Règlement sur l’utilisation des terres territoriales (C.R.C., ch. 1524)
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Règlement sur l’utilisation des terres territoriales
C.R.C., ch. 1524
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Règlement sur l’utilisation des terres territoriales
1 [Abrogé, DORS/2003-126, art. 4]
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- arpenteur général
arpenteur général désigne l’arpenteur général selon la définition de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada; (Surveyor General)
- borne-signal
borne-signal comprend un poteau, un jalon, une jalonnette, un monticule, une fosse, une tranchée, ou tout autre objet, chose ou moyen utilisé pour marquer officiellement la limite d’une terre arpentée ou placée ou établie à des fins topographiques, géodésiques ou cadastrales; (monument)
- cours d’eau
cours d’eau comprend un lac, une rivière, un étang, un marais, un marécage, un canal, un ruisseau, un ravin ou un couloir au fond duquel coule de l’eau continûment ou par intermittence; (stream)
- date de renvoi de l’équipe
date de renvoi de l’équipe désigne la date à laquelle, de l’avis de l’ingénieur de district pour la conservation du pétrole et du gaz, un puits foré dans le but de découvrir ou de produire du pétrole ou du gaz a été dûment terminé; (rig release date)
- détenteur de permis
détenteur de permis désigne un détenteur de permis se livrant à une exploitation des terres et toute personne employée à cette fin; (permittee)
- exploitation des terres
exploitation des terres signifie un travail ou une activité exercée sur des terres territoriales et exigeant un permis; (land use operation)
- forage dans le roc
forage dans le roc désigne une excavation faite dans un claim minier pour obtenir des renseignements d’ordre géologique; (rock trenching)
- géodésien fédéral
géodésien fédéral désigne le géodésien fédéral et le directeur du Service géodésique du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources; (Dominion Geodesist)
- ingénieur
ingénieur désigne, pour des terres données, l’ingénieur désigné par le ministre conformément à l’article 4 pour desservir la région où les terres sont situées; (engineer)
- ingénieur de district pour la conservation du pétrole et du gaz
ingénieur de district pour la conservation du pétrole et du gaz désigne un ingénieur de la conservation nommé selon la Loi sur la production et la conservation du pétrole et du gaz; (district oil and gas conservation engineer)
- inspecteur
inspecteur désigne un inspecteur nommé par le ministre selon l’article 5; (inspector)
- jour-homme
jour-homme signifie dans le cas de l’utilisation d’un campement, l’utilisation de ce campement par une personne durant 24 heures; (man-day)
- lettre d’acquittement
lettre d’acquittement désigne une lettre délivrée par l’ingénieur selon l’article 37; (letter of clearance)
- levé géophysique
levé géophysique signifie une recherche effectuée à la surface du sol pour déterminer la nature et la structure sous-jacentes; (geophysical survey)
- ligne de levé
ligne de levé désigne une route d’accès à un terrain, utilisée pour l’exécution de levés géophysiques, géologiques ou de génie civil; (line)
- Loi
Loi désigne la Loi sur les terres territoriales; (Act)
- ministre
ministre désigne le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Minister)
- passage
passage comprend un pont, une chaussée, une structure, une digue, une tranchée, une excavation, un espace libre ou autres travaux permettant ou destinés à permettre à des personnes, véhicules ou machines de franchir un cours d’eau, un chemin ou une route; (crossing)
- percée
percée signifie la première pénétration du sol pour le forage d’un puits de pétrole ou de gaz; (spud-in)
- permis
permis désigne un permis de catégorie A ou B; (permit)
- permis de catégorie A
permis de catégorie A désigne un permis délivré selon l’article 25; (Class A Permit)
- permis de catégorie B
permis de catégorie B désigne un permis délivré selon l’article 27; (Class B Permit)
- terres territoriales
terres territoriales[Abrogée, DORS/2016-132, art. 1]
- DORS/88-169, art. 1
- 1998, ch. 14, art. 101(F)
- DORS/2003-126, art. 5
- DORS/2016-132, art. 1
Constitution de zones d’aménagement
- DORS/2016-132, art. 2(F)
3 Le présent règlement s’applique aux terres suivantes, classées en zones d’aménagement :
a) les régions des Territoires du Nord-Ouest dont le contrôle, la gestion et l’administration sont confiés au ministre et qui ne font pas partie de la vallée du Mackenzie, sauf disposition contraire de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie;
b) les régions du Nunavut dont le contrôle, la gestion et l’administration sont confiés au ministre.
- DORS/2003-126, art. 6
- DORS/2016-132, art. 3
Nomination des ingénieurs
- DORS/82-217, art. 1
4 Le ministre peut désigner des fonctionnaires du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien pour agir comme ingénieurs aux fins du présent règlement.
- DORS/82-217, art. 1
- DORS/88-169, art. 2
Nomination des inspecteurs
5 Le ministre peut désigner toute personne pour agir comme inspecteur aux fins du présent règlement.
Portée du règlement
6 Le présent règlement ne s’applique pas
a) aux activités de chasse, de pêche et de trappe exercées par un résident des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut;
b) aux activités de prospection, de jalonnage ou de localisation d’un claim minier, à moins qu’elles ne requièrent l’utilisation d’équipement ou de matériaux nécessitant un permis;
c) aux terres dont tous les droits de surface ont été cédés par le ministre;
d) et e) [Abrogés, DORS/2003-126, art. 7]
f) aux projets d’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie au sens de la définition de « vallée du Mackenzie » à l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, à l’exclusion des projets suivants :
(i) les projets d’utilisation des terres visés par un permis délivré en vertu du présent règlement avant la date d’entrée en vigueur de la partie 3 de cette loi,
(ii) les projets d’utilisation des terres pour lesquels une demande de permis présentée aux termes du présent règlement est en cours d’examen à la date d’entrée en vigueur de la partie 3 de cette loi,
(iii) les projets d’utilisation des terres pour lesquels une demande de permis est présentée aux termes de l’article 156 de cette loi.
- DORS/88-169, art. 3
- DORS/98-430, art. 1
- DORS/2003-126, art. 7
- DORS/2016-132, art. 4
7 Nul ne peut entreprendre l’exploitation des terres à moins de se conformer au présent règlement, à la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, à la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut et à leurs règlements respectifs.
- DORS/2016-132, art. 5
Interdictions
8 Nul ne peut, sans un permis de catégorie A, entreprendre, sur des terres territoriales, un travail ou une activité impliquant
a) l’utilisation, au cours d’une période de 30 jours, de plus de 150 kg d’explosifs;
b) l’utilisation, sauf sur une voie publique ou un sentier entretenu en totalité ou en partie à même les deniers publics, d’un véhicule de plus de 10 tonnes;
c) l’utilisation d’une machine motorisée de forage dont le poids durant les travaux est supérieur à 2,5 t, non compris le poids des tiges de forage ou des maîtresses-tiges, des trépans, des pompes et autres accessoires;
d) l’installation d’un campement destiné à l’utilisation pour plus de 400 jours-hommes;
e) aux fins d’entreposage du combustible, la création d’installations ayant une capacité supérieure à 80 000 litres ou l’utilisation d’un seul réservoir ayant une capacité supérieure à 4 000 litres;
f) l’utilisation, pour le terrassement et l’essartage, d’une machine motorisée autoguidée;
g) l’utilisation, pour la prospection hydraulique, le terrassement et l’essartage, d’une machine fixe motorisée, autre qu’une scie mécanique; ou
h) le nivelage, le terrassement, l’essartage, l’excavation ou le déblaiement de neige d’une ligne de levé, d’un sentier ou d’une servitude de passage d’une largeur de plus 1,5 mètre et d’une superficie de plus de quatre hectares.
9 Nul ne peut, sans un permis de catégorie B, entreprendre, sur des terres territoriales, un travail ou une activité impliquant
a) l’utilisation, au cours d’une période de 30 jours, de plus de 50 kg d’explosifs, sans dépasser 150 kg;
b) l’utilisation, sauf sur une voie publique ou un sentier entretenu en totalité ou en partie à même les deniers publics, d’un véhicule de plus de 5 t mais de moins de 10 t ou l’utilisation d’un véhicule, exerçant sur le sol une pression supérieure à 35 k pa;
c) l’utilisation d’une machine motorisée de forage dont le poids durant les travaux est supérieur à 500 kg, mais inférieur à 2,5 t, non compris le poids des tiges de forage ou des maîtresses-tiges, des trépans, des pompes et autres accessoires;
d) l’installation d’un campement destiné à l’utilisation de plus de deux personnes pour plus de 100 mais moins de 400 jours-hommes;
e) aux fins d’entreposage du combustible, la création d’installations ayant une capacité supérieure à 4 000 litres, mais inférieure à 80 000 litres ou l’utilisation d’un seul réservoir ayant une capacité supérieure à 2 000 litres, mais inférieure à 4 000; ou
f) le nivelage, le terrassement, l’essartage, l’excavation ou le déblaiement de neige d’une ligne de levé, d’un sentier ou d’une servitude de passage d’une largeur de plus de 1,5 mètre et d’une superficie n’excédant pas quatre hectares.
10 Un détenteur de permis ne peut, sauf autorisation explicite du permis ou autorisation explicite écrite d’un inspecteur,
a) conduire une exploitation des terres à moins de 30 mètres d’une borne-signal connue, ou d’un site archéologique ou historique, ou d’un lieu de sépulture présumés ou connus;
b) de faire, à moins de 100 mètres d’un cours d’eau, sur des terres territoriales, des travaux d’excavation au-dessous du niveau normal de ses hautes eaux;
c) de déverser des déblais dans le lit d’un cours d’eau; ou
d) de déposer du combustible ou des fournitures dans une cache au-dessous du niveau normal des hautes eaux d’un cours d’eau lorsque la cache est à moins de 100 mètres de ce cours d’eau.
- DORS/2016-132, art. 6
Cache de combustible de faible capacité
11 Une personne qui installe, sur des terres territoriales, une cache de combustible, dont la capacité est supérieure à 400 litres, mais inférieure à 4 000 litres et pour laquelle un permis n’est pas exigé en avise par écrit l’ingénieur dans les 30 jours, lui donnant les détails de la cache, y compris la quantité et le genre de combustible, la taille des réservoirs, la méthode d’entreposage et la date prévue de l’enlèvement de la cache.
- DORS/88-169, art. 6(A)
Excavation
12 Sous réserve de son permis ou de l’autorisation explicite écrite d’un inspecteur, un détenteur de permis procédant à une excavation qui n’est pas un forage dans le roc comble l’excavation avec les déblais qu’il veille à niveler et tasser.
Passages d’eau
13 (1) Sous réserve de son permis ou de l’autorisation explicite écrite d’un inspecteur, un détenteur de permis
a) enlève les matériaux ou débris déposés dans un cours d’eau lors de l’exploitation des terres, que ce soit pour la construction d’un passage ou autre, et
b) remet le lit du cours d’eau dans son alignement et sa coupe transversale d’origine,
avant l’achèvement de l’exploitation des terres ou avant le début de la débâcle printanière, selon le premier événement.
(2) Le paragraphe (1) n’autorise pas le dépôt de matériaux ou de débris dans un cours d’eau en contravention de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, de la Loi sur les pêches ou de leurs règlements respectifs.
- DORS/2016-132, art. 7
Essartage de lignes de levé, de sentiers et de servitudes de passage
14 (1) Un détenteur de permis ne peut, sauf autorisation explicite de son permis,
a) essarter une ligne de levé, un sentier ou une servitude de passage, s’il en est de praticables;
b) essarter une ligne de levé, un sentier ou une servitude de passage d’une largeur supérieure à 10 mètres; ou
c) laisser, lors de l’essartage d’une ligne de levé, d’un sentier ou d’une servitude de passage, des débris ou des arbres inclinés parmi du bois sur pied.
(2) Lorsqu’un inspecteur est d’avis que l’exploitation des terres pourrait causer une grave érosion, il peut imposer au détenteur de permis les mesures adéquates pour l’éviter.
Bornes-signaux
15 (1) Le détenteur de permis qui, au cours de l’exploitation des terres, endommage, détruit, déplace ou modifie une borne-signal de limite
a) en informe immédiatement l’arpenteur général et lui paie les frais
(i) d’enquête sur les dommages, la destruction, le déplacement ou la modification, et
(ii) de remise de la borne-signal dans son état ou à son lieu d’origine; ou
b) fait remettre, à ses frais et avec le consentement préalable et écrit de l’arpenteur général, la borne-signal dans son état ou à son lieu d’origine.
(2) Le détenteur de permis qui, au cours de l’exploitation des terres, endommage, détruit, déplace ou modifie une borne-signal topographique ou géodésique
a) en informe immédiatement le géodésien fédéral et lui paie les frais visés aux sous-alinéas (1)a)(i) et (ii); ou
b) fait remettre, à ses frais et avec le consentement préalable et écrit du géodésien fédéral, la borne-signal dans son état ou à son lieu d’origine.
(3) La remise en état ou en place d’une borne-signal selon les paragraphes (1) et (2) est exécutée selon les directives de l’arpenteur général ou du géodésien fédéral, selon le cas.
- 1998, ch. 14, art. 101(F)
Sites archéologiques ou historiques et lieux de sépulture
16 S’il est découvert, au cours d’un projet d’utilisation des terres, un présumé site archéologique ou historique ou lieu de sépulture, le détenteur de permis
a) cesse l’exploitation des terres à cet endroit; et
b) avise l’ingénieur ou un inspecteur de l’emplacement du site ou du lieu et de la nature des matériaux, constructions ou objets exhumés.
- DORS/88-169, art. 6(A)
- DORS/2016-132, art. 8
Campements
17 (1) Sous réserve de son permis, un détenteur de permis qui a utilisé un campement pour une exploitation des terres, fait disparaître tous les déchets, rebuts et débris en les enlevant, en les brûlant, en les enterrant ou selon la méthode que peut imposer l’inspecteur.
(2) Les eaux-vannes résultant de l’exploitation des terres sont évacuées selon la Loi sur la santé publique, chapitre 12 des Lois révisées des Territoires du Nord-Ouest (1988) et ses décrets et règlements d’application.
- DORS/2003-126, art. 8
Remise en état de la zone visée par un permis
18 À la fin de l’exploitation des terres et sous réserve de son permis, un détenteur de permis remet autant que possible la zone concernée dans son état initial.
Enlèvement des bâtiments et de l’équipement
19 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un détenteur de permis enlève, à la fin de l’exploitation des terres, les bâtiments, la machinerie, les matériaux et les barils de combustible ou autres réservoirs d’entreposage utilisés pour l’exploitation.
(2) Un détenteur de permis peut, avec l’autorisation écrite et préalable de l’ingénieur, laisser sur des terres territoriales, les bâtiments, l’équipement, la machinerie et les matériaux qu’il juge indispensables pour une exploitation ultérieure des terres de la zone; dès lors, l’équipement, la machinerie et les matériaux ainsi laissés sont entreposés de la façon, à l’endroit et pour la durée qu’impose l’ingénieur.
(3) Sous réserve de toute législation minière applicable, un détenteur de permis peut laisser, sans l’approbation préalable de l’ingénieur, les carottes de foreuse à diamants dans une zone de forage des terres territoriales.
- DORS/88-169, art. 6(A)
Urgences
20 Une personne peut, lors d’une urgence qui menace la vie, les biens ou l’environnement naturel, prendre les mesures qu’elle juge indispensables pour y faire face, que ces mesures soient conformes ou non à ce règlement ou au permis qu’elle détient et elle expédie sans délai à l’ingénieur un rapport écrit précisant la durée, la nature et l’étendue des mesures prises.
- DORS/88-169, art. 6(A)
Éligibilité
21 Pour être éligible à un permis, une personne doit être
a) lorsque l’exploitation des terres autorisée par le permis a pour objet le droit de prospection, d’extraction ou d’exploitation des minéraux ou des ressources naturelles,
(i) le titulaire de ce droit,
(ii) s’il existe plusieurs titulaires et qu’ils ont conclu une convention d’exploration ou d’exploitation désignant l’un d’eux comme directeur des travaux, ce directeur, ou
(iii) s’il existe plusieurs titulaires et qu’ils n’ont pas conclu une telle convention, celui qui s’engage à faire exécuter l’exploitation des terres;
b) lorsque l’exploitation des terres autorisée par le permis n’a pas pour objet le droit de prospection, d’extraction ou d’exploitation des minéraux ou des ressources naturelles, celui qui s’engage à faire exécuter l’exploitation des terres; ou
c) dans tous les autres cas, celui qui doit exécuter l’exploitation des terres.
Demande de permis
22 (1) Une personne éligible à un permis selon l’article 21 peut présenter, en double exemplaire, à l’ingénieur une demande de permis en la forme approuvée par le ministre.
(2) La demande de permis présentée selon le paragraphe (1) est accompagnée du droit applicable prévu à l’annexe I, du droit d’utilisation applicable prévu à l’annexe II et d’un plan provisoire indiquant :
a) les terres que le requérant se propose d’utiliser et leur superficie estimative; et
b) l’emplacement approximatif
(i) des lignes de levé, sentiers, servitudes de passage et zones essartées en existence que le requérant se propose d’utiliser lors de l’exploitation des terres,
(ii) des nouvelles lignes de levé, nouveaux sentiers, nouvelles servitudes de passage et nouvelles zones essartées que le requérant se propose d’utiliser lors de l’exploitation des terres,
(iii) des bâtiments, campements, pistes d’atterrissage, aides à la navigation aérienne, endroits d’entreposage des combustibles et fournitures, dépotoirs, excavations et autres travaux et endroits que le requérant se propose d’aménager ou d’utiliser lors de l’exploitation des terres, et
(iv) des ponts, barrages, fossés, voies ferrées, routes, chemins, lignes de transmission, pipe-lines, lignes de levé et bornes-signaux, pistes d’atterrissage, cours d’eau et autres éléments, structures ou travaux pouvant, de l’avis du requérant, être affectés par l’exploitation des terres.
(3) La largeur des lignes de levé, des sentiers ou des servitudes de passage qui doivent être aménagés à même des terres territoriales est, aux fins du calcul du droit d’utilisation et sauf avis contraire de l’ingénieur dans le permis, censée être de 10 mètres.
- DORS/88-169, art. 6(A)
- DORS/96-113, art. 1
23 (1) Avant de délivrer un permis, l’ingénieur peut
a) ordonner une inspection des terres que le requérant se propose d’utiliser; et
b) exiger du requérant qu’il lui fournisse des renseignements et des données sur l’utilisation projetée de terres et sur leurs caractéristiques physiques et biologiques, de façon à lui permettre de prédire les effets qualitatifs et quantitatifs de leur exploitation.
(2) L’inspecteur qui fait une inspection sur ordre de l’ingénieur selon l’alinéa (1)a) informe celui-ci des résultats de son enquête sur
a) les caractéristiques physiques et biologiques existantes des terres dont l’utilisation est projetée et des terres adjacentes;
b) la perturbation que l’exploitation envisagée des terres peut causer à ces terres et aux terres adjacentes, ainsi que les caractéristiques biologiques de cette perturbation; et
c) la façon dont la perturbation peut être réduite et contrôlée.
(3) L’ingénieur peut, lorsqu’il le juge nécessaire ou à la demande du requérant, aviser celui-ci du contenu du rapport de l’inspecteur visé au paragraphe (2).
- DORS/88-169, art. 6(A)
24 Dans les 10 jours de la réception d’une demande de permis de catégorie A non conforme au présent règlement, l’ingénieur donne au requérant un avis écrit et motivé du rejet de sa demande.
- DORS/88-169, art. 6(A)
25 (1) Dans les 10 jours de la réception d’une demande de permis de catégorie A conforme à ce règlement, l’ingénieur
a) délivre le permis sous réserve des conditions qu’il peut y énoncer, selon le paragraphe 31(1);
b) donne au requérant un avis motivé du délai supplémentaire requis pour sa délivrance;
c) donne au requérant un avis écrit et motivé à l’effet qu’il a ordonné des études ou enquêtes supplémentaires sur les terres dont l’utilisation est envisagée; ou
d) donne au requérant un avis écrit et motivé du rejet de la demande de permis.
(2) Lorsque l’ingénieur a, selon l’alinéa (1)b), avisé le requérant du délai supplémentaire requis pour la délivrance du permis, il se conforme aux alinéas 1(a), c) ou d), dans les 42 jours de la réception de la demande.
(3) Lorsque l’ingénieur a, selon l’alinéa (1)c), avisé le requérant qu’il a ordonné des études ou enquêtes supplémentaires, il se conforme aux alinéas (1)a) ou d), dans les 12 mois de la réception de la demande.
- DORS/88-169, art. 6(A)
26 Dans les trois jours de la réception d’une demande de permis de catégorie B non conforme au présent règlement, l’ingénieur donne au requérant un avis écrit et motivé du rejet de sa demande.
- DORS/88-169, art. 6(A)
27 Dans les 30 jours suivant la réception d’une demande de permis de catégorie B conforme au présent règlement, l’ingénieur :
a) délivre le permis sous réserve des conditions qu’il peut y énoncer, selon le paragraphe 31(1); ou
b) donne au requérant un avis écrit et motivé du rejet de la demande de permis.
- DORS/88-169, art. 6(A)
- DORS/2016-132, art. 9
28 L’ingénieur peut, lorsqu’il le juge nécessaire, aviser le requérant par écrit que sa demande de permis de catégorie B sera considérée comme une demande de permis de catégorie A.
- DORS/88-169, art. 6(A)
29 L’ingénieur attribue un numéro à chaque permis qu’il délivre.
- DORS/88-169, art. 4
Affichage du permis
30 Un détenteur de permis effectuant un travail ou une activité autorisée par le permis affiche
a) une copie conforme du permis et de ses conditions, de la façon et aux endroits prescrits par l’ingénieur; et
b) le numéro du permis sur les articles et l’équipement, de la façon et aux endroits prescrits par l’ingénieur.
- DORS/88-169, art. 6(A)
Conditions des permis
31 (1) L’ingénieur peut énoncer dans un permis des conditions concernant
a) l’emplacement et la superficie des terres territoriales pouvant être utilisées;
b) les périodes au cours desquelles un travail ou une activité peut être exécutée;
c) le genre et la taille de l’équipement pouvant être employé lors de l’exploitation des terres;
d) les méthodes et techniques que doit employer le détenteur de permis lors de l’exploitation des terres;
e) le genre, l’emplacement, la capacité et le fonctionnement de toutes les installations que doit utiliser le détenteur de permis lors de l’exploitation des terres;
f) les mesures préventives contre l’accumulation d’eau, l’inondation, l’érosion, les glissements et les affaissements de terrain;
g) l’emploi, l’entreposage, la manipulation et l’élimination des matières chimiques ou toxiques, qui doivent être utilisées au cours de l’exploitation des terres;
h) la protection de la faune terrestre et aquatique;
i) la protection des objets et lieux qui ont une valeur récréative, panoramique et écologique;
j) le dépôt d’une garantie selon l’article 36;
k) la mise sur pied d’installations pour l’entreposage du combustible;
l) les méthodes et techniques pour disposer des débris et broussailles;
l.1) la protection d’un site archéologique ou historique ou d’un lieu de sépulture;
m) d’autres matières, compatibles avec le présent règlement, que l’ingénieur juge nécessaires à la protection des caractéristiques physiques et biologiques des zones d’aménagement.
(2) L’ingénieur peut modifier les conditions d’un permis sur réception d’une demande écrite du détenteur, énonçant
a) les conditions du permis que le détenteur désire faire modifier; et
b) la nature et le motif du changement proposé.
(3) Dans les 10 jours de la réception de la demande visée au paragraphe (2), l’ingénieur donne au détenteur de permis un avis motivé de sa décision.
(4) Le permis expire à la fin de la période de validité indiquée dans le permis, celle-ci ne dépassant pas cinq ans et étant fixée selon les dates prévues de commencement et de fin des travaux inscrites dans la demande de permis.
(5) Sur réception d’une demande écrite d’un détenteur de permis pour la prolongation de la durée de validité de son permis, l’ingénieur peut accorder une prolongation n’excédant pas deux ans, sous réserve des conditions prévues au paragraphe (1), si la prolongation est nécessaire à l’achèvement de l’exploitation des terres autorisée par le permis.
(6) La prolongation de la durée de validité d’un permis en vertu du paragraphe (5) n’est accordée qu’une fois.
- DORS/88-169, art. 6(A)
- DORS/2016-132, art. 10
Rapports
32 Le détenteur de permis présente à l’inspecteur ou à l’ingénieur, dans la forme et aux dates qu’ils jugent satisfaisantes, les rapports qu’ils demandent afin de s’enquérir de l’avancement de l’exploitation des terres.
- DORS/88-169, art. 6(A)
Plan définitif
33 (1) Dans les 60 jours de l’achèvement de l’exploitation des terres ou de la date d’expiration de son permis, selon la première éventualité, le détenteur de permis présente à l’ingénieur un plan définitif, en double exemplaire, indiquant
a) les terres effectivement sujettes à l’exploitation;
b) l’emplacement
(i) des lignes de levé, sentiers, servitudes de passage et zones essartées que le détenteur a utilisés au cours de l’exploitation des terres, en précisant ceux qu’il a lui-même essartés et ceux qui existaient déjà au début de l’exploitation,
(ii) des bâtiments, campements, pistes d’atterrissage, aides à la navigation aérienne, endroits d’entreposage des combustibles et des fournitures, dépotoirs, excavations et autres travaux ou endroits que le détenteur a utilisés ou aménagés au cours de l’exploitation des terres, et
(iii) des ponts, barrages, fossés, voies ferrées, routes, chemins, lignes de transmission, pipe-lines, lignes de levé et bornes-signaux, pistes d’atterrissage, cours d’eau et autres éléments, structures ou travaux affectés par l’exploitation des terres; et
c) les calculs de la superficie des terres territoriales utilisées dans l’exploitation.
(2) Le plan définitif présenté à l’ingénieur satisfait à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
a) il est certifié par le détenteur du permis ou en son nom quant à l’exactitude, à la fois :
(i) des emplacements, distances et superficies,
(ii) de la description de l’exploitation des terres;
b) il est établi à partir d’un levé du site détaillé, d’une photographie aérienne ou d’une image obtenue au moyen de l’imagerie satellitaire ou d’une autre technologie d’imagerie montrant les terres utilisées dans le cadre de l’exploitation et est accompagné de tels documents.
(3) L’ingénieur peut proroger d’au plus 60 jours le délai fixé pour la présentation du plan définitif, s’il reçoit une demande écrite en ce sens, d’un détenteur de permis.
(4) L’ingénieur rejette un plan définitif non conforme à cet article et à l’article 35 et, dans les trois semaines de la réception d’un avis écrit de l’ingénieur à cet effet, le détenteur de permis lui soumet un nouveau plan définitif conforme à cet article et à l’article 35.
(5) Nonobstant l’expiration d’un permis ou la présentation d’un plan définitif, le détenteur de permis est tenu de satisfaire aux obligations énoncées dans le permis ou dans le présent règlement jusqu’au moment où l’ingénieur lui délivre une lettre d’acquittement relative à l’exploitation des terres.
- DORS/88-169, art. 6(A)
- DORS/2016-132, art. 11
Établissement du droit d’utilisation des terres
34 (1) Dans les 30 jours de la délivrance par l’ingénieur d’une lettre d’acquittement, le détenteur de permis calcule le droit d’utilisation des terres d’après la superficie réelle des terres utilisées et l’ingénieur,
a) lorsque le droit d’utilisation joint à la demande de permis dépasse le montant du droit ainsi calculé, rembourse le détenteur de permis du montant excédentaire; ou
b) lorsque le droit d’utilisation joint à la demande de permis est moindre que le montant du droit ainsi calculé, réclame, par un avis écrit au détenteur de permis, le montant de la différence.
(2) Lorsqu’une demande de permis est rejetée, le droit d’utilisation est remboursé au requérant.
(3) Le droit exigé pour la demande n’est pas remboursable.
- DORS/88-169, art. 6(A)
Division des terres et plans
35 Un plan provisoire ou définitif présenté selon le présent règlement
a) est établi à une échelle indiquant clairement les terres que le requérant d’un permis se propose d’utiliser ou que le détenteur de permis a utilisées;
b) indique l’échelle du plan; et
c) indique les emplacements
(i) selon les articles 5 à 9 du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada, ou
(ii) en donnant leurs coordonnées géographiques et en précisant le système de référence utilisé.
- DORS/2016-132, art. 12
Dépôt de garantie
36 (1) Pour s’assurer que le détenteur de permis se conforme aux conditions de son permis et au présent règlement, l’ingénieur peut imposer comme condition qu’il dépose auprès du ministre une garantie n’excédant pas 100 000 $.
(2) Un détenteur de permis ne peut commencer l’exploitation des terres avant d’avoir déposé auprès du ministre la garantie que le permis exige.
(3) Le dépôt d’une garantie se fait sous forme
a) de billet à ordre garanti par une banque à charte et payable au receveur général;
b) de chèque visé tiré sur une banque à charte canadienne et payable au receveur général;
c) d’obligations au porteur émises ou garanties par le gouvernement du Canada; ou
d) d’une combinaison des garanties décrites au alinéas a) à c).
(4) Le ministre rembourse le dépôt de garantie lorsque l’ingénieur a délivré une lettre d’acquittement relative à l’exploitation des terres.
(5) Lorsqu’un détenteur de permis ne s’est pas conformé à toutes les conditions de son permis ou au présent règlement et qu’il a, par son exploitation des terres, endommagé celles-ci, le ministre peut retenir tout ou partie du dépôt de garantie, selon ce qui est nécessaire pour remettre en bon état les terres endommagées.
(6) Si le ministre retient une partie du dépôt de garantie conformément au paragraphe (5), il en remet le reliquat au détenteur de permis.
(7) Si le montant du dépôt de garantie retenu conformément au paragraphe (5) est insuffisant pour acquitter le coût des travaux effectués pour remettre en bon état les terres endommagées, la différence peut être recouvrée du détenteur de permis à titre de créance de la Couronne.
- DORS/88-169, art. 5 et 6(A)
Lettre d’acquittement
37 Lorsque l’ingénieur est convaincu que le détenteur de permis s’est conformé aux conditions de son permis et au présent règlement, il lui délivre une lettre d’acquittement.
- DORS/88-169, art. 6(A)
Fonctions et pouvoirs de l’inspecteur
38 (1) Tout permis est sujet au droit d’un inspecteur de pénétrer, à tout moment raisonnable, en un lieu ou dans des locaux situés sur des terres territoriales et dont le détenteur de permis est l’occupant ou le propriétaire, sauf dans une habitation particulière, et de faire les inspections qu’il juge nécessaires pour déterminer si les conditions du permis ou les dispositions du présent règlement sont respectées.
(2) Un inspecteur est pourvu du certificat de sa nomination comme inspecteur et il l’exhibe sur demande lorsqu’il pénètre en un lieu ou dans des locaux selon le paragraphe (1).
(3) Une personne présente en un lieu ou dans des locaux visités par un inspecteur selon le paragraphe (1) lui fournit l’aide et les renseignements qu’il peut raisonnablement exiger pour exécuter ses fonctions selon le présent règlement.
39 Nul ne peut nuire volontairement à un inspecteur dans l’exécution de ses fonctions en vertu du présent règlement.
40 Nul ne peut faire verbalement ou par écrit une déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur exécutant ses fonctions en vertu du présent règlement.
Suspension de l’exploitation des terres
41 (1) Lorsqu’un inspecteur est d’avis qu’un détenteur de permis ne s’est pas conformé à une condition de son permis ou à une disposition du présent règlement, il en informe le détenteur de permis et, si le manquement persiste, il peut l’aviser qu’à défaut de conformité dans le délai précisé dans l’avis, il peut suspendre une partie ou la totalité de l’exploitation des terres.
(2) Si le détenteur de permis ne se conforme pas dans le délai précisé dans l’avis donné par un inspecteur selon le paragraphe (1), l’inspecteur peut lui ordonner de suspendre une partie ou la totalité de l’exploitation des terres, et le détenteur de permis cesse alors l’exploitation jusqu’à ce que l’inspecteur l’autorise à la reprendre.
(3) L’inspecteur autorise un détenteur de permis à reprendre l’exploitation des terres suspendue selon le paragraphe (2) lorsque lui-même ou l’ingénieur s’est assuré de la correction du défaut, à moins que le permis n’ait été annulé entre-temps selon l’article 42.
(4) Si, après avis d’un défaut selon le paragraphe (1) ou réception d’un ordre selon le paragraphe (2), le détenteur de permis n’a pas remédié à la situation, l’ingénieur peut prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour y satisfaire.
(5) Les frais des mesures prises par l’ingénieur selon le paragraphe (4) peuvent être recouvrés du détenteur de permis à titre de créance de la Couronne.
(6) Aucune disposition du présent article ne relève un détenteur de permis des poursuites dont il est passible pour violation du présent règlement.
(7) S’il s’agit du forage d’un puits de pétrole ou de gaz, aucun ordre visé au paragraphe (2) ne peut être donné entre la percée de forage et le renvoi de l’équipe, sans l’accord de l’ingénieur de district pour la conservation du pétrole et du gaz.
- DORS/88-169, art. 6(A)
Annulation du permis
42 (1) Lorsque l’exploitation des terres a été suspendue selon l’article 41 et que le détenteur de permis néglige ou refuse de remédier à son défaut de se conformer aux conditions du permis ou au présent règlement, l’ingénieur peut annuler le permis.
(2) L’annulation d’un permis selon le paragraphe (1) ne dégage pas le détenteur de permis de ses obligations découlant du permis ou du présent règlement, ni de l’obligation de se conformer à un avis, à une directive ou à un ordre reçu d’un inspecteur ou de l’ingénieur.
- DORS/88-169, art. 6(A)
Cessation d’un travail d’utilisation des terres
43 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le détenteur de permis qui désire cesser l’exploitation des terres avant la date d’achèvement visée dans le permis, en donne à l’ingénieur un avis écrit, et lui indique la date prévue de la cessation.
(2) L’avis de cessation donné selon le paragraphe (1) est donné à l’ingénieur au moins 10 jours avant la date prévue de la cessation.
(3) Sur réception de l’avis de cessation, l’ingénieur modifie une copie du permis en conséquence et la transmet au détenteur de permis.
(4) La cessation de l’exploitation des terres, selon le présent article, ne dégage pas le détenteur de permis de ses obligations découlant du permis ou du présent règlement, jusqu’à la date de cessation, ni de l’obligation de se conformer à un avis, à une directive ou à un ordre reçu d’un inspecteur ou de l’ingénieur.
- DORS/88-169, art. 6(A)
Cession
44 (1) L’ingénieur peut approuver la cession — totale ou partielle — d’un permis sur réception d’une demande écrite à cet effet accompagnée du droit prévu à l’article 2 de l’annexe I.
(2) La demande d’approbation de la cession est transmise à l’ingénieur au moins 10 jours avant la date prévue de la cession et indique le numéro de permis du cédant, les nom et adresse du cessionnaire et les détails des intérêts ou droits dévolus au cessionnaire par suite de la cession.
- DORS/88-169, art. 6(A)
- DORS/96-113, art. 2
Appels
45 (1) Le requérant d’un permis ou le détenteur de permis peut, dans les 30 jours de la date d’une décision, d’une directive ou d’un ordre, reçus de l’ingénieur ou d’un inspecteur, en appeler au ministre.
(2) L’appel visé au paragraphe (1) se fait par avis écrit exposant
a) la décision, la directive ou l’ordre faisant l’objet de l’appel;
b) les circonstances pertinentes ayant suscité la décision, la directive ou l’ordre; et
c) les motifs de l’appel.
(3) Quiconque interjette appel au ministre selon le paragraphe (1) lui fournit les détails supplémentaires pertinents qu’il peut exiger.
(4) Le ministre peut, après réception d’un appel selon le paragraphe (1), annuler, confirmer ou modifier la décision, la directive ou l’ordre faisant l’objet de l’appel ou le renvoyer à l’ingénieur pour révision avec les directives qu’il juge à propos.
(5) Une décision, une directive ou un ordre faisant l’objet d’un appel reste en vigueur jusqu’à la décision du ministre ou du fonctionnaire nommé par lui selon le paragraphe (6).
(6) Le ministre peut autoriser un haut fonctionnaire du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, sauf l’ingénieur, à exercer les pouvoirs du ministre concernant un appel selon le présent article.
- DORS/88-169, art. 6(A)
Avis
46 (1) Une directive, un avis ou un ordre donné à un détenteur de permis selon le présent règlement est valablement donné s’il a été expédié sous pli recommandé ou déposé à l’adresse que le détenteur de permis a déclarée dans sa demande de permis et il est censé avoir été donné au détenteur à la date de son expédition ou de son dépôt.
(2) Une directive, un avis ou un ordre donné verbalement à un détenteur de permis est immédiatement confirmé par écrit.
Droits
47 Les droits exigibles pour les services visés à la colonne I de l’annexe I sont ceux prévus à la colonne II.
- DORS/96-113, art. 3
ANNEXE I(articles 22, 44 et 47)
Droits pour les services
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Service | Droit |
1 | Demande de permis | 150 $ |
2 | Cession d’un permis | 50 |
3 | Copie de documents | 1 $ la page |
- DORS/96-113, art. 4
ANNEXE II(article 22)
Droits d’utilisation des terres
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Terres | Droit d’utilisation |
1 | Terres qui, selon le plan provisoire, ont une superficie égale ou inférieure à 2 hectares | 50 $ |
2 | Terres qui, selon le plan provisoire, ont une superficie supérieure à 2 hectares | 50 $ plus 50 $ pour chaque hectare, ou fraction d’hectare, en sus de 2 |
- DORS/96-113, art. 4
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