Règlement sur l’emmagasinage en vrac des liquides inflammables (C.R.C., ch. 1148)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2015-06-18 Versions antérieures
ANNEXE II(art. 45)Installations temporaires de transvasement
1 Le transvasement d’un liquide inflammable de la classe I entre un wagon-citerne placé sur l’emprise d’un chemin de fer qui relève de la Commission et un récipient autre qu’un réservoir d’emmagasinage installé à demeure, d’une capacité suffisante pour recevoir tout le contenu du wagon-citerne est interdit par les articles 73.432 et 74.560 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer de la Commission et par l’article 45 du présent règlement. Cependant, il est reconnu qu’en certaines circonstances une dispense temporaire de l’observation de ces prescriptions pourra être dans l’intérêt public et être accordée sans compromettre les normes de sécurité.
2 Les conditions posées pour l’obtention de la permission de transvaser un liquide inflammable de la classe I entre un wagon-citerne et un récipient autre qu’un réservoir d’emmagasinage installé à demeure sont les suivantes :
a) sauf dispositions contraires des alinéas b) à d), le transvasement direct d’un liquide inflammable de la classe I entre un wagon-citerne et un récipient autre qu’un réservoir d’emmagasinage installé à demeure se fera selon toutes les prescriptions du présent règlement;
b) les prescriptions de la partie III du présent règlement relatives aux réservoirs d’emmagasinage ne seront pas applicables;
c) par dérogation aux prescriptions de la partie II du présent règlement, la distance entre le raccordement de transvasement d’un wagon-citerne et un bâtiment ou lieu sera au moins
(i) de 300 pieds s’il s’agit d’un bâtiment, d’un lieu de rassemblement public ou d’une habitation, et
(ii) de 150 pieds s’il s’agit d’un entrepôt d’emmagasinage, d’un élévateur à grains ou d’un bâtiment autres que ceux qui sont mentionnés au sous-alinéa (i);
d) par dérogation aux prescriptions d’application de la partie I du présent règlement, il n’est pas nécessaire que les plans accompagnent les demandes d’approbation dans le cas de périodes ne dépassant pas six mois si ces demandes, en plus des renseignements demandés aux alinéas e) et f) de la présente annexe :
(i) indiquent le lieu de l’opération de transvasement projetée par rapport au chemin de fer, la ville, le point milliaire et la subdivision,
(ii) établissent que l’organisme chargé de la prévention des incendies qui a compétence dans la région environnante ne s’oppose pas au projet, et
(iii) portent une déclaration signée et datée se lisant ainsi :
«Le présent projet répond sous tous les rapports aux conditions d’approbation prescrites à l’annexe II du Règlement sur l’emmagasinage en vrac de liquides inflammables»;
e) le demandeur devra démontrer à la Commission qu’il n’est ni pratique ni raisonnable de construire des installations permanentes de transvasement et des réservoirs d’emmagasinage dans les circonstances existantes et que cette dispense de l’observation des prescriptions du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer de la Commission ne créera pas un état de concurrence déloyale pendant la période d’approbation à l’égard des installations permanentes d’emmagasinage approuvées par la Commission situées dans la même région générale; et
f) les citernes de transport, fûts et autres récipients qui sont utilisés au cours du transvasement direct d’un liquide inflammable de la classe I à un wagon-citerne ou d’un wagon-citerne devront répondre à toutes les prescriptions provinciales et locales en ce qui concerne leur immatriculation, étude, construction, utilisation, etc.
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