Décret relatif au porc du Manitoba (C.R.C., ch. 154)
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Règlement à jour 2024-10-14
Décret relatif au porc du Manitoba
C.R.C., ch. 154
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Décret octroyant l’autorité de régler le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du porc produit au Manitoba
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif au porc du Manitoba.
Interprétation
2 Dans le présent décret,
- Loi
Loi La Loi sur la commercialisation des produits naturels du Manitoba, C.P.L.M., ch. N20. (Act)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation[Abrogée, DORS/97-422, art. 1]
- organisation de producteurs
organisation de producteurs L’organisme Producteurs de porcs du Manitoba prorogé en vertu du paragraphe 3(1) du règlement intitulé Programme des éleveurs manitobains pour la commercialisation du porc, pris en vertu de la Loi. (Producer Board)
- Plan
Plan désigne tout plan de commercialisation du porc adopté et, à l’occasion, modifié en vertu de la Loi; (Plan)
- porc
porc Membre de l’espèce Sus Scrofa L. (porc domestique) de toute variété, catégorie ou qualité. (hog)
- DORS/97-422, art. 1
Marché interprovincial et commerce d’exportation
3 L’organisation de producteurs est autorisée à régler la vente du porc sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à exercer, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province du Manitoba, tous pouvoirs semblables à ceux qu’elle peut exercer quant au placement du porc, localement, dans les limites de cette province en vertu de la Loi et du Plan.
- DORS/97-422, art. 2
Contributions
4 L’organisation de producteurs est autorisée, à l’égard des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 3 en ce qui concerne le placement du porc sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, par ordonnance, à fixer, imposer et percevoir des contributions ou droits, de la part de personnes visées à l’article 3 et adonnées à la production ou au placement du porc et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les contributions ou droits payables par les membres des différents groupes en divers montants, à employer ces contributions ou droits à ses fins, y compris la création de réserves, et le paiement de frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation du porc et l’égalisation ou le rajustement, entre ceux qui ont produit du porc, des sommes d’argent qu’en rapporte la vente durant la ou les périodes que l’organisation de producteurs peut déterminer.
- DORS/84-664, art. 1
- DORS/97-422, art. 2
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