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Règlement sur le forage et l’exploitation des puits de pétrole et de gaz au Canada (C.R.C., ch. 1517)

Règlement à jour 2024-03-06

Rapport à l’ingénieur en conservation du pétrole (suite)

  •  (1) Dans les 30 jours qui suivent l’achèvement d’un puits, son réaménagement dans une nouvelle couche productive ou les travaux de surforage, le titulaire d’une concession ou d’un permis, ou son mandataire, doit soumettre à l’ingénieur en conservation du pétrole un rapport en triple, sur une formule approuvée par le chef.

  • (2) Dans les 30 jours qui suivent l’essai initial de production après l’achèvement d’un puits, son réaménagement, ou les travaux de surforage, un rapport supplémentaire, en triple exemplaire, sur l’achèvement du puits doit être soumis à l’ingénieur en conservation du pétrole, sur une formule approuvée.

  • (3) Au cours de toute période d’essai exigée par l’ingénieur en conservation du pétrole après l’achèvement d’un puits, son réaménagement ou les travaux de surforage, le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit faire rapport en duplicata sur la production journalière chaque semaine si le service postal le permet, et ledit rapport doit donner des renseignements précis en ce qui concerne la récupération de pétrole ou de gaz et la durée de la période au cours de laquelle cette production a été obtenue.

Suspension des travaux de forage ou de production

  •  (1) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit avertir l’ingénieur en conservation du pétrole en lui soumettant un avis sur une formule approuvée par le chef, préparée en triple, avant de suspendre des travaux de forage ou de production à un puits.

  • (2) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit prendre toutes les mesures raisonnables de précaution requises par l’ingénieur en conservation du pétrole.

 Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession ne doit pas reprendre des travaux qui ont été suspendus à un puits quelconque, sans en avoir averti préalablement l’ingénieur en conservation du pétrole et avoir soumis la formule approuvée par le chef, en triple expédition.

Emplacement des puits ou des trous de sondage

  •  (1) Sauf avec l’approbation de l’ingénieur en conservation du pétrole, il est interdit de forer un puits

    • a) à moins de 250 pieds de toute ligne d’emplacement d’une concession, d’une emprise routière, d’un chemin arpenté, d’un chemin de fer, d’un pipe-line, d’une emprise de ligne de transmission à haute tension ou de quelque autre emprise, d’une habitation, d’un établissement industriel, d’un bâtiment servant à des fins militaires, d’un bâtiment de ferme de nature permanente, d’une école ou d’une église; ou

    • b) à moins de 1/2 mille d’une piste d’envol existante ou projetée ou d’un terrain d’aviation quelconque.

  • (2) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit poursuivre ses travaux de manière à nuire le moins possible à l’aménagement de terrains d’aviation projetés ou à l’exploitation de terrains d’aviation existants.

Espacement des puits

  •  (1) Chaque puits aménagé sera foré

    • a) dans les limites d’une aire de sondage; ou

    • b) de telle sorte que le puits soit foré entièrement dans l’aire de sondage, une fois le forage terminé.

  • (2) Le chef peut désigner une étendue quadrillée en guise d’espacement entre des puits et personne ne forera de puits dans l’espacement entre les puits, sauf dans une aire de sondage approuvée par le chef.

Conservation du pétrole et du gaz

 Si une strate pénétrée par un puits ou un trou de sondage structural est susceptible de produire du gaz, le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit prendre toutes les précautions raisonnables pour confiner ce gaz à son gîte premier jusqu’à ce qu’il puisse être extrait et utilisé sans déperdition.

  •  (1) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit prendre les mesures nécessaires, à la satisfaction de l’ingénieur en conservation du pétrole, en vue du contrôle et de la conservation du pétrole et du gaz à chaque puits et à chaque trou de sondage structural, et il doit recourir à tous les moyens raisonnables pour maintenir en bon état l’outillage destiné à cette fin.

  • (2) Lorsque, à un moment donné, l’ingénieur en conservation du pétrole estime que cet outillage n’est pas convenable, il peut prescrire les mesures de protection qui doivent être prises et mises en oeuvre avant qu’il soit procédé à d’autres travaux de forage ou de production.

Précautions contre la déperdition

 Tout titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit prendre, à la satisfaction du ministre, toutes les précautions appropriées pour éviter la déperdition.

Essais relatifs aux puits

 Les installations en surface et en profondeur, à tout puits de pétrole et de gaz, doivent être aménagées de façon qu’il soit possible de mesurer la pression d’obturation, la pression de fond ou la pression de régime, et d’effectuer les essais raisonnablement requis.

Outillage requis

  •  (1) Il ne sera fait usage, pour les travaux de forage ou de production, d’aucun outillage, tubage ou tube qui ne soient en bon état général et conformes en tous points au présent règlement.

  • (2) Chaque puits doit être cuvelé de telle manière que pourra prescrire ou approuver l’ingénieur en conservation du pétrole, à moins que ce dernier n’ait la certitude que le cuvelage n’est pas nécessaire dans un cas particulier.

Outillage défectueux ou insuffisant

  •  (1) Lorsque l’ingénieur en conservation du pétrole juge qu’une pièce quelconque d’outillage, un tubage ou un tube utilisés pour des travaux de forage ou de production est insuffisant, défectueux, ou dangereux, il peut exiger le remplacement ou la remise en état de cet outillage, tubage ou tube, et il peut aussi exiger que les travaux soient discontinués jusqu’à ce que les mesures requises aient été prises.

  • (2) L’équipement souterrain doit comprendre un collet à cheville ou son équivalent, placé à l’extrémité inférieure du tube de production comme moyen d’éviter la perte d’appareils servant aux essais, mais l’ingénieur en conservation du pétrole peut autoriser une dérogation à cette règle.

  • (3) L’outillage de surface doit comprendre toutes les valves de raccordement nécessaires pour les prises d’échantillons de pétrole, de gaz ou d’eau rencontrés.

Plan à fournir

 Le concessionnaire doit fournir, sur demande, à l’ingénieur en conservation du pétrole, un plan en double indiquant l’emplacement de tous les puits, canalisations, réservoirs, bâtiments ou autres structures dans la concession.

Le ministre peut prendre des mesures de protection

  •  (1) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit en tout temps prendre des mesures raisonnables, satisfaisantes aux yeux de l’ingénieur en conservation du pétrole, en vue d’empêcher la pénétration nuisible d’eau, de gaz ou de pétrole dans une formation, ou d’y remédier.

  • (2) Lorsqu’un puits risque de perturber des formations pétrolifères, gazifères ou aquifères, ou met en danger la vie des gens ou leurs biens, et que des moyens de protection sont jugés nécessaires, le ministre doit, si le titulaire de la licence, du permis ou de la concession visant le puits néglige d’adopter les mesures que le ministre lui prescrit, prendre, aux frais dudit titulaire, les mesures et employer les personnes qu’il estime utiles pour mettre en oeuvre les moyens de protection; et, à cette fin, il peut

    • a) pénétrer dans les lieux, opérer la saisie et prendre possession de ce puits, ainsi que de la totalité ou de toute partie des biens meubles et immeubles situés dans ou sur le puits ou autour dudit puits, ou utilisés à cet égard ou qui en font partie; et

    • b) assumer la direction et la gestion dudit puits pour le temps jugé nécessaire à la mise en oeuvre des moyens de protection.

Excavations et enlèvement de la terre, de la roche et des déblais

  •  (1) Le titulaire d’un permis ou d’une concession doit enclore et tenir encloses toutes les ouvertures ou excavations pratiquées à l’égard ou en vue de la recherche et de la production de pétrole et de gaz, ou à l’égard d’autres opérations.

  • (2) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit en tout temps prendre, à la satisfaction de l’ingénieur en conservation du pétrole, des mesures raisonnables en vue de disposer de la terre, de la roche, des déblais ou autres déchets, de manière qu’ils ne soient pas une cause d’embarras, de gêne ou d’obstruction à l’égard de quelque route, voie, passage, rivière, ruisseau ou lieu, non plus qu’à l’égard des terres privées ou des terres du Canada, ou qu’ils ne puissent pas gêner ni entraver l’exploitation de mines sur lesdites terres, ou qu’ils ne soient pas une source inutile de dommages, de gêne ou d’embarras pour la propriété privée ou publique.

Eau salée

 Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit prendre toutes précautions raisonnables et adopter les mesures satisfaisantes aux yeux de l’ingénieur en conservation du pétrole, en ce qui concerne tout déversement d’eau salée.

Emmagasinage

 Lorsqu’une étendue a été désignée comme champ par le ministre, ou lorsqu’on s’attend d’y rencontrer du pétrole et du gaz, on doit prendre les mesures nécessaires en vue

  • a) de la conservation du pétrole et du gaz pendant le forage d’un puits; et

  • b) de l’obtention de matériel de production et d’emmagasinage, préalablement à la mise en production d’un puits.

Mesures de précaution

  •  (1) Aucune quantité de pétrole ne doit être emmagasinée dans une excavation non protégée ou dans des bassins d’emmagasinage inappropriés ou susceptibles d’occasionner un gaspillage ou une déperdition qui pourraient être évités par des moyens raisonnables.

  • (2) Tout réservoir ou groupe de réservoirs doit être entouré d’une chaussée ou d’une tranchée suffisante d’un volume supérieur à celui du réservoir ou du groupe de réservoirs, et la chaussée ou la tranchée doit être maintenue en bon état et libre de hautes herbes, de mauvaises herbes ou de matières combustibles.

  • (3) Tout réservoir ou groupe de réservoirs à pétrole doit être situé à 200 pieds au moins, à compter du périmètre extérieur de la tranchée ou de la chaussée, d’une emprise routière, d’un chemin arpenté, d’un chemin de fer autre qu’une voie de service, d’une emprise de ligne de transmission à haute tension ou de quelque autre emprise, d’une habitation, d’un établissement industriel, d’une piste d’envol ou d’une voie de circulation qui existe ou est projetée sur un aéroport, d’un bâtiment servant à des fins militaires, d’un bâtiment de ferme, d’une école, d’une église ou d’un cimetière, et ne doit pas être situé dans la voie d’approche d’un aéroport à moins de 1 000 pieds de l’extrémité de la piste, sauf moyennant un permis spécial.

  • (4) Des mesures de précaution raisonnables doivent être prises afin d’éviter le déversement en surface d’eau salée, de boues de forage, de déchets, de pétrole ou de résidus de réservoirs ou de puits.

  • (5) Tous les déchets ou les détritus qui pourraient constituer un danger de feu doivent être transportés à une distance d’au moins 150 pieds du voisinage de tout puits, réservoir ou station de pompage.

  • (6) Tous les déchets, pétrole et résidus de réservoirs ou de puits doivent être écoulés dans des réceptacles appropriés situés à 100 pieds au moins de tout réservoir, puits ou bâtiment, et doivent être brûlés immédiatement ou transportés hors des lieux, et lorsqu’il est indispensable et pratique, entourés d’un pare-feu.

  • (7) Aucun produit ni déchet inflammable de quelque nature en provenance d’un puits de pétrole ou de gaz ne doit être écoulé dans un lac, un cours d’eau ou une étendue d’eau, ni sur une grande route ou une voie publique.

  • (8) Aucune fosse contenant des torches ni extrémité de canalisation de torches ne doit être située à moins de 250 pieds d’une emprise routière, d’un chemin arpenté, d’un chemin de fer, d’un pipe-line, d’une emprise de ligne de transmission à haute tension ou de quelque autre emprise, d’une habitation, d’un établissement industriel, d’une piste d’envol ou d’une voie de circulation d’aéroport, d’un bâtiment servant à des fins militaires, d’un bâtiment de ferme de nature permanente, d’une école, d’une église ou d’un cimetière, sauf dans le cas où l’ingénieur en conservation du pétrole juge qu’une distance moindre est justifiée dans les circonstances.

Appareils gazométriques

  •  (1) Tout puits produisant du gaz doit être muni d’un gazomètre d’un type approuvé par l’ingénieur en conservation du pétrole, et aucune quantité de gaz ne doit être captée à un puits à moins qu’elle ne soit mesurée ou que l’ingénieur en conservation du pétrole ne permette de se dispenser d’un gazomètre.

  • (2) Chaque gazomètre installé à l’orifice d’un puits doit être branché en conformité des règlements prescrits en vertu de la Loi sur l’inspection du gaz.

  • (3) Lorsque le gaz provenant de plusieurs puits est amené à un même point à des fins de mesure, chaque gazomètre doit être marqué clairement afin d’indiquer la provenance du gaz mesuré.

  • (4) Toute conduite de dérivation qui contourne un gazomètre, doit être munie de vannes ou de robinets qui arrêtent effectivement tout débit de gaz sur fermeture, et chaque fois que la conduite de dérivation est utilisée et dans les cas exceptionnels où le gaz ne parvient pas au gazomètre, une note à cet effet doit être inscrite sur le graphique du gazomètre.

  • (5) Chaque fois qu’une plaque d’orifice est installée ou changée, une note de l’heure et des dimensions de la plaque enlevée ou installée doit être inscrite sur le graphique du gazomètre.

  • (6) Chaque orifice muni d’un contrôle au gazomètre doit être pourvu d’un puits à thermomètre et d’un raccord pour manomètre.

  • (7) Le calibre du tube d’orifice doit être indiqué clairement sur ce dernier près des brides de l’orifice.

  • (8) La plaque de l’orifice doit indiquer clairement le calibre de l’orifice, en pouces et décimales, à l’aide de chiffres poinçonnés ou gravés dans le métal de la plaque, et la plaque ne doit pas être réalésée, ni le calibre de l’orifice augmenté sans qu’au préalable les marques antérieures n’aient été enlevées ou effacées d’une façon permanente.

  • (9) Chaque gazomètre doit être maintenu en bon état de fonctionnement.

  • (10) Les acheteurs doivent conserver les graphiques de gazomètre et un registre du volume de gaz acheté dans des dossiers permanents pour une période d’au moins deux ans, et ces renseignements doivent être fournis à l’ingénieur en conservation du pétrole, à sa demande.

Graphiques de gazomètre d’orifice

  •  (1) Les graphiques de gazomètre d’orifice doivent être marqués clairement de manière que soient indiqués le puits ou les puits dont le débit est mesuré, l’heure et la date des premières et des dernières lectures.

  • (2) Les graphiques, sur lesquels on inscrit le calcul des débits, doivent être conservés pour une période d’un an.

  • (3) Dans le calcul du volume de gaz passant par le gazomètre durant la période qui correspond à un graphique, tout le gaz mesuré doit être inscrit, ainsi qu’une bonne estimation de tout le gaz capté pendant toutes les périodes durant lesquelles le gazomètre n’enregistrait pas pour une raison quelconque.

  • (4) Les coefficients servant à calculer les débits enregistrés sur les graphiques doivent être déterminés en conformité des règlements établis en vertu de la Loi sur l’inspection du gaz.

Cas où des gazomètres ne sont pas requis

  •  (1) L’ingénieur en conservation du pétrole peut permettre le mesurage au gazomètre par groupe.

  • (2) L’ingénieur en conservation du pétrole peut, après examen, permettre que le volume de gaz capté d’un ou de plusieurs puits ne soit pas mesuré, si des estimations satisfaisantes du volume de gaz capté sont fournies à l’ingénieur en conservation du pétrole en remplacement du mesurage au gazomètre.

  • (3) Lorsque, de l’avis de l’ingénieur en conservation du pétrole, le mesurage du gaz capté d’un puits quelconque n’est pas satisfaisant, ledit ingénieur peut exiger que le puits soit fermé jusqu’à ce qu’un mesurage approprié ait été effectué ou que d’autres dispositions satisfaisantes aient été prises en vue de la détermination du débit.

Essais de puits de gaz

  •  (1) Antérieurement à la production initiale de tout puits de gaz, des essais selon la méthode de contre-pression doivent être effectués.

  • (2) Des essais doivent être effectués à intervalles de 12 mois au moins à chacun des puits produisant du gaz.

  • (3) À la demande du ou des concessionnaires de la majorité des puits de gaz dans toute nappe qui n’est pas astreinte à un règlement spécial visant les nappes, l’ingénieur en conservation du pétrole peut ordonner que des essais soient effectués relativement aux puits de la nappe par toute méthode courante reconnue pratique, à la condition que les essais soient effectués selon la même méthode dans tous les puits d’une même nappe.

  • (4) Les essais doivent être effectués en conformité des instructions détaillées qu’on peut obtenir de l’ingénieur en conservation du pétrole, et les données doivent être expédiées promptement à l’ingénieur en conservation du pétrole sur une formule approuvée par le chef.

  • (5) Les pressions statiques doivent être mesurées deux fois l’an dans tous les puits de gaz productifs, à moins que le mesurage de ces pressions ne soit effectué en exécution d’un ordre spécial visant une nappe entière.

  • (6) La pression statique à la surface doit être mesurée à l’aide d’un manomètre à poids mort après une période de repos d’au moins 24 heures.

  • (7) Toutes les données relatives aux pressions statiques et à la durée de la période de repos dans chacun des cas doivent être transmises à l’ingénieur en conservation du pétrole sur la formule régulière de rapport mensuel pour puits de gaz.

  • (8) Les essais relatifs au débit et à la pression statique des puits de gaz peuvent être constatés ou surveillés par l’ingénieur en conservation du pétrole, et ce dernier doit être averti suffisamment d’avance, de l’heure à laquelle les essais auront lieu, par le titulaire du permis ou de la concession visant le puits où lesdits essais seront effectués.

Traitement d’un puits

  •  (1) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession ne doit pas permettre la fracturation d’un puits à l’aide de nitroglycérine ou d’un explosif du même genre avant que l’ingénieur en conservation du pétrole n’ait été averti de l’opération projetée.

  • (2) Toutes les précautions raisonnables doivent être prises lors de la fracturation par explosifs, de la perforation, de la fracturation hydraulique, ou du traitement chimique d’un puits, afin d’assurer qu’aucun dommage irréparable ne soit causé au puits et d’éviter toute infiltration d’eau ou de toute autre substance étrangère dans la zone productive.

  • (3) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit soumettre à l’ingénieur en conservation du pétrole un rapport, sur une formule approuvée par le chef, de tous les puits fracturés, perforés, fracturés hydrauliquement ou traités chimiquement, et il doit y inscrire les détails du résultat atteint.

  • (4) Dans le cas où la fracturation par explosifs, la perforation, la fracturation hydraulique ou le traitement chimique d’un puits y a causé des dégâts, le titulaire de la licence, du permis ou de la concession peut réparer ou abandonner le puits, et ce dernier doit être réparé ou abandonné promptement, à la satisfaction de l’ingénieur en conservation du pétrole, si ces réparations ou cet abandon sont raisonnablement nécessaires pour empêcher la déperdition de pétrole ou de gaz ou des dommages à la personne ou aux biens.

Rapport gaz-pétrole

  •  (1) Le rapport maximum gaz-pétrole pour un puits ou une nappe doit être déterminé par le ministre.

  • (2) Il ne sera permis de capter dans un puits de pétrole un volume de gaz supérieur au rapport maximum, à moins que tout le gaz capté en excédent, sauf le gaz utilisé pour les travaux de pompage de gaz, ne soit retourné dans la nappe d’où il provient selon les conditions autorisées par le ministre.

Relevés relatifs au rapport gaz-pétrole

 Les relevés relatifs au rapport gaz-pétrole doivent être effectués de la manière approuvée ou prescrite par l’ingénieur en conservation du pétrole.

Captage simultané

  •  (1) Il ne sera pas permis de capter en même temps plus d’une nappe dans un même puits, à moins que ce procédé ne soit autorisé par écrit par le ministre.

  • (2) Le procédé de captage simultané doit être approuvé par l’ingénieur en conservation du pétrole.

 La production tirée d’une nappe ne doit pas être mélangée à celle d’une autre nappe dans le même champ, antérieurement au mesurage, sans la permission de l’ingénieur en conservation du pétrole.

 Aucun titulaire de permis ou de concession ne doit laisser un puits produire soit du pétrole soit du gaz provenant de nappes différentes à l’aide de la même colonne de production, à moins d’en avoir reçu au préalable la permission écrite de l’ingénieur en conservation du pétrole.

Apposition de scellés

  •  (1) Lorsqu’il le juge nécessaire, l’ingénieur en conservation du pétrole peut apposer ou faire apposer un ou des scellés métalliques sur une valve ou un compteur quelconque, ou sur l’ensemble des valves ou compteurs installés sur un ou des puits, ou sur les pipe-lines, réservoirs ou autres bassins servant à l’emmagasinage ou au transport du pétrole ou autre fluide capté ou puisé dans le puits ou les puits.

  • (2) La personne à la direction des opérations du puits et le titulaire du permis ou de la concession doivent être avertis par écrit, par l’ingénieur en conservation du pétrole, de l’apposition du scellé ou des scellés et des raisons qui ont motivé cet acte.

  • (3) Aucun scellé ainsi apposé ne doit être enlevé, sauf dans un cas d’urgence, sans l’autorisation écrite de l’ingénieur en conservation du pétrole.

 

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