Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs (C.R.C., ch. 1036)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs
C.R.C., ch. 1036
LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS
Règlement établissant les refuges d’oiseaux migrateurs et prévoyant leur surveillance et leur gestion
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs.
INTERPRÉTATION
2. (1) Dans le présent règlement,
- « chasser »
« chasser » signifie pourchasser, poursuivre, harceler, suivre un oiseau migrateur ou suivre la piste, le traquer, se mettre à l’affût en vue de le prendre, le piéger, tenter de le piéger ou le tirer, que l’oiseau soit ou non capturé, abattu ou blessé, à l’instant même ou plus tard; (hunt)
- « Loi »
« Loi » désigne la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs; (Act)
- « ministre »
« ministre » désigne le ministre de l’Environnement; (Minister)
- « nid »
« nid » désigne le nid d’un oiseau migrateur ou une partie de ce nid; (nest)
- « oeufs »
« oeufs » désigne des oeufs d’oiseaux migrateurs, y compris les parties de ces oeufs; (eggs)
- « oiseaux migrateurs »
« oiseaux migrateurs » désigne des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, des oiseaux insectivores migrateurs et des oiseaux migrateurs non considérés comme gibier; (migratory birds)
- « permis »
« permis » désigne un permis délivré en vertu du présent règlement; (permit)
- « refuge d’oiseaux migrateurs »
« refuge d’oiseaux migrateurs » désigne une zone dont il est question au paragraphe 3(1); (migratory birds sanctuary)
- « titulaire d’un permis »
« titulaire d’un permis » désigne une personne à qui un permis est délivré. (permit holder)
REFUGES D’OISEAUX MIGRATEURS
3. (1) Les zones décrites à l’annexe sont établies comme refuges d’oiseaux migrateurs.
(2) Dans un refuge d’oiseaux migrateurs, il est interdit
a) de chasser des oiseaux migrateurs,
b) de déranger, de détruire ou de prendre des nids d’oiseaux migrateurs, ou
c) d’avoir en sa possession un oiseau migrateur vivant, ou le cadavre, la peau, le nid ou l’oeuf d’un oiseau migrateur,
si ce n’est en vertu d’un permis délivré à cette fin.
(3) Malgré l’alinéa (2)c), la personne qui réside ou qui est domiciliée dans un refuge d’oiseaux migrateurs peut avoir en sa possession des oiseaux migrateurs tués légalement à l’extérieur d’un refuge d’oiseaux migrateurs.
- DORS/2000-332, art. 1.
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