Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les forces hydrauliques du Canada (C.R.C., ch. 1603)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Révision des redevances après 20 ans

  •  (1) À l’expiration de la première période de 20 ans, et tous les 10 ans par la suite, la redevance annuelle est sujette à révision.

  • (2) Six mois avant l’expiration de toute période décennale, si le ministre ou le concessionnaire estime qu’une révision de la redevance annuelle par cheval-an est appropriée, il peut notifier la chose à l’autre partie, sur quoi les deux parties tentent de venir à une entente concernant le taux pour la période décennale suivante.

  • (3) À défaut d’une entente dans les 90 jours après réception de la notification mentionnée au paragraphe (2), le ministre peut déférer l’affaire à tel bureau, commission ou autorité que le gouverneur en conseil peut instituer ou désigner pour des fins telles que la révision des redevances.

  • (4) Ce bureau, cette commission ou cette autorité, mentionnés au paragraphe (3), dans ses recommandations quant aux redevances à percevoir, doit prendre en considération la productivité financière de l’usine, la productivité en énergie dont l’usine ainsi que les autres sources du voisinage sont susceptibles, le prix de vente moyen de cette énergie, de même que toutes conditions ou circonstances particulières intéressant l’usine.

  • (5) La redevance pour chaque année de cette période décennale mentionnée au paragraphe (1) est basée sur le rendement réel, durant ladite année, en chevaux-an, évalués sur l’arbre de turbine, par le directeur, et s’il s’agit d’usines électriques, le directeur peut employer les données enregistrées au tableau d’interrupteurs ou toutes autres données disponibles.

  • (6) Dans le cas d’un concessionnaire qui effectue la vente d’énergie, une révision à la hausse du taux de redevance par cheval-an ne peut être faite que si cette révision à la hausse n’empêche pas le concessionnaire de réaliser un taux de revenu équitable sur le coût réel des propriétés physiques utilisées et utiles relativement à l’entreprise, plus une provision raisonnable en vue de l’amortissement des frais (y compris les intérêts), qui peuvent être nécessaires et légitimes pour le lancement et l’organisation de l’entreprise et l’obtention des capitaux autres que ceux représentés par ledit coût réel.

  • (7) Les frais à amortir sont fixés de la même manière et à la même époque que le coût réel, aux termes de l’article 19.

  • (8) Le taux de revenu équitable défini au paragraphe (6) est censé être cumulatif à compter de la date où le concessionnaire a commencé de vendre de l’énergie provenant de l’aménagement initial.

Règlements régissant les services d’utilité publique

  •  (1) Lorsque, sous l’autorité de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada, un bureau ou une commission est désigné pour réglementer, dans un territoire particulier, les taux des concessionnaires effectuant la vente, le troc ou l’échange d’énergie hydroélectrique, chaque concessionnaire doit immédiatement soumettre, audit bureau ou à ladite commission, pour rajustement et approbation, le tarif des taux alors exigés dans son exploitation, et il lui incombe, avant l’application de tout nouveau tarif de taux ou prix à exiger des consommateurs pour l’énergie, de soumettre ce nouveau tarif pour rajustement et approbation, nul taux ni prix pour l’énergie ne devant par la suite être légal ou applicable tant qu’il n’a pas été ainsi soumis.

  • (2) Ce bureau ou cette commission mentionné au paragraphe (1) peut, sur la plainte d’une partie intéressée ou de sa propre initiative, exiger que soient soumis ou soumis de nouveau, en tout temps, pour rajustement ou approbation, les tarifs de taux et prix existants. Toutefois, les taux et prix, une fois rajustés et approuvés en conformité du présent article, ne sont plus sujets à révision, durant une période de cinq ans, sauf avec le consentement mutuel de l’autorité chargée de la révision et du concessionnaire, et les taux exigés par un concessionnaire ne doivent jamais, sous l’autorité du présent article, être réduits au point de rendre impossible la réalisation, par le concessionnaire, d’un taux de revenu cumulatif équitable, en conformité des paragraphes 31(6), (7) et (8).

  • (3) Ledit concessionnaire doit se soumettre et se conformer à la réglementation et au contrôle raisonnables du service par lui rendu ou à rendre aux consommateurs de l’énergie fournie ou transmise, sous le régime de sa concession, prescrits de temps à autre par ledit bureau ou commission et doit également se soumettre et se conformer à toutes les ordonnances dudit bureau ou commission, en ce qui concerne les émissions de capital-actions et d’obligations.

  • (4) Le bureau ou commission mentionné au paragraphe (1) peut

    • a) de temps à autre constater et déterminer et, par ordonnance, fixer des taux suffisants de dépréciation à l’égard des diverses catégories de biens utilisés ou utiles, relativement à l’entreprise de tout concessionnaire; et ledit concessionnaire doit, à même les revenus, mettre de côté et constituer en fonds distincts de réserves pour dépréciation, des sommes conformes aux taux ainsi constatés, déterminés et fixés; et

    • b) spécifier l’objet et le mode de l’affectation desdites réserves, ainsi que du revenu réalisé par leur placement.

  • (5) Jusqu’à ce qu’un tel bureau ou commission ait été désigné pour agir dans un territoire particulier, le ministre peut y exercer les pouvoirs de réglementation et de contrôle prévus au présent article.

Limitation des droits fonciers

  •  (1) Nulle concession n’est censée valide ni autoriser l’entrée sur des terres publiques, non plus qu’elle n’est censée en autoriser l’utilisation ou l’occupation, sauf de la manière, ou dans la mesure ou pour la période qui peut être nécessaire aux fins de construire, entretenir et exploiter les ouvrages dont la concession autorise la construction, l’entretien et l’exploitation.

  • (2) Lorsque, de l’avis du ministre, l’entrée continue ou prolongée sur de telles terres ou leur utilisation ou occupation en totalité ou en partie aux fins mentionnées au paragraphe (1) devient inutile, par suite de leur non-utilisation ou abandon ou pour toute autre cause, le ministre doit signifier au concessionnaire un avis écrit du retrait projeté desdites terres et des raisons qui le motivent, sur quoi la totalité ou partie desdites terres peut être soustraite à l’application de la concession.

  •  (1) Les terres publiques, requises uniquement pour leur submersion, soit relativement à un réservoir d’emmagasinage, soit pour la régularisation du débit d’un cours d’eau, ou pour autre raison, doivent être énoncées, dans la concession intérimaire ou définitive, séparément des terres requises pour autres fins, et nulle concession n’est censée conférer quelque droit d’utilisation desdites terres, autre que celui de les submerger, de la manière, dans la mesure et aux époques qui peuvent être nécessaires pour les fins de l’entreprise.

  • (2) Lorsque, de l’avis du ministre, aucune atteinte n’est portée de ce fait aux droits du concessionnaire, tout octroi du droit de submerger des terres publiques relativement à une entreprise quelconque est subordonné au droit de Sa Majesté d’accorder à n’importe qui une permission ou un privilège supplémentaire, pour quelque fin et de quelque manière que ce soit, d’entrer sur lesdites terres et de les utiliser ou les occuper.

  • (3) Chaque concessionnaire doit, à la satisfaction du ministre, débroussailler et tenir libre de tout bois, broussaille ou autre matière, la totalité des terres à submerger.

  • (4) Sauf avec le consentement écrit du ministre, il est interdit de clôturer ou d’enclore de quelque autre manière lesdites terres submergées.

  •  (1) Les terres faisant partie du lit de tout cours d’eau dont l’utilisation ou l’occupation est requise pour l’emplacement des ouvrages autorisés, ou pour leur construction ou exploitation, doivent être énoncées dans une concession séparément des terres requises pour autres fins, et nulle concession ne confère quelque droit exclusif à l’utilisation ou à l’occupation desdites terres, non plus qu’elle ne confère quelque droit autre que ceux qui peuvent de temps à autre être nécessaires pour la construction et l’exploitation effectives des ouvrages.

  • (2) Toute concession d’un droit d’utilisation ou d’occupation de terres publiques faisant partie du lit d’un cours d’eau est subordonnée au droit de Sa Majesté d’octroyer à qui que ce soit quelque autre permission ou privilège d’entrer sur lesdites terres, ou de les utiliser ou occuper, pour quelque fin ou de quelque manière que ce soit; toutefois,

    • a) une telle permission ou un tel privilège ne doit pas porter atteinte aux droits du concessionnaire; et

    • b) le ministre doit notifier au concessionnaire son intention d’octroyer cette autre permission ou privilège et lui fournir l’occasion d’être entendu.

  •  (1) Lorsque seule une étroite lisière de terres publiques est requise uniquement pour droits de passage de lignes de transmission, de conduites d’eau, ou pour des fins analogues, et que les terres sont situées à l’intérieur de la ligne séparative convenue, cette lisière doit être énoncée dans la concession, séparément des terres requises pour d’autres fins, et le concessionnaire n’acquiert en vertu d’une concession aucun droit à l’utilisation ou l’occupation d’une telle lisière, sauf ceux qui, de l’avis du ministre, sont requis de temps à autre aux fins de la construction, de l’entretien et de l’exploitation desdites lignes de transmission ou conduites d’eau, ou la réalisation des objets énoncés dans la concession, et le droit susdit est subordonné au droit de Sa Majesté d’octroyer à qui que ce soit quelque autre permission ou privilège d’entrer sur ladite lisière, de l’utiliser ou l’occuper pour quelque fin, ou de quelque manière que ce soit; toutefois, aucune atteinte ne doit être portée aux droits du concessionnaire du fait de cet octroi ultérieur, et le ministre doit donner au concessionnaire avis de son intention de consentir cet octroi et lui fournir l’occasion d’être entendu.

  • (2) Lorsque l’étroite lisière mentionnée au paragraphe (1) se trouve à l’extérieur de la ligne séparative convenue, elle peut être concédée au concessionnaire par concession d’occupation ou selon tel mode de tenure que le ministre peut déterminer, mais s’il y a prise de possession de l’entreprise ou des ouvrages du concessionnaire en conformité du présent règlement, ou de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada, le concessionnaire n’a pas droit de recevoir, pour lesdits droits de passage, une indemnité d’un montant supérieur à celui qui serait établi par application de l’alinéa 29b).

Entretien des terrains

  •  (1) Le concessionnaire doit en tout temps entretenir les terres, ouvrages et biens qu’il détient ou utilise relativement à sa concession, dans un état satisfaisant aux yeux du directeur, y compris le maintien, dans un état sanitaire, des espaces submergés et autres, et y compris également l’amélioration des terres occupées au point de vue de l’aménagement paysagiste; il lui incombe aussi de faire tout en son pouvoir pour prévenir les dommages auxdites terres ou à l’intérêt de la Couronne dans lesdites terres, par toute personne vaquant à ses occupations, dans ou sur lesdits ouvrages, ou par toute personne que ce soit.

  • (2) Tout concessionnaire, intérimaire ou définitif, doit, soit de lui-même, soit à la demande du ministre, faire tout ce qui lui est raisonnablement possible, en vue de prévenir ou de supprimer les incendies sur les terres à occuper en vertu de sa concession ou dans le voisinage de ces terres.

  • (3) En vue d’enrayer le progrès d’un incendie ou pour toute autre fin raisonnable, tout concessionnaire doit débroussailler et tenir débroussaillées les terres publiques le long de ses lignes de transmission, sur la largeur et de la manière que le directeur peut prescrire.

  • (4) Tout concessionnaire doit, à la satisfaction du directeur, enlever la totalité des broussailles, déchets et bois non utilisés sur les terres publiques et résultant de la construction et de l’entretien des ouvrages, et il lui incombe de tenir, en tout temps, les terres visées par sa concession, libres de toutes matières inutiles et inflammables.

 Le ministre, le directeur, ou toute personne autorisée par l’un ou l’autre à cet effet peut licitement, en tout temps convenable, pendant la durée d’une concession, pénétrer sur les terres publiques que vise cette concession, aux fins de constater l’état desdites terres.

 Tout concessionnaire doit, à la satisfaction du directeur ou de l’autorité provinciale compétente, s’il en est, protéger toutes les lignes téléphoniques, ou télégraphiques ou lignes de transmission d’énergie, en existence avant la construction de ses propres lignes, aux endroits où elles croisent ou avoisinent immédiatement ces dernières, et il lui incombe d’exploiter, d’entretenir et de rendre sûres pour le public ses propres lignes de transmission, lignes téléphoniques et autres, à la satisfaction du directeur ou de ladite autorité, s’il en est.

Approbation des bâtiments

  •  (1) Sauf les dispositions du paragraphe (2), il est interdit au concessionnaire, intérimaire ou définitif, d’ériger des bâtiments ou structures quelconques sur des terres publiques, sans avoir préalablement soumis au directeur et fait approuver par lui les plans de ces bâtiments ou structures ainsi que leur emplacement.

  • (2) Tout bâtiment ou structure temporaires requis d’urgence pour faciliter les travaux de construction et érigés sans permission doivent être entièrement enlevés, à la satisfaction du directeur, dès que la nécessité cesse ou dans un mois à compter de la réception d’un avis écrit émanant du directeur.

 Il est interdit à tout concessionnaire, à l’occasion de la construction ou de l’exploitation de ses ouvrages, de supprimer, changer ou altérer de quelque façon, un chemin, sentier, ligne téléphonique, bâtiment ou autre amélioration quelconque appartenant à la Couronne du chef du Canada, sans avoir au préalable obtenu le consentement écrit du ministre et s’être conformé aux conditions que le ministre peut imposer par écrit. Le ministre, s’il le juge nécessaire, peut exiger que le concessionnaire fournisse un cautionnement pour garantir l’exécution satisfaisante des dispositions du présent article.

 Toute terre que le concessionnaire désire lotir à des fins d’emplacement de ville ou autres doit être énoncée dans la demande ou dans la concession séparément des terres requises pour autres fins relatives à l’entreprise, et l’établissement dudit emplacement de ville est subordonné à l’approbation du ministre ainsi qu’aux conditions que le ministre peut imposer, sous le rapport de l’urbanisme, du paysagisme et de l’hygiène.

 Tout concessionnaire, intérimaire ou définitif, doit payer comme droit de coupe ou redevance, à l’égard du bois marchand coupé sur des terres publiques ou enlevé de ces terres, les sommes qui peuvent être fixées par les règlements régissant la délivrance de licences et permis annuels de coupe de bois sur lesdites terres.

Ouvrages, usines et outillages

  •  (1) Le concessionnaire doit

    • a) installer et utiliser des ouvrages, usines et outillages modernes de première qualité et de type normal, en tenant compte de leur convenance sous le rapport du modèle, de la sûreté, de la résistance, de la durabilité et du rendement, ainsi que de tous autres éléments pertinents;

    • b) maintenir les ouvrages, usines et outillages en bon état de réparation; et

    • c) faire preuve de compétence et de diligence pour assurer l’exploitation satisfaisante des ouvrages, usines et outillages.

  • (2) Le ministre peut donner, au concessionnaire, des instructions écrites concernant l’application du paragraphe (1).

  •  (1) Le ministre, le directeur ou toute personne nommée par l’un ou l’autre à cet effet a libre accès à toutes les parties des ouvrages, terres, et biens du concessionnaire ainsi qu’à tous les livres, plans, registres et comptes touchant ou intéressant une concession ou une entreprise quelconque, et il lui est loisible, à l’occasion, d’effectuer des mesurages et observations et de prendre d’autres mesures en vue de la conduite de toute enquête jugée nécessaire ou opportune relativement à l’application du présent règlement.

  • (2) La décision du directeur en ce qui concerne le volume de l’eau dérivée, utilisée ou emmagasinée ou susceptible de dérivation, utilisation ou emmagasinage, ou en ce qui concerne la quantité d’énergie produite ou susceptible de production, sous le régime de la concession, est définitive et lie le concessionnaire.

 Avant de faire quelque changement important à un ouvrage existant ou à son emplacement, le concessionnaire doit soumettre au directeur un énoncé et des plans complets et satisfaisants du changement projeté, et il ne doit pas procéder à son exécution tant que ledit changement n’a pas été autorisé.

 Le directeur peut enjoindre au concessionnaire d’installer ou de maintenir en bon état de fonctionnement, aux endroits et de la manière approuvés par le directeur, des compteurs exacts, déversoirs de métrage, jauges ou autres dispositifs approuvés, permettant de constater la quantité d’eau utilisée ou d’énergie produite dans l’exploitation des ouvrages, de déterminer le débit du ou des cours d’eau dont les eaux sont ou seront détournées, ainsi que le volume de l’eau retenue par un emmagasinage ou retirée d’un emmagasinage. Il incombe audit concessionnaire de tenir des registres exacts et satisfaisants des données susdites et de faire, à l’occasion, les rapports que le directeur peut exiger, appuyés par une déclaration statutaire, si nécessaire.

 Si, de l’avis du ministre, le concessionnaire n’a pas produit la quantité d’énergie pour laquelle il existe une demande publique, quantité qui pourrait raisonnablement être produite au moyen du débit d’eau octroyé par la concession ou contrôlé par le concessionnaire, le ministre peut ordonner audit concessionnaire de produire et de rendre disponible pour usage public la quantité d’énergie additionnelle, pour laquelle il existe, de l’avis du ministre, une demande publique, jusqu’à concurrence de la quantité susceptible de production au moyen du volume d’eau octroyé par la concession ou contrôlé par le concessionnaire, et ce durant une période à fixer par le ministre, ladite période ne devant pas être de moins de deux ans à compter de la signification de ladite ordonnance au concessionnaire ou à la personne en charge des ouvrages existants.

Agrandissement de l’aménagement

  •  (1) Si, de l’avis du ministre, il semble possible que soit réalisé un aménagement de force motrice plus considérable ou plus étendu, dans le cours d’eau, à ou près de l’emplacement occupé par un concessionnaire, en remplacement de l’aménagement réalisé par ce concessionnaire, le ministre peut tenir une audition à cet égard.

  • (2) Un avis de l’audition mentionnée au paragraphe (1) de 60 jours et l’occasion d’être entendus doivent être donnés au concessionnaire ainsi qu’à tous les autres intéressés.

  • (3) Lorsque le ministre estime que l’aménagement, mentionné au paragraphe (1), plus considérable ou plus étendu est d’intérêt public, il peut offrir au concessionnaire une nouvelle concession intérimaire pour l’exécution dudit aménagement plus considérable ou plus étendu.

  • (4) La concession offerte en vertu du paragraphe (3) est, dans chaque cas, subordonnée au règlement alors en vigueur, mais dans l’octroi de la concession, il doit être tenu compte des revenus nets actuels du concessionnaire ainsi que des revenus nets susceptibles de réalisation par l’aménagement plus considérable ou plus étendu.

  • (5) Si, dans les 12 mois à compter de l’offre d’une concession faite en vertu du paragraphe (3), le concessionnaire fait défaut de l’accepter et de commencer, de bonne foi, et de poursuivre l’exécution du nouvel aménagement jusqu’à parachèvement, le ministre peut, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, décréter la révocation de la concession existante.

  • (6) Sur la prise du décret de révocation mentionné au paragraphe (5), les droits respectifs de Sa Majesté et du concessionnaire à l’égard des terres, ouvrages et biens relatifs à l’entreprise sont les mêmes que dans le cas de la prise de possession des ouvrages et biens du concessionnaire à l’expiration de la durée énoncée à l’article 28; sauf que le ministre peut, dans la fixation de l’indemnité à payer au concessionnaire, ajouter le boni ou boni additionnel au montant payable, aux termes de l’article 28, que le ministre juge approprié, dans les circonstances du cas, ce boni ne devant pas, toutefois, être supérieur à trois quarts pour cent du montant payable comme susdit, à l’égard de chaque année complète de la durée non expirée de la concession, ni inférieur à cinq pour cent dudit montant.

  • (7) Lorsque l’aménagement plus considérable ou plus étendu intéresse plus d’une usine existante ou plus d’un aménagement, le ministre peut recevoir des propositions, de la part de tous les concessionnaires ou occupants desdits emplacements, relativement à l’exécution du nouvel aménagement projeté, et offrir, à chacun à son tour (en commençant par celui dont la proposition semble comporter plus d’avantages pour le public), ou à tous conjointement, une concession intérimaire, pour l’exécution du nouvel aménagement projeté, subordonnément au règlement alors en vigueur.

  • (8) Advenant l’octroi d’une telle concession, la résiliation des concessions existantes s’effectue de la même manière, produit le même effet et donne lieu à une indemnité au même degré que s’il s’agissait des droits d’un seul concessionnaire, selon qu’il est prévu au paragraphe (6).

  • (9) Advenant que tous les concessionnaires mentionnés au paragraphe (7) fassent défaut, chacun à son tour, durant le délai spécifié, d’accepter l’offre d’une nouvelle concession et de commencer le nouvel aménagement projeté et d’en poursuivre l’exécution jusqu’à l’achèvement, le ministre peut, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, décréter la révocation desdites concessions, révocation qui s’effectue de la même manière, produit le même effet et donne lieu à une indemnité de la même proportion que si elle s’effectuait en application du paragraphe (6).

 

Date de modification :