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Loi protégeant les Canadiens en mettant fin aux peines à rabais en cas de meurtres multiples (L.C. 2011, ch. 5)

Sanctionnée le 2011-03-23

Loi protégeant les Canadiens en mettant fin aux peines à rabais en cas de meurtres multiples

L.C. 2011, ch. 5

Sanctionnée 2011-03-23

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la défense nationale en conséquence

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel en ce qui touche le délai préalable à la libération conditionnelle des auteurs de meurtres multiples. Il apporte des modifications corrélatives à la Loi sur la défense nationale.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi protégeant les Canadiens en mettant fin aux peines à rabais en cas de meurtres multiples.

L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

 L’article 675 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Appel de l’ordonnance prévue au paragraphe 745.51(1)

    (2.3) La personne qui a fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 745.51(1) peut interjeter appel de celle-ci.

 L’article 676 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

  • Note marginale :Appel relatif à l’ordonnance prévue au paragraphe 745.51(1)

    (6) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de la décision du tribunal de ne pas rendre l’ordonnance prévue au paragraphe 745.51(1).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 745.2, de ce qui suit :

Note marginale :Recommandation du jury — meurtres multiples
  • 745.21 (1) Dans le cas où un jury déclare coupable de meurtre un accusé déjà reconnu coupable d’un autre meurtre, le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury, lui poser la question suivante :

    Vous avez déclaré l’accusé coupable de meurtre et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d’emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant au fait que la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle soit purgée consécutivement à celle fixée pour le meurtre précédent, une recommandation dont je tiendrai compte en examinant la possibilité d’ordonner qu’elles soient purgées consécutivement?

  • Note marginale :Application

    (2) Le paragraphe (1) s’applique aux meurtres commis au plus tôt le lendemain de l’entrée en vigueur du présent paragraphe pour lesquels le contrevenant est condamné à une peine d’emprisonnement en vertu de la présente loi, de la Loi sur la défense nationale ou de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 745.5, de ce qui suit :

Note marginale :Délai préalable à la libération conditionnelle — meurtres multiples
  • 745.51 (1) Au moment de prononcer la peine conformément à l’article 745, le juge qui préside le procès du délinquant qui est déclaré coupable de meurtre et qui a été déclaré coupable d’un ou plusieurs autres meurtres — ou en cas d’empêchement, tout juge du même tribunal — peut, compte tenu du caractère du délinquant, de la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa perpétration ainsi que de toute recommandation formulée en vertu de l’article 745.21, ordonner que les périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle pour chaque condamnation pour meurtre soient purgées consécutivement.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Le juge est tenu de motiver, oralement ou par écrit, sa décision de rendre ou de ne pas rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Application

    (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux meurtres commis au plus tôt le lendemain de l’entrée en vigueur du présent paragraphe pour lesquels le contrevenant est condamné à une peine d’emprisonnement en vertu de la présente loi, de la Loi sur la défense nationale ou de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

L.R., ch. N-5LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

Note marginale :1998, ch. 35, art. 36

 L’alinéa 140.3(2)a) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

  • a) la mention, aux articles 745.2 à 745.3, des membres du jury vaut mention, sauf indication contraire du contexte, des membres du comité de la cour martiale générale;

 L’article 149 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Confusion de peines

149. Lorsqu’un tribunal militaire inflige une peine d’incarcération à un individu déjà condamné par un autre tribunal militaire à une peine semblable, les deux peines d’incarcération sont, sous réserve de l’article 745.51 du Code criminel, exécutées simultanément à compter du prononcé de la plus récente, la plus grave dans l’échelle des peines ayant préséance.

 L’article 230 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) la décision de rendre l’ordonnance visée au paragraphe 745.51(1) du Code criminel;

 L’article 230.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) la décision de ne pas rendre l’ordonnance visée au paragraphe 745.51(1) du Code criminel;

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :Projet de loi C-41
  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-41, déposé au cours de la 3e session de la 40e législature et intitulé Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 68 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 6 de la présente loi, cet article 6 est remplacé par ce qui suit :

    6. L’alinéa 226.1(2)a) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

    • a) la mention, aux articles 745.2 à 745.3 du Code criminel, du jury vaut mention du comité de la cour martiale générale;

  • (3) Si l’article 6 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 68 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 68, l’alinéa 226.1(2)a) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

    • a) la mention, aux articles 745.2 à 745.3 du Code criminel, du jury vaut mention du comité de la cour martiale générale;

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 68 de l’autre loi et celle de l’article 6 de la présente loi sont concomitantes, cet article 6 est réputé être entré en vigueur avant cet article 68, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 La présente loi, à l’exception de l’article 10, entre en vigueur à la date fixée par décret.


Date de modification :