Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les prêts aux petites entreprises (C.R.C., ch. 1501)

Règlement à jour 2024-06-11

Règlement sur les prêts aux petites entreprises

C.R.C., ch. 1501

LOI SUR LE FINANCEMENT DES PETITES ENTREPRISES DU CANADA

Règlement concernant les prêts consentis en vertu de la Loi sur les prêts aux petites entreprises

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les prêts aux petites entreprises.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

Loi

Loi désigne la Loi sur les prêts aux petites entreprises. (Act)

période de référence

période de référence[Abrogée, DORS/78-140, art. 1]

période d’intérêt

période d’intérêt[Abrogée, DORS/78-140, art. 1]

  • DORS/78-140, art. 1

 Aux fins de la Loi et du présent règlement,

commerce de détail

commerce de détail désigne l’entreprise d’achat d’effets, de denrées ou de marchandises en vue de les revendre aux consommateurs pour leur usage personnel ou domestique; (retail trade)

commerce de gros

commerce de gros désigne l’entreprise d’achat d’effets, de denrées ou de marchandises en vue de les revendre à d’autres qu’aux consommateurs pour leur usage personnel ou domestique; (wholesale trade)

communications

communications désigne l’entreprise qui consiste à diffuser des émissions radiophoniques et télévisées, et à fournir des services d’antenne collective, des services téléphoniques et d’autres services de communications électriques ou électroniques; (communications)

construction

construction désigne l’entreprise de la construction, y compris, sans restreindre la généralité de ce qui précède, l’entreprise générale, la sous-traitance, la sous-traitance de spécialité et l’exécution de travaux de réfection et de réparation; (construction)

entreprises de services

entreprises de services s’entend des entreprises qui consistent à fournir des services quelconques à d’autres entreprises commerciales ou au public, y compris les agences d’assurance et de biens immeubles; (service business)

fabrication

fabrication désigne l’entreprise de fabrication ou de production, à la main, artisanale, par transformation ou à la machine, d’effets, de denrées ou de marchandises et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, comprend l’entreprise de réparation d’effets, de denrées ou de marchandises; (manufacturing)

fonctionnaire responsable du prêteur

fonctionnaire responsable du prêteur désigne

  • a) le directeur ou le directeur adjoint du prêteur ou de l’une de ses succursales,

  • b) la personne qui fait fonction de directeur ou de directeur adjoint du prêteur ou de l’une de ses succursales,

  • c) le comité de crédit du prêteur ou de l’une de ses succursales, ou

  • d) toute personne dûment autorisée par le prêteur à surveiller l’octroi de prêts; (responsible officer of the lender)

la pêche

la pêche désigne l’activité de pêche par la prise ou la récolte du poisson, y compris de poissons osseux, de coquillages, de crustacés et de toute autre forme de vie aquatique, d’origine animale ou végétale, et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, tous les établissements précisés à la section 031 (Industries de la pêche) de la version de 1980 de la Classification type des industries publiée par Statistique Canada; (fishing)

transports

transports désigne l’entreprise de transport de personnes ou de choses. (transportation)

  • DORS/78-140, art. 2
  • DORS/87-591, art. 1
  • DORS/92-220, art. 13

Application

 Le présent règlement s’applique à un prêt garanti aux termes de la Loi et consenti avant le 1er avril 1993.

  • DORS/93-168, art. 1

 La définition matériel à l’article 2 de la Loi comprend :

  • a) les logiciels;

  • b) tout bateau, bâtiment ou navire utilisé ou conçu pour la navigation;

  • c) les jetées, quais de chargement, échafauds et quais;

  • d) tout genre de réseau d’alimentation en eau.

  • DORS/87-591, art. 2
  • DORS/92-220, art. 14(F)

Catégories d’entreprises

 Le présent règlement ne s’applique pas dans le cas d’un commerce ou d’une entreprise

  • a) que n’englobe pas la définition d’entreprise commerciale donnée à l’article 2 de la Loi;

  • b) qui a le droit de demander et d’obtenir un prêt garanti destiné aux améliorations agricoles en vertu de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles ou un prêt garanti en vertu de la Loi sur les prêts aidant aux opérations de pêche;

  • c) dont la principale activité est l’extraction de métaux, de minéraux et de matières non métalliques ou la production de pétrole ou de gaz naturel à partir de puits ou de gisements; ou

  • d) dont la principale activité est du domaine des finances, des assurances ou des biens immeubles, et que n’englobent pas les entreprises de services.

  • DORS/78-140, art. 3

Détermination de l’exercice financier

 Aux fins de la Loi et du présent règlement, lorsque l’exercice financier d’une entreprise compte moins de 365 jours, il est réputé commencer le premier jour de l’exercice financier de cette entreprise commerciale et prendre fin au moins 52 semaines plus tard.

Demande de prêts

 Quiconque demande un prêt doit présenter au prêteur une demande signée, selon la formule prescrite à l’annexe I, dans laquelle il donne les renseignements requis.

  • DORS/92-220, art. 13

Catégories de prêts destinés à l’amélioration d’entreprises

 Aux fins de la Loi et du présent règlement, les catégories de prêts susceptibles d’être consentis sont les suivantes :

  • a) les prêts concernant le matériel fixe, soit des prêts consentis pour financer l’achat, l’installation, la rénovation, l’amélioration ou la modernisation du matériel généralement assujetti à des biens immobiliers;

  • b) les prêts concernant le matériel mobile, soit des prêts consentis pour financer l’achat, la rénovation, l’amélioration ou la modernisation du matériel non habituellement assujetti à des biens immobiliers;

  • c) les prêts concernant les locaux, soit des prêts consentis pour financer

    • (i) la rénovation, l’amélioration, la modernisation ou l’agrandissement de locaux, ou

    • (ii) la construction ou l’achat de locaux; et

  • d) les prêts concernant les terrains, soit des prêts consentis pour financer l’achat de terrains nécessaires à l’exploitation d’une entreprise commerciale.

  • DORS/92-220, art. 14(F)

Prêts concernant le matériel fixe

[
  • DORS/92-220, art. 14(F)
]

 Sous réserve de la Loi et du présent règlement, un prêt concernant le matériel fixe est un prêt garanti destiné à l’amélioration d’entreprises si

  • a) le prêt est consenti au propriétaire qui possède ou loue des locaux ou des terrains auxquels le matériel désigné dans la demande est assujetti ou sur lesquels le matériel doit être installé;

  • b) le prêt consenti ne dépasse pas le plus élevé des coûts suivants :

    • (i) 80 pour cent du coût estimatif de l’achat, de l’installation, de la rénovation, de l’amélioration ou de la modernisation du matériel, à l’exclusion du coût de la main-d’oeuvre fournie par l’emprunteur, indiqué dans la demande de prêt,

    • (ii) 80 pour cent du coût réel de l’achat, de l’installation, de la rénovation, de l’amélioration ou de la modernisation du matériel, à l’exclusion du coût de la main-d’oeuvre fournie par l’emprunteur, attesté par des documents justificatifs; et

  • c) le prêteur a exigé, conformément aux pratiques bancaires courantes, et que l’emprunteur a fourni, des documents attestant que l’argent prêté a été affecté aux fins énoncées dans la demande de prêt.

  • DORS/85-396, art. 1
  • DORS/87-591, art. 3
  • DORS/92-220, art. 1, 13 et 14(F)

Prêts concernant le matériel mobile

[
  • DORS/92-220, art. 14(F)
]

 Sous réserve de la Loi et du présent règlement, un prêt concernant le matériel mobile est un prêt garanti destiné à l’amélioration d’entreprises si

  • a) le prêt consenti ne dépasse pas le plus élevé des coûts suivants :

    • (i) 80 pour cent du coût estimatif de l’achat, de la rénovation, de l’amélioration ou de la modernisation du matériel figurant dans la demande de prêt,

    • (ii) 80 pour cent du coût réel de l’achat, de la rénovation, de l’amélioration ou de la modernisation du matériel, attesté par des documents justificatifs; et

  • b) le prêteur a exigé, conformément aux pratiques bancaires courantes, et que l’emprunteur a fourni, des documents attestant que le montant prêté a été affecté aux fins énoncées dans la demande de prêt.

  • DORS/85-396, art. 2
  • DORS/87-591, art. 4
  • DORS/92-220, art. 2, 13 et 14(F)

Prêts concernant les locaux

 Sous réserve de la Loi et du présent règlement, un prêt concernant les locaux est un prêt garanti destiné à l’amélioration d’entreprises si

  • a) le prêt est consenti à un propriétaire qui,

    • (i) dans le cas d’un prêt consenti pour financer la rénovation, l’amélioration, la modernisation ou l’agrandissement de locaux, possède ou loue des locaux pour lesquels le montant du prêt doit être dépensé, ou,

    • (ii) dans le cas d’un prêt consenti pour financer la construction ou l’achat de locaux, est possesseur ou est appelé à le devenir à la suite de l’achat ou de la construction des locaux à l’égard desquels le montant du prêt doit être dépensé;

  • b) le prêt consenti ne dépasse pas le plus élevé des coûts suivants :

    • (i) 90 pour cent du coût estimatif de la rénovation, de l’amélioration, de la modernisation, de l’agrandissement, de la construction ou de l’achat d’un bâtiment ou de toute autre structure, à l’exclusion du coût de la main-d’oeuvre fournie par l’emprunteur, indiqué dans la demande de prêt,

    • (ii) 90 pour cent du coût réel de la rénovation, de l’amélioration, de la modernisation, de l’agrandissement, de la construction ou de l’achat d’un bâtiment ou de toute autre structure, à l’exclusion du coût de la main-d’oeuvre fournie par l’emprunteur, attesté par des documents justificatifs; et

  • c) le prêteur a exigé, conformément aux pratiques bancaires courantes, et que l’emprunteur a fourni, des documents attestant que le montant prêté a été affecté aux fins énoncées dans la demande de prêt.

  • DORS/85-396, art. 3
  • DORS/87-591, art. 5
  • DORS/92-220, art. 3 et 13

Prêts concernant les terrains

 Sous réserve de la Loi et du présent règlement, un prêt destiné à l’achat de terrains est un prêt garanti destiné à l’amélioration d’entreprises, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le prêt consenti ne dépasse pas le plus élevé des coûts suivants :

    • (i) 90 pour cent du coût estimatif de l’achat des terrains, y compris tout bâtiment ou autre structure s’y trouvant, indiqué dans la demande de prêt,

    • (ii) 90 pour cent du coût réel de l’achat des terrains, y compris tout bâtiment ou autre structure s’y trouvant, attesté par des documents justificatifs;

  • b) le prêteur a exigé, conformément aux pratiques bancaires courantes, la preuve que le montant prêté a été dépensé pour l’objet indiqué dans la demande de prêt et que l’emprunteur a fourni cette preuve.

  • DORS/85-396, art. 4
  • DORS/87-591, art. 6
  • DORS/92-220, art. 4 et 13

Garantie

  •  (1) Lors de l’octroi d’un prêt de l’une des catégories prescrites, le prêteur obtient, pour en assurer le remboursement, une garantie conforme aux pratiques bancaires courantes et portant sur le matériel fixe, le matériel mobile, les locaux ou les terrains, selon le cas, à l’égard desquels le montant prêté doit être dépensé.

  • (1.1) Lorsqu’un prêt concernant les locaux est consenti à un propriétaire qui loue les locaux, le prêteur peut, au lieu d’obtenir une garantie selon le paragraphe (1), en obtenir une autre.

  • (1.2) Les paragraphes (1) ou (1.1), selon le cas, s’appliquent à un prêt même si les pratiques bancaires courantes n’exigent pas le dépôt d’une garantie pour ce prêt.

  • (2) Le prêteur peut libérer une garantie obtenue aux termes des paragraphes (1) ou (1.1), selon le cas, mais il conserve, pendant toute la durée du prêt après la libération, une garantie suffisante et conforme aux pratiques bancaires courantes pour assurer le remboursement du montant impayé du prêt.

  • (3) Le prêteur peut obtenir une garantie pour le remboursement d’un prêt en plus de la garantie mentionnée aux paragraphes (1), (1.1) et (2).

  • (4) À l’octroi du prêt, le prêteur exige que l’emprunteur lui fournisse, en plus de toute garantie visée aux paragraphes (1) ou (1.1), une promesse écrite de remboursement du prêt qui porte sa signature et qui précise le principal du prêt, le mode d’établissement du taux d’intérêt, lequel ne doit pas être supérieur au taux d’intérêt maximal applicable qui est prévu à l’article 15, ainsi que les modalités de remboursement, lesquelles doivent être compatibles avec celles établies à l’alinéa 3(2)e) de la Loi et au paragraphe 14(1).

  • DORS/78-140, art. 4
  • DORS/79-151, art. 1
  • DORS/85-396, art. 5
  • DORS/87-591, art. 7
  • DORS/92-220, art. 5, 13 et 14(F)

Modalités d’un prêt et révision de ces modalités

  •  (1) Le remboursement d’un prêt doit se faire par versements exigibles à intervalles d’au plus un an ou, au gré du prêteur, à intervalles plus rapprochés.

  • (1.1) Si un prêt est accordé en plusieurs acomptes, le premier versement de remboursement du principal doit être fait au plus tard un an après la date de l’acompte initial du prêt.

  • (2) Sous réserve de l’alinéa 3(2)e) de la Loi, les modalités de remboursement d’un prêt sont énoncées dans l’accord relatif au prêt et le délai de remboursement ainsi que le montant des versements et leurs échéances doivent correspondre à la capacité de remboursement de l’emprunteur, eu égard au type d’entreprise commerciale, aux pratiques et conditions commerciales applicables, aux autres engagements pécuniaires et à toutes autres circonstances pertinentes.

  • (3) Lorsqu’un emprunteur manque à son obligation de rembourser ou qu’il informe le prêteur que certaines modalités de l’accord relatif au prêt sont telles qu’il lui sera peut-être impossible de s’acquitter de ses obligations, ou lorsqu’un emprunteur veut contracter des emprunts supplémentaires et que le prêteur estime, compte tenu de l’ensemble des dettes de l’emprunteur, qu’il conviendrait de modifier ou de réviser les modalités du prêt ou de tout accord y afférent, le prêteur peut, du consentement de l’emprunteur, modifier ou réviser les modalités du prêt ou de l’accord

    • a) en prorogeant le délai de remboursement du prêt dans les limites fixées par la Loi;

    • b) en modifiant le montant des versements échelonnés; ou

    • c) en modifiant l’intervalle entre les versements, qui ne doit en aucun cas être de plus d’un an.

  • (4) Le consentement écrit préalable du ministre est nécessaire pour engager sa responsabilité à l’égard du prêt si, selon les circonstances prévues au paragraphe (3), le prêteur et l’emprunteur s’entendent pour modifier ou réviser les modalités de remboursement et qu’il en résulte un délai de remboursement supérieur à celui qui est autorisé à l’alinéa 3(2)e) de la Loi.

  • (5) [Abrogé, DORS/92-220, art. 6]

  • (6) [Abrogé, DORS/87-591, art. 8]

  • DORS/78-140, art. 5
  • DORS/87-591, art. 8
  • DORS/92-220, art. 6 et 13

Taux d’intérêt

 Le taux d’intérêt annuel maximal, précisé dans la promesse écrite de remboursement, qui est payable au prêteur à l’égard d’un prêt est de un pour cent par année plus :

  • a) dans le cas d’un prêteur constitué sous le régime de la Loi sur les banques ou aux termes de la loi de l’Alberta intitulée Treasury Branches Act, le taux préférentiel du prêteur tel qu’il est fixé quotidiennement pendant la durée du prêt;

  • b) dans le cas d’un prêteur qui est une caisse populaire ou autre coopérative de crédit agréée comme prêteur par le ministre pour l’application de la Loi, le taux préférentiel, tel qu’il est fixé quotidiennement pendant la durée du prêt, de l’une des institutions suivantes que choisit le prêteur au moment de l’octroi du prêt :

    • (i) un prêteur qui est une banque à charte régie par la Loi sur les banques,

    • (ii) la Société canadienne de crédit coopératif,

    • (iii) la Caisse centrale Desjardins du Québec,

    • (iv) la centrale, la fédération, la ligue ou la société provinciales du prêteur, selon le cas;

  • c) dans le cas d’un prêteur qui est une fiducie, une société de prêt ou une compagnie d’assurance agréée comme prêteur par le ministre pour l’application de la Loi, le taux préférentiel, tel qu’il est fixé quotidiennement pendant la durée du prêt, d’un prêteur qui est une banque à charte régie par la Loi sur les banques et qui est choisi par le prêteur au moment de l’octroi du prêt.

  • DORS/78-140, art. 6
  • DORS/79-151, art. 2
  • DORS/87-591, art. 9
  • DORS/92-220, art. 7

Déchéance du terme

  •  (1) Si l’emprunteur néglige d’effectuer un versement échu, il est loisible au prêteur d’exiger immédiatement la totalité du solde impayé du prêt.

  • (2) Dès qu’un emprunteur est reconnu coupable d’une infraction en vertu de la Loi, la totalité du solde impayé du prêt devient exigible.

  • DORS/92-220, art. 13

Fausses déclarations

 Si le prêteur découvre qu’une demande de prêt contient une fausse déclaration sur un point important ou qu’un emprunteur affecte ou a affecté le produit du prêt à une fin autre que celle spécifiée dans la demande de prêt, il peut prendre toute mesure qu’il juge appropriée dans les circonstances et il rédigera immédiatement un rapport complet à l’intention du ministre, qui peut lui demander de prendre toute mesure qu’il juge utile.

  • DORS/92-220, art. 13

Procédure à suivre en cas de défaut de paiement

  •  (1) Lorsqu’un emprunteur est en défaut de paiement à l’égard d’un prêt et que la totalité du solde impayé sur le prêt devient exigible en conformité de l’article 16, le prêteur peut prendre les mesures, par voie de procédures judiciaires ou autrement, qu’il juge opportunes en vue

    • a) de recouvrer le solde impayé du prêt;

    • b) d’obtenir une garantie supplémentaire;

    • c) de faire jouer sa garantie sur la totalité ou sur une partie des biens qui y sont affectés; ou

    • d) d’en arriver à un compromis ou de transiger avec toute personne autre que l’emprunteur.

  • (2) Aucune mesure prise par le prêteur conformément au paragraphe (1) n’a pour effet de libérer le ministre de ses engagements envers le prêteur en vertu de la Loi.

  • DORS/92-220, art. 13

Procédure à suivre en cas de réclamation

  •  (1) Un prêteur ne peut faire de réclamation au ministre en cas de perte subie par lui en conséquence d’un prêt si ce n’est à l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle le montant intégral du prêt devient exigible.

  • (1.1) Le prêteur présente au ministre une réclamation pour la perte subie par suite d’un prêt, dans les 19 mois suivant la date du défaut de remboursement du prêt.

  • (1.2) Le ministre peut, lorsque le prêteur en fait la demande selon la formule prévue à l’annexe III, prolonger une ou plusieurs fois la période de 19 mois visée au paragraphe (1.1).

  • (1.3) La demande de prolongation visée au paragraphe (1.2) doit être faite avant la fin de la période initiale de 19 mois ou avant la fin de la période de prolongation accordée par le ministre, selon le cas.

  • (2) La perte subie par un prêteur par suite d’un prêt correspond au total

    • a) de la partie non remboursée du principal;

    • b) de l’intérêt couru et impayé au moment où le paiement d’une indemnité est approuvé par le ministre, calculé :

      • (i) s’il vise une période de 180 jours ou moins, au taux prévu au paragraphe (2.1),

      • (ii) s’il vise une période supérieure à 180 jours :

        • (A) au taux mentionné au sous-alinéa (i) pour les 180 premiers jours de cette période ou un nombre supérieur de jours, si le ministre estime que ce nombre se justifie pour des raisons indépendantes de la volonté du prêteur, et

        • (B) à un taux égal à la moitié du taux mentionné au sous-alinéa (i), pour le reste de la période.

    • c) de tous frais taxés, mais non recouvrés, relatifs ou accessoires à toute poursuite judiciaire et se rapportant au prêt;

    • d) des honoraires d’avocat, frais de justice et déboursés, taxés ou non, que le prêteur a réellement supportés, qu’il y ait eu contestation en justice ou non, pour recouvrer ou tenter de recouvrer le montant prêté ou pour protéger les intérêts du ministre, mais seulement jusqu’à concurrence du montant alloué par celui-ci; et

    • e) de toutes les autres dépenses que le prêteur a réellement supportées pour recouvrer ou tenter de recouvrer le montant prêté ou pour protéger les intérêts du ministre, mais seulement jusqu’à concurrence du montant alloué par ce dernier.

  • (2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le taux d’intérêt est fixé à un taux ne dépassant pas un pour cent par année plus la moyenne des taux préférentiels en vigueur chez les prêteurs suivants le dernier jour du mois précédant celui où l’intérêt visé à cet alinéa a commencé à courir :

    • a) la Banque de Montréal;

    • b) la Banque Canadienne Impériale de Commerce;

    • c) la Banque Nationale du Canada;

    • d) la Banque de Nouvelle-Écosse;

    • e) la Banque Royale du Canada;

    • f) la Banque Toronto-Dominion.

  • (2.2) Sous réserve du paragraphe (2.3), lorsque la preuve que le prêteur fournit conformément à l’alinéa (3)c) à l’égard d’un prêt consenti par lui établit :

    • a) que le coût réel du matériel fixe, du matériel mobile, des locaux ou des terrains, selon le cas, à l’égard desquels le prêt a été consenti est inférieur au coût estimatif indiqué dans la demande de prêt, et que le prêt consenti excède, selon le cas,

      • (i) 80 pour cent du coût réel du matériel fixe,

      • (ii) 80 pour cent du coût réel du matériel mobile,

      • (iii) 90 pour cent du coût réel des locaux, ou

      • (iv) 90 pour cent du coût réel des terrains, ou

    • b) que seule une partie du montant prêté a été dépensée pour l’objet indiqué dans la demande de prêt,

    la perte que subit le prêteur à l’égard du prêt est, nonobstant le paragraphe (2), égale à la fraction du montant déterminé conformément au paragraphe (2), qui est représentée, selon le cas :

    • c) par le rapport entre le coût réel et le coût estimatif mentionnés à l’alinéa a);

    • d) par le rapport entre la partie dépensée pour l’objet indiqué dans la demande de prêt et le montant prêté par le prêteur.

  • (2.3) Lorsque les alinéas (2.2)a) et b) s’appliquent, le moindre des montants déterminés en vertu des alinéas (2.2)c) et d) constitue la perte subie par le prêteur.

  • (3) La réclamation pour perte est certifiée par un fonctionnaire responsable du prêteur et est accompagnée des renseignements et documents suivants :

    • a) une preuve établissant que le prêt a été enregistré par le ministre;

    • b) une copie de la demande de prêt signée par l’emprunteur et certifiée par un fonctionnaire responsable du prêteur;

    • c) les documents justificatifs indiquant :

      • (i) le coût réel du matériel fixe, du matériel mobile, des locaux ou des terrains, selon le cas, à l’égard desquels le prêt a été consenti,

      • (ii) le montant du prêt consenti par le prêteur qui a été dépensé pour l’objet indiqué dans la demande de prêt;

    • d) tout autre document ou renseignement que le ministre juge utile.

  • (4) Le ministre approuve le paiement d’une indemnité à l’égard de la perte que subit le prêteur par suite d’un prêt, dans les 60 jours après avoir reçu la réclamation et les documents et renseignements visés au paragraphe (3).

  • (5) Le prêteur à qui une indemnité est versée conformément au paragraphe (4) :

    • a) accuse réception du paiement par écrit auprès du ministre;

    • b) prend à l’égard de la garantie qui accompagne le prêt les mesures qu’ordonne le ministre.

  • (6) Le ministre rembourse au prêteur les frais que lui occasionnent les mesures visées à l’alinéa (5)b).

  • (7) [Abrogé, DORS/78-140, art. 8]

  • DORS/78-140, art. 7 et 8
  • DORS/79-151, art. 3 et 4
  • DORS/85-396, art. 6
  • DORS/87-591, art. 10
  • DORS/92-220, art. 8, 13 et 14(F)
  •  (1) Même si la réclamation pour perte a été satisfaite, un prêteur qui agit au nom du ministre prend les mesures raisonnables que celui-ci juge nécessaires pour

    • a) recouvrer les versements (principal et intérêts) exigibles de l’emprunteur suivant les modalités du prêt;

    • b) faire jouer la garantie, fournie aux termes du présent règlement, sur les biens qui y sont affectés; et

    • c) négocier un compromis ou accorder une concession à toute personne concernant le recouvrement ou la garantie mentionné à l’alinéa a) ou b), selon le cas.

  • (2) Lorsque le prêteur recouvre ou obtient une somme en application du paragraphe (1), il remet immédiatement au ministre :

    • a) la totalité de la somme, si le prêt en cause a été consenti avant le 1er avril 1985;

    • b) le pourcentage applicable de cette somme qui est visé à l’alinéa 3(1)b) de la Loi, si le prêt en cause a été consenti après le 31 mars 1985.

  • (3) Le ministre rembourse au prêteur le montant des frais qu’il a effectivement supportés en application du paragraphe (1).

  • DORS/78-140, art. 9
  • DORS/85-396, art. 7
  • DORS/87-591, art. 11
  • DORS/92-220, art. 13

Rapports au ministre

 Tout prêteur qui a consenti un prêt en vertu du présent règlement doit fournir au ministre les rapports ou renseignements que ce dernier peut exiger de temps à autre.

  • DORS/92-220, art. 13

Subrogation

  •  (1) Lorsque, en vertu de la Loi et du présent règlement, le ministre indemnise un prêteur de tout ou partie de la perte qu’il subit par suite d’un prêt, Sa Majesté est dès lors subrogée dans les droits du prêteur relativement à ce prêt et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, tous les droits et pouvoirs du prêteur aux termes

    • a) du prêt,

    • b) de tout jugement rendu à l’égard du prêt, et

    • c) de toute garantie de remboursement du prêt,

    sont dévolus à Sa Majesté, et Sa Majesté peut exercer tous les droits, pouvoirs et privilèges que le prêteur possédait ou pourrait exercer concernant le prêt, le jugement ou la garantie, y compris le droit d’intenter ou de continuer une action ou une poursuite, de signer un document portant désistement, transfert, vente ou cession ou de recouvrer le montant prêté, d’exécuter le jugement ou de faire jouer la garantie.

  • (1.1) Le taux d’intérêt annuel maximal qui est payable à Sa Majesté dans le cas de subrogation visée au paragraphe (1) est calculé pour chaque mois avant le premier jour du mois et est égal à la moyenne des taux préférentiels en vigueur chez les prêteurs suivants le dernier jour du mois précédant celui pour lequel le taux est calculé :

    • a) la Banque de Montréal;

    • b) la Banque Canadienne Impériale de Commerce;

    • c) la Banque Nationale du Canada;

    • d) la Banque de Nouvelle-Écosse;

    • e) la Banque Royale du Canada;

    • f) la Banque Toronto-Dominion.

  • (2) Lorsque le ministre indemnise le prêteur d’une partie seulement de la perte qu’il subit par suite d’un prêt et que Sa Majesté, par l’exercice d’un droit auquel elle est subrogée, recouvre un montant qui est supérieur aux frais de recouvrement mais qui, une fois diminué de ces frais, est inférieur au montant total de la perte, Sa Majesté a droit à la fraction du montant net recouvré qui est représentée par le rapport entre la partie de la perte subie par Sa Majesté et le montant total de la perte; le reste du montant net recouvré est payé au prêteur par le ministre.

  • DORS/85-396, art. 8
  • DORS/92-220, art. 9 et 13

Registre

 Est maintenu le registre établi par le ministre, conformément au Règlement sur les prêts aux petites entreprises adopté par le décret C.P. 1960-1764 du 22 décembre 1960, pour l’inscription des prêts consentis sous le régime de la Loi.

Frais d’assurance

  •  (1) Lorsqu’un prêteur paie, aux termes d’un prêt destiné à l’amélioration d’entreprises ou de tout accord y afférent, la prime d’une assurance en vertu de laquelle une somme lui est payable ou est susceptible de l’être, ce prêteur peut imputer le montant de la prime au compte de l’emprunteur.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), lorsque la prime d’assurance est exprimée en pourcentage du montant impayé du prêt, elle peut être combinée au taux d’intérêt à condition que le taux qui en résulte, tel qu’il est indiqué dans la promesse écrite de remboursement, ne dépasse pas le taux maximal prévu à l’article 15.

  • DORS/87-591, art. 12
  • DORS/92-220, art. 10 et 13

Demande d’enregistrement de prêt et droits exigibles

  •  (1) Dans les trois mois suivant la date de l’octroi d’un prêt :

    • a) le prêteur doit présenter au ministre une demande d’enregistrement du prêt sur la formule établie à l’annexe II, dûment remplie, et, conformément à l’alinéa 3(4)b) de la Loi, verser sur ses fonds au receveur général des droits de un pour cent du montant du prêt;

    • b) sur réception de la demande d’enregistrement du prêt dûment remplie et des droits, le ministre enregistre le prêt à titre de prêt garanti dans le registre établi aux fins de l’inscription des prêts consentis aux termes de la Loi.

  • (2) Lorsque le ministre ne peut enregistrer le prêt parce que le prêteur, par inadvertance, a omis de présenter la demande d’enregistrement de prêt ou de verser les droits payables dans le délai prévu au paragraphe (1), il peut, si l’emprunteur n’est pas en défaut de rembourser, prolonger ce délai d’une période maximale d’un an après la date de la première remise de fonds aux termes du prêt.

  • (3) Dans les cas où le versement du prêt est échelonné :

    • a) le prêt est réputé, pour l’application du paragraphe (1), être consenti à la date de la première remise de fonds;

    • b) les droits payables conformément à l’alinéa (1)a) sont de un pour cent du montant intégral du prêt et sont exigibles lors de la production de la demande d’enregistrement du prêt par le prêteur, même si le montant du prêt n’est pas totalement déboursé.

  • (4) et (5) [Abrogés, DORS/92-220, art. 11]

  • DORS/85-396, art. 10
  • DORS/87-591, art. 13
  • DORS/92-220, art. 11
  • DORS/95-80, art. 1(A)

Acquisition de prêts destinés à l’amélioration d’entreprises consentis par un autre prêteur

[
  • DORS/92-220, art. 13
]
  •  (1) Sauf dans les cas prévus au présent article, la responsabilité du ministre envers un prêteur à l’égard d’un prêt consenti aux termes de la Loi prend fin au moment du transfert ou de la cession de ce prêt à un autre prêteur ou à une autre personne, ou de son obtention par l’un ou l’autre.

  • (2) Lorsqu’un prêteur a consenti des prêts aux termes de la Loi et que par la suite il vend la totalité des prêts impayés selon ses registres à un autre prêteur, qui est le second prêteur, ou il fusionne avec un ou plusieurs autres prêteurs afin de constituer un prêteur nouvellement fusionné, la responsabilité du ministre aux termes de la Loi envers le second prêteur ou le prêteur nouvellement fusionné est maintenue si, à la date de l’achat ou de la fusion :

    • a) tous les prêts qui ont été consentis par le prêteur vendeur et par le second prêteur ou par les prêteurs qui fusionnent et qui ont été enregistrés par le ministre en vertu de l’article 25 sont consolidés et sont présumés, pour l’application de l’article 5 de la Loi, avoir été consentis par le second prêteur ou le prêteur nouvellement fusionné;

    • b) toutes les indemnités versées antérieurement par le ministre au prêteur vendeur et au second prêteur ou aux prêteurs qui fusionnent, au titre de réclamations pour pertes, sont consolidées et sont réputées être, pour l’application de l’article 5 de la Loi, une perte occasionnée au second prêteur ou au prêteur nouvellement fusionné.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque le prêteur a consenti des prêts aux termes de la Loi et que par la suite :

    • a) soit il vend tous les prêts qui sont impayés selon ses registres à un acheteur qui est une caisse populaire ou autre coopérative de crédit ou une personne morale qui, bien qu’elle ne soit pas encore agréée comme prêteur par le ministre pour l’application de la Loi, y est admissible aux termes des alinéas b) ou c) de la définition de prêteur à l’article 2 de la Loi,

    • b) soit il fusionne avec une ou plusieurs caisses populaires ou autres coopératives de crédit ou une ou plusieurs personnes morales afin de constituer une personne morale qui, bien qu’elle ne soit pas encore agréée comme prêteur par le ministre pour l’application de la Loi, y est admissible aux termes des alinéas b) ou c) de la définition de prêteur à l’article 2 de la Loi,

    la responsabilité du ministre aux termes de la Loi envers l’acheteur ou la personne morale issue de la fusion est maintenue si à la date de prise d’effet de l’achat ou de la fusion :

    • c) tous les prêts consentis par le prêteur vendeur ou le prêteur qui fusionne et qui sont enregistrés par le ministre aux termes de l’article 25 sont réputés avoir été consentis par l’acheteur ou la personne morale issue de la fusion;

    • d) toutes les indemnités versées antérieurement par le ministre au prêteur vendeur ou au prêteur qui fusionne, au titre de réclamations pour pertes, sont réputées être, pour l’application de l’article 5 de la Loi, une perte occasionnée au second prêteur ou à la personne morale issue de la fusion.

  • (4) Dans le cas de la vente ou de la fusion visée au paragraphe (3), la responsabilité du ministre n’est maintenue que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’acheteur ou la personne morale issue de la fusion présente au ministre, avant l’acquisition ou la fusion ou dans l’année qui suit celles-ci, une demande d’agrément à titre de prêteur pour l’application de la Loi et de maintien de la responsabilité du ministre aux termes de la Loi à l’égard des prêts consentis par le prêteur vendeur ou le prêteur qui fusionne;

    • b) le ministre agrée comme prêteur pour l’application de la Loi l’acheteur ou la personne morale issue de la fusion.

  • DORS/87-591, art. 14
  • DORS/92-220, art. 12
  • DORS/95-80, art. 2(A)

ANNEXE I(article 7)Demande de prêt

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/87-591, ART. 15; DORS/92-220, ART. 13 ET 14(F)

  • DORS/78-140, art. 10
  • DORS/85-396, art. 11
  • DORS/87-591, art. 15
  • DORS/92-220, art. 13 et 14(F)

ANNEXE II(article 25)Formule de demande d’enregistrement et de versement de droit

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/87-591, ART. 15; DORS/92-220, ART. 13

  • DORS/87-591, art. 15
  • DORS/92-220, art. 13

ANNEXE III(article 19)Demande de délai pour la présentation d’une réclamation pour perte

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/87-591, ART. 15; DORS/92-220, ART. 13

  • DORS/87-591, art. 15
  • DORS/92-220, art. 13

Date de modification :