Règlement sur les canaux (C.R.C., ch. 1564)
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ANNEXE VII(art. 35)
1 Aux fins de la présente annexe, longueur désigne
a) dans le cas d’un navire immatriculé, la longueur inscrite sur le certificat d’immatriculation, et
b) dans le cas d’un navire muni d’un permis, la longueur de l’étrave à l’étambot.
Droits d’amarrage
2 Les droits d’amarrage exigibles, quant à une période de 24 heures ou une fraction de celle-ci sont, pour les navires
a) autres que des navires commerciaux dont la longueur est de 18 pieds ou moins 2,00 $
b) autres que des navires commerciaux dont la longueur est de plus de 18 pieds sans dépasser 26 pieds 3,00 $
c) autres que des navires commerciaux dont la longueur est de plus de 26 pieds sans dépasser 34 pieds 4,00 $
d) autres que des navires commerciaux dont la longueur est de plus de 34 pieds sans dépasser 42 pieds 5,00 $
e) d’une longueur de plus de 42 pieds et tous les navires commerciaux 6,00 $
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