Règlement sur l’exercice d’un choix spécial aux fins de la pension de la fonction publique (C.R.C., ch. 1359)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur l’exercice d’un choix spécial aux fins de la pension de la fonction publique
C.R.C., ch. 1359
LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
Règlement établi conformément au paragraphe 32(10) de la Loi sur la pension de la fonction publique
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’exercice d’un choix spécial aux fins de la pension de la fonction publique.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- Loi
Loi désigne la Loi sur la pension de la fonction publique; (Act)
- Loi sur la pension de retraite
Loi sur la pension de retraite s’entend au sens attribué à cette expression par la Loi. (Superannuation Act)
Application
3 Le présent règlement s’applique à un contributeur en vertu de la Loi, appartenant à un groupe de personnes qui, après qu’une ou plusieurs personnes de ce groupe eurent reçu, de quelqu’un au sein de la Fonction publique dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils sur les contributions relatives au service selon la Loi sur la pension de retraite ou la Loi, des renseignements erronés selon lesquels lesdites personnes pouvaient compter, aux termes de l’une ou l’autre Loi, une période de leur service antérieur ou postérieur à l’époque où elles sont devenues des contributeurs selon la Loi sur la pension de retraite ou la Loi, sans avoir à verser de contributions à l’égard de ladite période, ont négligé de choisir, ou négligé de choisir dans le délai prescrit, de payer pour ce service.
Option
4 (1) Une personne prévue à l’article 3 qui, à toute époque, était un contributeur en vertu de la Loi, peut, à l’égard du service mentionné à l’article 3, opter pour que le service compte aux fins de la Loi, qu’elle soit ou non employée à la fonction publique au moment où elle exerce l’option, si elle exerce une telle option dans l’année qui suit le jour où l’avis lui est donné par le président du Conseil du Trésor que ledit service peut être compté, et elle sera censée avoir exercé ladite option en vertu de la Loi dans le délai pertinent prescrit par la Loi.
(2) Toute option exercée conformément au paragraphe (1) doit être dans la forme que prescrit le président du Conseil du Trésor, et les dispositions de la Loi concernant l’exercice d’options, sauf les dispositions du paragraphe (1) et de l’article 19, s’appliquent mutatis mutandis à l’exercice d’une telle option.
5 Lorsqu’une personne exerce une option conformément à l’article 4, elle doit acquitter la contribution qu’elle aurait autrement dû payer en vertu de l’article 6 de la Loi, suivant la teneur de cet article à l’époque où elle aurait pu pour la première fois opter en vertu de ladite Loi, immédiatement après avoir reçu les renseignements erronés, comme si elle avait exercé ladite option dans le délai pertinent prescrit aux dispositions 5(1)b)(iii)(A), (F), (G), (H), (I) ou (K) de la Loi.
6 Lorsqu’une personne prévue à l’article 3 a, après avoir reçu des renseignements erronés, exercé une option en conformité de la disposition 5(1)b)(iii)(K) de la Loi pour une durée de service mentionnée à l’article 3 à l’égard de laquelle elle aurait pu opter,
a) aux termes des dispositions 5(1)b)(iii)(A), (F), (G), (H) ou (I) de la Loi,
b) sous le régime de la Loi sur la pension de retraite, ou
c) aux termes de la disposition 5(1)b)(iii)(K) de la Loi, à une date plus récente, n’eussent été les renseignements erronés qu’elle a reçus,
elle est censée avoir exercé une telle option conformément à la disposition statutaire en vertu de laquelle elle aurait pu exercer une telle option immédiatement après avoir reçu les renseignements erronés et dans le délai prescrit dans ladite Loi pour l’exercice d’une telle option, et un redressement approprié, sous forme de remboursement ou de réduction du nombre des versements, doit être apporté à l’égard des contributions requises du fait d’option en vertu de la Loi; et aux fins de calcul d’un tel remboursement ou d’une telle réduction, l’option est censée avoir été exercée en conformité de l’article 4.
7 (1) Une personne prévue à l’article 3, à laquelle l’article 6 ne s’applique pas, qui aurait une durée globale de service en excédent de 35 ans, si la période de service mentionnée à l’article 3 était ajoutée au service ouvrant droit à pension porté à son crédit, peut opter de la manière prescrite à l’article 4 à l’égard du service mentionné à l’article 3.
REDRESSEMENT
(2) Le président du Conseil du Trésor doit déterminer le redressement à apporter, sous forme de remboursement ou autrement, à l’égard de la contribution faite par toute personne à laquelle le paragraphe (1) s’applique, mais en aucun cas ne doit-il être fait de contribution à l’égard d’une période en excédent de celle qui est prescrite à l’alinéa 4(2)a) ou b) de la Loi.
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