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Règlement sur les soins dentaires administrés par les dentistes civils aux Forces canadiennes

C.R.C., ch. 1045

LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

Règlement concernant les soins dentaires administrés par les dentistes civils aux militaires des Forces canadiennes

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les soins dentaires administrés par les dentistes civils aux Forces canadiennes.

Dispositions générales

 Un dentiste civil désigné par le dentiste militaire régional du service dentaire des Forces canadiennes, dans la région en cause, peut administrer des soins dentaires aux militaires des Forces canadiennes, dans les circonstances suivantes :

  • a) aux endroits dépourvus d’une clinique du service dentaire des Forces canadiennes, ou

  • b) lorsque le personnel du service dentaire des Forces canadiennes ne dispose pas de l’outillage spécial ou des facilités nécessaires, ou encore que, pour toute autre raison, il n’est pas en mesure d’administrer les soins requis,

toutefois, on ne doit pas entreprendre d’administrer de tels soins sans l’autorisation préalable du dentiste militaire régional.

 Les soins donnés doivent être suffisants pour remettre et maintenir les dents en bon état et assurer, dans une mesure raisonnable, une mastication efficace et le soulagement de la douleur pendant une période de 12 mois.

 Nonobstant l’article 2, aux endroits où les services dentaires des Forces canadiennes font défaut, les dentistes civils peuvent procéder, sans autorisation préalable, à l’administration de soins dentaires dans les seuls cas suivants :

  • a) lorsqu’il s’agit d’enrayer la douleur ou une infection aiguë, ou

  • b) de réparer des dentiers brisés,

toutefois, la réfection ou la modification de tout appareil de prothèse dentaire ne peut être entreprise sans une autorisation préalable.

 Le ministre de la Défense nationale peut prescrire la façon de procéder et les formules à utiliser quant à ce qui concerne les dispositions relatives au versement de la rémunération exigible pour les soins administrés en vertu du présent règlement.

 Les dentistes civils qui traitent des militaires des Forces canadiennes sous le régime du présent règlement seront rémunérés conformément au tarif d’honoraires autorisé, au besoin, à l’égard des soins dentaires en cause, lorsqu’ils sont administrés à des personnes relevant du ministère des Affaires des anciens combattants.

  •  (1) Le chef du service dentaire de région peut, s’il estime que cela favorise l’économie, employer un dentiste civil à tant par jour, plutôt qu’à tant par cas.

  • (2) Le dentiste civil sera rémunéré selon le tarif établi, de temps à autre, par le Conseil du Trésor en ce qui concerne les médecins civils employés dans les mêmes modalités par le ministère de la Défense nationale.

  • (3) Nul paiement ne sera effectué, à moins

    • a) que le dentiste civil ne produise un certificat signé, indiquant chaque jour du mois où des traitements ont été administrés et pour lesquels traitements il réclame des honoraires; et

    • b) que l’officier qui a autorisé le traitement n’atteste l’exactitude du certificat.


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