Décret sur les privilèges et immunités (Organisation internationale du Travail) (C.R.C., ch. 1318)
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Règlement à jour 2024-10-14
Décret sur les privilèges et immunités (Organisation internationale du Travail)
C.R.C., ch. 1318
LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Décret concernant les privilèges et immunités de l’Organisation Internationale du Travail
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur les privilèges et immunités (Organisation internationale du Travail).
Interprétation
2 Dans le présent décret,
- Bureau international du Travail
Bureau international du Travail désigne l'organisme établi conformément aux articles de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, ladite organisation étant une institution spécialisée des Nations Unies; (International Labour Office)
- fonctionnaire supérieur
fonctionnaire supérieur signifie tout fonctionnaire du Bureau international du Travail désigné comme fonctionnaire supérieur par le Directeur général du Bureau international du Travail selon la procédure exposée à l'article 16; (senior official)
- Organisation internationale du Travail
Organisation internationale du Travail comprend la Succursale; (International Labour Organization)
- Succursale
Succursale désigne la Succursale canadienne du Bureau international du Travail. (Branch Office)
Privilèges et immunités
3 L'Organisation internationale du Travail possède la personnalité juridique. Elle a les capacités juridiques d'un corps constitué, y compris celles
a) de contracter;
b) d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers; et
c) d'ester en justice.
4 L'Organisation internationale du Travail, ses biens et avoirs, quels qu'en soient le siège et le détenteur, jouissent, par rapport aux poursuites et à la juridiction sous quelque forme qu'elle soit, d'une immunité identique à celle dont jouissent les gouvernements étrangers, sauf dans la mesure où l'Organisation internationale du Travail peut renoncer expressément à son immunité aux fins de toute procédure ou d'après les conditions de tout contrat; toutefois, la renonciation ne peut s'étendre à des mesures d'exécution.
5 (1) Les locaux de l'Organisation internationale du Travail au Canada sont inviolables.
(2) Les biens et avoirs de l'Organisation internationale du Travail au Canada, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative, sauf du consentement du Directeur général du Bureau international du Travail et aux conditions par lui agréées, mais le présent article n'empêche pas l'application raisonnable des règlements de protection contre l'incendie.
(3) L'Organisation internationale du Travail doit cependant empêcher que les locaux au Canada ne deviennent un refuge pour les personnes qui cherchent à se soustraire à une arrestation ou pour celles qui tentent de se dérober à la signification ou à l'exécution de pièces judiciaires.
6 Les archives de l'Organisation internationale du Travail et, d'une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle au Canada sont inviolables, où qu'ils se trouvent.
7 L'Organisation internationale du Travail, ses avoirs, revenus et biens, possédés ou occupés au Canada, sont
a) exonérés de tout impôt direct; il demeure bien entendu, toutefois, que l'Organisation internationale du Travail ne demandera pas l'exonération d'impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération de services d'utilité publique;
b) exonérés de tous droits de douane et prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard d'objets importés ou exportés par l'Organisation internationale du Travail pour son usage officiel; il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus au Canada, sauf à des conditions agréées par le gouvernement canadien; et
c) exonérés de toutes prohibitions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de vente de ses publications et exonérés de tous droits de douane et de toutes taxes d'accise à l'égard desdites publications.
8 Lorsque, en vertu de certificats appropriés, des marchandises sont achetées de fabricants ou de grossistes qui détiennent un permis aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, l'Organisation internationale du Travail est admissible à réclamer la remise ou le remboursement de la taxe d'accise et(ou) de la taxe de consommation ou de vente à l'égard de marchandises importées ou achetées au Canada pour l'usage officiel de l'Organisation internationale du Travail en tant qu'organisme; toutefois, tout article qui est exonéré de telles taxes, autre que les publications de l'Organisation internationale du Travail, est assujetti auxdites taxes aux tarifs existants s'il est vendu ou autrement écoulé dans une période d'un an à compter de la date d'achat, et le vendeur est redevable de ladite taxe.
9 L'Organisation internationale du Travail bénéficie, dans le territoire du Canada, pour ses communications officielles, d'un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par lui à tout gouvernement étranger, y compris sa mission diplomatique, en ce qui concerne les priorités et les tarifs sur le courrier, les câblogrammes, télégrammes, radiotélégrammes, téléphotos, communications téléphoniques et autres communications, ainsi que sur les tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio.
10 La correspondance officielle et les autres communications officielles de l'Organisation internationale du Travail ne peuvent être censurées; celle-ci a droit d'employer des codes ainsi que d'expédier et de recevoir sa correspondance par des courriers ou valises qui jouiront des mêmes immunités et privilèges que les courriers et valises diplomatiques; mais rien dans le présent article ne doit s'interpréter comme empêchant l'adoption de précautions de sécurité appropriées devant être déterminées d'un commun accord par l'Organisation internationale du Travail et le gouvernement canadien.
11 Sauf dans la mesure où, dans un cas particulier, le Directeur général du Bureau international du Travail renonce à un privilège ou à une immunité quelconque, les fonctionnaires supérieurs
a) jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits);
b) ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leurs familles vivant à leur charge, aux restrictions à l'immigration, aux formalités d'enregistrement des étrangers ou aux obligations du service national;
c) jouissent ainsi que leurs conjoints et les membres de leurs familles vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les envoyés diplomatiques en période de crise internationale;
d) sont exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments à eux versés par le Bureau international du Travail;
e) jouissent, eux-mêmes et leurs familles, du privilège d'exemption de l'examen des bagages et autres effets et d'admission d'iceux en franchise;
f) jouissent du privilège d'admission en franchise, en tout temps, d'articles destinés à leur usage personnel ou à celui de leurs familles, sous réserve que tout article qui était exonéré de droits et taxes est assujetti à iceux aux tarifs existants s'il est vendu ou autrement liquidé au Canada, dans une période d'un an dans le cas des articles autres que les véhicules automobiles, et de deux ans dans le cas des véhicules automobiles, à compter de la date d'acquisition, auquel cas le vendeur est redevable desdits droits ou taxes;
g) sont admissibles à réclamer une exonération des droits d'accise imposés par la Loi sur l'accise, à l'égard des spiritueux domestiques et du tabac achetés de fabricants autorisés au Canada; et
h) sont admissibles à réclamer une exonération de la taxe d'accise et(ou) de vente sur les spiritueux domestiques, le vin et les produits du tabac lorsque ces articles sont achetés directement de fabricants autorisés, pour l'usage personnel du requérant, et sur les automobiles, la bière légère, la bière et le stout lorsque ces articles sont achetés, en vertu des certificats appropriés, de fabricants autorisés; toutefois, tout article qui était exonéré desdites taxes y est assujetti aux tarifs existants s'il est vendu ou liquidé autrement dans la période d'un an à compter de la date d'achat, et le vendeur est redevable de ladite taxe.
12 Le gouvernement canadien ne lève pas de droits de manutention par décès ni de droits successoraux sur ou à l'égard de biens acquis en vue de ou résultant de la résidence au Canada par des fonctionnaires supérieurs décédés qui n'étaient pas citoyens canadiens au moment de leur décès; le gouvernement canadien ne met aucun obstacle au rapatriement desdits biens exonérés de taxes et de droits.
13 Sauf dans la mesure où, dans un cas particulier, le Directeur général du Bureau international du Travail renonce à un privilège ou à une immunité quelconque, les autres fonctionnaires du Bureau international du Travail
a) jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits);
b) jouissent, ainsi que leurs conjoints et les membres de leurs familles vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les envoyés diplomatiques en période de crise internationale; et
c) jouissent du droit d'importer en franchise leurs mobiliers et leurs effets, y compris les véhicules automobiles mais non compris les spiritueux, à l'occasion de leur première prise de fonctions au Canada.
14 Les alinéas 11d) à h) et l'alinéa 13c) ne s'appliquent à aucun citoyen canadien qui réside au Canada ou qui est ordinairement résident; en outre, un fonctionnaire du Bureau international du Travail qui est ou devient résident du Canada à sa retraite ne jouit pas, en vertu du présent décret, d'une exonération d'impôt à l'égard de la pension que peut lui verser le Bureau international du Travail.
15 Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires dans l'intérêt du Bureau international du Travail et non à leur avantage personnel; et le Directeur général du Bureau international du Travail peut lever l'immunité accordée à tout fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts du Bureau international du Travail.
16 Les catégories de fonctionnaires auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 11, 12 et 13 sont spécifiées par le Directeur général du Bureau international du Travail et les noms desdits fonctionnaires sont signalés au Secrétaire d'État aux Affaires extérieures.
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