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Règlement sur les envois de la poste aux lettres déposés à l’étranger (C.R.C., ch. 1288)

Règlement à jour 2024-10-14

Règlement sur les envois de la poste aux lettres déposés à l’étranger

C.R.C., ch. 1288

LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

Règlement concernant les envois de la poste aux lettres déposés à l’étranger

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les envois de la poste aux lettres déposés à l’étranger.

Définitions

[
  • DORS/2000-199, art. 5(F)
]

 Dans le présent règlement,

envoi de la poste aux lettres

envoi de la poste aux lettres S’entend au sens du Règlement sur les envois de la poste aux lettres du régime postal international. (letter-post item)

grandes quantités

grandes quantités désigne, dans le cas des envois de la poste aux lettres, plus de 50 envois déposés dans une journée ou plus de 300 envois déposés dans un mois par une personne ou en son nom; (large quantities)

personne

personne désigne un particulier, une personne morale, une société ou une corporation. (person)

  • DORS/79-889, art. 1
  • DORS/81-390, art. 1
  • DORS/82-38, art. 1
  • DORS/83-620, art. 1
  • DORS/86-244, art. 1
  • DORS/90-795, art. 1
  • DORS/2000-199, art. 6

Dispositions générales

  •  (1) Lorsque des envois de la poste aux lettres adressés à un destinataire au Canada sont déposés dans un autre pays que le Canada par une personne résidant au Canada ou en son nom, et

    • a) que ces envois sont déposés en grandes quantités,

    • b) que la Société a des motifs raisonnables de croire que la seule raison du dépôt de ces envois dans l’autre pays est de profiter du tarif d’affranchissement moins élevé en vigueur dans ce pays, ou

    • c) que les envois sont des imprimés qui contiennent une carte, une enveloppe ou un emballage portant une adresse de retour au Canada,

    la Société doit

    • d) retourner lesdits envois au pays d’origine, ou

    • e) exiger que l’expéditeur des envois paie à la Société le plein affranchissement calculé selon le tarif qui aurait été applicable si les envois avaient été postés au Canada.

  • (2) Pour le calcul du montant de l’affranchissement visé à l’alinéa (1)e), le bureau de poste au Canada qui reçoit les envois de la poste aux lettres venant du pays étranger est réputé être le bureau de poste de dépôt.

  • (3) Lorsque l’expéditeur des envois de la poste aux lettres refuse de payer l’affranchissement au tarif exigé par la Société selon l’alinéa (1)e), la Société traite les envois comme envois non distribuables, conformément au Règlement sur les envois tombés en rebut et les envois réexpédiés.

  • DORS/81-839, art. 1
  • DORS/83-620, art. 2

 [Abrogés, DORS/83-620, art. 2]

 

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