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Règlement de zonage de l’aéroport de Sydney (C.R.C., ch. 117)

Règlement à jour 2024-10-14

Règlement de zonage de l’aéroport de Sydney

C.R.C., ch. 117

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Sydney

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Sydney.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

aéroport

aéroport désigne l’aéroport de Sydney à Reserve Mines, comté du Cap-Breton dans la province de la Nouvelle-Écosse; (airport)

bande

bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande est décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)

ministre

ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir de l’extrémité de chaque bande dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et dans un sens perpendiculaire à ce prolongement; cette surface d’approche est décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)

surface de transition

surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface de transition est décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

surface horizontale

surface horizontale désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport; cette surface horizontale est décrite plus en détail à la partie IV de l’annexe. (horizontal surface)

 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 171 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains recouverts d’eau ou non et à toutes les eaux, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, le périmètre desdits terrains et desdites eaux étant défini à la partie II de l’annexe, sauf les terrains qui, à l’occasion, font partie de l’aéroport.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain recouvert d’eau ou non ou sur des eaux auxquels s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le point le plus élevé dépasserait en hauteur à l’endroit où se trouverait ledit point, le niveau de l’une des surfaces définies ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit, à savoir :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface horizontale; ou

  • c) la surface de transition.

Végétation

 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau des surfaces visées aux alinéas 5a) à c), le ministre peut établir une directive ordonnant au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.

  • DORS/84-813, art. 1

Dépôt de déchets

 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain auquel s’applique le présent règlement ne doit permettre qu’on y dépose des déchets, matières ou substances pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

  • DORS/84-813, art. 1

ANNEXE(articles 2 et 4)

PARTIE IPoint de repère de l’aéroport

Soit un point distant de 600 pieds mesurés en direction sud-est à angle droit par rapport à l’axe de la piste 07-25 et distant de 500 pieds mesurés en direction sud-ouest à angle droit par rapport à l’axe de la piste 14-32, ledit point possédant les coordonnées N 16 779 209,68 pieds et E 1 368 235,16 pieds et étant situé à une distance de 2 453,71 pieds mesurés en ligne droite selon un relèvement S 3°35′49″ E à partir de la borne de graticulation de la Nouvelle-Écosse no 2196 de coordonnées N 16 781 658,56 pieds et E 1 368 081,22 pieds, ledit point étant aussi situé à une distance de 3 617,45 pieds mesurés en ligne droite selon un relèvement S 36°37′41″ E de la borne de graticulation de la Nouvelle-Écosse no 2195 de coordonnées N 16 782 112,78 pieds et E 1 366 076,93 pieds.

Tous les relèvements susmentionnés se rapportent au système de coordonnées par graticulation de la Nouvelle-Écosse (Nova Scotia Grid Co-ordinate System).

PARTIE IIDescription des limites extérieures des terrains

COMMENÇANT en un point de la limite sud de la route no 4 qui va de Sydney à Glace Bay à son intersection avec la limite est des terres concédées à James J. Buchanan; DE LÀ, à partir du point de départ ainsi déterminé, dans une direction générale nord-est jusqu’à l’angle nord-est des terres concédées à Samuel Brookman; DE LÀ, dans une direction générale nord-est jusqu’à l’angle nord-ouest de la surface d’approche 19 de la piste 01-19; DE LÀ, en suivant une ligne parallèle à l’extrémité 19 de la bande 01-19 sur une distance de dix mille (10 000) pieds et, dans une direction N 74°17′ E, sur une distance de quatre mille (4 000) pieds jusqu’à un point; DE LÀ, dans une direction S 7°44′50″ E, jusqu’à son intersection avec la limite sud du chemin Centreville; DE LÀ, en suivant la dernière ligne mentionnée, dans une direction générale sud-est jusqu’à son intersection avec une ligne de direction N 36°47′50″ E à partir de l’angle nord-ouest de la bande 07-25; DE LÀ, en direction N 36°47′5″ E, jusqu’à son intersection avec une ligne parallèle à l’extrémité 25 de la bande 07-25, sur une distance de dix mille (10 000) pieds à partir de ce point; DE LÀ, en direction S 45°14′ E, sur une distance de quatre mille (4 000) pieds jusqu’à un point; DE LÀ, dans une direction générale sud-est, jusqu’à l’angle nord-est de l’approche 32 de la piste 14-32; DE LÀ, en suivant une ligne parallèle à l’extrémité 32 de la bande 14-32, sur une distance de dix mille (10 000) pieds et, à partir de là, dans une direction S 22°46′ O, sur une distance de quatre mille (4 000) pieds jusqu’à un point; DE LÀ, dans une direction générale sud-ouest, jusqu’à son intersection avec une ligne de direction S 23°41′10″ E tracée à partir de l’angle sud-est de la bande 01-19; DE LÀ, en suivant la dernière ligne mentionnée, en direction S 23°41′10″ E jusqu’à son intersection avec une ligne parallèle à l’extrémité 01 de la bande 01-19 sur une distance de dix mille (10 000) pieds à partir de ce point; DE LÀ, en direction S 74°17′ O, sur une distance de quatre mille (4 000) pieds jusqu’à un point; DE LÀ, dans une direction générale ouest, jusqu’à son intersection avec la limite nord du chemin Old Cow Bay, ledit point étant l’angle sud-est des terres concédées à Edward Cusack; DE LÀ, en suivant la dernière limite mentionnée, jusqu’à l’angle sud-ouest de ces mêmes terres; DE LÀ, dans une direction générale nord-ouest, jusqu’à son intersection avec une ligne de direction S 36°47′50″ O tracée à partir de l’angle sud-est de la bande 07-25; DE LÀ, en suivant la dernière ligne mentionnée, en direction S 36°47′50″ O jusqu’à son intersection avec une ligne parallèle à l’extrémité 07 de la bande 07-25 sur une distance de dix mille (10 000) pieds à partir de ce point; DE LÀ, en direction N 45°14′ O, sur une distance de quatre mille (4 000) pieds jusqu’à un point; DE LÀ, en direction N 52°44′10″ E, jusqu’à son intersection avec la limite nord des terres concédées à Richard Cusack; DE LÀ, dans une direction générale nord-ouest, jusqu’à l’angle sud-ouest de la concession no 6749; DE LÀ, dans une direction générale nord-ouest, jusqu’au point de départ. Ces terres sont indiquées sur le plan no MT-0749 (A, B, C, D) du ministère des Transports, daté du 19 novembre 1971.

Tous les relèvements susmentionnés se rapportent au système de coordonnées par graticulation de la Nouvelle-Écosse (Nova Scotia Grid Co-ordinate System).

PARTIE IIIDescription de chaque surface d’approche

Soit une surface qui aboutit à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes désignées comme 01-10, 07-25 et 14-32, qui consiste en un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical et de cinquante (50) pieds dans le sens horizontal, et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de chaque bande à deux cents (200) pieds de hauteur par rapport au niveau de l’extrémité de chaque bande, dans le sens vertical, et à dix mille (10 000) pieds de l’extrémité de chaque bande, dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de chaque ligne horizontale imaginaire étant à deux mille (2 000) pieds de chacun des prolongements d’axe. Lesdites surfaces d’approche sont indiquées sur le plan no MT-0749 (A, B, C, D) du ministère des Transports, daté du 19 novembre 1971.

PARTIE IVDescription de la surface horizontale

Soit une surface plane imaginaire constituée d’un plan ordinaire établi à une élévation constante de 150 pieds au-dessus de l’altitude désignée du point de repère de l’aéroport. Ladite surface est indiquée sur le plan no MT-0749 (A, B, C, D) du ministère des Transports, daté du 19 novembre 1971.

PARTIE VDescription de chacune des bandes

Chaque bande est décrite de la façon suivante :

  • a) la bande associée à la piste 01-19 mesure mille deux cents (1 200) pieds de largeur, soit six cents (600) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et six mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf pieds et huit dixièmes (6 599,8) de longueur,

  • b) la bande associée à la piste 07-25 mesure mille deux cents (1 200) pieds de largeur, soit six cents (600) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et sept mille six cent soixante-neuf pieds et neuf dixièmes (7 669,9) de longueur,

  • c) la bande associée à la piste 14-32 mesure mille (1 000) pieds de largeur, soit cinq cents (500) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et six mille six cents pieds et cinq dixièmes (6 600,5) de longueur,

lesdites bandes sont indiquées sur le plan no MT-0749 (A, B, C, D) du ministère des Transports, daté du 19 novembre 1971.

PARTIE VIDescription de chaque surface de transition

Soit une surface constituée d’un plan incliné qui s’élève à raison de un (1) pied dans le sens vertical et de sept (7) pieds dans le sens horizontal, suivant une direction perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande et qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche, jusqu’à son intersection avec la surface horizontale ou une autre surface de transition d’une bande adjacente, lesdites surfaces de transition sont indiquées sur le plan no MT-0749 (A, B, C, D) du ministère des Transports, en date du 19 novembre 1971.


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