu qu’il estime indiqués pour la bonne exécution de ses travaux.
- 2006, ch. 9, art. 201
Procédures
Note marginale :Fonctionnement
21 (1) L’instruction des plaintes se fait sans formalisme et avec célérité dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique.
Note marginale :Règles de pratique
(2) Le président du Tribunal peut établir des règles de pratique, notamment pour régir :
a) l’envoi des avis aux parties;
b) l’adjonction de parties ou d’intervenants à l’affaire;
c) l’assignation des témoins;
d) la production et la signification de documents;
e) les enquêtes préalables;
f) les conférences préparatoires.
Note marginale :Gendarmerie royale du Canada
(3) Il consulte la Gendarmerie royale du Canada avant d’établir les règles et veille à ce qu’elles tiennent compte des besoins de cet organisme en matière de sécurité et de confidentialité.
Note marginale :Publication préalable
(4) Les règles proposées sont publiées dans la Gazette du Canada, et il est donné aux intéressés la possibilité de présenter des observations à leur sujet.
Note marginale :Modification
(5) La modification des règles proposées n’entraîne cependant pas une nouvelle publication.
- 2005, ch. 46, art. 21
- 2006, ch. 9, art. 201
Demandes du commissaire
Note marginale :Désignation
21.1 (1) Sur réception de la demande du commissaire présentée en vertu du paragraphe 20.4(1), le président du Tribunal désigne un membre qu’il charge de l’instruction; s’il estime que la difficulté de l’affaire le justifie, il peut désigner trois membres. La décision du membre ou de la formation collégiale constitue une décision du Tribunal.
Note marginale :Présidence
(2) Le président assume lui-même la présidence de la formation collégiale ou, lorsqu’il n’en fait pas partie, la délègue à l’un des membres instructeurs.
- 2005, ch. 46, art. 21.1
- 2006, ch. 9, art. 201
Note marginale :Pouvoirs
21.2 (1) Le membre instructeur ou la formation collégiale a le pouvoir :
a) d’assigner et de contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables à l’examen complet de la demande, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;
b) de faire prêter serment;
c) de recevoir, sous réserve du paragraphe (2), des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire;
d) de modifier les délais prévus par les règles de pratique;
e) de trancher toute question de procédure ou de preuve.
Note marginale :Témoin ni compétent ni contraignable
(2) Le conciliateur n’est un témoin ni compétent ni contraignable à l’instruction.
Note marginale :Indemnités : témoins
(3) Les témoins assignés à comparaître peuvent, à l’appréciation du membre instructeur ou de la formation collégiale, recevoir les indemnités accordées aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
- 2006, ch. 9, art. 201
Note marginale :Huis clos
21.3 Le Tribunal peut tenir ses séances à huis clos sur demande de toute partie, à condition que celle-ci lui en démontre la nécessité.
- 2006, ch. 9, art. 201
Note marginale :Décision : alinéa 20.4(1)a)
21.4 (1) S’agissant d’une demande visant la prise de l’ordonnance prévue à l’alinéa 20.4(1)a), le Tribunal décide si des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant et, s’il décide qu’elles l’ont été, peut ordonner la prise de mesures de réparation à l’égard du plaignant.
Note marginale :Parties
(2) Outre le commissaire, sont parties à la procédure :
a) le plaignant;
b) s’agissant d’un fonctionnaire, son employeur;
c) s’agissant d’un ancien fonctionnaire, la personne ou l’entité qui était son employeur à l’époque où des représailles auraient été exercées.
Note marginale :Adjonction d’une partie
(3) S’il est d’avis qu’une personne identifiée comme étant une personne qui aurait exercé des représailles peut être directement touchée par sa décision, le Tribunal peut la mettre en cause.
- 2006, ch. 9, art. 201
Note marginale :Décision : alinéa 20.4(1)b)
21.5 (1) S’agissant d’une demande visant la prise des ordonnances prévues à l’alinéa 20.4(1)b), le Tribunal décide si des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant et si la personne ou les personnes identifiées dans la demande comme étant celles qui les auraient exercées les ont effectivement exercées. S’il décide que des représailles ont été exercées, le Tribunal peut ordonner — indépendamment de la question de savoir si ces personnes ont exercé les représailles — la prise de mesures de réparation à l’égard du plaignant.
Note marginale :Parties
(2) Outre le commissaire, sont parties à la procédure :
a) le plaignant;
b) s’agissant d’un fonctionnaire, son employeur;
c) s’agissant d’un ancien fonctionnaire, la personne ou l’entité qui était son employeur à l’époque où les représailles auraient été exercées;
d) la personne ou les personnes identifiées dans la demande comme étant celles qui auraient exercé les représailles.
Note marginale :Motifs de la décision
(3) Le Tribunal motive par écrit sa décision dans les meilleurs délais.
Note marginale :Pouvoir : sanction disciplinaire
(4) Après avoir motivé par écrit sa décision en conformité avec le paragraphe (3), le Tribunal peut rendre une ordonnance concernant les sanctions disciplinaires à infliger à toute personne qui, selon lui, a exercé les représailles.
Note marginale :Parties
(5) Outre le commissaire, sont parties à la procédure pour l’application du paragraphe (4) chaque personne à l’égard de laquelle il entend demander qu’elle fasse l’objet de sanctions disciplinaires et la personne désignée par le Tribunal en vue de présenter des observations en matière disciplinaire pour le compte de la personne ou de l’entité à qui le Tribunal enjoindrait d’exécuter l’ordonnance.
- 2006, ch. 9, art. 201
Note marginale :Droits des parties
21.6 (1) Dans le cadre de toute procédure, il est donné aux parties la possibilité pleine et entière d’y prendre part et de se faire représenter à cette fin par un conseiller juridique ou par toute autre personne, et notamment de comparaître et de présenter des éléments de preuve ainsi que leurs observations.
Note marginale :Obligation du commissaire
(2) Dans le cadre de toute procédure, le commissaire adopte l’attitude qui, à son avis, est dans l’intérêt public, compte tenu de la nature de la plainte.
Note marginale :Limite imposée à la participation
(3) Malgré le paragraphe (1), le Tribunal peut limiter la participation de la personne ou des personnes identifiées comme étant celles qui auraient exercé les représailles lors de la partie de la procédure qui traite uniquement de la prise de mesures de réparation à l’égard du plaignant.
- 2006, ch. 9, art. 201
Note marginale :Mesures de réparation
21.7 (1) Afin que soient prises les mesures de réparation indiquées, le Tribunal peut, par ordonnance, enjoindre à l’employeur, à l’administrateur général compétent ou à toute personne agissant en leur nom de prendre toutes les mesures nécessaires pour :
a) permettre au plaignant de reprendre son travail;
b) le réintégrer ou lui verser une indemnité, s’il estime que le lien de confiance qui existait entre les parties ne peut être rétabli;
c) lui verser une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée s’il n’y avait pas eu de représailles;
d) annuler toute sanction disciplinaire ou autre prise à son endroit et lui payer une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la sanction pécuniaire ou autre qui lui a été imposée;
e) lui accorder le remboursement des dépenses et des pertes financières qui découlent directement des représailles;
f) l’indemniser, jusqu’à concurrence de 10 000 $, pour les souffrances et douleurs découlant des représailles dont il a été victime.
Note marginale :Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
(2) Malgré les paragraphes 32(1) et 45.16(9) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le Tribunal peut rendre une ordonnance au titre du paragraphe (1) à l’égard d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada.
- 2006, ch. 9, art. 201
- 2013, ch. 18, art. 62
Note marginale :Sanctions disciplinaires
21.8 (1) Le Tribunal peut, par ordonnance, enjoindre au gouverneur en conseil, à l’employeur, à l’administrateur général compétent ou à toute personne agissant en leur nom de prendre toutes les mesures nécessaires à la prise des sanctions disciplinaires — y compris le licenciement ou la révocation — précisées à l’endroit de toute personne identifiée dans la demande qui, selon le Tribunal, a exercé les représailles.
Note marginale :Facteurs
(2) Pour rendre son ordonnance, il tient compte des facteurs normalement retenus par les employeurs pour la prise de sanctions disciplinaires à l’endroit des employés, notamment :
a) la gravité des représailles;
b) le niveau de responsabilité inhérent au poste qu’occupe la personne en cause;
c) ses antécédents professionnels;
d) le fait qu’il s’agissait ou non d’un incident isolé;
e) la possibilité de réhabilitation de la personne;
f) l’effet dissuasif des sanctions disciplinaires.
Note marginale :Facteurs additionnels
(3) De plus, il tient compte de la mesure dans laquelle :
a) la nature des représailles a pour effet de décourager la divulgation d’actes répréhensibles au titre de la présente loi;
b) l’inadéquation des sanctions disciplinaires porterait atteinte à la confiance du public dans les institutions publiques.
Note marginale :Interdiction : grief
(4) La personne à qui sont infligées des sanctions disciplinaires pour donner suite à l’ordonnance prévue au paragraphe (1) ne peut présenter de grief ou intenter de recours similaires en vertu de toute loi fédérale ou convention collective à l’égard des sanctions disciplinaires.
Note marginale :Restriction : Gendarmerie royale du Canada
(5) S’agissant d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, le Tribunal ne peut ordonner que la prise des mesures disciplinaires établies conformément à l’alinéa 39.1a) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou des mesures disciplinaires visées aux alinéas 45(4)a) ou b) de celle-ci, ou une combinaison de celles-ci.
Note marginale :Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
(6) Malgré les paragraphes 32(1) et 45.16(9) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le Tribunal peut rendre une ordonnance au titre du paragraphe (1) à l’égard d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada.
Note marginale :Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
(7) Malgré la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) à l’égard d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada peut être exécutée par le gouverneur en conseil ou le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.
- 2006, ch. 9, art. 201
- 2013, ch. 18, art. 63
Note marginale :Dépôt à la Cour fédérale
21.9 (1) Sur demande écrite de la personne ou de l’employeur en cause, le commissaire dépose auprès de la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de l’ordonnance, sauf si, à son avis :
a) rien ne laisse croire que celle-ci n’a pas été exécutée ou ne le sera pas;
b) pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.
Note marginale :Exécution des ordonnances
(2) L’ordonnance rendue par le Tribunal est assimilée, dès le dépôt auprès de la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, à une ordonnance rendue par celle-ci et peut être exécutée comme telle.
- 2006, ch. 9, art. 201
Attributions du commissaire
Note marginale :Attributions
22 Le commissaire exerce aux termes de la présente loi les attributions suivantes :
a) fournir des renseignements et des conseils relatifs aux divulgations faites en vertu de la présente loi et à la tenue des enquêtes menées par lui;
b) recevoir, consigner et examiner les divulgations afin d’établir s’il existe des motifs suffisants pour y donner suite;
c) mener les enquêtes sur les divulgations visées à l’article 13 ou les enquêtes visées à l’article 33, notamment nommer des personnes pour les mener en son nom;
d) veiller à ce que les droits, en matière d’équité procédurale et de justice naturelle, des personnes mises en cause par une enquête soient protégés, notamment ceux du divulgateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible;
e) sous réserve de toute autre loi fédérale applicable, veiller, dans toute la mesure du possible et en conformité avec les règles de droit en vigueur, à ce que l’identité des personnes mises en cause par une divulgation ou une enquête soit protégée, notamment celle du divulgateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible;
f) établir des procédures à suivre pour le traitement des divulgations et assurer la confidentialité des renseignements recueillis relativement aux divulgations et aux enquêtes;
g) examiner les résultats des enquêtes menées sur une divulgation ou commencées au titre de l’article 33 et faire rapport de ses conclusions aux divulgateurs et aux administrateurs généraux concernés;
h) présenter aux administrateurs généraux concernés des recommandations portant sur les mesures correctives à prendre et examiner les rapports faisant état des mesures correctives prises par les administrateurs généraux à la suite des recommandations;
i) recevoir et examiner les plaintes à l’égard des représailles, enquêter sur celles-ci et y donner suite.
- 2005, ch. 46, art. 22
- 2006, ch. 9, art. 202
Note marginale :Interdiction d’intervenir
23 (1) Le commissaire ne peut donner suite à une divulgation faite en vertu de la présente loi ou enquêter au titre de l’article 33 si une personne ou un organisme — exception faite d’un organisme chargé de l’application de la loi — est saisi de l’objet de celle-ci au titre d’une autre loi fédérale.
Note marginale :Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou son délégué n’agit pas à titre d’organisme chargé de l’application de la loi lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus à l’article 20.2 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
b) la personne ou l’organisme saisi d’une question concernant une enquête ou une procédure visées à la partie IV de cette loi n’agit pas à titre d’organisme chargé de l’application de la loi.
- 2005, ch. 46, art. 23
- 2013, ch. 18, art. 64
Note marginale :Refus d’intervenir
24 (1) Le commissaire peut refuser de donner suite à une divulgation ou de commencer une enquête ou de la poursuivre, s’il estime, selon le cas :
a) que l’objet de la divulgation ou de l’enquête a été instruit comme il se doit dans le cadre de la procédure prévue par toute autre loi fédérale ou pourrait l’être avantageusement selon celle-ci;
b) que l’objet de la divulgation ou de l’enquête n’est pas suffisamment important;
c) que la divulgation ou la communication des renseignements visée à l’article 33 n’est pas faite de bonne foi;
d) que cela serait inutile en raison de la période écoulée depuis le moment où les actes visés par la divulgation ou l’enquête ont été commis;
e) que les faits visés par la divulgation ou l’enquête résultent de la mise en application d’un processus décisionnel équilibré et informé;
f) que cela est opportun pour tout autre motif justifié.
Note marginale :Décision judiciaire ou quasi judiciaire
(2) Dans le cas où il estime que l’objet d’une divulgation ou d’une éventuelle enquête porte sur une décision rendue au titre d’une loi fédérale dans l’exercice d’une fonction judiciaire ou quasi judiciaire, notamment une décision rendue par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada sous le régime de la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire est tenu de refuser de donner suite à la divulgation ou de commencer l’enquête.
Note marginale :Compétence du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique
(2.1) Dans le cas où il estime que l’objet d’une divulgation ou d’une éventuelle enquête porte sur une question relevant de la compétence du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique au titre de la Loi sur les conflits d’intérêts, le commissaire est tenu de refuser de donner suite à la divulgation ou de commencer l’enquête et d’en saisir le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
Note marginale :Avis
(3) En cas de refus de donner suite à une divulgation ou de commencer une enquête, le commissaire en donne un avis motivé au divulgateur ou à la personne qui lui a communiqué les renseignements visés à l’article 33.
- 2005, ch. 46, art. 24
- 2006, ch. 9, art. 203 et 226
- 2013, ch. 18, art. 65
Note marginale :Délégation
25 (1) Le commissaire peut déléguer à toute personne employée au sein du Commissariat à l’intégrité du secteur public les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception de celles qui suivent :
a) déléguer des attributions au titre du présent article;
b) décider qu’une plainte dont il est saisi au titre du paragraphe 19.1(1) est irrecevable;
c) approuver ou rejeter un règlement au titre de l’article 20.2;
d) présenter une demande au Tribunal au titre de l’article 20.4;
e) rejeter une plainte au titre de l’article 20.5;
f) examiner les résultats des enquêtes, faire rapport de conclusions et présenter des recommandations en application des alinéas 22g) et h);
g) refuser de donner suite à une divulgation, commencer ou poursuivre une enquête et donner un avis de refus motivé au titre de l’article 24;
h) convoquer, dans l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 29(1), des témoins à comparaître devant le commissaire ou la personne qui mène une enquête, au moyen d’assignations ou d’autres formes de convocation;
i) faire enquête en vertu de l’article 33;
j) saisir d’autres autorités en vertu de l’article 34;
k) remettre des renseignements en vertu du paragraphe 35(1);
l) demander à l’administrateur général concerné de lui donner avis au titre de l’article 36;
m) faire rapport au titre des articles 37 ou 38.
Note marginale :Restrictions relatives à certaines enquêtes
(2) Le commissaire ne peut déléguer qu’à un des quatre cadres ou employés du Commissariat à l’intégrité du secteur public qu’il désigne spécialement à cette fin la tenue d’une enquête qui met en cause, ou pourrait le faire, des renseignements relatifs aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales ou à la détection, la prévention ou la répression d’activités criminelles, subversives ou hostiles.
- 2005, ch. 46, art. 25
- 2006, ch. 9, art. 203
Note marginale :Consultation juridique
25.1 (1) Le commissaire peut mettre des services de consultation juridique à la disposition des personnes suivantes :
a) tout fonctionnaire qui envisage de divulguer un acte répréhensible en vertu de la présente loi;
b) toute personne autre qu’un fonctionnaire qui envisage de communiquer des renseignements au commissaire concernant un acte ou une omission susceptible de constituer un acte répréhensible en vertu de la présente loi;
c) tout fonctionnaire qui a fait une divulgation en vertu de la présente loi;
d) toute personne qui participe ou a participé à une enquête menée par un agent supérieur ou le commissaire, ou en son nom, en vertu de la présente loi;
e) tout fonctionnaire qui envisage de présenter une plainte en vertu de la présente loi concernant les représailles dont il aurait été victime;
f) toute personne qui participe ou a participé dans une procédure visée par la présente loi concernant de prétendues représailles.
Note marginale :Condition
(2) Il ne peut mettre des services de consultation juridique à la disposition de l’intéressé que si celui-ci le convainc qu’il ne peut autrement obtenir gratuitement des conseils juridiques.
Note marginale :Condition supplémentaire
(3) Il ne peut non plus mettre des services de consultation juridique à la disposition du fonctionnaire visé à l’alinéa (1)a) ou de la personne visée à l’alinéa (1)b) que s’il est d’avis que la divulgation ou les renseignements portent sur un acte ou une omission susceptible de constituer un acte répréhensible en vertu de la présente loi et qu’ils pourraient mener à la tenue d’une enquête en vertu de celle-ci.
Note marginale :Paiement maximum
(4) Les frais qui peuvent être payés en vertu du présent article par le commissaire au titre des services de consultation juridique qu’il met à la disposition de l’intéressé concernant un acte ou une omission susceptible de constituer un acte répréhensible ou des représailles ne peuvent dépasser 1 500 $.
Note marginale :Valeur maximale
(5) Si le commissaire choisit, pour l’application du présent article, de mettre à la disposition de l’intéressé des services de consultation juridique fournis par des conseillers juridiques employés au sein de son commissariat, la valeur monétaire du temps que ceux-ci consacrent à la consultation concernant un acte ou une omission susceptible de constituer un acte répréhensible ou des représailles ne peut dépasser 1 500 $.
Note marginale :Plafond supplémentaire
(6) Si le commissaire est d’avis qu’il existe des circonstances exceptionnelles, la somme maximale prévue aux paragraphes (4) et (5) est réputée être de 3 000 $.
Note marginale :Facteurs
(7) Pour fixer le montant des frais qui sera payé au titre des services de consultation juridique, ou la valeur monétaire du temps qui sera consacré à ceux-ci, le commissaire prend en compte les facteurs suivants :
a) la mesure dans laquelle l’intérêt public est susceptible d’être touché par la question faisant l’objet de la divulgation ou des renseignements;
b) la mesure dans laquelle la divulgation, la communication des renseignements, la présentation de la plainte ou la participation dans l’enquête ou la procédure est susceptible d’entraîner des répercussions défavorables pour la personne désirant obtenir une consultation.
Note marginale :Subventions et contributions
(8) Le commissaire peut, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, octroyer des subventions et contributions en vue de la prestation des services de consultation juridique.
Note marginale :Rapports entre l’avocat et son client
(9) Les rapports entre la personne qui se prévaut des services de consultation juridique prévue au présent article et le conseiller juridique qui donne la consultation sont ceux qui existent entre un avocat et son client.
- 2006, ch. 9, art. 203
Enquêtes
Note marginale :Objet des enquêtes
26 (1) Les enquêtes menées sur une divulgation ou commencées au titre de l’article 33 ont pour objet de porter l’existence d’actes répréhensibles à l’attention des administrateurs généraux et de leur recommander des mesures correctives.
Note marginale :Absence de formalisme
(2) Les enquêtes sont menées, dans la mesure du possible, sans formalisme et avec célérité.
- 2005, ch. 46, art. 26
- 2006, ch. 9, art. 204
Note marginale :Avis à l’administrateur général
27 (1) Au moment de commencer une enquête, le commissaire informe l’administrateur général concerné de la tenue de celle-ci et lui fait connaître l’objet de la divulgation en cause.
Note marginale :Avis aux autres personnes
(2) Le commissaire ou la personne qui mène l’enquête peut aussi informer toute personne, notamment l’auteur présumé des actes répréhensibles visés par la divulgation, de la tenue de l’enquête et lui faire connaître l’objet de la divulgation en cause.
Note marginale :Droit de réponse
(3) Le commissaire n’est pas obligé de tenir d’audience, et nul n’est en droit d’exiger d’être entendu par lui. Toutefois, si au cours de l’enquête, il estime qu’il peut y avoir des motifs suffisants pour faire un rapport ou une recommandation susceptibles de nuire à un particulier ou à un élément du secteur public, il prend, avant de clore l’enquête, les mesures indiquées pour leur donner toute possibilité de répondre aux allégations dont ils font l’objet et, à cette fin, de se faire représenter par un conseiller juridique ou par toute autre personne.
- 2005, ch. 46, art. 27
- 2006, ch. 9, art. 205(A)
Note marginale :Accès à donner au commissaire
28 (1) Si le commissaire en fait la demande en vue de la tenue d’une enquête, les administrateurs généraux et les fonctionnaires doivent donner au commissaire ou à la personne qui mène l’enquête l’accès à leur bureau et lui fournir les services, l’aide et les renseignements qu’il peut exiger.
Note marginale :Application
(2) Le paragraphe (1) s’applique par dérogation à toute restriction de communication de renseignements prévue sous le régime des autres lois fédérales.
- 2005, ch. 46, art. 28
- 2006, ch. 9, art. 206
Note marginale :Pouvoirs du commissaire
29 (1) Pour les besoins de toute enquête, le commissaire dispose des pouvoirs d’enquête d’un commissaire nommé au titre de la partie II de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Droit à la représentation
(2) La personne que le commissaire convoque à témoigner dans l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe (1) peut se faire représenter par un conseiller juridique ou par toute autre personne.
Note marginale :Avis de visite
(3) Le commissaire doit, avant de visiter, dans l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe (1), des lieux occupés par un élément du secteur public, en informer l’administrateur général responsable.
- 2005, ch. 46, art. 29
- 2006, ch. 9, art. 207
Note marginale :Exception
30 (1) Les articles 28 et 29 ne s’appliquent pas aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada ou aux renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client. Le commissaire ne peut pas utiliser ces renseignements s’ils lui sont communiqués dans le cadre des articles 28 et 29.
Note marginale :Loi sur la preuve au Canada
(2) La présente loi n’a pas pour effet de limiter l’application de la Loi sur la preuve au Canada aux enquêtes menées par le commissaire.
Note marginale :Société Radio-Canada
31 En ce qui touche la Société Radio-Canada, le commissaire prend en considération la question de savoir si la demande visée à l’article 28 ou l’exercice des pouvoirs visés à l’article 29 perturbera indûment la collecte et la diffusion de nouvelles et d’informations par celle-ci.
Note marginale :Auto-incrimination
32 Le fonctionnaire n’est pas dispensé de collaborer avec le commissaire ou la personne nommée pour mener une enquête au motif que les renseignements qu’il donne peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité; toutefois, ni les renseignements donnés ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour l’incriminer dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui, sauf en ce qui concerne les poursuites prévues aux articles 132 ou 136 du Code criminel.
Note marginale :Enquête sur un autre acte répréhensible
33 (1) Si, dans le cadre d’une enquête ou après avoir pris connaissance de renseignements lui ayant été communiqués par une personne autre qu’un fonctionnaire, le commissaire a des motifs de croire qu’un acte répréhensible — ou, dans le cas d’une enquête déjà en cours, un autre acte répréhensible — a été commis, il peut, s’il est d’avis sur le fondement de motifs raisonnables, que l’intérêt public le commande, faire enquête sur celui-ci, sous réserve des articles 23 et 24; les dispositions de la présente loi applicables aux enquêtes qui font suite à une divulgation s’appliquent aux enquêtes menées en vertu du présent article.
Note marginale :Exception
(2) Lorsqu’il fait enquête aux termes du paragraphe (1), le commissaire ne peut utiliser des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada ou des renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client en cas de communication de tels renseignements.
Note marginale :Sources extérieures au secteur public
34 Dans le cas où il estime que l’enquête qu’il mène nécessite l’obtention de renseignements auprès de sources extérieures au secteur public, le commissaire est tenu de mettre fin à cette partie de son enquête et peut en saisir les autorités qu’il estime compétentes en l’occurrence.
Note marginale :Transmission des renseignements
35 (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements qu’il obtient peuvent servir dans le cadre d’une enquête ou de poursuites relatives à une infraction présumée à une loi fédérale ou provinciale, le commissaire peut alors, au lieu ou en plus de poursuivre son enquête, remettre les renseignements aux agents de la paix compétents pour mener l’enquête ou au procureur général du Canada.
Note marginale :Procureur général du Canada
(1.1) Lorsque les renseignements concernent la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire les remet exclusivement au procureur général du Canada.
Note marginale :Séparation des enquêtes
(2) Afin de maintenir la séparation entre les enquêtes menées sous le régime de la présente loi et celles que mènent des organismes chargés de l’application de la loi, le commissaire ne peut plus, après avoir remis des renseignements en vertu du paragraphe (1), communiquer aux agents de la paix ou au procureur général du Canada — à moins qu’il n’agisse en conformité avec une autorisation judiciaire préalable — d’autres renseignements obtenus dans le cadre de son enquête qui portent sur la même question et à l’égard desquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée.
Rapports
Note marginale :Avis au commissaire
36 Lorsqu’il fait un rapport à l’égard d’une enquête, le commissaire peut, s’il le juge à propos, demander à l’administrateur général concerné de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en œuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.
- 2005, ch. 46, art. 36
- 2006, ch. 9, art. 208(A)
Note marginale :Rapport au ministre ou à l’organe de direction
37 S’il l’estime nécessaire, le commissaire peut faire rapport sur toute question découlant d’une enquête au ministre responsable de l’élément du secteur public en cause ou au conseil d’administration ou autre organe de direction de la société d’État intéressée, selon le cas, notamment dans les cas suivants :
a) à son avis, il n’a pas été donné suite dans un délai raisonnable à une recommandation qu’il a faite;
b) il a pris connaissance, dans l’exercice de ses attributions, d’une situation qui, à son avis, présente un risque imminent, grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement.
- 2005, ch. 46, art. 37
- 2006, ch. 9, art. 209
Note marginale :Rapport annuel
38 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire prépare un rapport annuel de ses activités pendant l’exercice.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le rapport annuel porte sur :
a) le nombre de demandes de renseignements généraux relatives à la présente loi;
b) le nombre de divulgations reçues et de plaintes déposées en matière de représailles ainsi que le nombre de divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n’a pas été donné suite;
c) le nombre d’enquêtes ouvertes au titre de la présente loi;
d) le nombre et l’état des recommandations que le commissaire a faites;
d.1) en ce qui concerne les plaintes déposées en matière de représailles, le nombre de règlements de plaintes, de demandes faites au Tribunal et de décisions les rejetant;
e) les problèmes systémiques qui donnent lieu à des actes répréhensibles;
f) les recommandations d’amélioration qu’il juge indiquées;
g) toute autre question qu’il estime pertinente.
Note marginale :Rapport spécial
(3) Le commissaire peut, à toute époque de l’année, préparer un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’à la présentation du rapport visé au paragraphe (1).
Note marginale :Rapport sur le cas
(3.1) S’il a fait un rapport à un administrateur général à l’égard d’une enquête menée sur une divulgation ou commencée au titre de l’article 33 où il conclut qu’un acte répréhensible a été commis, le commissaire prépare, dans les soixante jours, un rapport sur le cas faisant état :
a) de sa conclusion;
b) des recommandations qu’il a faites, le cas échéant, dans le rapport à l’administrateur général;
c) le cas échéant, du délai dans lequel l’administrateur général était tenu de lui donner l’avis visé à l’article 36;
d) du fait que, en date du rapport sur le cas, il est d’avis que la réponse de l’administrateur général au rapport fait à ce dernier est ou n’est pas satisfaisante;
e) les observations écrites faites, le cas échéant, par l’administrateur général.
Note marginale :Observations écrites
(3.2) Avant la présentation du rapport sur le cas, le commissaire donne à l’administrateur général la possibilité de lui présenter des observations écrites.
Note marginale :Dépôt du rapport
(3.3) Le commissaire présente, dans le délai prévu au paragraphe (1) ou (3.1) dans le cas du rapport qui y est visé ou à toute époque de l’année dans le cas d’un rapport spécial, son rapport au président de chaque chambre, qui le dépose immédiatement devant la chambre qu’il préside ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.
Note marginale :Renvoi au comité
(4) Les rapports du commissaire sont, après leur dépôt, renvoyés devant le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé de l’examen de ces rapports.
(5) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 210]
- 2005, ch. 46, art. 38
- 2006, ch. 9, art. 210
Note marginale :Rapport au dirigeant principal des ressources humaines : divulgations faites au titre de l’article 12
38.1 (1) Dans les soixante jours suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur général établit et transmet au dirigeant principal des ressources humaines nommé en vertu du paragraphe 6(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques un rapport, pour l’exercice, sur les activités dans l’élément du secteur public dont il est responsable concernant les divulgations faites au titre de l’article 12.
Note marginale :Rapport au président du Conseil du Trésor : divulgations faites au titre de l’article 12
(2) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le dirigeant principal des ressources humaines établit et transmet au président du Conseil du Trésor un rapport, pour l’exercice, qui donne une vue d’ensemble des activités du secteur public concernant les divulgations faites au titre de l’article 12.
Note marginale :Contenu du rapport
(3) Le rapport visé au paragraphe (2) porte sur :
a) le nombre de demandes de renseignements généraux relatives à la présente loi;
b) le nombre de divulgations reçues ainsi que le nombre de divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n’a pas été donné suite;
c) le nombre d’enquêtes concernant les divulgations faites au titre de l’article 12;
d) les problèmes systémiques qui donnent lieu à des actes répréhensibles;
e) toute autre question que le dirigeant principal des ressources humaines estime nécessaire.
Note marginale :Dépôt du rapport
(4) Le président du Conseil du Trésor fait déposer le rapport devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 2006, ch. 9, art. 211
- 2010, ch. 12, art. 1680 et 1682
- 2011, ch. 24, art. 178
Commissariat à l’intégrité du secteur public
Commissaire à l’intégrité du secteur public
Note marginale :Nomination
39 (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire à l’intégrité du secteur public par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Durée du mandat et révocation
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Renouvellement du mandat
(3) Le mandat du commissaire est renouvelable pour une seule période maximale de sept ans.
Note marginale :Intérim
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
- 2005, ch. 46, art. 39
- 2006, ch. 9, art. 119
- 2022, ch. 10, art. 251
Note marginale :Rang et attributions
39.1 (1) Le commissaire a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Interdiction de cumul
(2) Le commissaire n’occupe ni n’accepte de charge ou d’emploi dans le secteur public — ni n’exerce d’activités — qui soient incompatibles avec ses attributions.
Note marginale :Rémunération
39.2 (1) Le commissaire reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais de déplacement
(2) Le commissaire a droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel soit de travail, s’il est à temps plein, soit de résidence, s’il est à temps partiel.
Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
(3) Le commissaire est réputé être employé dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :Application d’autres lois
(4) Le commissaire est réputé appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Personnel
Note marginale :Personnel
39.3 (1) Le sous-commissaire et les autres membres du personnel dont le commissaire a besoin pour l’exercice des attributions que lui confère la présente loi sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Attributions du sous-commissaire
(1.1) Le sous-commissaire exerce les attributions que peut lui confier le commissaire.
Note marginale :Portée des attributions
(1.2) Les attributions que peut confier le commissaire au sous-commissaire comprennent celles de ses propres attributions qu’il lui délègue — y compris celles énumérées aux alinéas 25(1)a) à k) ainsi que les pouvoirs prévus aux articles 36 et 37 — sauf le pouvoir ou les obligations prévus à l’article 38.
Note marginale :Assistance technique
(2) Le commissaire peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice de ses attributions; il peut fixer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
- 2005, ch. 46, art. 39.3
- 2006, ch. 9, art. 212
Interdictions
Interdictions générales
Note marginale :Fausses déclarations
40 Il est interdit, dans le cadre de la divulgation d’un acte répréhensible ou d’une enquête sous le régime de la présente loi, de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, à un supérieur hiérarchique, à l’agent supérieur ou au commissaire, ou aux personnes agissant en leur nom ou sous leur autorité.
- 2005, ch. 46, art. 40
- 2006, ch. 9, art. 214(A)
Note marginale :Entrave
41 Il est interdit d’entraver délibérément l’action de l’agent supérieur ou du commissaire — ou des personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité — dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.
Note marginale :Destruction, falsification, etc.
42 Il est interdit à quiconque sait qu’un document ou une chose sera vraisemblablement utile dans le cadre d’une enquête ouverte au titre de la présente loi :
a) de détruire, de tronquer ou de modifier le document ou la chose;
b) de falsifier le document ou de faire un faux document;
c) de cacher le document ou la chose;
d) d’ordonner, de proposer ou de conseiller à une personne de commettre un acte visé à l’un des alinéas a) à c), ou de l’amener de n’importe quelle façon à le faire.
Employeurs
Note marginale :Interdiction — employeur
42.1 (1) Il est interdit à tout employeur de prendre l’une ou l’autre des mesures ci-après à l’encontre d’un de ses employés, au seul motif que l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a communiqué des renseignements concernant un acte répréhensible censé avoir été commis au sein du secteur public au commissaire ou, si l’acte répréhensible concerne le Commissariat à l’intégrité du secteur public, au vérificateur général du Canada — ou que l’employeur croit que l’employé accomplira l’un ou l’autre de ces actes :
a) toute sanction disciplinaire;
b) la rétrogradation de l’employé;
c) son licenciement;
d) toute mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail;
e) toute menace à cet égard.
Note marginale :Précision
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de restreindre les droits d’un employé en général ou dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une convention collective.
Définition de employeur
(3) Pour l’application du paragraphe (1), ne sont pas compris parmi les employeurs les employeurs au sein du secteur public.
- 2006, ch. 9, art. 215
Contrats
Note marginale :Interdiction — retenue du paiement ou résiliation de contrat
42.2 (1) Il est interdit au fonctionnaire ou à toute autre personne qui agit ou est censée agir au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou d’un élément du secteur public de retenir le paiement d’une somme exigible au titre d’un contrat conclu avec Sa Majesté ou l’élément ou de résilier un tel contrat au seul motif que l’autre partie au contrat ou un de ses employés, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a communiqué des renseignements concernant un acte répréhensible censé avoir été commis au sein du secteur public au commissaire ou, si l’acte répréhensible concerne le Commissariat à l’intégrité du secteur public, au vérificateur général du Canada.
Note marginale :Interdiction — conclusion de contrat
(2) Lorsqu’il décide de conclure ou non un contrat avec une personne, le fonctionnaire ou toute autre personne qui agit ou est censée agir au nom d’un élément du secteur public ou de Sa Majesté du chef du Canada ne peut pas prendre en considération le fait que la personne avec qui le contrat peut être conclu ou un de ses employés, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a, dans le passé, communiqué des renseignements concernant un acte répréhensible censé avoir été commis au sein du secteur public au commissaire ou, si l’acte répréhensible concerne le Commissariat à l’intégrité du secteur public, au vérificateur général du Canada.
Définition de contrat
(3) Pour l’application du présent article, contrat s’entend notamment de tout marché, de tout accord ayant trait à des biens réels ou à des immeubles, de tout prêt ou de toute subvention ou contribution; ne sont pas compris parmi les contrats les accords relatifs aux attributions d’un fonctionnaire ou d’une personne nommée par le gouverneur général ou un ministre.
- 2006, ch. 9, art. 215
Infractions
Note marginale :Infractions et peines
42.3 Quiconque contrevient sciemment à l’article 19 ou contrevient à l’un des articles 40 à 42.2 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- 2006, ch. 9, art. 215
Caractère confidentiel
Note marginale :Normes de sécurité
43 Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité, lorsqu’ils reçoivent ou recueillent des renseignements liés à un prétendu acte répréhensible, sont tenus, quant à l’accès à ces renseignements et à leur utilisation, de satisfaire aux normes applicables en matière de sécurité et de prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.
Note marginale :Secret
44 Sauf si la communication est faite en exécution d’une obligation légale ou est autorisée par la présente loi, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.
Note marginale :Loi sur la preuve au Canada
44.1 La présente loi n’a pas pour effet de restreindre l’application de la Loi sur la preuve au Canada à l’égard de la communication de renseignements que le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité font ou envisagent de faire.
Immunité
Note marginale :Immunité
45 Le commissaire et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les gestes — actes ou omissions — accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions au titre de la présente loi.
Note marginale :Absence de qualité pour témoigner
46 (1) En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi, le commissaire et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les poursuites intentées pour infraction à la présente loi.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) au commissaire et aux personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité, en ce qui concerne sa participation aux procédures devant le Tribunal;
b) à la personne chargée d’enquêter sur une plainte en vertu de l’article 19.7, en ce qui concerne son enquête.
- 2005, ch. 46, art. 46
- 2006, ch. 9, art. 216
Note marginale :Diffamation
47 Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation verbale ou écrite :
a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi au cours d’une enquête menée au titre de la présente loi par le commissaire ou en son nom;
b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi au titre de la présente loi par le commissaire, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audiovisuelle.
Dispositions générales
Note marginale :Absence de renonciation
48 La transmission d’un renseignement sous le régime de la présente loi au commissaire ne constitue pas en soi une renonciation à la protection dont peut faire l’objet le renseignement.
Note marginale :Communication interdite
49 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu’il saisit une autre autorité en vertu de l’article 34 ou lorsqu’il établit un rapport au titre de l’article 38, le commissaire ne peut communiquer des renseignements à l’égard desquels le gouvernement fédéral ou un élément du secteur public prend des mesures de protection, notamment :
a) des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada;
b) des renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client;
c) des renseignements opérationnels spéciaux au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;
d) des renseignements qui font l’objet de restriction de communication prévue sous le régime d’une autre loi fédérale;
e) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales ou à la détection, la prévention ou la répression d’activités criminelles, subversives ou hostiles;
f) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter atteinte au droit à la vie privée d’une personne;
g) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter atteinte à des intérêts commerciaux.
Note marginale :Exception
(2) Le commissaire peut communiquer des renseignements de la nature de ceux qui sont visés au paragraphe (1) si ces renseignements ont déjà été communiqués sur demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, si la personne concernée par les renseignements y consent ou si une personne de l’organisation concernée au premier chef par les renseignements qui est autorisée à donner un tel consentement y consent.
Note marginale :Exception
(3) Le commissaire peut communiquer des renseignements de la nature de ceux qui sont visés au paragraphe (1) lorsqu’à son avis, à la fois :
a) il est nécessaire de communiquer ces renseignements afin de saisir une autre autorité en vertu de l’article 34 ou de motiver les conclusions ou recommandations d’un rapport établi au titre de l’article 38;
b) l’intérêt du public à la communication justifie clairement le préjudice pouvant résulter de celle-ci.
Note marginale :Conformité et consultation
(4) Avant de communiquer les renseignements en vertu du paragraphe (3), le commissaire :
a) se conforme au paragraphe 38.02(1.1) de la Loi sur la preuve au Canada;
b) à moins que ceux-ci concernent exclusivement la vie privée d’une personne, consulte l’organisation concernée au premier chef par ces renseignements.
- 2005, ch. 46, art. 49
- 2006, ch. 9, art. 217
- 2024, ch. 16, art. 57
Note marginale :Renseignements personnels
50 Par dérogation à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans la mesure où celui-ci a trait aux obligations énoncées dans l’annexe 1 de cette loi relativement à la communication de renseignements, et malgré toute restriction de communication de renseignements prévue sous le régime d’une autre loi fédérale, le rapport de l’administrateur général au commissaire sur les mesures prises à la suite de recommandations que celui-ci lui a faites au titre de la présente loi peut comporter des renseignements personnels au sens du paragraphe 2(1) de cette loi ou de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, selon celle de ces lois qui s’applique à l’élément du secteur public dont l’administrateur général est responsable.
Note marginale :Exception
51 Sous réserve des paragraphes 19.1(4) et 21.8(4), la présente loi ne porte pas atteinte :
a) au droit du fonctionnaire de présenter un grief individuel en vertu du paragraphe 208(1) ou de l’article 238.24 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral;
b) au droit du Conseil canadien des relations industrielles de procéder à l’instruction d’une plainte sous le régime de l’article 242 du Code canadien du travail.
- 2005, ch. 46, art. 51
- 2006, ch. 9, art. 218
- 2017, ch. 9, art. 49
- 2017, ch. 20, art. 397
Note marginale :Assignation temporaire d’attributions
51.1 (1) L’administrateur général peut assigner temporairement de nouvelles attributions à un fonctionnaire s’il est d’avis, sur le fondement de motifs raisonnables, que la mise en cause du fonctionnaire dans une divulgation ou une plainte relative à des représailles est généralement connue dans l’élément du secteur public auquel il appartient ou que l’assignation temporaire est nécessaire pour le bon déroulement des opérations sur les lieux de travail.
Note marginale :Personnes pouvant faire l’objet d’une assignation temporaire d’attributions
(2) Peuvent faire l’objet d’une assignation temporaire d’attributions :
a) le fonctionnaire qui fait la divulgation ou celui qui est visé par celle-ci;
b) celui qui effectue la plainte au titre de la présente loi au motif qu’il est victime de représailles ou celui qui aurait exercé les représailles;
c) celui qui est mis en cause à titre de témoin, ou pourrait l’être, dans le cadre d’une enquête concernant une divulgation visée à l’alinéa a) ou d’une plainte visée à l’alinéa b).
Note marginale :Durée de l’assignation
(3) L’assignation porte sur une période maximale de trois mois et peut être renouvelée si, de l’avis de l’administrateur général, les conditions y ayant donné lieu existent encore au moment de l’expiration de cette période.
Note marginale :Assignation au sein du même élément du secteur public
(4) Sous réserve du paragraphe (7), le fonctionnaire qui fait l’objet d’une assignation temporaire d’attributions demeure au sein du même élément du secteur public et ses nouvelles attributions sont comparables à ses attributions régulières.
Note marginale :Consentement
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au fonctionnaire, autre que celui qui est visé par la divulgation ou celui qui aurait exercé des représailles, à moins qu’il n’y consente par écrit. Le cas échéant, l’assignation temporaire d’attributions ne constitue pas des représailles.
Note marginale :Présomption
(6) L’assignation d’attributions temporaires au fonctionnaire qui est visé par la divulgation ou à celui qui aurait exercé des représailles est réputée ne pas constituer une sanction disciplinaire.
Note marginale :Assignation — autre élément du secteur public
(7) Le fonctionnaire peut faire l’objet d’une assignation temporaire d’attributions au sein d’un autre élément du secteur public si l’administrateur de cet élément et le fonctionnaire y consentent et que les nouvelles attributions de ce dernier sont comparables à ses attributions régulières. Le cas échéant, l’assignation ne constitue ni des représailles ni une sanction disciplinaire.
- 2006, ch. 9, art. 219
Note marginale :Demande de contrôle judiciaire
51.2 (1) Pour l’application de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales :
a) le fonctionnaire qui a fait une divulgation au commissaire au titre de l’article 13 est réputé être directement touché par un rapport du commissaire à l’égard de la divulgation;
b) le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire qui dépose une plainte au titre du paragraphe 19.1(1) est réputé être directement touché par la décision du commissaire rejetant la plainte ou portant que celle-ci est irrecevable;
c) toute partie à une procédure devant le Tribunal est réputée être directement touchée par toute décision de celui-ci rendue dans le cadre de celle-ci.
Note marginale :Droit d’action en justice
(2) Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte au droit d’intenter une action en justice dont peut jouir par ailleurs un fonctionnaire relativement aux faits — actions ou omissions — à l’origine d’un différend qui n’est pas lié à ses conditions d’emploi.
- 2006, ch. 9, art. 219
Note marginale :Sous-commissaire ou commissaire adjoint de la Gendarmerie royale du Canada
51.3 Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut autoriser un sous-commissaire ou un commissaire adjoint de la Gendarmerie royale du Canada à exercer les attributions qu’il exerce à titre d’administrateur général pour l’application de l’article 11, du paragraphe 19.4(2), de l’alinéa 19.6(1)b), des paragraphes 19.8(1) et 19.9(1), des alinéas 22g) et h), des paragraphes 26(1), 27(1) et (3), 28(1) et 29(3) et des articles 36 et 50.
- 2006, ch. 9, art. 219
Organismes exclus
Note marginale :Obligations
52 Les responsables des organismes exclus de la définition de secteur public à l’article 2 établissent, dans les meilleurs délais possible après l’entrée en vigueur du présent article, un mécanisme de divulgation des actes répréhensibles et de protection des divulgateurs jugé similaire, par le Conseil du Trésor, à ceux établis au titre de la présente loi.
Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil
53 Le gouverneur en conseil peut, par décret, rendre applicable à l’un ou l’autre des organismes exclus de la définition de secteur public à l’article 2 telle des dispositions de la présente loi, avec les modifications nécessaires, que le décret précise.
Examen quinquennal
Note marginale :Examen
54 Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, le président du Conseil du Trésor veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen indépendant, et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant la fin de l’examen.
- 2005, ch. 46, art. 54
- 2010, ch. 12, art. 1682
Dispositions transitoires
54.1 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1681]
54.2 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1681]
Note marginale :Continuité
54.3 Toute divulgation engagée, à l’entrée en vigueur du présent article, aux termes de la politique du Conseil du Trésor intitulée Politique sur la divulgation interne d’information concernant des actes fautifs est continuée conformément à la présente loi.
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
55 [Modification]
55.1 [Modification]
Loi sur la preuve au Canada
56 [Modification]
Loi sur les Cours fédérales
56.1 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
56.2 [Modification]
56.3 [Modification]
56.4 [Modification]
Loi sur les langues officielles
56.5 [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
57 [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
58 [Modification]
58.1 [Modification]
Dispositions de coordination
59 (1) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 225]
(2) et (3) [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
60 Note de bas de page *(1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 59, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 59 en vigueur à la sanction le 25 novembre 2005; loi, à l’exception de l’article 59 et de la mention « Office d’investissement du régime de pensions du Canada » figurant à l’annexe 1, en vigueur le 15 avril 2007, voir TR/2007-43.]
Note marginale :Office d’investissement du régime de pensions du Canada
Note de bas de page *(2) La mention « Office d’investissement du régime de pensions du Canada » figurant à l’annexe 1 entre en vigueur, en conformité avec le paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : La mention « Office d’investissement du régime de pensions du Canada » figurant à l’annexe 1 abrogée avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3.]
ANNEXE 1(article 2 et alinéa 3a))
Banque du Canada
Bank of Canada
Centre de recherches pour le développement international
International Development Research Centre
Conseil des Arts du Canada
Canada Council for the Arts
Corporation du Centre national des Arts
National Arts Centre Corporation
Fondation canadienne des relations raciales
Canadian Race Relations Foundation
Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
Public Sector Pension Investment Board
Société Radio-Canada
Canadian Broadcasting Corporation
Téléfilm Canada
Telefilm Canada
- 2005, ch. 46, ann. 1
- 2008, ch. 20, art. 3
ANNEXE 2(alinéa 3b) et article 14.1)
Bureau du vérificateur général du Canada
Office of the Auditor General of Canada
Commissariat aux langues officielles
Office of the Commissioner of Official Languages
Commissariat à l’information
Office of the Information Commissioner
Commissariat à la protection de la vie privée
Office of the Privacy Commissioner
ANNEXE 3(alinéa 3c) et article 15)
- Loi sur le programme de protection des témoins, article 11
- 2005, ch. 46, ann. 3
- 2014, ch. 39, art. 248
DISPOSITIONS CONNEXES
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