Règlement sur le zonage du périmètre urbain de Jasper (C.R.C., ch. 1111)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur le zonage du périmètre urbain de Jasper (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur le zonage du périmètre urbain de Jasper [164 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur le zonage du périmètre urbain de Jasper [590 KB]
Règlement à jour 2024-10-14
Zones (suite)
Zone de tourisme
Usages permis
17 Dans une zone de tourisme, les terrains peuvent servir d’emplacements pour
a) organismes de louage de voitures, à l’exclusion des usages ayant trait à l’entretien et aux réparations, ainsi qu’au garage des voitures à louer;
b) stations-service;
c) églises;
d) foyers-bars, boutiques de nouveautés et de souvenirs, et salles à manger faisant partie intégrante d’un hôtel, d’un motel ou d’une station-service;
e) centres communautaires;
f) hôtels;
g) motels;
h) parcs ou terrains de jeu;
i) terrains de stationnement public;
j) installations de services publics, à l’exclusion des usages ayant surtout un caractère d’entretien et d’entreposage;
k) restaurants, cafés et salles à manger;
l) édifices à bureaux; et
m) usages et ouvrages nécessairement reliés à tout usage permis dans cette zone.
Prescriptions
18 (1) Dans une zone de tourisme, il est interdit de construire une station-service, à moins
a) que la superficie du lot ne soit d’au moins 15 000 pieds carrés;
b) que la cour avant, la cour latérale et la cour arrière n’aient une profondeur d’au moins
(i) 15 pieds à partir des pompes ou de toute autre construction servant à la vente d’huile ou d’essence, et
(ii) 25 pieds à compter du bâtiment principal;
c) que le bâtiment ou l’ouvrage n’ait pas plus de deux étages ni plus de 30 pieds de hauteur;
d) qu’une voie d’accès pour véhicules ne soit aménagée sur le lot et ne comporte des entrées et des sorties d’une largeur d’au moins 25 pieds et d’au plus 30 pieds; et
e) qu’une bordure ou clôture ne soit installée et entretenue sur les limites ou près des limites de tout lot contigu à la rue, de manière à empêcher les véhicules d’entrer sur le lot ou d’en sortir autrement que par les entrées et les sorties mentionnées à l’alinéa d).
(2) Dans une zone de tourisme, il est interdit d’ériger une construction autre qu’une dépendance isolée, à moins
a) que la superficie du lot ne soit d’au moins
(i) 20 000 pieds carrés, lorsque la construction doit servir d’hôtel ou de motel, avec ou sans foyer-bar, boutique de nouveautés et de souvenirs ou salle à manger, et
(ii) 10 000 pieds carrés, lorsque la construction doit servir uniquement de restaurant, de café ou de salle à manger;
b) que la largeur du lot ne soit d’au moins
(i) 150 pieds, lorsque la construction doit servir d’hôtel ou de motel, avec ou sans foyer-bar, boutique de nouveautés et de souvenirs ou salle à manger, et
(ii) 100 pieds, lorsque la construction doit servir uniquement de restaurant, de café ou de salle à manger;
c) que la cour avant n’ait une profondeur d’au moins 35 pieds;
d) que chaque cour latérale n’ait une largeur d’au moins 10 pieds;
e) que la cour arrière n’ait une profondeur d’au moins 25 pieds;
f) que la construction n’ait pas plus de 10,6 m de hauteur;
g) que des places de stationnement hors de la voie publique ne soient fournies, selon les dispositions de l’article 42.
(3) Les prescriptions énoncées au paragraphe 7(3) s’appliquent aux dépendances isolées, dans une zone de tourisme, sauf qu’il est interdit d’ériger dans une telle zone une dépendance isolée de plus de 20 pieds de hauteur ou de plus d’un étage.
- DORS/2004-314, art. 4
Zone d’entreposage et de service
Usages permis
19 Dans une zone d’entreposage et de services, les terrains peuvent servir d’emplacements pour
a) boulangeries;
b) usines d’embouteillage;
c) cours d’entrepreneurs en construction;
d) gares d’autobus, de camions ou de marchandises;
e) établissements de traiteurs;
f) établissements de nettoyage, y compris ceux de nettoyage à sec, les teintureries et les ateliers de confection de fourrures;
g) laiteries et crèmeries;
h) cours d’entreposage de combustible, de bois d’oeuvre et de pétrole en vrac;
i) glacières;
j) laboratoires;
k) terrains de stationnement;
l) plomberies et tôleries;
m) garages publics;
n) installations de services publics et édifices publics;
o) magasins de vente au détail, uniquement si un tel usage se rattache à un autre usage permis dans cette zone;
p) ateliers de service;
q) fabriques d’enseignes et ateliers de peinture;
r) logement destiné au personnel affecté à l’exploitation et à l’entretien du parc national Jasper du Canada;
s) cours d’entreposage et de réparations;
t) usages et dépendances nécessairement reliés à un usage permis dans cette zone;
u) services et installations vétérinaires;
v) bâtiments de maisons de gros, d’entreposage ou d’emmagasinage; et
w) autres établissements de transformation, de fabrication et de service, à la discrétion du directeur général.
- DORS/92-61, art. 8
- DORS/2004-314, art. 7
Prescriptions
20 (1) Dans une zone d’entreposage et de service, il est interdit d’ériger une construction autre qu’une dépendance isolée, à moins
a) que la superficie du lot ne soit d’au moins 5 000 pieds carrés;
b) que la largeur du lot ne soit d’au moins 50 pieds;
c) que la profondeur de la cour avant ne soit d’au moins 20 pieds;
d) que, pour un lot d’angle, la largeur de la cour latérale contiguë à la rue ne soit d’au moins 15 pieds;
e) que la cour arrière n’ait une profondeur d’au moins 20 pieds;
f) que la construction n’ait pas plus de 10,6 m de hauteur;
g) que des places de stationnement et de chargement hors de la voie publique ne soient fournies, selon les dispositions des articles 42 et 44.
(2) Dans une zone d’entreposage et de service, il est interdit d’ériger une dépendance isolée
a) à des fins de logement;
b) à moins de 10 pieds du bâtiment principal, à compter de toute partie saillante;
c) dans une cour avant et à moins de deux pieds d’un côté quelconque du lot ou de sa limite arrière; ou
d) d’une hauteur de plus de 25 pieds.
(3) Les prescriptions énoncées aux alinéas (1)a) à e), ainsi qu’à l’alinéa (1)g), s’appliquent à l’entreposage extérieur de marchandises dans une zone d’entreposage et de service.
- DORS/2004-314, art. 5
Modification des prescriptions
21 (1) Nonobstant toute disposition du présent règlement, le directeur général peut modifier les prescriptions du présent règlement dans la mesure où le permet le paragraphe (2), si, à son avis,
a) l’agrément et le bien-être de la population dans son ensemble n’en seront pas diminués;
b) le confort, la commodité, le caractère et la valeur des propriétés avoisinantes n’en seront pas altérés;
c) les conditions nécessitant une modification des prescriptions du règlement sont exclusives à l’emplacement en cause; et
d) les conditions nécessitant une modification des prescriptions du présent règlement n’ont pas été créées par le locataire du lot, ses mandataires ou ses prédécesseurs en titre.
(2) Aux fins du paragraphe (1), le directeur général peut autoriser
a) de faire déborder dans une autre zone un bâtiment ou un aménagement actuel conforme aux dispositions relatives à la zone dans laquelle il est situé, si
(i) le terrain dans lequel le bâtiment ou l’aménagement doit déborder est contigu au bâtiment ou à l’aménagement actuel, sans en être séparé par une ruelle ou un passage public,
(ii) le terrain dans lequel le bâtiment ou l’aménagement doit déborder était déjà loué par le propriétaire du bâtiment ou de l’aménagement actuel le 28 mars 1968,
(iii) l’extension du bâtiment ou de l’aménagement n’empiète pas de plus de 60 pieds dans la zone contiguë, et
(iv) les exigences minimales quant aux dimensions des cours et à la hauteur, dans la zone contiguë, sont respectées;
b) l’addition ou l’agrandissement d’un bâtiment ou d’une construction non réglementaire, si cette addition ou cet agrandissement est conforme, quant à la hauteur et à la superficie, à toutes les prescriptions relatives à la zone dans laquelle il doit être situé;
c) en ce qui concerne un usage permis dans une zone d’entreposage et de service, des usages commerciaux ou industriels qui sont purement secondaires par rapport à l’usage permis;
d) toute dérogation aux prescriptions énoncées dans les articles 7, 9, 11, 16, 18 et 20 au sujet des cours; et
e) l’aménagement de cours latérales d’au moins trois pieds de largeur, si les avant-toits d’un bâtiment quelconque construit sur ledit lot ne sont pas à moins de trois pieds de la limite latérale du lot et si le bâtiment a une largeur moyenne inférieure à celle que prescrit le présent règlement à l’égard de la zone dans laquelle le lot est situé.
- DORS/92-61, art. 8
Dispositions générales
22 (1) Sous réserve du présent règlement, il est interdit d’ériger, de reconstruire, de modifier quant à la charpente, d’agrandir ou d’utiliser une construction à des fins autres que celles que le présent règlement autorise dans la zone où la construction est située.
(2) Il est interdit d’ériger une construction sans avoir obtenu, au préalable, les instructions du directeur général au sujet du niveau exigé à l’égard de ladite construction.
- DORS/92-61, art. 8
Constructions et usages non réglementaires
23 Il est interdit d’occuper une construction non réglementaire, ou une partie de cette dernière, si elle est restée inoccupée pendant une période continue d’un an, sauf si l’on en fait un usage conforme au présent règlement.
24 Il est interdit d’agrandir une construction non réglementaire de manière à augmenter de plus de 20 pour cent la superficie brute du parquet de la construction à partir du 28 mars 1968.
25 Il est interdit de reconstruire ou de réparer une construction non réglementaire détruite ou endommagée dans une proportion supérieure à 50 pour cent de la valeur de ladite construction, sauf si cette dernière est rendue conforme aux prescriptions du présent règlement à l’égard de la zone où elle est située.
26 Il est interdit d’apporter des modifications de charpente à une construction non réglementaire, sauf en ce qui concerne l’agrandissement, la reconstruction ou la réparation d’ouvrages non réglementaires mentionnés aux articles 24 et 25.
27 Il est interdit de remplacer un usage non réglementaire par un autre usage non réglementaire et, dans le cas de la discontinuation d’un usage non réglementaire, l’usage subséquent doit être conforme au présent règlement.
28 Tout usage non réglementaire qui est fait d’un terrain ou d’une construction ne peut être modifié en raison d’un changement de locataire, de sous-locataire ou d’occupant.
Occupations à domicile
29 (1) Il est interdit d’exercer une occupation à domicile autre que la pratique de la médecine ou de l’art dentaire, du droit, de la vente d’assurances ou d’immeubles, de la réparation de montres, d’appareils radio, de télévision ou d’accessoires électriques, ou à des fins autres que celles que le directeur général autorise par écrit.
(2) Toute personne qui se propose d’exercer une occupation à domicile doit en informer le directeur général par écrit avant d’entreprendre cette occupation à domicile.
(3) Toute personne exerçant une occupation à domicile doit
a) fournir des installations de stationnement et des voies de circulation jugées satisfaisantes par le directeur général;
b) éviter et empêcher tout étalage ou toute réclame extérieurs autres qu’une enseigne dont la superficie soit d’au plus deux pieds carrés;
c) interdire l’entreposage à ciel ouvert, sur son lot, de matériaux, de produits finis, de matériel mécanique ou autres, si ce n’est l’entreposage à ciel ouvert de matériaux, de produits ou de matériel couramment employés à des fins d’entretien domestique, de récréation, ou à des fins médicales, dentaires ou autres fins professionnelles;
d) empêcher tout bruit, toute vibration excessifs, tout échappement indu de vapeurs, de fumée, de poussière ou d’odeur causés par cette occupation à domicile; et
e) employer un seul membre de sa famille résidant sur les lieux et une personne exerçant les fonctions de secrétaire, sténographe ou adjoint qui ne soit pas membre de sa famille.
- DORS/92-61, art. 8
Déménagement de constructions
30 (1) Il est interdit de déménager une construction ou partie d’une construction vers un autre emplacement, sauf si cette construction ou partie de construction est rendue conforme aux dispositions du présent règlement applicables à la zone dans laquelle elle doit être déménagée.
(2) Avant de déménager un bâtiment ou une partie de bâtiment d’un endroit à un autre, le propriétaire du bâtiment doit conclure avec le directeur général un accord d’exécution renfermant un engagement du propriétaire de payer tous les dommages découlant du déménagement, ainsi que tels autres termes et conditions que le directeur général juge nécessaires.
- DORS/92-61, art. 8
Usages liés à la construction
31 (1) Il est interdit d’ériger sur un terrain quelque construction provisoire que ce soit, sauf qu’un détenteur de permis de construction peut ériger une remise d’outils, un échafaudage ou autre construction requis durant l’érection d’un bâtiment principal ou secondaire, et que, dans ce cas, il est tenu d’enlever toutes constructions provisoires dès l’achèvement du bâtiment principal ou secondaire.
(2) Lorsque des travaux de construction sont discontinués ou abandonnés sur un terrain, toutes les constructions provisoires élevées sur ledit terrain doivent être enlevées sans délai par le détenteur du permis de construction et, à défaut d’exécution, le directeur général peut faire enlever toutes les constructions provisoires et en imputer les frais au détenteur du permis de construction.
(3) Il est interdit d’utiliser un bâtiment secondaire avant l’érection du bâtiment principal, sauf
a) si le bâtiment principal a fait l’objet d’un permis de construction; et
b) si le bâtiment accessoire est nécessaire à l’entreposage d’outils et de matériaux employés à la construction du bâtiment principal ou comme bureau de chantier.
(4) Aucune disposition du présent article n’interdit d’utiliser une partie du lot pour l’entreposage de matériaux ou de matériel de construction pendant une période de temps raisonnable, en vue de la construction d’un ou de plusieurs autres bâtiments sur ledit lot, si la permission du directeur général a été obtenue au préalable.
- DORS/92-61, art. 8
Usages nuisibles ou dommageables
32 Nonobstant les dispositions du présent règlement, il est interdit d’utiliser un terrain de quelque zone que ce soit, si cet usage est, de l’avis du directeur général, nuisible ou dommageable en raison de la présence et de l’échappement d’odeurs, de poussière, de déchets, de rebuts, de vapeur, de fumée, de gaz, de lueurs, de vibration ou de bruit.
- DORS/92-61, art. 8
Parties faisant saillie dans les cours
33 Il est interdit d’ériger une construction dont
a) les corniches, les avant-toits (y compris les gouttières), les assises de ceinture, les seuils ou autres éléments architecturaux du même genre, à l’exception des fenêtres en baie ou des saillies verticales, empiètent de plus de trois pieds sur une cour avant ou une cour latérale exigée en vertu du présent règlement, ou sont à moins de trois pieds de la limite latérale du lot;
b) les cheminées empiètent de plus de trois pieds sur une cour avant ou une cour latérale exigée en vertu du présent règlement, ou sont à moins de trois pieds de la limite latérale du lot;
c) les escaliers ou les balcons non enfermés empiètent de plus de quatre pieds sur une cour arrière exigée en vertu du présent règlement, ou de plus de 30 pouces sur une cour avant exigée en vertu du présent règlement; ou
d) les porches, plates-formes ou débarcadères non enfermés, et ne dépassant pas le niveau du premier étage du bâtiment, empiètent de plus de six pieds sur une cour exigée en vertu du présent règlement.
Clôtures et haies
34 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’ériger une clôture ou une haie d’une hauteur de plus de six pieds au-dessus du niveau d’un lot, et d’ériger une clôture ou une haie dans une cour avant.
(2) Il est permis d’ériger ou de maintenir dans une cour avant, à des fins de sécurité, une clôture ornementale ajourée ou une haie, un aménagement paysager, un élément architectural ou un garde-fou autour de rampes en contre-bas, à condition que la hauteur de cette clôture, de cette haie, de cet aménagement paysager ou de ce garde-fou ne soit d’au plus 3½ pieds au-dessus du niveau du lot.
- Date de modification :