Règlement sur les oiseaux migrateurs (C.R.C., ch. 1035)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2020-06-18 Versions antérieures
ANNEXE I(paragraphes 5(4) et (11), articles 7 et 8, paragraphes 10(1) et (2), alinéas 13(2)a) et c), 15(1)c) et 15.1(2)a) et b), paragraphes 23.1(2) et (3) et 23.3(1), sous-alinéa 23.3(2)d)(iii), paragraphe 23.3(3) et sous-alinéa 23.3(4)d)(ii))
PARTIE I
Journée de la relève et saisons de chasse sur l’île de Terre-Neuve
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Journée de la relève | Saison de chasse | ||||
Article | Région | Canards, y compris harles (autres que Hareldes kakawis, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses), oies et bernaches et bécassines | Canards (autres que Grands harles et Harles huppés, Hareldes kakawis, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses), oies et bernaches et bécassines | Grands harles et Harles huppés | Hareldes kakawis, eiders et macreuses |
1 | Zone côtière nord-ouest | Deuxième samedi de septembre | Du troisième samedi de septembre au dernier samedi de décembre | Du 10 octobre au 23 janvier | Du 1er novembre au 14 février |
2 | Zones côtières du sud-ouest, du sud, d’Avalon-Burin, du nord-est et du nord | Deuxième samedi de septembre | Du troisième samedi de septembre au dernier samedi de décembre | Du 10 octobre au 23 janvier | Du 25 novembre au 10 mars |
3 | Zone intérieure de l’île de Terre-Neuve | Deuxième samedi de septembre | Du troisième samedi de septembre au dernier samedi de décembre | Du 10 octobre au 23 janvier | Pas de saison de chasse |
1 Dans la présente partie :
a) Zone côtière du nord-ouest désigne toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes non comprises dans la zone intérieure, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory, de là, vers le nord-est le long de la côte, se terminant par une ligne frontière plein nord-est traversant le cap Bauld;
a.1) Zone côtière du nord désigne toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes non comprises dans la zone intérieure, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein nord-est à partir de cap Bauld, de là, vers le sud, le long de la côte est, se terminant par une ligne frontière plein nord-est traversant le cap St-John;
b) Zone côtière du sud désigne toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 mètres de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes non comprises dans la zone intérieure, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein ouest traversant cap Ray, de là, vers le sud et l’est, le long de la côte se terminant à une ligne plein sud passant par le cap Rosey;
c) Zone côtière du sud-ouest désigne toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes non comprises dans la zone intérieure, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory, de là, vers le sud le long de la côte, se terminant par une ligne frontière plein ouest traversant le cap Ray;
d) Zone côtière du nord-est désigne toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes non comprises dans la zone intérieure, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein nord-est traversant le cap Bonavista, de là, en direction générale ouest le long de la côte, se terminant à la limite plein nord-est traversant le cap St-John;
e) Zone côtière d’Avalon-Burin désigne toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes non comprises dans la zone intérieure, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein sud à partir du cap Rosey, de là, en direction générale nord-est le long de la côte, se terminant à la limite plein nord-est à partir de cap Bonavista;
f) Zone intérieure de l’île de Terre-Neuve désigne toute la partie de l’île de Terre-Neuve, autre que les parties décrites dans les alinéas a) à e), et inclut les parties des îles côtières comprises dans les zones côtières adjacentes sises en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer.
g) [Abrogé, DORS/2020-133, art. 3]
h) [Abrogé, DORS/2020-133, art. 3]
Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder sur l’île de Terre-neuve
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Article | Maximums | Canards (autres que harles, Hareldes kakawis, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses) | Harles | Hareldes kakawis, eiders et macreuses | Oies et bernaches | Bécassines |
1 | Prises par jour | 6 Note de TABLEAU I.1 Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder sur l’île de Terre-neuvea) | 6 | 6 | 5 | 10 |
2 | Oiseaux à posséder | 18 Note de TABLEAU I.1 Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder sur l’île de Terre-neuveb) | 12 | 12 | 10 | 20 |
Retour à la référence de la note de bas de page a)Dont un seul peut être un Garrot d’Islande. Pendant la période commençant le 30 novembre et se terminant le dernier samedi de décembre, au plus quatre peuvent être des Canards noirs.
Retour à la référence de la note de bas de page b)Dont un seul peut être un Garrot d’Islande.
Journée de la relève et saisons de chasse au Labrador
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | |
---|---|---|---|---|
Journée de la relève | Saison de chasse | |||
Article | Région | Canards (autres qu’Arlequins plongeurs et eiders), oies et bernaches et bécassines | Canards (autres qu’Arlequins plongeurs et eiders), oies et bernaches et bécassines | Eiders |
1 | Zone nord du Labrador | Premier samedi de septembre | Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre | Pendant une période de 106 jours à compter du dernier samedi de septembre |
2 | Zone ouest du Labrador | Premier samedi de septembre | Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre | Pas de saison de chasse |
3 | Zone sud du Labrador | Premier samedi de septembre | Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre | Du 1er novembre au 14 février |
4 | Zone centre du Labrador | Premier samedi de septembre | Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre | Du dernier samedi d’octobre au dernier samedi de novembre et du premier samedi de janvier au dernier jour de février |
1 Dans la présente partie :
a) Zone nord du Labrador désigne toute la partie du Labrador sise à l’est du 65e méridien de longitude ouest et au nord de 54°24′ de latitude nord;
b) Zone ouest du Labrador désigne toute la partie du Labrador sise à l’ouest du 65e méridien de longitude ouest;
c) Zone sud du Labrador désigne toute la partie du Labrador sise à l’est du 57°06′40″ de longitude ouest et au sud de 53°06′ de latitude nord (Boulters Rock);
d) Zone centre du Labrador désigne toute la partie du Labrador non visée aux alinéas a) à c).
Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Labrador
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Article | Maximums | Canards (autres que Grands harles et Harles huppés, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses) | Grands harles et Harles huppés | Eiders et macreuses | Oies et bernaches | Bécassines |
1 | Prises par jour | 6 Note de TABLEAU II.1 Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Labradora) | 6 | 6 | 5 | 10 |
2 | Oiseaux à posséder | 18 Note de TABLEAU II.1 Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Labradora) | 12 | 12 | 10 | 20 |
Retour à la référence de la note de bas de page a)Dont un seul Garrot d’Islande.
Saisons de chasse sur l’île de Terre-neuve et au Labrador
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Région | Guillemot marmette et Guillemot de BrünnichNote de TABLEAU III Saisons de chasse sur l’île de Terre-neuve et au Labrador* |
1 | Zone no 1 | du 1er septembre au 16 décembre |
2 | Zone no 2 | du 6 octobre au 20 janvier |
3 | Zone no 3 | du 25 novembre au 10 mars |
4 | Zone no 4 | du 3 novembre au 10 janvier et du 2 février au 10 mars |
Retour à la référence de la note de bas de page *autrefois appelés respectivement Marmette de Troïl et Marmette de Brünnich
1 Dans la présente partie :
a) Zone no 1 désigne toutes les eaux côtières de la zone nord du Labrador et de la zone centre du Labrador, définies au tableau II de la présente partie;
b) Zone no 2 désigne toutes les eaux côtières de la zone sud du Labrador, définie au tableau II de la présente partie, de même que les parties de la zone côtière du nord-ouest, de la zone côtière du nord et de la zone côtière du nord-est de Terre-Neuve, définies au tableau I de la présente partie, qui sont bordées par une ligne plein nord-est à partir de Deadman’s Point (49°21′ de latitude nord, 53°41′ de longitude ouest) et par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory (49°24′ de latitude nord, 58°14′ de longitude ouest);
c) Zone no 3 désigne les parties de la zone côtière du sud-ouest et de la zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve, définies au tableau I de la présente partie, qui sont bordées par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory (49°24′ de latitude nord, 58°14′ de longitude ouest) et par une ligne plein est à partir de Western Bay Head (47°53′ de latitude nord, 53°03′ de longitude ouest), à l’exclusion de la partie de la zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve qui est bordée par une ligne plein est à partir de Cape Race (46°39′ de latitude nord, 53°04′ de longitude ouest) et par une ligne plein est à partir de Cape Spear (47°31′20″ de latitude nord, 52°37′40″ de longitude ouest);
d) Zone no 4 désigne les parties de la zone côtière d’Avalon-Burin et de la zone côtière du nord-est de Terre-Neuve, définies au tableau I de la présente partie, qui sont bordées par une ligne plein est à partir du Cape Race (46°39′ de latitude nord, 53°04′ de longitude ouest) et par une ligne plein nord-est à partir de Deadman’s Point (49°21′ de latitude nord, 53°41′ de longitude ouest), à l’exclusion de la partie de la zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve bordée par une ligne plein est à partir de Cape Spear (47°31′20″ de latitude nord, 52°37′40″ de longitude ouest) et par une ligne plein est à partir de Western Bay Head (47°53′ de latitude nord, 53°03′ de longitude ouest).
Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder sur l’île de Terre-neuve et au Labrador
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Maximums | Marmettes |
1 | Prises par jour | 20 |
2 | Oiseaux à posséder | 40 |
PARTIE II
Journée de la relève et saisons de chasse à l’Île-du-Prince-Édouard
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Journée de la relève | Saison de chasse | |||||
Article | Région | Canards (autres qu’Arlequins plongeurs) et oies et bernaches | Canards (autres que Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses) et bécassines | Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses | Oies et bernaches | Bécasses |
1 | Tout le territoire de l’Île-du-Prince-Édouard | Troisième samedi de septembre | Du 1er octobre au 31 décembre | Du 1er octobre au 31 décembre | Pendant une période de 14 jours à compter du lendemain de la fête du Travail Du 1er octobre au 31 décembre | Du dernier lundi de septembre au deuxième samedi de décembre |
TABLEAU I.1 [Abrogé, DORS/95-296, art. 2]
Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder à l’Île-du-Prince-Édouard
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Article | Maximums | Canards (autres que Grands Harles et Harles huppés, Hareldes kakawis, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses) | Grands Harles et Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses | Oies et bernaches | Bécasses | Bécassines |
1 | Prises par jour | 6 Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder à l’Île-du-Prince-Édouarda) | 6 Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder à l’Île-du-Prince-Édouardc) | 5 Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder à l’Île-du-Prince-Édouarde), Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder à l’Île-du-Prince-Édouardf) | 8 | 10 |
2 | Oiseaux à posséder | 18 Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder à l’Île-du-Prince-Édouardb) | 12 Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder à l’Île-du-Prince-Édouardd) | 16 | 16 | 20 |
Retour à la référence de la note de bas de page a)Dont un seul peut être un Garrot d’Islande. Pendant la période commençant le 1er décembre et se terminant le 31 décembre, au plus quatre peuvent être des Canards colverts-noirs hybrides ou Canards noirs, ou une combinaison des deux.
Retour à la référence de la note de bas de page b)Dont un seul peut être un Garrot d’Islande.
Retour à la référence de la note de bas de page c)Il est permis de prendre au plus quatre macreuses ou quatre eiders par jour.
Retour à la référence de la note de bas de page d)Il est permis de posséder au plus huit macreuses ou huit eiders.
Retour à la référence de la note de bas de page e)Au plus trois Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou une combinaison des deux, peuvent être prises par jour pendant une période de 14 jours à compter du lendemain de la fête du Travail.
Retour à la référence de la note de bas de page f)Au plus trois par jour pendant la période commençant le 15 novembre et se terminant le 31 décembre.
PARTIE III
Journée de la relève et saisons de chasse en Nouvelle-Écosse
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Journée de la relève | Saison de chasse | |||||
Article | Région | Canards (autres qu’Arlequins plongeurs) et oies et bernaches | Canards (autres qu’Arlequins plongeurs et eiders) | Eiders | Oies et bernaches | Bécasses et bécassines |
1 | Zone no 1 | Troisième samedi de septembre | Du 1er octobre au 7 janvier | Du 9 novembre au 7 janvier | Pendant une période de 15 jours à compter du lendemain de la fête du Travail Du 1er octobre au 31 décembre | Du 1er octobre au 30 novembre |
2 | Zone no 2 | Troisième samedi de septembre | Du 8 octobre au 15 janvier | Du 17 novembre au 15 janvier | Pendant une période de 21 jours à compter du lendemain de la fête du Travail Du 22 octobre au 15 janvier | Du 1er octobre au 30 novembre |
3 | [Abrogé, DORS/2020-133, art. 7] |
1 Dans la présente partie,
a) Zone no 1 désigne les comtés d’Antigonish, Pictou, Colchester, Cumberland, Hants, Kings et Annapolis;
b) Zone no 2 désigne les comtés de Digby, Yarmouth, Shelburne, Queens, Lunenburg, Halifax, Guysborough, Cap-Breton, Victoria, Inverness et Richmond.
c) [Abrogé, DORS/2020-133, art. 8]
TABLEAU I.1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 9]
1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 10]
Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder en Nouvelle-Écosse
Retour à la référence de la note de bas de page a)Dont un seul peut être un Garrot d’Islande. Dans la Zone no 1, pendant la période commençant le 1er décembre et se terminant le 7 janvier, ainsi que dans la Zone no 2, pendant la période commençant le 8 décembre et se terminant le 15 janvier, au plus quatre peuvent être des Canards noirs.
Retour à la référence de la note de bas de page b)Dont un seul peut être un Garrot d’Islande.
Retour à la référence de la note de bas de page c)Il est permis de prendre au plus quatre macreuses par jour.
Retour à la référence de la note de bas de page d)Il est permis de prendre au plus deux eiders (une canne) par jour.
Retour à la référence de la note de bas de page e)Il est permis de posséder au plus huit macreuses.
Retour à la référence de la note de bas de page f)Il est permis de posséder au plus quatre eiders.
Retour à la référence de la note de bas de page g)Dans la Zone no 1, au plus trois Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou une combinaison des deux, peuvent être prises par jour pendant une période de 15 jours à compter du lendemain de la fête du Travail.
Retour à la référence de la note de bas de page h)Dans la Zone no 2, au plus trois Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou une combinaison des deux, peuvent être prises par jour pendant une période de 21 jours à compter du lendemain de la fête du Travail.
PARTIE IV
Journée de la relève et saisons de chasse au Nouveau-Brunswick
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | Colonne 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journée de la relève | Saison de chasse | ||||||
Article | Région | Canards (autres qu’Arlequins plongeurs) et oies et bernaches | Canards (autres qu’Arlequins plongeurs, Grands harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses) et bécassines | Oies et bernaches | Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis et macreuses | Eiders | Bécasses |
1 | Zone no 1 | Troisième samedi de septembre | Du 15 octobre au 14 janvier | Pendant la période commençant le lendemain de la fête du Travail et se terminant le mardi précédant le dernier samedi de septembre Du 15 octobre au 4 janvier | Du 15 octobre au 4 janvier Du 1er au 24 février | Du 6 novembre au 4 janvier | Du 15 septembre au 30 novembre |
2 | Zone no 2 | Troisième samedi de septembre | Du 1er octobre au 31 décembre | Pendant la période commençant le lendemain de la fête du Travail et se terminant le mardi précédant le dernier samedi de septembre Du 1er octobre au 18 décembre | Du 1er octobre au 31 décembre | Du 2 novembre au 31 décembre | Du 15 septembre au 30 novembre |
1 Dans la présente partie :
a) Zone no 1 désigne la partie du comté de Saint-Jean sise au sud de la route no 1 et à l’ouest du port de Saint-Jean, et la partie du comté de Charlotte sise au sud de la route no 1, y compris les îles de l’archipel du Grand Manan et de l’île Campobello à l’exception des endroits suivants :
les îles, les îlots, les roches et les bancs de roches, dans le comté de Charlotte, dans la paroisse de Pennfield, et dans la Baie de Fundy, le tout désigné comme The Wolves selon le répertoire géographique du Canada pour le Nouveau-Brunswick, Ottawa 1972 et montré à l’échelle 1:50 000 sur la coupure 21B/15 et 21B/14, troisième édition (carte combinée) dans le Système National de Référence Cartographique, inclus également sont toutes les laisses de mer, les îlots et les roches n’apparaissant pas sur ladite coupure et inclus aussi les récifs et les eaux situés à l’intérieur du quadrilatère délimité par les coordonnées géographiques suivantes : la latitude nord 45°00′ et la longitude ouest 66°39′; la latitude nord 44°55′ et la longitude ouest 66°39′; la latitude nord 44°55′ et la longitude ouest 66°46′; et la latitude nord 45°00′ et la longitude ouest 66°46′;
b) Zone no 2 désigne le reste de la province du Nouveau-Brunswick, à l’exception de la portion décrite à l’article 2.
c) [Abrogé, DORS/2002-212, art. 5]
2 Les saisons de chasse spécifiées dans le tableau I ne s’appliquent pas aux régions suivantes de la province du Nouveau-Brunswick :
a) les îles, les îlots, les rochers et les bancs de rochers, dans le comté de Charlotte, dans la paroisse de Pennfield, et dans la Baie de Fundy, le tout désigné comme The Wolves selon le répertoire géographique du Canada pour le Nouveau-Brunswick, Ottawa 1972 et montré à l’échelle 1:50 000 sur la carte 21B/15 et 21B/14, troisième édition (carte combinée) dans le Système national de référence cartographique, inclus également sont toutes les laisses de mer, les îlots et les rochers n’apparaissant pas sur ladite carte ainsi que les récifs et les eaux situés à l’intérieur du quadrilatère délimité par les coordonnées géographiques suivantes : la latitude nord 45°00’ et la longitude ouest 66°39′; la latitude nord 44°55′ et la longitude ouest 66°39′; la latitude nord 44°55′ et la longitude ouest 66°46′; la latitude nord 45°00′ et la longitude ouest 66°46′, et l’étendue de l’estuaire de la rivière Tabusintac dans le comté de Northumberland, à l’est de la route 11, au sud du chemin Wishart Point, à l’ouest d’une ligne entre la pointe Wishart et la pointe dénommée Point of Marsh, et au nord-ouest du chemin Covedell;
b) Le havre de Bathurst et le bassin de Bathurst, commençant au phare de la pointe Caron; de là vers le nord à travers l’embouchure du havre de Bathurst jusqu’à la pointe Youghall; de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au premier pont sur la rivière Tetagouche (route 134); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux du havre de Bathurst et du bassin de Bathurst jusqu’au premier pont sur la rivière Middle (la promenade Riverside et la promenade Little River); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au premier pont sur la rivière Little (le sentier NB); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au premier pont sur la rivière Nepisiguit (rue Bridge); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au point de départ;
À l’exception des suivantes qui demeurent ouvertes à la chasse : les lots, morceaux ou parcelles de terrain situés dans la paroisse de Bathurst, dans le comté de Gloucester, dans la province du Nouveau-Brunswick et décrits comme suit : les îles non octroyées de la couronne situées dans le havre de Bathurst, ces îles étant numérotées 1 et 2 et ayant les coordonnées géographiques approximatives suivantes :
île no 1 : latitude 47°38′55″, longitude 65°38′09″;
île no 2 : latitude 47°37′59″, longitude 65°38′48″;
c) Toute cette surface renfermant des parties de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs tel qu’indiqué sur la carte de la série nationale de référence topographique no 22B/1 (Escuminac, édition 3(B)) réalisée à l’échelle de 1 : 50 000 par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources à Ottawa, et étant plus particulièrement décrite comme suit : Commençant au point le plus à l’est de l’île Dalhousie par environ 48°04′15″ de latitude et par environ 66°21′45″ de longitude; de là, dans une direction franc est et en ligne droite jusqu’à une ligne parallèle à et perpendiculairement distante d’un kilomètre de la ligne des hautes eaux ordinaires du côté sud de la rivière Restigouche; de là, généralement vers le sud-est et le sud-ouest suivant ladite ligne parallèle à et perpendiculairement distante d’un kilomètre de la ligne des hautes eaux ordinaires du côté sud de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs jusqu’à un point situé franc est de l’embouchure du ruisseau Miller; de là, dans une direction franc ouest jusqu’à l’embouchure dudit ruisseau; de là, vers le nord, le nord-est et le nord-ouest suivant ladite ligne des hautes eaux ordinaires de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs jusqu’au point de départ. Comprenant toutes les îles, les hauts-fonds et les roches sis à l’intérieur de la surface ci-haut décrite.
TABLEAU I.1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 13]
1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 14]
Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Nouveau-Brunswick
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Article | Maximums | Canards (autres que Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses) | Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses | Oies et bernaches | Bécasses | Bécassines |
1 | Prises par jour | 6 Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Nouveau-Brunswicka) | 6 Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Nouveau-Brunswickc), Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Nouveau-Brunswickd) | 5 Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Nouveau-Brunswickg) | 8 | 10 |
2 | Oiseaux à posséder | 18 Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Nouveau-Brunswickb) | 12 Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Nouveau-Brunswicke), Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Nouveau-Brunswickf) | 16 | 16 | 20 |
Retour à la référence de la note de bas de page a)Dont un seul peut être un Garrot d’Islande. Dans la Zone no 1, pendant la période commençant le 15 décembre et se terminant le 14 janvier, et dans la Zone no 2, pendant la période commençant le 1er décembre et se terminant le 31 décembre, au plus quatre peuvent être des Canards noirs.
Retour à la référence de la note de bas de page b)Dont un seul peut être un Garrot d’Islande.
Retour à la référence de la note de bas de page c)Il est permis de prendre au plus quatre macreuses par jour.
Retour à la référence de la note de bas de page d)Il est permis de prendre au plus deux eiders (une canne) par jour.
Retour à la référence de la note de bas de page e)Il est permis de posséder au plus huit macreuses.
Retour à la référence de la note de bas de page f)Il est permis de posséder au plus quatre eiders.
Retour à la référence de la note de bas de page g)Au plus trois Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou une combinaison des deux, peuvent être prises par jour pendant la période commençant le lendemain de la fête du Travail et se terminant le mardi précédant le dernier samedi de septembre.
PARTIE V
Journées de la relève et saisons de chasse au Québec
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | Colonne 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journée de la relève | Saison de chasse | ||||||
Article | Région | Canards (autres qu’Arlequins plongeurs), oies et bernaches, bécasses et bécassines, ainsi que foulques, gallinules et Tourterelles tristes | Canards (autres qu’eiders, Arlequins plongeurs et Hareldes kakawis), oies et bernaches (autres que Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins et Oies des neiges) et bécassines | Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins | Eiders et Hareldes kakawis | Foulques et gallinules | Bécasses et Tourterelles tristes |
1 | District A | s. o. | Du 1er septembre au 16 décembre | Du 1er septembre au 16 décembre | Du 1er septembre au 16 décembre | Pas de saison de chasse | Du 1er septembre au 16 décembre Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse au Québecd) |
2 | District B | Le samedi précédant l’ouverture de la saison de chasse aux oiseaux migrateurs indiquée à la colonne 3 Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse au Québecd) | Pendant une période de 106 jours à compter du premier samedi suivant le 11 septembre | Du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre | Du 1er octobre au 14 janvier Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse au Québecb) | Pas de saison de chasse | Pendant une période de 106 jours à compter du samedi le plus près du 11 septembre ou le 11 septembre si cette date tombe un samedi Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse au Québecd) |
3 | Districts C, D et E | Le samedi précédant l’ouverture de la saison de chasse aux oiseaux migrateurs indiquée à la colonne 3 Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse au Québecd) | Pendant une période de 106 jours à compter du premier samedi suivant le 11 septembre Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse au Québecc) | Du 1er septembre au premier vendredi suivant le 10 septembre Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse au Québeca) Du premier samedi suivant le 11 septembre au 16 décembre | Du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre | Pas de saison de chasse | Pendant une période de 106 jours à compter du samedi le plus près du 18 septembre ou le 18 septembre si cette date tombe un samedi Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse au Québecd) |
4 | District F | Le samedi précédant l’ouverture de la saison de chasse aux oiseaux migrateurs indiquée à la colonne 3 | Pendant une période de 106 jours à compter du premier samedi suivant le 18 septembre Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse au Québecc) | Du 6 septembre au premier vendredi suivant le 17 septembre Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse au Québeca) Du premier samedi suivant le 18 septembre au 21 décembre | Du premier samedi suivant le 18 septembre au premier samedi suivant le 1er janvier de l’année suivante | Du premier samedi suivant le 18 septembre au premier samedi suivant le 1er janvier de l’année suivante | Pendant une période de 106 jours à compter du samedi le plus près du 18 septembre ou le 18 septembre si cette date tombe un samedi |
5 | District G | L’avant-dernier samedi de septembre Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse au Québecd) | Du dernier samedi de septembre au 26 décembre | Du dernier samedi de septembre au 26 décembre | Du 1er novembre au 14 février | Pas de saison de chasse | Du dernier samedi de septembre au 26 décembre Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse au Québecd) |
Retour à la référence de la note de bas de page a)Dans les Districts C, D, E et F, la chasse à la Bernache du Canada et à la Bernache de Hutchins est permise uniquement sur les terres agricoles.
Retour à la référence de la note de bas de page b)Dans le District B, dans la partie de la Côte-Nord située à l’ouest de la rivière Natashquan, les saisons de chasse aux eiders et aux Hareldes kakawis sont du 1er octobre au 24 octobre et du 15 novembre au 5 février.
Retour à la référence de la note de bas de page c)Dans le District E, la saison de chasse aux Garrots d’Islande et aux Garrots à oeil d’or se termine le 20 octobre dans la zone de chasse provinciale 21 et à 100 mètres au-delà de cette zone. Dans le District F, la saison de chasse aux Garrots d’Islande et aux Garrots à oeil d’or se termine le 20 octobre entre la Pointe Jureux (Saint-Irénée) et le Gros Cap à l’Aigle (Saint-Fidèle) des routes 362 et 138 jusqu’à deux kilomètres dans la zone de chasse provinciale 21.
Retour à la référence de la note de bas de page d)La chasse à la Tourterelle triste est permise uniquement dans le District F, la grenaille non toxique est obligatoire.
1 Dans la présente partie :
a) District A désigne la partie de la province de Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 17 et 22 à 24 inclusivement;
b) District B désigne la partie de la province de Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 19 sud, 20 et 29 et la partie de la zone de chasse provinciale 21 comprise dans la circonscription électorale de Duplessis et située en face des zones de chasse provinciales 19 sud et 20;
c) District C désigne la partie de la province de Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 12 à 14 inclusivement et 16;
d) District D désigne la partie de la province de Québec comprise dans la partie des zones de chasse provinciales 18, 21 et 28 situées à l’ouest du 70°00′ de longitude et dans la partie de la zone de chasse provinciale 27 située à l’ouest du 70°00′ de longitude et au nord de la latitude du quai de Saint-Siméon jusqu’à la route 381, et de là, jusqu’à la limite nord de la zone de chasse provinciale 27;
e) District E désigne la partie de la province de Québec comprise dans la zone de chasse provinciale 1; la partie de la zone de chasse provinciale 2 située à l’est de la route 185 jusqu’à son intersection avec la rivière du Loup et à l’est d’une ligne passant par le centre de cette rivière jusqu’à l’extrémité nord du quai de Rivière-du-Loup; la partie de la zone de chasse provinciale 28 située à l’est du 70°00′ de longitude; la partie de la zone de chasse provinciale 27 située à l’est du 70°00′ de longitude et au nord de la latitude du quai de Saint-Siméon; la partie de la zone de chasse provinciale 18 et les eaux du Saguenay situées à l’est de la limite du District D, y compris la partie des eaux de la baie des Chaleurs et du fleuve Saint-Laurent situées à l’est du trajet de la traverse de Saint-Siméon à Rivière-du-Loup jusqu’aux limites des Districts B et G;
f) District F désigne la partie de la province de Québec comprise dans la partie de la zone de chasse provinciale 2 située à l’ouest du District E; les zones de chasse provinciales 3 à 11 inclusivement, 15 et 26; la partie de la zone de chasse provinciale 27 située au sud des Districts D et E, y compris la partie des eaux du fleuve Saint-Laurent située à l’ouest du District E;
g) District G désigne les terres et les eaux du comté des Îles-de-la-Madeleine dans la province de Québec.
h) à j) [Abrogés, DORS/2008-217, art. 12]
k) [Abrogé, DORS/2000-88, art. 10]
2 Dans la présente partie, les zones de chasse provinciales correspondent aux régions décrites dans le règlement du Québec, intitulé Règlement sur les zones de pêche et de chasse pris en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., ch. C-61.1.
3 Les saisons de chasse spécifiées dans le tableau I et le tableau I.2 ne s’appliquent pas aux régions suivantes de la province de Québec :
a) Cap-Tourmente :
Les eaux comprises dans les limites suivantes :
À partir de l’intersection de la laisse des basses eaux sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent et de la limite sud-ouest du lot riverain 3 814 431 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmorency; de là, vers le sud-est le long de cette limite jusqu’à un point d’une droite tirée entre les deux bouées lumineuses numérotées V13 et V6 sur la carte no 1317 du Service hydrographique du Canada; de là, vers l’est le long de cette droite jusqu’à la bouée lumineuse numérotée V6 sur cette carte; de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’aux bouées lumineuses numérotées K108 et K103 sur la carte no 1317; de là, vers le nord-est en ligne droite en direction de la bouée lumineuse numérotée K95 sur la carte no 1317, mais s’arrêtant à la hauteur de l’aide à la navigation fixe LL 1902 Cap Brûlé située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent; de là, vers le nord-ouest en une ligne perpendiculaire rejoignant la rive jusqu’à la laisse des basses eaux en face de l’aide à la navigation fixe LL 1902 Cap Brûlé; de là, vers le sud-ouest le long de la laisse des basses eaux jusqu’au point de départ, ainsi que la partie de l’emprise du chemin de fer à partir du lot 3 814 431 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmorency, et de là, vers l’est jusqu’à la hauteur de l’aide à la navigation fixe LL 1902 Cap Brûlé;
La parcelle de terrain décrite comme suit :
Le lot 3 815 311 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmorency, et la partie de l’emprise du chemin de fer figurant sur le plan AM-92-7485 de Travaux Publics Canada, ainsi que la zone comprise entre la ligne des basses eaux du fleuve Saint-Laurent et la limite nord de l’emprise du chemin de fer, limitée à l’ouest par la réserve nationale de faune de Cap-Tourmente et à l’est par l’aide à la navigation fixe LL 1902 Cap Brûlé. De plus, cette zone comprend l’emprise du chemin public appelé « chemin du Cap-Tourmente », qui est situé dans la municipalité de Saint-Joachim;
b) Portage :
Dans le golfe du Saint-Laurent (par environ 47°37′15″ de latitude nord et 61°29′30″ de longitude ouest), une partie des îles de la Madeleine et les eaux comprises dans les limites suivantes :
À partir de l’intersection de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie Clarke et d’une ligne d’aplomb tirée à partir du centre du pont de la route 199 à son extrémité nord-ouest; de là, vers le sud-ouest en ligne droite (dans le havre de la Grande Entrée) jusqu’à un point situé à 200 m de la laisse des hautes eaux ordinaires et sur le prolongement sud-est de la limite est du lot 3 777 710 du cadastre du Québec, circonscription foncière des Îles-de-la-Madeleine; de là, vers le nord-ouest le long de ce prolongement et de la limite sud-est de ce lot; de là, vers le nord-ouest le long des limites est des lots 3 777 410, 3 779 909 et 3 776 833 et du prolongement de cette dernière limite dans le golfe du Saint-Laurent jusqu’à un point situé à 200 m mesuré perpendiculairement à la laisse des hautes eaux ordinaires du golfe; de là, vers l’est le long d’une ligne située à 200 m de la laisse jusqu’à un point situé à 2 000 m en ligne droite du dernier point; de là, vers le sud en ligne droite jusqu’à l’intersection de la rive ouest d’un ruisseau sans nom et de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie Clarke (par environ 47°37′15,32″ de latitude nord et 61°28′24,45″ de longitude ouest) et de là, vers le sud-ouest le long de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie Clarke jusqu’au point de départ;
c) Havre aux Basques :
Dans la municipalité des Îles-de-la-Madeleine, une parcelle de terrain comprenant une partie de l’île du Cap aux Meules et une partie de l’île du Havre Aubert, et plus particulièrement décrite comme suit :
Commençant à un point nord-ouest, situé par environ 47º19′12″ de latitude nord et 61º57′41″ de longitude ouest; de là, vers le sud-ouest le long de la laisse des hautes eaux ordinaires du golfe du Saint-Laurent jusqu’au point sud-ouest situé par environ 47º18′1,48″ de latitude nord et 61º58′16,70″ de longitude ouest; de là, vers l’est le long d’une ligne droite jusqu’au point sud-est situé par environ 47º18′14,49″ de latitude nord et 61º56′2,37″ de longitude ouest; de là, vers le nord le long de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie de Plaisance jusqu’au point nord-est situé par environ 47º18′59″ de latitude nord et 61º56′09″ de longitude ouest; de là, vers l’ouest le long d’une ligne droite jusqu’au point de départ; ainsi qu’une zone de 200 mètres s’étendant vers l’est à partir de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie de Plaisance et une zone de 200 mètres vers l’ouest à partir de la laisse des hautes eaux ordinaires du golfe du Saint-Laurent; les limites nord et sud de ces zones étant le prolongement de la limite nord entre les points nord-est et nord-ouest mentionnés ci-dessus et le prolongement de la limite sud entre les points sud-est et sud-ouest mentionnés ci-dessus; les limites est et ouest de ces zones étant parallèles à la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie de Plaisance et du golfe du Saint-Laurent;
d) [Abrogé, DORS/2018-111, art. 15]
e) Lac Saint-Pierre (Nicolet) :
Cette zone est située dans le fleuve Saint-Laurent au nord-ouest de la propriété de la Défense nationale près de la ville de Nicolet. Elle inclut les eaux libres et marais à l’intérieur d’une ligne droite entre la batterie no 5 (46°13′31″ de latitude nord et 72°40′16″ de longitude ouest) et l’extrémité de la Longue Pointe appelée OP-6 (46°10′15″ de latitude nord et 72°45′03″ de longitude ouest) de la propriété de la Défense nationale, et ce jusqu’à la limite du refuge d’oiseaux migrateurs de Nicolet;
f) Cap-Saint-Ignace :
Cette zone est située dans le fleuve Saint-Laurent près de la municipalité de Cap-Saint-Ignace, par environ 47°02′15″ de latitude nord et 70°29′10″ de longitude ouest. Cette zone inclut les eaux libres et marais entre la laisse des hautes eaux et la laisse des basses eaux à partir de la limite ouest du refuge d’oiseaux migrateurs de Cap-Saint-Ignace, en direction ouest sur une distance d’environ 400 mètres, soit jusqu’à la limite est du lot 3 251 418 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny.
4 Les saisons de chasse indiquées au tableau I.2 ne s’appliquent pas à l’Oie des neiges dans la partie du fleuve Saint-Laurent limitée au nord-est par une droite reliant le cap Brûlé dans le comté de Charlevoix, et le côté ouest de l’embouchure de la rivière Trois-Saumons, dans le comté de l’Islet, et limitée au sud-ouest par une droite reliant le côté est de l’embouchure de la rivière Sainte-Anne, dans le comté de Montmorency et le quai de la ville de Berthier, dans le comté de Montmagny, sauf entre la limite sud du chenal nord et la limite nord du chenal sud et les terres exposées, dans cette partie du fleuve Saint-Laurent.
5 [Abrogé, DORS/89-343, art. 5]
TABLEAU I.1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 20]
1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 21]
Mesures concernant les espèces surabondantes au Québec
Retour à la référence de la note de bas de page a)La chasse et le matériel de chasse sont permis uniquement sur les terres agricoles.
Retour à la référence de la note de bas de page b)Dans le District F, il est interdit de chasser au sud du fleuve Saint-Laurent et au nord de l’emprise de la route 132 entre la limite ouest de la municipalité de Montmagny et la limite est de la municipalité de Cap-Saint-Ignace, sauf dans les limites des lots 4 598 472, 2 611 981 et 2 611 982 du cadastre du Québec (tous situés dans la municipalité de Montmagny).
Retour à la référence de la note de bas de page c)Dans le district F, sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, il est interdit de chasser au nord du fleuve Saint-Laurent et au sud d’une ligne située à 1 000 m au nord de l’autoroute 40 entre la montée Saint-Laurent et la rivière Maskinongé. Sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, il est interdit de chasser au sud du fleuve Saint-Laurent et au nord de l’emprise de la voie ferrée située près de la route 132 entre la rivière Nicolet à l’est et la route Lacerte à l’ouest.
Retour à la référence de la note de bas de page d)« Enregistrements d’appels d’oiseaux » vise les appels d’oiseaux appartenant à une espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2.
Retour à la référence de la note de bas de page e)La chasse au moyen d’un appât ou dans une zone de cultureappât est permise sous réserve du consentement écrit du directeur régional donné en vertu de l’article 23.3.
Retour à la référence de la note de bas de page f)Toute espèce d’oiseau migrateur à l’égard de laquelle la saison de chasse est ouverte peut être prise lors de l’utilisation d’un enregistrement d’appels d’Oies des neiges au cours de la chasse à l’Oie des neiges.
Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Québec
Retour à la référence de la note de bas de page a)Dont au plus deux peuvent être des Canards noirs dans la partie du District F située au sud de la route 148 et à l’ouest de l’autoroute 15.
Retour à la référence de la note de bas de page b)Dont un seul peut être une Sarcelle à ailes bleues et un seul peut être un Garrot d’Islande.
Retour à la référence de la note de bas de page c)Dont au plus deux peuvent être des Sarcelles à ailes bleues et un seul peut être un Garrot d’Islande.
Retour à la référence de la note de bas de page d)Au plus cinq Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou une combinaison des deux, peuvent être prises par jour pendant la période commençant le 1er septembre et se terminant le 25 septembre.
Retour à la référence de la note de bas de page e)Les non-résidents du Canada peuvent prendre au plus quatre bécasses par jour.
Retour à la référence de la note de bas de page f)Il est permis de prendre ou de posséder au plus trois oiseaux pendant les Journées de la relève, les restrictions supplémentaires relatives aux espèces indiquées aux notes a) à c) s’appliquant jusqu’à concurrence du total.
Retour à la référence de la note de bas de page g)Pendant la période commençant le 26 septembre et se terminant le 31 octobre, le maximum de prises par jour est limité à ce qui suit :
(i) trois oiseaux pour les Districts A, C et la partie du District F située à l’ouest de l’autoroute 15 et de son prolongement vers le nord constitué de la route 117,
(ii) deux oiseaux pour le District D et la partie du District F située à l’est de l’autoroute 15 et de son prolongement vers le nord constitué de la route 117,
(iii) aucun changement dans les Districts B, E, et G.
PARTIE VI
Journées de la relève et saisons de chasse en Ontario
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | Colonne 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journée de la relève | Saison de chasse | ||||||
Article | Région | Canards (autres qu’Arlequins plongeurs), râles (autres que Râles jaunes et Râles élégants), gallinules, foulques, bécassines, oies et bernaches, bécasses et Tourterelles tristes | Canards (autres qu’Arlequins plongeurs), râles (autres que Râles jaunes et Râles élégants), gallinules, foulques et bécassines | Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins | Oies et Bernaches (autres que Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins) | Bécasses | Tourterelles tristes |
1 | District de la baie d’Hudson et de la baie James | Premier samedi de septembre Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse en Ontarioa) | Du 1er septembre au 16 décembre | Du 1er septembre au 16 décembre | Du 1er septembre au 16 décembre | Du 15 septembre au 16 décembre | Pas de saison de chasse |
2 | District nord | Premier samedi de septembre Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse en Ontarioa) | Du 10 septembre au 24 décembre | Du 1er septembre au 16 décembre | Du 1er septembre au 16 décembre | Du 15 septembre au 16 décembre | Pas de saison de chasse |
3 | District central | Deuxième samedi de septembre Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse en Ontariob) | Pendant une période de 106 jours à compter du troisième samedi de septembre | Du 1er septembre au 16 décembre | Du 1er septembre au 16 décembre | Du 15 septembre au 16 décembre | Du 1er septembre au 30 novembre Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse en Ontariob) |
4 | District sud | Troisième samedi de septembre Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse en Ontariob) | Pendant une période de 106 jours à compter du quatrième samedi de septembre | Pendant une période de 11 jours à compter du premier jeudi suivant la fête du Travail Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse en Ontarioc) Pendant une période de 11 jours à compter du premier jeudi suivant la fête du Travail, sauf les dimanches compris dans cette période Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse en Ontariod) Pendant une période de 96 jours — 95 jours si la fête du Travail tombe le 1er ou 2 septembre — à compter du quatrième samedi de septembre Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse en Ontarioc) Pendant une période de 106 jours — 105 jours si la fête du Travail tombe le 1er ou 2 septembre — à compter du quatrième samedi de septembre, sauf les dimanches compris dans cette période Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse en Ontariod) Pendant une période de 8 jours à compter du quatrième samedi de février, sauf les dimanches compris dans cette période Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse en Ontariod), Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse en Ontarioe) | Pendant une période de 96 jours — 95 jours si la fête du Travail tombe le 1er ou 2 septembre — à compter du quatrième samedi de septembre Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse en Ontarioc), Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse en Ontariof) Pendant une période de 106 jours — 105 jours si la fête du Travail tombe le 1er ou 2 septembre — à compter du quatrième samedi de septembre, sauf les dimanches compris dans cette période Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse en Ontariod), Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse en Ontariof) Pendant une période de 8 jours à compter du quatrième samedi de février, sauf les dimanches compris dans cette période Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse en Ontariod), Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse en Ontarioe), Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse en Ontariof), Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse en Ontariog) | Du 15 septembre au 20 décembre Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse en Ontarioh) Du 25 septembre au 20 décembre, Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse en Ontarioi) | Du 1er septembre au 30 novembre Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse en Ontariob) |
Retour à la référence de la note de bas de page a)Sauf pour la Tourterelle triste.
Retour à la référence de la note de bas de page b)La grenaille non toxique est obligatoire.
Retour à la référence de la note de bas de page c)Dans les municipalités où la réglementation provinciale permet la chasse au moyen d’une arme à feu le dimanche.
Retour à la référence de la note de bas de page d)Dans les municipalités où la réglementation provinciale interdit la chasse au moyen d’une arme à feu le dimanche.
Retour à la référence de la note de bas de page e)Sauf dans le secteur de gestion de la faune 94.
Retour à la référence de la note de bas de page f)Dans le secteur de gestion de la faune 65, 66, 67 et 69B, il est permis d’utiliser des enregistrements d’appels d’Oies des neiges et d’Oies de Ross au cours de la chasse à l’Oie des neiges et à l’Oie de Ross et de prendre, lors de leur utilisation au cours de celle-ci, toute espèce d’oiseau migrateur à l’égard de laquelle la saison de chasse est ouverte.
Retour à la référence de la note de bas de page g)Seulement pour les Oies des neiges et Oies de Ross.
Retour à la référence de la note de bas de page h)Dans les secteurs de gestion de la faune 60 à 67 et 69B.
Retour à la référence de la note de bas de page i)Dans les secteurs de gestion de la faune 68, 69A et 70 à 95.
1 Dans la présente partie :
a) les secteurs de gestion de la faune de la province d’Ontario correspondent à ceux visés à l’annexe 1 de la partie 6 du règlement intitulé Ontario Regulation 663/98 (Area Descriptions), pris en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, ch. 41, et tout renvoi à un secteur de gestion de la faune désigné par un nombre entier constitue un renvoi à tous les secteurs désignés dans cette annexe par ce nombre entier accompagné de lettres ou de chiffres;
b) toute mention des municipalités où la chasse au moyen d’une arme à feu est permise le dimanche vaut mention des municipalités de la province d’Ontario visées à l’annexe 1 de la partie 7 du règlement intitulé Ontario Regulation 663/98 (Area Descriptions), soit la partie au sud des rivières French et Mattawa où il est permis de chasser avec une arme à feu le dimanche en vertu du règlement intitulé Ontario Regulation 665/98 (Hunting) pris en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, ch. 41.
2 Dans la présente partie,
a) District de la Baie d’Hudson et de la Baie James désigne la partie de la province d’Ontario comprenant les secteurs de gestion de la faune 1A, 1B et les parties des secteurs de gestion de la faune 1D, 25 et 26 à l’est de la longitude 83°45′ et au nord de la latitude 51°;
b) District nord désigne la partie de la province d’Ontario comprenant les secteurs de gestion de la faune 1C et les parties de 1D, 25 et 26 situées à l’ouest de la longitude 83°45′, et au sud de la latitude de 51°, ainsi que les secteurs de gestion de la faune 2 à 24 inclusivement, 27 à 41 inclusivement, et 45;
c) District central désigne la partie de la province d’Ontario comprenant les secteurs de gestion de la faune 42 à 44 inclusivement, 46 à 50 inclusivement et 53 à 59 inclusivement;
d) District sud désigne la partie de la province d’Ontario comprenant les secteurs de gestion de la faune 60 à 95 inclusivement.
e) [Abrogé, DORS/99-263, art. 30]
f) [Abrogé, DORS/95-296, art. 14]
3 [Abrogé, DORS/2001-215, art. 14]
4 Les saisons de chasse établies au tableau I ne s’appliquent pas aux régions suivantes :
a) et b) [Abrogés, DORS/2009-190, art. 8]
c) la partie nord-est du lac Sainte-Claire qui est délimitée par une ligne allant vers le nord-ouest (d’environ 315°) à partir de la rive sud de l’embouchure de la rivière Thames, dans le comté d’Essex, dans la province d’Ontario, jusqu’à la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis et de là, vers le nord-est le long de la frontière internationale jusqu’à l’intersection de la rive sud-ouest de l’île Seaway, la partie de la baie Rondeau, sur le lac Érié, dans la municipalité de Chatham-Kent, dans la province d’Ontario, et la partie de la baie Long Point, sur le lac Érié, qui s’étend à l’ouest d’une ligne reliant le point de confluence des eaux du lac Érié, dans le comté de Norfolk, dans la province d’Ontario, et des eaux du ruisseau Cottage, en passant par l’extrémité ouest de l’île Whitefish Bar, à la rive sud de Turkey Point, ces parties étant situées à plus de 300 mètres de la rive, d’une zone de végétation émergente ou d’une laisse qui forme la limite d’une propriété privée;
d) la partie du fleuve Saint-Laurent à la confluence du lac Saint-François, située entre la limite est du barrage sur le site de la centrale Robert H. Saunders et la limite interprovinciale entre l’Ontario et le Québec, à plus de 300 m de la rive appartenant à la terre ferme ou à toute île, de toute zone de végétation émergente ou d’une laisse qui forme la limite d’une propriété privée;
e) la partie du comté de Norfolk, dans la province d’Ontario, décrite ci-après :
Le quart est du lot 7 et la moitié ouest du lot 8 qui s’étend au sud de la route régionale no 42 jusqu’à la limite nord du Long Point Conservation Authority Marsh, décrit dans l’acte no 359664 déposé au bureau d’enregistrement de Norfolk;
f) la partie du canton de Frontenac Islands dans la province d’Ontario, située à l’ouest d’une ligne commençant au point médian entre l’île Howe et l’île Wolfe et se prolongeant vers le sud-est jusqu’à la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis, et à l’est d’une ligne entre l’extrémité ouest de Long Point à l’extrémité ouest de l’île Wolfe et à l’extrémité ouest de Nine Mile Point sur l’île Simcoe, commençant à l’intersection du prolongement vers le sud-est de cette ligne avec la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis et se terminant à l’intersection du prolongement vers le nord-ouest de cette ligne avec la limite du canton de Frontenac Islands, sauf si le chasseur, selon le cas :
(i) se trouve sur les îles,
(ii) se trouve sur la rive,
(iii) se tient debout dans un marais émergent,
(iv) sous réserve de l’alinéa 15(1)e), se trouve dans un bateau situé dans un marais émergent adjacent à la rive,
(v) se trouve dans une cache qui a été construite de manière à rester en place pour la saison de chasse en cours sur la rive, dans le marais ou sur un embarcadère lié à la rive à une distance d’au plus vingt mètres de celle-ci.
5 [Abrogé, DORS/99-263, art. 31]
Mesures concernant les espèces surabondantes en Ontario
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Région | Périodes durant lesquelles l’Oie des neiges et l’Oie de Ross peuvent être tuées | Méthodes ou matériel de chasse supplémentaires |
1 | Secteur de gestion de la faune 65, 66, 67 et 69B | Du 1er mars au 31 mai Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes en Ontarioa) | Enregistrements d’appels d’oiseaux Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes en Ontariob) |
Retour à la référence de la note de bas de page a)La chasse et le matériel de chasse sont permis uniquement sur les terres agricoles.
Retour à la référence de la note de bas de page b)« Enregistrements d’appels d’oiseaux » vise les appels d’oiseaux appartenant à une espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2.
Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder en Ontario
Retour à la référence de la note de bas de page a)Dont un seul peut être un Garrot d’Islande. Dans le District sud, au plus deux peuvent être des Canards noirs et, dans le District de la Baie d’Hudson et de la Baie James, dans le District nord et dans le District central, au plus quatre peuvent être des Canards noirs.
Retour à la référence de la note de bas de page b)Dont un seul peut être un Garrot d’Islande.
Retour à la référence de la note de bas de page c)Il est permis de prendre un total d’au plus trois Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins par jour, ou une combinaison des deux, dans le secteur de gestion de la faune 94, pendant la période commençant le quatrième samedi de septembre et se terminant le dernier jour de la saison de chasse.
Retour à la référence de la note de bas de page d)Il est permis de prendre un total d’au plus trois Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins par jour, ou une combinaison des deux, dans les secteurs de gestion de la faune 65, 82, 84, 85 et 93 pendant une période de trente-cinq jours commençant le quatrième samedi de septembre.
Retour à la référence de la note de bas de page e)Il est permis de prendre au plus cinq Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires par jour, ou une combinaison des deux, dans les secteurs de gestion de la faune suivants :
(i) 8, 10, 13, 36, 37, 39, 41 et 45, pendant la période commençant le 1er septembre et se terminant le 9 septembre,
(ii) 42 à 44 et 46 à 59, pendant la période commençant le 1er septembre et se terminant le vendredi précédant le troisième samedi de septembre,
(iii) 60 à 81, 83, 86 à 92 et 95, pendant une période de onze jours à compter du premier jeudi suivant la fête du Travail,
(iv) 60 à 81, 83 et 86 à 92, pendant une période de huit jours à compter du quatrième samedi de février, dans les municipalités où il n’est pas permis de chasser avec une arme à feu le dimanche.
Retour à la référence de la note de bas de page f)Il est permis de prendre au plus trois Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires par jour, ou une combinaison des deux, dans les secteurs de gestion de la faune suivants :
(i) 82, 84, 85, 93 et 94, pendant une période de onze jours à compter du premier jeudi suivant la fête du Travail,
(ii) 82, 84, 85 et 93, pendant une période de huit jours à compter du quatrième samedi de février, dans les municipalités où il n’est pas permis de chasser avec une arme à feu le dimanche.
Retour à la référence de la note de bas de page g)Il est permis de prendre au plus trente Oies des neiges ou Oies de Ross supplémentaires par jour, ou une combinaison des deux, dans les districts de la Baie d’Hudson et de la Baie James.
Retour à la référence de la note de bas de page h)Au plus quatre peuvent être des gallinules et au plus huit peuvent être des foulques.
PARTIE VII
Journées de la relève et saisons de chasse au Manitoba
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | Colonne 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journées de la relève | Saison de chasse | ||||||
Article | Région | Canards, oies et bernaches, foulques, bécassines et Grues du Canada | Canards, oies et bernaches, foulques et bécassines RÉSIDENTS DU CANADA | Canards, Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses, Bernaches cravants, foulques et bécassines NON-RÉSIDENTS DU CANADA | Grues du Canada | Oies des neiges et Oies de Ross NON-RÉSIDENTS DU CANADA | Bécasses d’Amérique |
1 | Zone no 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier | Du 1er septembre au 7 septembre Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse au Manitobaa) | Du 1er septembre au 31 octobre Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse au Manitobaa) | Du 1er septembre au 31 octobre | Du 1er septembre au 30 novembre | Du 1er septembre au 31 octobre Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse au Manitobaa) | Pas de saison de chasse |
2 | Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier | Du 1er septembre au 7 septembre Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse au Manitobaa) | Du 1er septembre au 30 novembre Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse au Manitobaa) | Du 8 septembre au 30 novembre | Du 1er septembre au 30 novembre | Du 8 septembre au 30 novembre Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse au Manitobaa) | Pas de saison de chasse |
3 | Zone no 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier | Du 1er septembre au 7 septembre Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse au Manitobaa) | Du 1er septembre au 6 décembre Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse au Manitobaa) | Du 24 septembre au 6 décembre | Du 1er septembre au 6 décembre | Du 17 septembre au 6 décembre Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse au Manitobaa) | Du 8 septembre au 6 décembre |
4 | Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier | Du 1er septembre au 7 septembre Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse au Manitobaa) | Du 1er septembre au 6 décembre Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse au Manitobaa) | Du 24 septembre au 6 décembre | Du 1er septembre au 6 décembre | Du 17 septembre au 6 décembre Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse au Manitobaa) | Du 8 septembre au 6 décembre |
Retour à la référence de la note de bas de page a)Il est permis d’utiliser des enregistrements d’appels d’Oies des neiges et d’Oies de Ross au cours de la chasse à l’Oie des neiges et à l’Oie de Ross et de prendre, lors de leur utilisation au cours de celle-ci, toute espèce d’oiseau migrateur à l’égard de laquelle la saison de chasse est ouverte.
TABLEAU I.1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 36]
Mesures concernant les espèces surabondantes au Manitoba
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | |
---|---|---|---|---|
Article | Région | Périodes durant lesquelles l’Oie des neiges et l’Oie de Ross peuvent être tuées | Période durant laquelle les bernaches du Canada peuvent être tuées | Méthodes ou matériel de chasse supplémentaires |
1 | Zone no 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier | du 1er avril au 15 juin et du 15 août au 31 août | Enregistrements d’appels d’oiseaux Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Manitobaa) | |
2 | Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier | du 15 mars au 31 mai | Enregistrements d’appels d’oiseaux Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Manitobaa) | |
3 | Zone no 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier | du 15 mars au 31 mai | Du 1er mars au 31 mars | Enregistrements d’appels d’oiseaux Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Manitobaa) |
4 | Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier | du 15 mars au 31 mai | Du 1er mars au 31 mars | Enregistrements d’appels d’oiseaux Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Manitobaa) |
Retour à la référence de la note de bas de page a)« Enregistrements d’appels d’oiseaux » vise les appels d’oiseaux appartenant à une espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2 et de la colonne 3.
1 Dans la présente partie :
a) Zone no 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier désigne la partie de la province du Manitoba sise au nord du 57e parallèle de latitude nord et la partie sise à l’est du 94e méridien de longitude ouest et nord du 56e parallèle de latitude nord;
b) Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier désigne la partie de la province du Manitoba sise entre la Zone no 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier et la ligne suivante : Commençant à l’intersection de la frontière entre le Manitoba et la Saskatchewan et du 53e parallèle de latitude nord; de là, vers l’est le long de ce parallèle jusqu’à la rive est du lac Winnipegosis; de là, vers le sud-est le long des courbes du rivage de ce lac jusqu’à la limite nord du canton 43; de là, vers l’est le long de la limite nord de ce canton jusqu’à la frontière entre le Manitoba et l’Ontario;
c) Zone no 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier désigne la partie de la province du Manitoba sise entre la Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier et la Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier;
d) Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier désigne la partie de la province du Manitoba comprise dans les aires de chasse provinciales nos 22, 23, 24, 25A, 25B, 27, 28, 29, 29A, 30, 31, 31A, 32, 33, 34, 34A, 34B, 34C, 35, 35A, 36 et 38 décrites dans le règlement no 220/86 du Manitoba, intitulé Règlement sur les zones de chasse pris en vertu de la Loi sur la conservation de la faune, C.P.L.M., ch. W130.
e) et f) [Abrogés, DORS/2011-120, art. 16]
g) et h) [Abrogés, DORS/99-263, art. 37]
2 Dans la présente partie, la saison de chasse pour les non-résidents du Canada dans la Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier, dans les zones provinciales de chasse 13A, 14 et 14A, dans la partie de la zone 16 au sud de la limite nord du canton 33 et dans les zones 18, 18A, 18B, 18C, 19, 19A, 19B, 20, 21A, 23A et 25, au sens du Règlement sur les zones de chasse (220/86) du Manitoba pris en vertu de la Loi sur la conservation de la faune (C.P.L.M., ch. W130), ne comprend :
a) pour les Bernaches du Canada, les Bernaches de Hutchins, les Oies rieuses et les Bernaches cravants, que la période du jour allant d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à midi, heure locale, de la date d’ouverture au deuxième dimanche d’octobre et, par la suite, que la période du jour allant d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil;
b) pour les Oies des neiges et les Oies de Ross, que la période du jour allant d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil.
Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Manitoba
Retour à la référence de la note de bas de page a)Dans la Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier, au plus quatre peuvent être des Fuligules à tête rouge ou Fuligules à dos blanc, ou une combinaison des deux.
Retour à la référence de la note de bas de page b)Dans la Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier, au plus douze peuvent être des Fuligules à tête rouge ou Fuligules à dos blanc, ou une combinaison des deux.
Retour à la référence de la note de bas de page c)Dans la Zone provinciale de chasse 38, au sens du Règlement sur les zones de chasse (220/86) du Manitoba pris en vertu de la Loi sur la conservation de la faune (C.P.L.M., ch. W130), au plus quatre Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses ou Bernaches cravants supplémentaires, ou une combinaison de celles-ci, peuvent être prises par jour pendant la période commençant le 1er septembre et se terminant le 23 septembre.
Retour à la référence de la note de bas de page d)Dans la Zone no 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier, les prises sont limitées à huit.
Retour à la référence de la note de bas de page e)Pendant la période commençant le 1er mars et se terminant le 31 mars, les prises sont limitées à huit.
Retour à la référence de la note de bas de page f)Dans la Zone no 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier, les prises sont limitées à vingt-quatre.
Retour à la référence de la note de bas de page g)Pendant la période commençant le 1er mars et se terminant le 31 mars, les prises sont limitées à vingt-quatre.
TABLEAU III [Abrogé, DORS/90-424, art. 7]
PARTIE VIII
Journées de la relève et saison de chasse en Saskatchewan
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Journées de la relève | Saison de chasse | ||
Article | District | Canards, oies et bernaches, foulques, bécassines et Grues du Canada | Canards, oies et bernaches, foulques, bécassines et Grues du Canada |
1 | No 1 (nord) et no 2 (sud) | Samedi, dimanche et lundi de la fin de semaine de la fête du Travail, sauf les jours qui tombent en août, et de la fin de semaine de l’Action de grâce Note de TABLEAU 1 Journées de la relève et saison de chasse en Saskatchewanb) | Du 1er septembre au 16 décembre Note de TABLEAU 1 Journées de la relève et saison de chasse en Saskatchewana), Note de TABLEAU 1 Journées de la relève et saison de chasse en Saskatchewanb) |
Retour à la référence de la note de bas de page a)Saison de fauconnerie du 1er septembre au 16 décembre.
Retour à la référence de la note de bas de page b)Il est permis d’utiliser des enregistrements d’appels d’Oies des neiges et d’Oies de Ross au cours de la chasse à l’Oie des neiges et à l’Oie de Ross et de prendre, lors de leur utilisation au cours de celle-ci, toute espèce d’oiseau migrateur à l’égard de laquelle la saison de chasse est ouverte.
1 Dans la présente partie :
a) District no 1 (nord) désigne la partie de la province de la Saskatchewan qui comprend les zones provinciales de gestion de la faune 43 et 47 à 76;
b) District no 2 (sud) désigne cette partie de la province de la Saskatchewan qui comprend les zones provinciales de gestion de la faune nos 1 à 42, et 44 à 46, Saskatoon et Regina-Moose Jaw.
2 Dans la présente partie, les zones provinciales de gestion de la faune comprennent les régions définies par le Règlement sur les zones de gestion de la faune et sur les frontières en zones spéciales aux termes de la Loi sur la faune de la province de la Saskatchewan modifié au besoin.
3 Dans la présente partie, la saison de chasse aux Bernaches du Canada, aux Bernaches de Hutchins et aux Oies rieuses dans le District no 2 (sud) et dans les zones provinciales de gestion de la faune 43, 47 à 59 et 67 à 69 comprises dans le District no 1 (nord), ne comprend que la période du jour allant d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à midi, heure locale, de la date d’ouverture jusqu’au 14 octobre et par la suite, d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil. La saison de chasse aux Oies des neiges et aux Oies de Ross dans toute la province ne comprend que la période du jour allant d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil.
TABLEAU I.1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 45]
1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 46]
Mesures concernant les espèces surabondantes en Saskatchewan
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Région | Périodes durant lesquelles l’Oie des neiges et l’Oie de Ross peuvent être tuées | Méthodes ou matériel de chasse supplémentaires |
1 | District no 1 (nord) et District no 2 (sud) | du 15 mars au 15 juin | Enregistrements d’appels d’oiseaux Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes en Saskatchewana) |
Retour à la référence de la note de bas de page a)« Enregistrements d’appels d’oiseaux » vise les appels d’oiseaux appartenant à une espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2.
Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder en Saskatchewan
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | Colonne 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Article | Maximums | Canards | Oies des neiges et Oies de Ross | Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins et Oies rieuses | Grues du Canada | Foulques | Bécassines |
1 | Prises par jour | 8 | 20 | 8 Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder en Saskatchewana) | 5 | 10 | 10 |
2 | Oiseaux à posséder | 24 | pas de limite | 24 Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder en Saskatchewanb) | 15 | 30 | 30 |
Retour à la référence de la note de bas de page a)Dont cinq au plus peuvent être des Oies rieuses.
Retour à la référence de la note de bas de page b)Dont quinze au plus peuvent être des Oies rieuses.
PARTIE IX
Journées de la relève et saisons de chasse en Alberta
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Journées de la relève | Saison de chasse | ||
Article | Région | Canards, oies et bernaches, foulques, bécassines et grues du Canada Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse en Albertaa) | Canards, oies et bernaches, foulques, bécassines et grues du Canada Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse en Albertaa) |
1 | Zone no 1 | Première fin de semaine de septembre Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse en Albertab) | Du 1er septembre au 16 décembre Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse en Albertab), Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse en Albertac) |
2 | Zone no 2 | Première fin de semaine de septembre Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse en Albertab) | Du 1er septembre au 16 décembre Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse en Albertab), Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse en Albertad) |
Retour à la référence de la note de bas de page a)Seulement les secteurs de gestion de la faune 200, 202 à 204, 206, 208, 220, 222, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260 et 500 de la zone no 1 et les secteurs de gestion de la faune 102, 104, 106, 112, 116, 118, 119, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 148, 150 à 152, 156, 158, 160, 162 à 164, 166 et 210 dans la zone no 2 sont inclus pour la saison de chasse de la grue du Canada.
Retour à la référence de la note de bas de page b)Il est permis d’utiliser des enregistrements d’appels d’Oies des neiges et d’Oies de Ross au cours de la chasse à l’Oie des neiges et à l’Oie de Ross et de prendre, lors de leur utilisation au cours de celle-ci, toute espèce d’oiseau migrateur à l’égard de laquelle la saison de chasse est ouverte.
Retour à la référence de la note de bas de page c)Saison de fauconnerie du 1er septembre au 16 décembre.
Retour à la référence de la note de bas de page d)Saison de fauconnerie du 8 septembre au 21 décembre.
1 Dans la présente partie :
a) Zone no 1 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 200, 202 à 204, 206, 208, 216, 220 à 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336 à 340, 342, 344, 346 à 360, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416 à 418, 420, 422, 426, 428 à 430, 432, 434, 436 à 442, 444 à 446, 500 à 512, 514 à 532, 534 à 537, 539 à 542, 544, 841 et 936;
b) Zone no 2 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 119, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 148, 150 à 152, 156, 158, 160, 162 à 164, 166, 210, 212, 214, 300, 302 à 306, 308, 310, 312, et 314.
c) [Abrogé, DORS/2020-133, art. 31]
d) [Abrogé, DORS/2020-133, art. 31]
e) [Abrogé, DORS/2020-133, art. 31]
f) [Abrogé, DORS/2020-133, art. 31]
g) [Abrogé, DORS/2020-133, art. 31]
h) [Abrogé, DORS/2020-133, art. 31]
i) [Abrogé, DORS/99-263, art. 49]
2 Dans la présente partie, les secteurs de gestion de la faune comprennent les régions mentionnées dans le règlement no 143/97 de l’Alberta intitulé Wildlife Regulation pris en vertu de la loi intitulée Wildlife Act, R.S.A. 2000, ch. W-10.
TABLEAU I.1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 50]
1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 51]
Mesures concernant les espèces surabondantes en Alberta
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Région | Périodes durant lesquelles l’Oie des neiges et l’Oie de Ross peuvent être tuées | Méthodes ou matériel de chasse supplémentaires |
1 | Tout le territoire de l’Alberta | du 15 mars au 15 juin | Enregistrements d’appels d’oiseaux Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes en Albertaa) |
Retour à la référence de la note de bas de page a)« Enregistrements d’appels d’oiseaux » vise les appels d’oiseaux appartenant à une espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2.
Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder en Alberta
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | Colonne 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Article | Maximums | Canards | Oies des neiges et Oies de Ross | Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins et Oies rieuses | Foulques | Bécassines | Grues du Canada |
1 | Prises par jour | 8 Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder en Albertaa) | 50 | 8 Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder en Albertac) | 8 | 8 | 5 |
2 | Oiseaux à posséder | 24 Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder en Albertab) | pas de limite | 24 Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder en Albertad) | 24 | 24 | 15 |
Retour à la référence de la note de bas de page a)Pour les non-résidents du Canada, au plus deux peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à œil d’or, ou une combinaison des deux.
Retour à la référence de la note de bas de page b)Pour les non-résidents du Canada, au plus six peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à œil d’or, ou une combinaison des deux.
Retour à la référence de la note de bas de page c)Dont au plus cinq peuvent être des Oies rieuses.
Retour à la référence de la note de bas de page d)Dont au plus quinze peuvent être des Oies rieuses.
PARTIE X
Journées de la relève et saisons de chasse en Colombie-Britannique
Retour à la référence de la note de bas de page a)Secteurs provinciaux de gestion 1-1 à 1-15 inclusivement pour l’Oie rieuse seulement, et 1-3 et 1-8 à 1-15 inclusivement pour la Bernache du Canada et la Bernache de Hutchins seulement.
Retour à la référence de la note de bas de page b)Secteurs provinciaux de gestion 1-1, 1-2 et 1-4 à 1-7 inclusivement.
Retour à la référence de la note de bas de page c)Voir le règlement provincial pour les restrictions locales.
Retour à la référence de la note de bas de page d)Pour la Bernache du Canada et la Bernache de Hutchins seulement.
Retour à la référence de la note de bas de page e)Secteurs provinciaux de gestion 2-2 à 2-19 inclusivement.
Retour à la référence de la note de bas de page f)À l’exception des Bernaches cravants.
Retour à la référence de la note de bas de page g)Pour les Oies rieuses seulement.
Retour à la référence de la note de bas de page h)Secteur provincial de gestion 2-4 seulement.
Retour à la référence de la note de bas de page i)Secteurs provinciaux de gestion 3-13 à 3-17 inclusivement.
Retour à la référence de la note de bas de page j)Secteurs provinciaux de gestion 6-1, 6-2, 6-4 à 6-10 inclusivement, et 6-15 à 6-30 inclusivement.
Retour à la référence de la note de bas de page k)Secteurs provinciaux de gestion 6-3 et 6-11 à 6-14 inclusivement.
Retour à la référence de la note de bas de page l)Secteurs provinciaux de gestion 7-19 à 7-22 inclusivement, 7-31 à 7-36 inclusivement et 7-42 à 7-58 inclusivement.
Retour à la référence de la note de bas de page m)Secteurs provinciaux de gestion 7-2 à 7-18 inclusivement, 7-23 à 7-30 inclusivement et 7-37 à 7-41 inclusivement.
TABLEAU I.1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 54]
1 Dans la présente partie :
a) District no 1 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 1-1 à 1-15;
b) District no 2 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 2-2 à 2-19;
c) District no 3 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 3-12 à 3-20, 3-26 à 3-44;
d) District no 4 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 4-1 à 4-9, et 4-14 à 4-40;
e) District no 5 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 5-1 à 5-15;
f) District no 6 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 6-1 à 6-30;
g) District no 7 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 7-2 à 7-58;
h) District no 8 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 8-1 à 8-15 et 8-21 à 8-26.
2 Dans la présente partie, les secteurs provinciaux de gestion comprennent les aires décrites dans le règlement B.C. Reg. no 64/96 de la Colombie-Britannique intitulé Management Unit Regulation pris en vertu de la loi intitulée Wildlife Act, R.S.B.C. 1996, ch. 488.
Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder en Colombie-Britannique
Retour à la référence de la note de bas de page a)Dont quatre au plus peuvent être des Canard pilets.
Retour à la référence de la note de bas de page b)Dont quatre au plus peuvent être des Fuligules à dos blanc.
Retour à la référence de la note de bas de page c)Dont deux au plus peuvent être des Garrots à oeil d’or ou des Garrots d’Islande, ou une combinaison des deux.
Retour à la référence de la note de bas de page d)Dont deux au plus peuvent être des Arlequins plongeurs.
Retour à la référence de la note de bas de page e)Dont douze au plus peuvent être des Canard pilets.
Retour à la référence de la note de bas de page f)Dont douze au plus peuvent être des Fuligules à dos blanc.
Retour à la référence de la note de bas de page g)Dont six au plus peuvent être des Garrots à oeil d’or ou des Garrots d’Islande, ou une combinaison des deux.
Retour à la référence de la note de bas de page h)Dont six au plus peuvent être des Arlequins plongeurs.
Retour à la référence de la note de bas de page i)Pour les secteurs provinciaux de gestion 2-4 et 2-5, au plus quinze oies pâles peuvent être prises par jour, dont pas plus de cinq peuvent être des Oies de Ross et pour les secteurs provinciaux de gestion 2-2, 2-3 et 2-6 à 2-19 inclusivement, au plus dix oies pâles peuvent être prises par jour, dont pas plus de cinq peuvent être des Oies de Ross.
Retour à la référence de la note de bas de page j)Pour les secteurs provinciaux de gestion 2-4 et 2-5, au plus quarante cinq oies pâles peuvent être possédées, dont pas plus de quinze peuvent être des Oies de Ross et pour les secteurs provinciaux de gestion 2-2, 2-3 et 2-6 à 2-19 inclusivement, au plus trente oies pâles peuvent être possédées par jour, dont pas plus de quinze peuvent être des Oies de Ross.
Retour à la référence de la note de bas de page k)Pour les Oies rieuses seulement.
Retour à la référence de la note de bas de page l)Toute combinaison de Bernaches du Canada et de Bernaches de Hutchins.
Retour à la référence de la note de bas de page m)Pour le secteur provincial de gestion 2-4.
Retour à la référence de la note de bas de page n)Toute combinaison de Tourterelles tristes et de Tourterelles turques.
PARTIE XI
Saison de chasse dans les Territoires du Nord-Ouest
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Région | Canards, oies et bernaches, foulques et bécassines |
1 | Dans les Territoires du Nord-Ouest | Du 1er septembre au 10 décembre Note de TABLEAU I Saison de chasse dans les Territoires du Nord-Ouesta) |
Retour à la référence de la note de bas de page a)Il est permis d’utiliser des enregistrements d’appels d’Oies des neiges et d’Oies de Ross au cours de la chasse à l’Oie des neiges et à l’Oie de Ross et de prendre, lors de leur utilisation au cours de celle-ci, toute espèce d’oiseau migrateur à l’égard de laquelle la saison de chasse est ouverte.
TABLEAU I.1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 58]
1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 59]
Mesures concernant les espèces surabondantes dans les Territoires du Nord-Ouest
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Région | Périodes durant lesquelles l’Oie des neiges et l’Oie de Ross peuvent être tuées | Méthodes ou matériel de chasse supplémentaires |
1 | L’île Banks, l’île Victoria, les îles de la Reine-Élisabeth | du 1er mai au 30 juin | Enregistrements d’appels d’oiseaux Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes dans les Territoires du Nord-Ouesta) |
2 | Dans les Territoires du Nord-Ouest sauf l’île Banks, l’île Victoria et les îles de la Reine-Élisabeth | du 1er au 28 mai | Enregistrements d’appels d’oiseaux Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes dans les Territoires du Nord-Ouesta) |
Retour à la référence de la note de bas de page a)« Enregistrements d’appels d’oiseaux » vise les appels d’oiseaux appartenant à une espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2.
Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder dans les Territoires du Nord-Ouest
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | Colonne 7 | Colonne 8 | Colonne 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article | Maximums | Canards RÉSIDENTS DU CANADA | Canards NON-RÉSIDENTS DU CANADA | Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants RÉSIDENTS DU CANADA | Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants NON-RÉSIDENTS DU CANADA | Oies des neiges et Oies de Ross | Foulques | Bécassines RÉSIDENTS DU CANADA | Bécassines NON-RÉSIDENTS DU CANADA |
1 | Prises par jour | 25 | 8 | 15 | 5 Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder dans les Territoires du Nord-Ouesta) | 50 | 25 | 10 | 10 |
2 | Oiseaux à posséder | Pas de limite | 16 | Pas de limite | 10 Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder dans les Territoires du Nord-Ouesta) | pas de limite | pas de limite | pas de limite | 20 |
Retour à la référence de la note de bas de page a)Sauf que les non-résidents ne peuvent prendre plus de deux Oies rieuses par jour ni en avoir plus de quatre en leur possession.
PARTIE XII
Saisons de chasse au Yukon
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | Colonne 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Canards | Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses, Bernache cravants | Oies des neiges et Oies de Ross | Grues du Canada | Râles et foulques | Bécassines |
1 | Nord du Yukon | Du 15 août au 31 octobre pour les résidents du Yukon Du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du Yukon | Du 15 août au 31 octobre pour les résidents du Yukon Du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du Yukon | Du 15 août au 31 octobre pour les résidents du Yukon Note de TABLEAU I Saisons de chasse au Yukona) Du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du Yukon Note de TABLEAU I Saisons de chasse au Yukona) | Pas de saison de chasse | Du 15 août au 31 octobre pour les résidents du Yukon Du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du Yukon | Du 15 août au 31 octobre pour les résidents du Yukon Du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du Yukon |
2 | Centre du Yukon | Du 15 août au 31 octobre pour les résidents du Yukon Du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du Yukon | Du 15 août au 31 octobre pour les résidents du Du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du Yukon | Du 15 août au 31 octobre pour les résidents du Du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du Yukon Note de TABLEAU I Saisons de chasse au Yukona) | Du 15 août au 31 octobre pour les résidents du Yukon Du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du Yukon | Du 15 août au 31 octobre pour les résidents du Yukon Du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du Yukon | Du 15 août au 31 octobre pour les résidents du Yukon Du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du Yukon |
3 | Sud du Yukon | Du 1er septembre au 31 octobre | Du 1er septembre au 31 octobre | Du 1er septembre au 31 octobre Note de TABLEAU I Saisons de chasse au Yukona) | Du 1er septembre au 31 octobre | Pas de saison de chasse | Du 1er septembre au 31 octobre |
Retour à la référence de la note de bas de page a)Il est permis d’utiliser des enregistrements d’appels d’Oies des neiges et d’Oies de Ross au cours de la chasse aux Oies des neiges et aux Oies de Ross et de prendre, lors de leur utilisation au cours de celle-ci, toute espèce d’oiseau migrateur à l’égard de laquelle la saison de chasse est ouverte.
1 Dans la présente partie :
a) Nord du Yukon désigne toute la partie du Yukon située au nord du 66e parallèle de latitude nord;
b) Centre du Yukon désigne toute la partie du Yukon située entre les 62e et 66e parallèles de latitude nord;
c) Sud du Yukon désigne toute la partie du Yukon située au sud du 62e parallèle de latitude nord.
TABLEAU I.1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 62]
1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 63]
Mesures concernant les espèces surabondantes au Yukon
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Région | Période durant laquelle l’Oie des neiges et l’Oie de Ross peuvent être tuées | Méthodes ou matériel de chasse supplémentaires |
1 | Nord du Yukon | Du 1er au 28 mai | Enregistrements d’appels d’oiseaux Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Yukona) |
2 | Centre du Yukon | Du 1er au 28 mai | Enregistrements d’appels d’oiseaux Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Yukona) |
3 | Sud du Yukon | Du 1er au 28 mai | Enregistrements d’appels d’oiseaux Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Yukona) |
Retour à la référence de la note de bas de page a)« Enregistrements d’appels d’oiseaux » vise les appels d’oiseaux appartenant à une espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2.
Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Yukon
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | Colonne 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Article | Maximums | Canards | Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants | Oies des neiges et Oies de Ross | Grues du Canada | Râles et foulques | Bécassines |
1 | Prises par jour | 8 Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Yukona) | 5 Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Yukonb) | 50 | 2 | 0 Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Yukonc) | 10 |
2 | Oiseaux à posséder | 24 Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Yukona) | 15 Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Yukonb) | Aucune limite | 4 | 0 Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Yukonc) | 30 Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Yukond) |
Retour à la référence de la note de bas de page a)Sauf que dix-sept canards additionnels peuvent être pris par jour, sans maximum d’oiseaux à posséder, dans le nord du Yukon.
Retour à la référence de la note de bas de page b)Sauf que dix oies et bernaches additionnelles peuvent être prises par jour, sans maximum d’oiseaux à posséder, dans le nord du Yukon.
Retour à la référence de la note de bas de page c)Sauf que vingt-cinq râles et foulques peuvent être pris par jour, sans maximum d’oiseaux à posséder, dans le centre du Yukon et dans le nord du Yukon.
Retour à la référence de la note de bas de page d)Sauf que dans le nord du Yukon il n’y a pas de limite d’oiseaux à posséder.
PARTIE XIII
Saison de chasse au Nunavut
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Région | Canards, oies et bernaches, foulques et bécassines |
1 | Tout le Nunavut | Du 1er septembre au 10 décembre Note de TABLEAU I Saison de chasse au Nunavuta) |
Retour à la référence de la note de bas de page a)Il est permis d’utiliser des enregistrements d’appels d’Oies des neiges et d’Oies de Ross au cours de la chasse à l’Oie des neiges et à l’Oie de Ross et de prendre, lors de leur utilisation au cours de celle-ci, toute espèce d’oiseau migrateur à l’égard de laquelle la saison de chasse est ouverte.
Mesures concernant les espèces surabondantes au Nunavut
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Région | Périodes durant lesquelles l’Oie des neiges et l’Oie de Ross peuvent être tuées | Méthodes ou matériel de chasse supplémentaires |
1 | Tout le Nunavut | du 1er mai au 30 juin | Enregistrements d’appels d’oiseaux Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Nunavuta) |
du 15 au 31 août | Enregistrements d’appels d’oiseaux Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Nunavuta) |
Retour à la référence de la note de bas de page a)« Enregistrements d’appels d’oiseaux » vise les appels d’oiseaux appartenant à une espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2.
Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Nunavut
Retour à la référence de la note de bas de page a)Sauf que, dans la partie des îles et des eaux de la baie James située au sud du 55e parallèle de latitude nord, le maximum est de six, dont :
(i) pas plus de deux Canards noirs et un Garrot d’Islande, à l’ouest de 80°15′ de longitude ouest,
(ii) pas plus de quatre Canards noirs, un Garrot d’Islande et une Sarcelle à ailes bleues à l’est de 80°15′ de longitude ouest.
Retour à la référence de la note de bas de page b)Sauf que, dans la partie des îles et des eaux de la baie James située au sud du 55e parallèle de latitude nord, le maximum est de dix-huit, dont :
(i) pas plus de six Canards noirs et un Garrot d’Islande, à l’ouest de 80°15′ de longitude ouest,
(ii) pas plus d’un Garrot d’Islande et de deux Sarcelles à ailes bleues, à l’est de 80°15′ de longitude ouest.
Retour à la référence de la note de bas de page c)Dans la partie des îles et des eaux de la baie James située à l’ouest de 80°15′ de longitude ouest et au sud du 55e parallèle de latitude nord, au plus cinq peuvent être des Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins, ou une combinaison des deux.
Retour à la référence de la note de bas de page d)Sauf que, dans la partie des îles et des eaux de la baie James située à l’est de 80°15′ de longitude ouest et au sud du 55e parallèle de latitude nord, le maximum est de vingt.
Retour à la référence de la note de bas de page e)Dont au plus deux peuvent être des Oies rieuses.
Retour à la référence de la note de bas de page f)Dont au plus six peuvent être des Oies rieuses. Dans la partie des îles et des eaux de la baie James située à l’ouest de 80°15′ de longitude ouest et au sud du 55e parallèle de latitude nord, il n’y a pas de limite pour les Bernaches du Canada et les Bernaches de Hutchins.
- DORS/78-579, art. 1
- DORS/79-544, art. 10
- DORS/79-621, art. 1
- DORS/80-577, art. 11 à 19
- DORS/81-641, art. 7 à 16
- DORS/82-703, art. 8 à 17
- DORS/82-826, art. 1
- DORS/83-594, art. 2 à 11
- DORS/84-561, art. 2 à 11
- DORS/84-947, art. 1 à 3
- DORS/85-694, art. 6 à 14
- DORS/86-834, art. 1 à 10
- DORS/87-464, art. 1 à 10
- DORS/88-374, art. 1 à 9
- DORS/88-457, art. 1 et 2
- DORS/89-343, art. 1 à 10
- DORS/89-389, art. 1(A), 2 et 3(F)
- DORS/89-472, art. 1 et 2
- DORS/90-424, art. 1 à 8 et 10 à 12
- DORS/90-425, art. 1
- DORS/90-623, art. 2 à 5
- DORS/91-492, art. 1 à 10
- DORS/92-532, art. 1 à 12
- DORS/93-344, art. 1, 2(F) et 3 à 13
- DORS/93-438, art. 1 à 8
- DORS/94-449, art. 1 à 15, 16(F) et 17 à 24
- DORS/95-296, art. 1 à 28 et 29(F)
- DORS/96-308, art. 1 à 41
- DORS/97-364, art. 1 à 31
- DORS/97-400, art. 3
- DORS/98-343, art. 1 à 4, 5(A), 6 à 29, 30(F) et 31 à 35
- DORS/99-147, art. 6 à 8
- DORS/99-263, art. 1 à 5(F), 6, 7, 8(F), 9, 10, 11(F), 12 à 14, 15(F), 16 à 26, 27(F), 28 à 54, 55(F) et 56 à 64
- err., Vol. 133, No 16
- DORS/2000-88, art. 6 à 13
- DORS/2000-240, art. 1 à 20
- DORS/2000-331, art. 4
- DORS/2000-347, art. 3, 4, 6 et 7
- DORS/2001-90, art. 1 à 4
- DORS/2001-215, art. 1 à 24
- DORS/2002-80, art. 2 à 5
- DORS/2002-212, art. 1 à 25
- DORS/2002-394, art. 1
- DORS/2003-84, art. 2 et 3
- DORS/2003-221, art. 1 à 17
- DORS/2004-37, art. 1 à 3
- DORS/2004-138, art. 2(F), 3(F), 4 à 21, 22(F), 23(F), 24 à 31, 32(F), 33 à 35, 36(F), 37, 38, 39(F) et 40 à 42
- DORS/2005-64, art. 1 à 3
- DORS/2005-186, art. 5 à 15, 16(A) et 17 à 26
- DORS/2006-52, art. 1
- DORS/2006-136, art. 2 à 10, 11(A), 12, 13(A) et 14 à 30
- DORS/2006-284, art. 1
- DORS/2007-140, art. 2 à 12, 13(A) et 14 à 32
- DORS/2008-149, art. 1
- DORS/2008-217, art. 2 à 18, 19(F), 20 à 33 et 34(A)
- DORS/2009-75, art. 1
- DORS/2009-190, art. 2 à 19
- DORS/2010-139, art. 1 à 6, 7(F), 8 à 10, 11(F), 12 à 14, 15(A), 16 à 19, 20 à 23(F), 24 à 28, 29(A), 30(F), 31(F), 32 à 35, 36(F), 37 à 45, 46(F), 47(F) et 48
- DORS/2011-120, art. 1, 2(A), 3, 4(A), 5, 6, 7(F), 8(F), 9 à 16, 17(F), 18(A), 19, 20(F), 21(F), 22, 23, 24(F), 25 et 26(F)
- DORS/2012-110, art. 1 à 31
- DORS/2013-126, art. 3 à 21, 22(A), 23 à 48, 49(F) et 50 à 54
- DORS/2014-136, art. 1 à 38
- DORS/2016-126, art. 3 à 20, 21(A) et 22 à 30
- DORS/2018-111, art. 3 à 35 et 36(F)
- DORS/2020-133, art. 2
- DORS/2020-133, art. 3
- DORS/2020-133, art. 4
- DORS/2020-133, art. 5
- DORS/2020-133, art. 6
- DORS/2020-133, art. 7
- DORS/2020-133, art. 8
- DORS/2020-133, art. 9
- DORS/2020-133, art. 10
- DORS/2020-133, art. 11
- DORS/2020-133, art. 12
- DORS/2020-133, art. 13
- DORS/2020-133, art. 14
- DORS/2020-133, art. 15
- DORS/2020-133, art. 16
- DORS/2020-133, art. 17
- DORS/2020-133, art. 18(A)
- DORS/2020-133, art. 19
- DORS/2020-133, art. 20
- DORS/2020-133, art. 21
- DORS/2020-133, art. 22
- DORS/2020-133, art. 23
- DORS/2020-133, art. 24
- DORS/2020-133, art. 25
- DORS/2020-133, art. 26
- DORS/2020-133, art. 27
- DORS/2020-133, art. 28
- DORS/2020-133, art. 29
- DORS/2020-133, art. 30
- DORS/2020-133, art. 31
- DORS/2020-133, art. 32
- DORS/2020-133, art. 33
- DORS/2020-133, art. 34
- DORS/2020-133, art. 35
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