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Ordonnance sur le paiement à un enfant ou à une personne qui n’est pas saine d’esprit

C.R.C., ch. 1600

LOI SUR LES INDEMNITÉS DE SERVICE DE GUERRE

ORDONNANCE AUTORISANT CERTAINES PERSONNES À RECEVOIR LE PAIEMENT D’UNE GRATIFICATION DE SERVICE DE GUERRE POUR LE COMPTE D’UN ENFANT OU D’UNE PERSONNE QUI N’EST PAS SAINE D’ESPRIT

Titre abrégé

 La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur le paiement à un enfant ou à une personne qui n'est pas saine d'esprit.

Autorisation

 Lorsqu'un enfant est admissible à recevoir la gratification ou une partie quelconque de celle-ci, le versement en sera effectué

  • a) au parent survivant, père ou mère de cet enfant, ou

  • b) si cet enfant est orphelin de père et de mère, à son tuteur ou à toute autre personne qui tient lieu de ses parents,

néanmoins, si la personne autorisée à recevoir la gratification en vertu du présent article n'a pas les qualités voulues pour s'occuper des questions monétaires et en est incapable, cette gratification sera versée à la Commission canadienne des pensions.

 Lorsque la personne, autre qu'un enfant, admissible à recevoir la gratification ou une partie quelconque de celle-ci, n'est pas saine d'esprit, le versement sera effectué au tuteur ou aux tuteurs régulièrement nommés.

Méthode de paiement

 Le versement de la gratification prévu aux articles 2 et 3 peut être effectué en une somme globale ou échelonné mensuellement.

 Lorsque la gratification ou une partie quelconque de celle-ci est envoyée à une personne au nom de celle qui y a droit, il faudra joindre au versement :

  • a) une citation du paragraphe 5(3) de la Loi; et

  • b) une déclaration indiquant clairement le bénéficiaire ou les bénéficiaires et, s'il y en a plus d'un, le montant versé au nom de chacun de ces derniers.


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