Règlement sur les bâtiments des parcs nationaux (C.R.C., ch. 1114)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur les bâtiments des parcs nationaux
C.R.C., ch. 1114
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
Règlement concernant la construction et l’entretien des bâtiments dans les parcs nationaux du Canada
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les bâtiments des parcs nationaux.
Interprétation
2 (1) Dans le présent règlement,
- Code national du bâtiment
Code national du bâtiment désigne le Code national du bâtiment, Canada, 1980; (National Building Code)
- parc
parc signifie un parc national du Canada; (park)
- surintendant
surintendant désigne le surintendant d’un parc et comprend toute personne autorisée à agir à la place ou au nom du surintendant. (Superintendent)
(2) Aux fins du présent règlement, l’expression autorité compétente, lorsqu’elle est mentionnée dans le Code national du bâtiment, devra être interprétée comme désignant le surintendant.
- DORS/81-667, art. 1
Champ d’application
2.1 Le présent règlement ne s’applique pas au périmètre urbain de Banff.
- DORS/90-235
Code national du bâtiment
3 Sous réserve du présent règlement, il est interdit à quiconque de construire dans un parc un bâtiment qui ne soit pas conforme aux normes énoncées dans le Code national du bâtiment.
Camps de bungalows et motels
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les aires minimums de plancher et la largeur minimum des pièces dans les camps de bungalows et les motels doivent être celles qui figurent au tableau suivant :
Colonne I Colonne II Colonne III Aire minimum du plancher Largeur Minimum 1 Pièces destinées à une seule fin
(1) Cuisine
50 pi. car. 5’0” (2) Chambre à coucher, un lit
70 pi. car. 7’0” (3) Chambre à coucher, deux lits
120 pi. car. 10’0” (4) Salle à manger
80 pi. car. 8’0” (5) Vivoir
90 pi. car. 9’0” (6) Salle de bains
32 pi. car. 5’1” 2 Pièces combinées
(1) Salle à manger-chambre, un lit
140 pi. car. 10’0” (2) Salle à manger-chambre, deux lits
180 pi. car. 12’0” (3) Salle à manger-cuisine
100 pi. car. 10’0” (4) Cuisine-chambre (comprend espace pour manger et un lit)
180 pi. car. 12’0” (5) Cuisine-chambre (salle de bains, espace pour manger et un lit)
212 pi. car. 12’0” (6) Cuisine-alcôve attenante à la salle à manger
40 pi. car. 5’0” (2) Pour chaque lit additionnel dans une cuisine-chambre à coucher, ajouter 40 pieds carrés à l’aire mentionnée ci-dessus.
Permis de construction
5 (1) Il est interdit à quiconque
a) d’enlever la terre de surface ou d’entreprendre de quelque autre manière une excavation en vue d’une construction,
b) de commencer l’érection, la réfection, la reconstruction d’un bâtiment ou l’exécution de réparations à sa charpente, ou
c) de déplacer ou d’enlever un bâtiment quelconque,
à moins d’avoir obtenu au préalable la permission du surintendant à cette fin.
(2) Aucun permis de construction n’est requis à l’égard de réparations effectuées à un bâtiment, s’il s’agit de travaux exigés normalement aux fins de l’entretien d’un bâtiment.
6 (1) Toute demande de permis de construction doit être présentée sur une formule fournie par le surintendant et signée par le requérant.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute demande de permis de construction autre qu’un permis de réfection ou de réparation de la charpente d’un bâtiment doit être accompagnée de quatre exemplaires
a) du plan du lot à une échelle d’au moins 100 pieds au pouce et montrant exactement l’étendue et l’emplacement des bâtiments qu’on veut construire ou transporter sur le lot, les dimensions de toutes les cours et de tous les espaces qu’on entend laisser à découvert autour du bâtiment, ainsi que la grandeur et l’emplacement de tous bâtiments contigus situés sur tout lot contigu;
b) d’un plan d’étage et d’un plan d’élévation dessinés à une échelle d’au moins 8 pieds au pouce, montrant tous les étages, leur hauteur et leurs dimensions, et portant indications de tous les matériaux qui doivent être employés à l’extérieur;
c) d’une coupe dessinée à une échelle d’au moins 8 pieds au pouce, montrant les dimensions des dénivellations de terrain actuelles et projetées, ainsi que tous autres détails que le surintendant peut exiger; et
d) d’un devis, lorsqu’il s’agit de travaux de construction ou de génie.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un requérant auquel le surintendant a fait savoir qu’il n’est pas tenu de présenter, avec sa demande, tout plan exigé en vertu du paragraphe (1).
(4) Chaque requérant et détenteur d’un permis de construction doit fournir au surintendant tous autres renseignements que ce dernier exige à l’égard du bâtiment à propos duquel ledit permis de construction a été demandé ou délivré.
7 Le surintendant peut refuser de délivrer un permis, s’il est d’avis que
a) ledit bâtiment ou ladite construction ne sera pas conforme, une fois la construction terminée, aux normes énoncées dans le Code national du bâtiment ou aux dispositions du présent règlement;
b) le modèle et les dimensions dudit bâtiment ou de ladite construction ne conviennent pas à l’emplacement projeté;
c) l’usage projeté dudit bâtiment ou de ladite construction dans l’emplacement projeté n’est pas dans l’intérêt du parc;
d) le bâtiment ou la construction, une fois terminés les travaux de construction, de réfection ou de déplacement, ne satisfera pas aux dispositions du règlement de zonage applicables à l’endroit où doit être situé le bâtiment ou la construction; ou
e) des arrangements satisfaisants n’ont pas été conclus en vue d’assurer l’approvisionnement en eau et l’évacuation des eaux-vannes.
8 Nul détenteur de permis de construction ne doit effectuer, autoriser ou faire exécuter des modifications aux plans ou devis annexés à la demande de permis de construction, sauf si lesdites modifications ont été autorisées par le surintendant.
Affichage des permis
9 Tout détenteur de permis de construction doit, en tout temps,
a) tenir une copie du permis de construction affichée à un endroit bien en vue du lieu de construction; et
b) conserver une copie des plans et devis à l’égard desquels le permis de construction a été délivré, afin qu’ils puissent être consultés sur le chantier de construction.
Plans et devis
10 Les plans et devis de tout bâtiment d’une valeur estimative de plus de 25 000 $ doivent être dressés par un architecte enregistré comme tel au Canada.
Plomberie
11 (1) Il est interdit à quiconque de faire une installation de plomberie, de modifier ou d’ajouter une installation de plomberie, sans s’être d’abord procuré à cet effet un permis auprès du surintendant.
(2) Seul un plombier détenant un permis en vertu du Règlement sur la pratique de commerces dans les parcs nationaux est autorisé à exécuter de tels ouvrages de plomberie.
Entretien et installations de gaz et électriques dans la province d’alberta
11.1 (1) Les normes et les règles établies dans l’Electrical Protection Act et dans le Gas Protection Act de la province d’Alberta, ainsi que tout règlement découlant desdites lois, sont applicables dans les parcs nationaux de l’Alberta mais nonobstant ces normes et ces règles, le surintendant peut délivrer tout permis de travail sur des installations de gaz ou des installations électriques.
(2) Il est interdit d’installer, de modifier ou d’ajouter une installation de gaz ou une installation électrique à moins d’avoir obtenu au préalable un permis à cette fin.
(3) Il est interdit d’entreprendre un travail sur une installation de gaz ou une installation électrique à moins de satisfaire aux normes et règles visées au paragraphe (1).
(4) Nonobstant le paragraphe (1), il est interdit d’alimenter en gaz ou en électricité une installation à moins que cette installation ne soit inspectée et approuvée par le surintendant.
(5) Le surintendant peut
a) pénétrer, à toute heure raisonnable, dans les locaux où sont effectués des travaux d’électricité ou de gaz afin d’inspecter lesdits travaux et ordonner la réparation de toute défectuosité relevée; et
b) pénétrer dans les locaux s’il y a lieu de croire qu’une défectuosité d’une installation de gaz ou une installation électrique met en danger les personnes ou les biens et ordonner la réparation de l’installation défectueuse.
(6) L’ordre visé à l’alinéa (5)b) doit être donné par écrit, faire état des réparations nécessaires et indiquer la date et l’heure auxquelles ces réparations doivent être terminées.
(7) Lorsqu’un ordre donné en vertu du paragraphe (5)b) n’est pas exécuté dans le délai prescrit, le surintendant peut ordonner l’interruption du service d’électricité ou de gaz dans les locaux visés.
(8) Les droits payables pour la délivrance, aux termes du paragraphe (1), d’un permis mentionné à la colonne I de la partie I de l’annexe sont prévus à la colonne II.
(9) Les droits payables pour l’inspection — par le surintendant en vertu du paragraphe (4) — d’une installation de gaz visée à la colonne I de la partie II de l’annexe et pour l’examen de ses plans et devis visés à la même colonne sont prévus à la colonne II.
(10) Pour l’application de l’article 1 de la partie II de l’annexe, le calcul du temps consacré à une inspection doit comprendre le temps du déplacement du bureau du surintendant aux lieux de l’inspection.
- DORS/81-667, art. 2
- DORS/96-427, art. 1
Restaurants et salles à manger
12 (1) L’article 3.6.4 et le tableau 3.6.4.B de la Partie 3 du Code national du bâtiment ne sont pas applicables dans le cas d’un restaurant, d’une salle à manger et de tout autre établissement où l’on sert des repas, des rafraîchissements ou des boissons au public.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), tout établissement mentionné au paragraphe (1) doit être pourvu de salles de toilette distinctes pour les personnes de chaque sexe, et chaque établissement de ce genre, s’il est pourvu du nombre maximum de places assises figurant dans l’une des catégories de la colonne I du tableau qui suit le présent paragraphe, doit prévoir pour les personnes de chaque sexe au moins le nombre de cabinets d’aisances et de lavabos indiqué aux colonnes II et III, respectivement, à l’égard de chaque catégorie.
Colonne I Colonne II Colonne III Nombre maximum de places assises Nombre de cabinets d’aisances pour les personnes de chaque sexe Nombre de lavabos pour les personnes de chaque sexe 1 Jusqu’à 30
1 1 2 De 31 à 60
2 2 3 De 61 à 120
3 2 4 De 121 à 180
4 3 5 De 181 à 240
5 4 6 De 241 à 300
6 5 (3) Lorsqu’il faut au moins deux cabinets d’aisances dans les salles de toilette pour messieurs, la moitié desdits cabinets d’aisances peuvent être remplacés par des urinoirs.
(4) Lorsqu’un établissement désigné au paragraphe (1) est exploité conjointement avec un établissement où l’on fournit le logement pour la nuit, l’établissement désigné au paragraphe (1) doit être pourvu de salles de toilette distinctes pour les personnes de chaque sexe, et chaque établissement de ce genre qui est pourvu du nombre maximum de places assises figurant dans l’une des catégories de la colonne I du tableau qui suit le présent paragraphe, doit prévoir au minimum, et sans devoir dépasser ce minimum,
a) le nombre de cabinets d’aisances, d’urinoirs et de lavabos pour messieurs indiqué aux colonnes II, III et IV, respectivement, à l’égard de chaque catégorie; et
b) le nombre de cabinets d’aisances et de lavabos pour dames indiqué aux colonnes V et VI, respectivement, à l’égard de chaque catégorie.
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Colonne VI Nombre maximum de places assises Cabinets d’aisances pour messieurs Urinoirs pour messieurs Lavabos pour messieurs Cabinets d’aisances pour dames Lavabos pour dames 1 Jusqu’à 30
1 — 1 1 1 2 De 31 à 200
1 1 1 2 1 3 De 201 à 300
2 2 2 4 2 4 De 301 à 400
3 3 3 6 3 5 De 401 à 500
4 4 4 8 4
(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas d’un établissement où il n’y a pas de sièges à la disposition des clients.
(6) Sous réserve du paragraphe (1), lorsqu’un bâtiment commercial quelconque sert, doit servir ou devra servir de logement à un nombre de personnes n’excédant pas 10, l’aménagement d’une seule salle de toilette est obligatoire.
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