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Règlement sur la formation des pensionnés (C.R.C., ch. 1581)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur la formation des pensionnés

C.R.C., ch. 1581

LOI SUR LE MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS

Règlement concernant la formation des pensionnés

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la formation des pensionnés.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

Loi

Loi La Loi sur le ministère des Anciens combattants. (Act)

ministre

ministre Le ministre des Anciens combattants. (Minister)

pensionné

pensionné signifie une personne qui reçoit une pension d’invalidité, accordée en vertu des articles 22, 64, 65 ou 66 de la Loi sur les pensions, de l’article 5 de la Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants ou sous le régime de la Loi sur les pensions à l’égard du service militaire dans une zone désignée dans le Décret sur la pension dans les zones de service spécial; (pensioner)

personne à charge

personne à charge signifie l’épouse, l’enfant, le père ou la mère d’un pensionné que ce dernier entretient, ou de l’entretien duquel il est responsable en droit, et une fille du pensionné, de 17 ans ou plus, ou une autre personne, qui, possédant les aptitudes requises à cet égard, a pris charge de la conduite de la maison du pensionné et du soin de ses enfants, et comprend

  • a) un enfant légalement adopté ou en voie d’adoption légale par le pensionné et qui est entretenu par ce dernier,

  • b) un beau-fils ou une belle-fille du pensionné que celui-ci entretient,

  • c) un enfant illégitime du pensionné, reconnu ou entretenu par ce dernier, et, s’il s’agit d’une pensionnée, né pendant le service ou dans les neuf mois subséquents et entretenu par cette pensionnée, et un enfant illégitime de l’épouse du pensionné et entretenu par lui, et

  • d) une femme qui, sans être légalement mariée au pensionné, vivait avec lui à l’époque de son enrôlement et pour le compte de qui le ministère de la Défense nationale versait une indemnité pour charges de famille. (dependant)

  • DORS/91-311, art. 1(F) et 2

Cours de formation

 Sous réserve du présent règlement, si un pensionné est titulaire

  • a) d’une pension sous le régime de la Loi sur les pensions en raison d’un service militaire accompli pendant la première ou la seconde guerre mondiale ou dans une zone désignée dans le Décret sur la pension dans les zones de service spécial, ou d’une pension en vertu de l’article 5 de la Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants, et

    • (i) que de l’avis d’un médecin à plein temps à l’emploi du ministère, en raison de l’invalidité qui lui ouvre le droit à pension ou d’une invalidité qui ne donne pas droit à pension, ou des deux à la fois, le pensionné est incapable de remplir son emploi régulier ou n’importe quel emploi secondaire qu’il a déjà rempli durant un an ou plus, ou

    • (ii) que le pensionné soit évidemment apte à remplir un ou plusieurs de tels emplois antérieurs, mais qu’il n’est pas possible de lui procurer aucun de ces emplois, et qu’il ne sera probablement pas possible de le faire dans un délai raisonnable, ou

  • b) d’une pension en vertu du paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions et qu’un médecin fonctionnaire à plein temps du ministère certifie qu’en raison de l’invalidité qui lui ouvre le droit à pension, le pensionné est incapable de remplir son emploi régulier ou n’importe quel emploi secondaire qu’il a déjà rempli durant un an ou plus,

le ministre peut approuver un cours de formation qu’il croit susceptible d’aider le pensionné à acquérir l’aptitude voulue pour remplir un emploi.

  • DORS/91-311, art. 2

 Malgré l’article 3, aucun cours de formation ne peut être approuvé après l’entrée en vigueur du présent article.

  • DORS/95-422, art. 1

 Lorsque le ministre approuve un cours de formation dans le cas d’un pensionné, cette formation comprendra,

  • a) dans le cas d’un pensionné de la Première Guerre mondiale, un cours complet de formation professionnelle d’une durée maximum de 12 mois;

  • b) pour un pensionné de la Seconde Guerre mondiale, un pensionné selon les dispositions de l’article 5 de la Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants, un pensionné selon les dispositions du paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions ou un pensionné sous le régime de la Loi sur les pensions à l’égard du service militaire dans une zone désignée dans le Décret sur la pension dans les zones de service spécial,

    • (i) un cours complet de formation professionnelle,

    • (ii) une formation professionnelle en cours d’emploi d’au plus deux ans,

    • (iii) un cours académique ne dépassant pas le cours d’études préparatoires au diplôme universitaire,

    • (iv) un cours de spécialisation post-universitaire d’au plus trois années universitaires,

    • (v) un programme de formation reposant sur des cours par correspondance pour aider le pensionné à obtenir un emploi, ou

    • (vi) l’enseignement à domicile durant 12 mois au plus, pour les pensionnés retenus à la maison par une grave invalidité.

  • DORS/91-311, art. 2

Allocations

 Sous réserve de l’article 6, le ministre peut verser à un pensionné qui a été autorisé à suivre un cours de formation, ou à son égard, les allocations indiquées à l’annexe.

  •  (1) L’allocation pouvant être versée par rapport à un cours de formation à plein temps sera

    • a) pour un pensionné, l’allocation prévue à l’annexe, moins le montant par lequel le revenu du pensionné découlant du programme de formation dépasse la somme de 100 $ par mois; et

    • b) pour les personnes à charge, un montant qui, joint à la pension versée à l’égard des personnes à la charge du pensionné, n’excède pas l’allocation payable à l’égard de telles personnes à charge, ainsi qu’elle est indiquée à l’annexe.

  • (2) Aucune allocation ne peut être versée à un pensionné à l’égard de cours par correspondance ou d’enseignement à domicile.

  •  (1) Le ministre peut verser les frais de scolarité et d’étude et autres frais de cours de formation suivants à l’égard des pensionnés qui ont été autorisés à suivre un cours à plein temps :

    • a) pour la formation universitaire,

      • (i) les frais de scolarité,

      • (ii) les frais d’inscription à l’université,

      • (iii) les frais exigés pour la bibliothèque,

      • (iv) les frais exigés pour louer des instruments,

      • (v) les frais réguliers d’examens universitaires, et

      • (vi) les frais inhérents aux «activités d’étudiants» et les frais semblables indiqués dans les annuaires des universités;

    • b) pour des études au niveau secondaire ou la formation professionnelle,

      • (i) les frais de scolarité,

      • (ii) les frais d’athlétisme et les autres frais requis pour participer aux activités régulières des étudiants,

      • (iii) le coût des manuels scolaires prescrits que l’étudiant achète ordinairement et qui ne sont pas compris dans les frais de scolarité, et

      • (iv) le coût des fournitures épuisables qui sont fournies par l’institution; et

    • c) pour un programme de cours par correspondance ou d’enseignement à domicile, le coût des manuels d’étude prescrits pour le cours dont il s’agit.

  • (2) À l’exclusion des allocations, le montant maximal qui peut être payé à l’égard d’un pensionné, relativement aux frais de scolarité, d’études ou autres applicables à la formation à plein temps, ne doit pas dépasser 800 $ pour une période de 12 mois consécutifs quelle qu’elle soit, ou pour une année d’études universitaires, quelle qu’elle soit.

  •  (1) Lorsqu’un pensionné est requis de se présenter à un endroit spécifié pour une entrevue ou pour recevoir des conseils relatifs à sa réadaptation, il peut lui être consenti les frais de déplacement spécifiés au paragraphe (3), aller et retour, de son lieu de résidence au lieu de consultation.

  • (2) Il peut être accordé à un pensionné qui suit un cours de formation professionnelle au Canada les frais de déplacement spécifiés au paragraphe (3) pour le voyage d’aller de son lieu de résidence à l’endroit où se donnent les cours, et pour le voyage de retour à sa résidence ou à tel autre endroit où, dans l’intérêt de sa réadaptation, le ministre juge à propos que le pensionné se rende sans que ce trajet occasionne des frais supplémentaires.

  • (3) Les frais suivants peuvent être accordés à un pensionné décrit aux paragraphes (1) et (2) pour les voyages au Canada :

    • a) les frais de déplacement par chemin de fer avec couchette de wagon-lit au besoin;

    • b) des frais raisonnables pour autres moyens de transport, lorsque la chose est nécessaire, avec pièces justificatives à l’appui;

    • c) une allocation de transport de 0,045 $ le mille s’il est fait usage d’une automobile appartenant à un particulier, sans tenir compte du nombre de voyageurs transportés;

    • d) les repas à raison de 2 $ chacun au cours du transport par chemin de fer, s’ils ne sont pas fournis par la compagnie de transport;

    • e) les repas à raison de 1,50 $ chacun au cours du transport par des moyens autres que le chemin de fer, s’ils ne sont pas fournis par la compagnie de transport; et

    • f) la pension et le logement lorsqu’ils ne sont pas disponibles dans un établissement du ministère, à raison de 1,25 $ par repas et, avec pièce justificative à l’appui, à raison d’au plus 5 $ par nuit pour le logement.

  • (4) Le paiement des frais indiqués au paragraphe (3) équivaudra au coût du voyage par le parcours approprié le plus direct.

 Un pensionné qui doit loger ailleurs qu’à sa résidence habituelle pour suivre un cours de formation et qui reçoit une allocation pour des personnes à charge peut bénéficier d’une allocation supplémentaire de 65 $ par mois pour payer ses frais d’entretien supplémentaires.

 Un pensionné

  • a) qui reçoit une allocation pour des personnes à charge, et

  • b) dont la résidence est à une telle distance du lieu où se donne son cours de formation qu’il est plus avantageux de payer ses frais de déplacement quotidiens, aller et retour, que de le faire déménager,

peut obtenir le paiement de ses frais de déplacement, aller et retour, de sa résidence au lieu où il reçoit son cours, chaque jour que celui-ci le nécessite, à un coût total d’au plus 7,50 $ par semaine, ou au coût réel d’un tel déplacement, selon le moindre de ces montants.

Indemnité

  •  (1) Sous réserve du présent règlement,

    • a) un pensionné qui

      • (i) reçoit une blessure personnelle par suite d’un accident résultant de son cours de formation professionnelle ou durant celui-ci, pour laquelle il reçoit des allocations en vertu du présent règlement, ou

      • (ii) est atteint d’une invalidité par suite d’une maladie industrielle due à la nature de son cours de formation professionnelle, et

    • b) les personnes à charge d’un pensionné dont la mort résulte d’un tel accident ou d’une telle maladie industrielle,

    ont, nonobstant la nature ou la catégorie d’un tel cours de formation, le droit de recevoir une indemnité au taux et aux conditions prévus par la loi de la province où le pensionné suit son cours de formation, en ce qui concerne les indemnités relatives aux accidents du travail et les personnes à charge des travailleurs décédés à l’emploi de personnes autres que Sa Majesté, qui

    • c) reçoivent des blessures personnelles dans cette province par suite d’accidents résultant de l’exécution de leur travail, ou

    • d) sont atteintes d’une invalidité, dans cette province, par suite d’une maladie industrielle due à la nature de leur emploi,

    et une telle indemnité sera déterminée par la commission, les agents ou l’autorité établis par la loi de cette province pour calculer le montant de l’indemnité à l’égard des travailleurs et des personnes à la charge des travailleurs décédés, à l’emploi de personnes autres que Sa Majesté, ou par une commission, des agents ou une autorité désignés par le gouverneur en conseil.

  • (2) Toute indemnité accordée, à un pensionné ou aux personnes à la charge d’un pensionné décédé, par une commission, un agent, une autorité ou un tribunal quelconque, en vertu du présent règlement, sera versée à un tel pensionné, à de telles personnes à charge ou à telle personne que la commission, l’agent, l’autorité ou le tribunal pourra désigner, et ladite commission, l’agent, l’autorité et le tribunal ont le pouvoir d’accorder les frais au même titre que dans les cas de particuliers, selon les dispositions de la loi de la province où le pensionné suit son cours de formation.

  • (3) Aux fins du présent article,

    accident

    accident comprend un acte volontaire et intentionnel qui n’est pas un acte accompli par le pensionné, et un événement imprévu occasionné par une cause physique ou naturelle; (accident)

    indemnité

    indemnité comprend les frais de médecin et d’hospitalisation et tout autre avantage, ou toutes autres dépenses ou allocations autorisés par la loi de la province où le pensionné suit son cours de formation, par rapport à l’indemnité à l’égard des travailleurs et des personnes à la charge des travailleurs décédés; (compensation)

    maladie industrielle

    maladie industrielle signifie toute maladie en raison de laquelle une indemnité est payable en vertu de la loi de la province où le pensionné reçoit sa formation, par rapport à une indemnité à l’égard de travailleurs et des personnes à charge de travailleurs décédés. (industrial disease)

  • (4) Aux fins du calcul de l’indemnité payable à l’égard d’un pensionné, le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, peut déterminer le montant du salaire mensuel direct qu’un pensionné était censé recevoir au moment où l’accident est survenu ou à l’époque où il a contracté une maladie industrielle.

  •  (1) Lorsqu’un pensionné est victime d’un accident pendant sa formation, dans des circonstances qui lui donnent ou qui donnent aux personnes à sa charge le droit d’intenter une poursuite contre une personne autre que Sa Majesté, le pensionné ou les personnes à sa charge peuvent, s’ils ont droit à une indemnité selon le présent règlement, réclamer une indemnité en vertu dudit règlement ou intenter une poursuite contre une telle autre personne.

  • (2) Lorsqu’une réclamation est faite contre une personne autre que Sa Majesté, et que le montant recouvré et perçu par suite d’un règlement approuvé par le ministre ou par suite du jugement d’un tribunal compétent est moindre que le montant de l’indemnité à laquelle le pensionné ou les personnes à sa charge ont droit en vertu du présent règlement, la différence entre le montant ainsi recouvré et perçu et le montant d’une telle indemnité sera versée au pensionné ou aux personnes à sa charge, à titre d’indemnité.

  •  (1) Si le pensionné ou les personnes à sa charge choisissent de réclamer une indemnité en vertu du présent règlement, Sa Majesté sera subrogée en les droits du pensionné ou des personnes à sa charge et elle pourra intenter une poursuite en son nom ou en d’autres noms, ou encore au nom de Sa Majesté, contre la personne à qui la poursuite est intentée, et toute somme recouvrée sera versée au Fonds du revenu consolidé du Canada.

  • (2) Lorsqu’une poursuite est intentée en vertu du paragraphe (1) et que le montant recouvré et perçu excède le montant d’indemnité auquel le pensionné ou les personnes à sa charge ont droit en vertu du présent règlement, il peut être versé au pensionné ou aux personnes à sa charge la fraction du surplus que le ministre, avec l’approbation du Conseil du Trésor, juge nécessaire, mais si après qu’un tel paiement a été fait le pensionné devient admissible à une indemnité supplémentaire en raison du même accident, la somme versée en vertu de ce paragraphe pourra être déduite d’une telle indemnité supplémentaire.

  • (3) Le père, la mère, le tuteur ou bien la personne responsable d’un enfant à charge a la faculté de présenter une demande en vertu du présent article à l’égard d’une telle personne à sa charge.

  • (4) Un avis relatif à l’option devra être envoyé dans un délai de trois mois après la date à laquelle l’accident est survenu, ou, si celui-ci est fatal, moins de trois mois après la mort, ou au cours d’une période plus prolongée, avant ou après l’expiration d’une telle période de trois mois, qui peut être accordée par la commission, les agents ou l’autorité ayant le pouvoir de déterminer le droit à une indemnité et le montant de celle-ci, en vertu du présent règlement.

 Nul pensionné ou nulle personne à la charge d’un pensionné décédé n’intentera une poursuite contre Sa Majesté ou un fonctionnaire, employé ou agent quelconque de Sa Majesté, sauf pour réclamer une indemnité en vertu du présent règlement lorsqu’un tel pensionné est atteint par un accident pendant sa formation, dans des circonstances qui lui ouvrent ou qui ouvrent aux personnes à sa charge le droit à une indemnité selon ledit règlement.

Dispositions générales

 Nonobstant toute disposition du présent règlement, le ministre peut refuser la formation à un pensionné, ou faire suspendre cette formation si, de l’avis du ministre, le cours de formation ne mène pas au rétablissement raisonnable du pensionné, ou si le pensionné ne fait pas de progrès satisfaisants dans son cours de formation.

 Tout avantage dont bénéficie un ancien combattant en vertu du présent règlement ne modifiera aucun autre avantage qu’il a le droit de recevoir à titre d’ancien combattant, ni n’en sera modifié.

  •  (1) Une allocation payable en vertu de l’article 5 ou 9 du présent règlement doit être ajustée trimestriellement selon la méthode établie au paragraphe 19(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.

  • (2) Nonobstant toute disposition du paragraphe (1), une allocation payable en vertu de l’article 5 ou 9 du présent règlement à l’égard de n’importe quel mois de l’année civile ne doit pas être inférieure au montant payable à l’égard de n’importe quel mois de l’année civile immédiatement antérieure.

  • DORS/91-311, art. 2

ANNEXE(art. 5 et 6)

ALLOCATIONS MENSUELLES

Célibataire sans personne à chargeÉpouse ou personne tenant lieu d’épousePère et mère à charge (maximum pour chacun)Enfants
1er2e3e4e5e6e
$$$$$$$$$
Allocations1524236252017151515

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