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Règlement de pilotage des Grands Lacs (C.R.C., ch. 1266)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2011-07-01 Versions antérieures

Apprentissage

  •  (1) Afin d’acquérir de l’expérience à bord de navires de dimensions et de types différents, les apprentis-pilotes pour une zone de pilotage obligatoire peuvent, sous la surveillance d’un pilote breveté pour cette zone, recevoir une formation de pilote à bord de navires assujettis au pilotage obligatoire.

  • (2) Les officiers du quart à la passerelle qui suivent une formation en vue d’un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire peuvent, sous la surveillance d’un titulaire de certificat de pilotage pour cette zone ou d’un pilote breveté pour cette zone, recevoir une formation de pilote :

    • a) soit à bord d’un navire canadien qui a une jauge brute de plus de 1 500;

    • b) soit à bord d’un ensemble de navires dont la jauge brute totale est de 1 500 ou plus.

  • DORS/2004-215, art. 6
  • DORS/2011-136, art. 5

Inscription

  •  (1) les restrictions ou conditions particulières visant le titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage doivent être inscrites sur le brevet ou le certificat.

  • (2) Un brevet ou un certificat de pilotage autorise son titulaire à exercer les fonctions de pilotage d’un navire dans toute zone de pilotage obligatoire inscrite sur le brevet ou le certificat, sous réserve des restrictions ou des conditions qui y sont inscrites.

  • DORS/2004-215, art. 7(F)
  • DORS/2011-136, art. 6

Conditions

Candidat à un brevet

  •  (1) Tout candidat à un brevet doit, à la fois :

    • a) posséder les états de service en mer figurant à l’article 12 du Règlement général sur le pilotage;

    • b) réussir un examen tenu par le jury d’examen en démontrant qu’il possède des connaissances qui portent sur les sujets figurant à l’article 13 et qui sont compatibles avec l’exercice sécuritaire des fonctions de pilotage;

    • c) être titulaire d’un certificat restreint d’opérateur radio (CRO-CM) ou d’un certificat général d’opérateur radio (COG) délivrés en vertu de la Loi sur la radiocommunication;

    • d) être titulaire des certificats de formation démontrant qu’il a terminé avec succès les cours de formation suivants :

    • e) démontrer qu’il observe les règles de déontologie;

    • f) avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilotage conformément aux exigences du Règlement général sur le pilotage;

    • g) parler et comprendre suffisamment l’anglais pour exercer les fonctions de pilotage.

  • (2) Tout candidat à un brevet pour une zone de pilotage obligatoire pour laquelle un système d’apprentissage a été établi doit avoir terminé, avant de passer l’examen visé à l’alinéa (1)b), le cours d’apprentissage complet exigé par l’Administration.

  • (3) Tout candidat à un brevet pour une zone de pilotage obligatoire, autre que le port de Churchill (Manitoba), doit avoir effectué au moins 50 voyages de formation dans cette zone, avant de passer l’examen visé à l’alinéa (1)b).

  • (4) Tout candidat à un brevet visant la circonscription de Cornwall doit parler et comprendre suffisamment le français pour exercer les fonctions de pilotage dans cette zone.

  • DORS/80-15, art. 1
  • DORS/2004-215, art. 8
  • DORS/2011-136, art. 7

Candidat à un certificat de pilotage — avant le 1er janvier 2013

 Sous réserve de l’article 12.2, tout candidat à un certificat de pilotage qui présente une demande avant le 1er janvier 2013 doit, à la fois :

  • a) posséder les états de service en mer figurant à l’article 12 du Règlement général sur le pilotage;

  • b) avoir effectué, au cours des trois ans précédant la date de sa demande, au moins 10 voyages simples dans chaque zone de pilotage obligatoire dans laquelle il entend exercer les fonctions de pilotage;

  • c) réussir un examen tenu par le jury d’examen en démontrant qu’il possède des connaissances qui portent sur les sujets figurant à l’article 13 et qui sont compatibles avec l’exercice sécuritaire des fonctions de pilotage;

  • d) être titulaire d’un certificat restreint d’opérateur radio (CRO-CM) ou d’un certificat général d’opérateur radio (COG) délivrés en vertu de la Loi sur la radiocommunication;

  • e) être titulaire des certificats de formation démontrant qu’il a terminé avec succès les cours de formation suivants :

  • f) démontrer qu’il observe les règles de déontologie;

  • g) avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilotage conformément aux exigences du Règlement général sur le pilotage;

  • h) parler et comprendre suffisamment l’anglais pour exercer les fonctions de pilotage.

  • DORS/2011-136, art. 7
  •  (1) Le candidat à un certificat de pilotage qui présente une demande avant le 1er janvier 2013 n’est pas tenu de répondre aux conditions prévues à l’alinéa 12.1c) si, avant cette date, il fournit à l’Administration une déclaration solennelle qui fait état des renseignements suivants :

    • a) son expérience et ses états de service en ce qui concerne la conduite de navires canadiens dans et à travers les parties de chaque zone de pilotage obligatoire pour laquelle il présente une demande de certificat de pilotage;

    • b) il est un citoyen canadien ou un résident permanent aux termes de l’alinéa 22(2)b) de la Loi;

    • c) son âge;

    • d) le genre de chacun des certificats de compétence dont il est titulaire.

  • (2) La déclaration solennelle visée au paragraphe (1) doit comprendre les pièces jointes suivantes :

    • a) une preuve que le demandeur est un citoyen canadien ou qu’il est un résident permanent aux termes de l’alinéa 22(2)b) de la Loi;

    • b) une preuve de ses états de service en mer;

    • c) une preuve de son expérience et de ses états de service en ce qui concerne la conduite de navires canadiens dans et à travers les parties de chaque zone de pilotage obligatoire pour laquelle il présente une demande de certificat de pilotage;

    • d) une photocopie de son certificat restreint d’opérateur radio (CRO-CM) ou de son certificat général d’opérateur radio (COG);

    • e) une photocopie de chacun des certificats de formation exigés par l’alinéa 12.1e);

    • f) une photocopie de chacun des certificats de compétence dont il est titulaire;

    • g) une preuve de son âge.

  • DORS/2011-136, art. 7

Candidat à un certificat de pilotage — après le 31 décembre 2012

 Tout candidat à un certificat de pilotage qui présente une demande après le 31 décembre 2012 doit, à la fois :

  • a) posséder les états de service en mer figurant à l’article 12 du Règlement général sur le pilotage;

  • b) avoir effectué, au cours des trois ans précédant la date de sa demande, au moins 15 voyages dans chaque zone de pilotage obligatoire dans laquelle il entend exercer les fonctions de pilotage;

  • c) avoir, selon le cas :

    • (i) réussi un examen tenu par le jury d’examen démontrant qu’il possède des connaissances qui portent sur les sujets figurant à l’article 13 et qui sont compatibles avec l’exercice sécuritaire des fonctions de pilotage,

    • (ii) terminé avec succès le Programme de formation au certificat de pilotage maritime dans les Grands Lacs;

  • d) être titulaire d’un certificat restreint d’opérateur radio (CRO-CM) ou d’un certificat général d’opérateur radio (COG) délivrés en vertu de la Loi sur la radiocommunication;

  • e) être titulaire des certificats de formation démontrant qu’il a terminé avec succès les cours de formation suivants :

  • f) démontrer qu’il observe les règles de déontologie;

  • g) avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilotage conformément aux exigences du Règlement général sur le pilotage;

  • h) parler et comprendre suffisamment l’anglais pour exercer les fonctions de pilotage.

  • DORS/2011-136, art. 7

 Tout candidat à un certificat de pilotage qui présente une demande après le 31 décembre 2012 doit fournir à l’Administration les documents suivants :

  • a) une preuve qu’il est un citoyen canadien ou qu’il est un résident permanent aux termes de l’alinéa 22(2)b) de la Loi;

  • b) une preuve de son expérience et de ses états de service en ce qui concerne la conduite de navires canadiens ou d’ensembles de navires dont la jauge brute totale est de 1 500 ou plus dans et à travers les parties de chaque zone de pilotage obligatoire dans laquelle il entend exercer les fonctions de pilotage;

  • c) une photocopie de son certificat restreint d’opérateur radio (CRO-CM) ou de son certificat général d’opérateur radio (COG);

  • d) une photocopie de chacun des certificats de formation exigés par l’alinéa 12.3e);

  • e) une photocopie de chacun des certificats de compétence dont il est titulaire;

  • f) une preuve de son âge.

  • DORS/2011-136, art. 7

Programme de formation au certificat de pilotage maritime dans les grands lacs

 Il est entendu que l’Administration veille à ce que la réussite au Programme de formation au certificat de pilotage maritime dans les Grands Lacs soit comparable à la réussite à l’examen en vue d’un certificat de pilotage.

  • DORS/2011-136, art. 7

Examens

  •  (1) L’examen en vue d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit porter sur les connaissances que le candidat possède dans les sujets suivants :

    • a) les exigences relatives au pilotage et à la navigation dans chaque zone dans laquelle il entend exercer les fonctions de pilotage, y compris des connaissances en ce qui concerne les courants, la profondeur des eaux, les aires de mouillage, les aides à la navigation et, le cas échéant, les marées;

    • b) le système de contrôle de la circulation maritime, s’il y a lieu, dans chaque zone dans laquelle il entend exercer les fonctions de pilotage;

    • c) les parties pertinentes de la Loi et de ses règlements d’application;

    • d) la manoeuvre des navires, y compris les caractéristiques connexes d’un navire et les principes de l’hydrodynamique;

    • e) l’utilisation de tous les instruments de navigation de bord;

    • f) les fonctions, les responsabilités et les obligations d’un pilote;

    • g) les règlements pertinents relatifs aux douanes, aux ports, à l’immigration et à la pollution.

  • (2) Si un candidat entend exercer les fonctions de pilotage dans une zone autre que le port de Churchill (Manitoba), l’examen doit porter également sur des connaissances du Règlement sur les biens de la voie maritime.

  • (3) Si un candidat entend exercer les fonctions de pilotage dans le port de Churchill (Manitoba), l’examen doit porter également sur des connaissances du Règlement sur les abordages et de tout règlement relatif au port de Churchill.

  • DORS/2011-136, art. 7

 L’examen en vue d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit avoir lieu aux endroits déterminés par l’Administration, qui en avise les candidats à un brevet ou à un certificat de pilotage.

  • DORS/2011-136, art. 7

Jury d'examen

  •  (1) Le jury d’examen est composé d’un dirigeant de l’Administration, qui en est le président, et des membres du jury nommés par celle-ci en application du paragraphe (2) ou (3).

  • (2) Dans le cas d’un candidat à un brevet pour une zone de pilotage obligatoire, l’Administration doit nommer les membres du jury suivants :

    • a) deux titulaires d’un brevet pour la zone;

    • b) une personne qui n’est pas titulaire d’un brevet pour la zone, mais qui connaît bien celle-ci, et qui est titulaire :

  • (3) Dans le cas d’un candidat à un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire, l’Administration nomme les membres du jury suivants :

    • a) deux titulaires d’un brevet ou d’un certificat de pilotage pour la zone;

    • b) une personne qui n’est pas titulaire ni d’un brevet ni d’un certificat de pilotage pour la zone, mais qui connaît bien celle-ci, et qui est titulaire :

  • (4) Le président du jury d'examen doit communiquer à l'Administration les résultats de chaque examen, notamment

    • a) le nom de chaque personne qui a été reçue à l'examen; et

    • b) la catégorie de brevet ou de certificat de pilotage à laquelle a droit toute personne qui a été reçue à l'examen.

  • DORS/2004-215, art. 9 et 14(A)
  • DORS/2011-136, art. 8

Droits

  •  (1) Le droit d’examen à payer pour les candidats à un brevet ou à un certificat de pilotage est de 500 $.

  • (2) Jusqu’au 31 décembre 2012, le droit à payer pour la délivrance d’un brevet ou d’un certificat de pilotage est de 100 $.

  • (3) À compter du 1er janvier 2013, le droit à payer pour la délivrance d’un brevet ou d’un certificat de pilotage est de 250 $.

  • DORS/81-63, art. 2
  • DORS/2004-215, art. 10
  • DORS/2011-136, art. 9

Maintien des conditions

  •  (1) Un brevet expire à moins que son titulaire ne réponde aux conditions suivantes :

    • a) il demeure apte à exercer les fonctions de pilotage conformément aux exigences médicales figurant dans le Règlement général sur le pilotage;

    • b) il maintient et, si possible, accroît ses compétences relatives aux fonctions de pilotage;

    • c) il est titulaire des certificats de compétence valides et des certificats valides délivrés en vertu de la Loi sur la radiocommunication, s’ils étaient exigés pour la délivrance du brevet;

    • d) il maintient en état de validité les certificats de formation, s’ils étaient exigés pour la délivrance du brevet;

    • e) il effectue, chaque année, au moins cinq voyages simples dans chaque zone de pilotage obligatoire pour laquelle le brevet lui a été délivré.

  • (2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à l’égard d’un brevet pour le port de Churchill (Manitoba).

  • DORS/2004-215, art. 11
  • DORS/2011-136, art. 10
 

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