Décret sur la Croix du Souvenir (seconde guerre mondiale) (C.R.C., ch. 1623)
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Règlement à jour 2024-10-14
Décret sur la Croix du Souvenir (seconde guerre mondiale)
C.R.C., ch. 1623
DÉCRET CONCERNANT LA REMISE DE LA CROIX DU SOUVENIR AUX MÈRES ET VEUVES DES MEMBRES DE LA MARINE, DE L’ARMÉE, DE L’AVIATION, DE LA MARINE MARCHANDE ET DU CORPS DES POMPIERS—SECONDE GUERRE MONDIALE
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur la Croix du Souvenir (seconde guerre mondiale).
Interprétation
2 Dans le présent décret,
- Croix
Croix signifie la Croix du Souvenir, laquelle est une croix enhendée, en argent, suspendue à un ruban pourpre; la branche supérieure se termine par une couronne et les autres par une feuille d'érable; au centre, dans une couronne de laurier, le chiffre royal du souverain régnant; gravée du matricule, grade et nom du marin, soldat, aviateur, marin de la marine marchande ou pompier commémoré; (Cross)
- marin de la marine marchande
marin de la marine marchande signifie toute personne qui a servi durant la seconde guerre mondiale comme capitaine, officier ou membre d'équipage
a) d'un navire enregistré au Canada,
b) d'un navire du Royaume-Uni enregistré au Canada ou ailleurs, ou
c) d'un navire enregistré dans l'un des pays, alliés de Sa Majesté, durant la seconde guerre mondiale
et s'il s'agit d'une personne qui a servi à bord d'un navire autre qu'un navire enregistré au Canada, cette personne doit être née ou avoir été domiciliée au Canada ou à Terre-Neuve, ou avoir résidé au Canada ou à Terre-Neuve à quelque époque pendant la période allant du 9 septembre 1929, à la date où elle a commencé son service; (merchant seaman)
- marin, soldat, aviateur
marin, soldat, aviateur signifie toute personne qui a servi durant la seconde guerre mondiale dans les forces navales, terrestres ou aériennes
a) de Sa Majesté, levées au Canada,
b) de Sa Majesté, autres que celles levées au Canada, ou
c) de l'un des pays, alliés de Sa Majesté, durant la seconde guerre mondiale
et s'il s'agit d'une personne qui a servi ailleurs que dans les forces navales, terrestres ou aériennes de Sa Majesté, levées au Canada, cette personne doit être née ou avoir été domiciliée au Canada ou à Terre-Neuve, ou avoir résidé au Canada ou à Terre-Neuve à quelque époque pendant la période allant du 9 septembre 1929, à la date où elle a commencé son service; (sailor, soldier or airman)
- mère
mère signifie la mère naturelle ou, lorsque le marin, soldat, aviateur, marin de la marine marchande ou pompier n'a pas été élevé par sa mère naturelle, la femme qui, de l'avis du ministre, l'a élevé; (mother)
- ministre
ministre signifie le ministre des Affaires des anciens combattants; (Minister)
- pompier
pompier signifie toute personne qui a servi durant la seconde guerre mondiale comme membre du Corps des pompiers (civils) canadiens affecté au service dans le Royaume-Uni et qui a été en service, en recevant une solde et des allocations comme pompier, hors des continents de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud, des îles y adjacentes et de leurs eaux territoriales, et comprend le service au Groenland, en Islande ou dans les îles Aléoutiennes, sans comprendre le service à Terre-Neuve, aux Bermudes ou aux Antilles; (fire fighter)
- Seconde Guerre mondiale
Seconde Guerre mondiale S'entend au sens de la Loi sur les pensions. (World War II)
- veuve
veuve comprend la veuve ou le veuf légitime d'un marin, soldat, aviateur, marin de la marine marchande ou pompier, ainsi que toute autre personne qui a droit à une pension comme veuve, en vertu de la Loi sur les pensions et la Loi sur les pensions et allocations de guerre pour les civils, en raison du décès du marin, soldat, aviateur, marin de la marine marchande ou pompier ou qui, si la Loi sur les pensions ou la Loi sur les pensions et allocations de guerre pour les civils s'était appliquée à elle, aurait pu être considérée comme la veuve du marin, soldat, aviateur, marin de la marine marchande ou pompier, mais ne comprend pas toute personne qui, au moment du décès du marin, soldat, aviateur, marin de la marine marchande ou pompier, était divorcée, séparée de lui judiciairement ou aux termes d'une convention écrite ou autre. (widow)
- TR/91-69, art. 1
Remise de la croix
3 Sous réserve de l'article 5, une Croix peut être décernée pour commémorer la perte personnelle et le sacrifice de la mère ou de la veuve d'un marin, soldat, aviateur, marin de la marine marchande ou pompier du Canada ou de Terre-Neuve, qui a donné sa vie pour son pays pendant la seconde guerre mondiale ou meurt ou est mort de causes imputables à son service durant la seconde guerre mondiale.
4 Une Croix visée à l'article 3 n'est remise qu'aux personnes suivantes :
a) à la mère, si elle est vivante,
b) à la veuve, si elle est vivante,
c) à défaut des personnes visées aux alinéas a) ou b), à l'aîné des enfants vivants,
d) à défaut des personnes visées aux alinéas a) à c), au père s'il est vivant, et
e) à défaut des personnes visées aux alinéas a) à d), à l'aîné des frères ou soeurs,
d'un marin, d'un soldat, d'un aviateur, d'un pompier ou d'un marin de la marine marchande.
- TR/81-31, art. 1
5 Une Croix ou des Croix peuvent être décernées pour :
a) chaque marin, soldat ou aviateur qui
(i) est tombé au champ d'honneur pendant la seconde guerre mondiale,
(ii) est mort en service actif lors de la seconde guerre mondiale, ou
(iii) est mort ou meurt de causes imputables à son service durant la seconde guerre mondiale dans les forces navales, terrestres ou aériennes, que sa mort soit survenue ou survienne pendant son service actif ou subséquemment,
sauf que, lorsque la mort est survenue ou survient après sa libération des forces navales, terrestres ou aériennes, une Croix ne peut être décernée à la veuve ou à son plus proche parent que si elle était mariée à ce marin, soldat ou aviateur, au moment de sa libération;
b) chaque marin de la marine marchande qui a été tué par l'ennemi lors de la seconde guerre mondiale ou qui est mort ou meurt de causes imputables à son service comme marin de la marine marchande lors de la seconde guerre mondiale, sauf que, dans ce cas, la Croix ne peut être décernée à la veuve ou à son plus proche parent que si elle était mariée à ce marin de la marine marchande au moment où il a subi la blessure ou l'incapacité qui a causé son décès; et
c) chaque pompier dont la mort est survenue durant son service alors qu'il recevait une solde et des allocations comme pompier lors de la seconde guerre mondiale, ou qui est mort ou meurt de causes imputables à un tel service, sauf que, dans ce cas, la Croix ne peut être décernée à la veuve ou à son plus proche parent que si elle était mariée à ce dernier au moment où il a subi la blessure ou l'incapacité, qui a causé son décès.
6 Une Croix n'est remise à une personne que si elle présente une preuve du décès et de la période de service du marin, du soldat, de l'aviateur, du pompier ou du marin de la marine marchande, ainsi qu'une preuve de son admissibilité à recevoir la Croix.
- TR/81-31, art. 2
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