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Règlement sur les canaux (C.R.C., ch. 1564)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2008-09-05 Versions antérieures

ANNEXE VII(art. 35)

  • 1 Aux fins de la présente annexe, longueur désigne

    • a) dans le cas d’un navire immatriculé, la longueur inscrite sur le certificat d’immatriculation, et

    • b) dans le cas d’un navire muni d’un permis, la longueur de l’étrave à l’étambot.

Droits d’amarrage

  • 2 Les droits d’amarrage exigibles, quant à une période de 24 heures ou une fraction de celle-ci sont, pour les navires

    • a) autres que des navires commerciaux dont la longueur est de 18 pieds ou moins line blanc2,00 $

    • b) autres que des navires commerciaux dont la longueur est de plus de 18 pieds sans dépasser 26 pieds line blanc3,00 $

    • c) autres que des navires commerciaux dont la longueur est de plus de 26 pieds sans dépasser 34 pieds line blanc4,00 $

    • d) autres que des navires commerciaux dont la longueur est de plus de 34 pieds sans dépasser 42 pieds line blanc5,00 $

    • e) d’une longueur de plus de 42 pieds et tous les navires commerciaux line blanc6,00 $

 

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