Ordonnance sur les contributions de commercialisation des dindons de la Colombie-Britannique (C.R.C., ch. 149)
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Règlement à jour 2024-10-14
Ordonnance sur les contributions de commercialisation des dindons de la Colombie-Britannique
C.R.C., ch. 149
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Ordonnance prévoyant la fixation, l’imposition et la perception de contributions à payer par certains producteurs de dindons de la Colombie-Britannique
Titre abrégé
1 La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur les contributions de commercialisation des dindons de la Colombie-Britannique.
Interprétation
2 Dans la présente ordonnance,
- allocation de commercialisation
allocation de commercialisation désigne la quantité totale de viande de dindon qu’un producteur a le droit de vendre sur les marchés intraprovincial, interprovincial et dans le commerce d’exportation en vertu du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon et des ordonnances rendues par l’Office de commercialisation en vertu du Plan; (market allotment)
- dindon
dindon désigne un dindon de toute variété, catégorie ou classe élevé ou gardé pour l’abattage en Colombie-Britannique et vendu à cette fin; (turkey)
- Loi
Loi désigne la loi intitulée Natural Products Marketing (British Columbia) Act; (Act)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation désigne l’office dit British Columbia Turkey Marketing Board constitué en vertu de la Loi; (Commodity Board)
- Plan
Plan désigne le British Columbia Turkey Marketing Scheme établi et modifié en vertu de la Loi, ainsi que tout règlement établi en vertu de la Loi pour la mise en application du Plan; (Plan)
- producteur
producteur désigne une personne qui s’adonne à l’élevage du dindon dans la province de la Colombie-Britannique. (producer)
Contributions
3 Tout producteur paie à l’Office de commercialisation, en plus des droits de permis prévus au Plan, une contribution de 0,05 $ la livre de poids vif pour chaque dindon qu’il vend en excédent de son allocation de commercialisation.
Mode de paiement
4 (1) Quiconque achète du dindon d’un producteur déduit du prix d’achat les contributions payables par le producteur à l’Office de commercialisation en vertu de l’article 3 et les verse à l’Office de commercialisation, à son bureau de Surrey, Colombie-Britannique, au plus tard le 15e jour du mois suivant le mois de leur déduction.
(2) Au plus tard le 15e jour du mois suivant le mois où les dindons assujettis aux contributions visées à l’article 3 ont été vendus, chaque producteur paie à l’Office de commercialisation, à son bureau de Surrey, Colombie-Britannique, les contributions qui n’ont pas été déduites ni payées à l’Office de commercialisation de la manière prévue au paragraphe (1).
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