Règlement sur les successions des anciens combattants (C.R.C., ch. 1584)

Règlement à jour 2013-05-26

Règlement sur les successions des anciens combattants

C.R.C., ch. 1584

LOI SUR LE MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS

Règlement concernant les successions des anciens combattants

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les successions des anciens combattants.

INTERPRÉTATION

 Dans le présent règlement,

« ancien combattant »

« ancien combattant » signifie tout ancien membre des Forces canadiennes qui décède ou qui est décédé dans des circonstances autres que durant son service comme membre desdites Forces, alors qu'il suivait un traitement à un hôpital ou recevait des soins dans un établissement sous le contrôle ou la direction du ministère des Affaires des anciens combattants, en raison d'une invalidité survenue au cours de son service comme membre desdites Forces; (veteran)

« ministère »

« ministère » signifie le ministère des Affaires des anciens combattants; (Department)

« ministre »

« ministre » désigne le ministre des Affaires des anciens combattants; (Minister)

« obligation »

« obligation » signifie une obligation ou un autre titre du gouvernement du Canada; (bond)

« préposé aux successions »

« préposé aux successions » désigne le fonctionnaire du ministère des Affaires des anciens combattants nommé pour administrer les successions militaires des anciens combattants; (Estates Officer)

« succession militaire »

« succession militaire », en ce qui concerne un ancien combattant, signifie cette partie de sa succession personnelle consistant en solde et allocations régulières et autres émoluments provenant de la Couronne et qui, à l'époque de son décès, sont détenus pour son compte par le ministère ou qui lui sont dus ou payables de quelque autre manière par le gouvernement du Canada, ainsi que les effets distribués par la Couronne et qu'aux termes des règlements militaires il est en droit de conserver, de même que tous ses effets personnels sous la garde du ministère, y compris son argent en caisse. (service estate)

AVIS SUR LA MORT

 À la mort de l'ancien combattant, l'administrateur régional, pour la région où la mort a lieu, doit promptement transmettre au préposé aux successions un avis donnant des précisions sur la mort, et à l'égard des plus proches parents; en même temps que l'avis, il doit transmettre l'original du dernier testament, si celui-ci est à la garde du ministère, sinon, il doit indiquer l'endroit où se trouve le testament, si cet endroit est connu. Seront joints à l'avis, un inventaire des effets personnels, y compris l'argent en caisse, ainsi qu'un état de l'agent régional de trésorerie, pour la région intéressée, indiquant en détail la somme totale détenue en fiducie pour le compte du défunt et toutes ses dettes connues. L'administrateur régional doit retenir ces biens en attendant la réception des directives du préposé aux successions.

CRÉANCES SUR LA SUCCESSION MILITAIRE

  •  (1) Les créances privilégiées grevant la succession militaire d'un ancien combattant comprennent ses dettes militaires et constituent un premier privilège sur la succession. Le préposé aux successions est tenu de payer ces créances avant toutes autres dettes et obligations, dans l'ordre suivant :

    • a) le logement militaire;

    • b) les comptes de mess, de cantine, de musique et autres dettes militaires; et

    • c) les achats de vêtements, d'équipement et d'accessoires militaires effectués par l'ancien combattant, jusqu'à concurrence de six mois de la solde régulière du défunt, et dont le paiement est devenu exigible dans les 18 mois antérieurs à sa mort.

  • (2) En cas de doute ou de désaccord à l'égard d'une créance privilégiée, ou quant au paiement ou au traitement d'une telle créance, la décision du ministre est définitive et lie toutes les personnes à toutes fins.