Règlement sur la cession à bail des ports pour petits bateaux (C.R.C., ch. 1330)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur la cession à bail des ports pour petits bateaux
C.R.C., ch. 1330
LOI SUR LES IMMEUBLES FÉDÉRAUX ET LES BIENS RÉELS FÉDÉRAUX
Règlement concernant la cession à bail des terres publiques administrées par le ministre des Pêches du Canada
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la cession à bail des ports pour petits bateaux.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- ministre
ministre désigne le ministre de l’Environnement; (Minister)
- terrains, bâtiments et autres constructions
terrains, bâtiments et autres constructions s’entend des terrains, bâtiments et autres constructions qui font partie d’une installation portuaire pour petits bateaux, dont le ministre a le contrôle et la gestion, à l’exclusion des quais, jetées et brise-lames. (lands, buildings and other structures)
Dispositions générales
3 Nonobstant le Règlement sur la concession et la cession à bail des terres publiques, le ministre peut, sous réserve des articles 4 à 6, passer des baux et accorder des permis visant l’utilisation ou l’occupation de terrains, bâtiments ou autres constructions pour la période et aux conditions de loyer, de renouvellement du bail ou autres qu’il juge nécessaires ou souhaitables.
4 Aucun bail ou permis n’est passé ou accordé à des fins d’opérations bancaires sans l’approbation préalable et écrite du ministre des Finances.
5 (1) Aucun bail ou permis d’une durée de plus de 10 ans, n’est passé ou accordé sans approbation préalable du Comité consultatif du Conseil du Trésor sur la gestion foncière.
(2) La durée d’un bail, ajoutée à celle des renouvellements, ne doit pas dépasser 20 ans, sauf approbation préalable du Conseil du Trésor.
6 Le loyer ou autre montant à payer aux termes d’un bail passé ou d’un permis accordé en vertu du présent règlement doit être payé au receveur général ou à son ordre.
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