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Décret relatif au dindon du Nouveau-Brunswick (C.R.C., ch. 164)

Règlement à jour 2024-10-30

Décret relatif au dindon du Nouveau-Brunswick

C.R.C., ch. 164

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Décret octroyant l’autorité de régler le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du dindon produit au Nouveau-Brunswick

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif au dindon du Nouveau-Brunswick.

Interprétation

 Dans le présent décret,

dindon

dindon désigne un dindon de tout genre, catégorie ou classe, élevé ou gardé au Nouveau-Brunswick pour l’abattage et vendu pour l’abattage; (turkey)

Loi

Loi désigne la Loi sur la réglementation des produits naturels du Nouveau-Brunswick; (Act)

Office de commercialisation

Office de commercialisation désigne l’office dit New Brunswick Turkey Marketing Board, constitué en vertu de la Loi. (Commodity Board)

Marché interprovincial et commerce d’exportation

 L’Office de commercialisation est autorisé à régler la vente du dindon sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à exercer, par ordonnance, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province du Nouveau-Brunswick, tous pouvoirs semblables à ceux qu’il peut exercer quant au placement du dindon, localement, dans les limites de cette province en vertu de l’alinéa 6(2)k) de la Loi.

Contributions

 L’Office de commercialisation est autorisé,

  • a) [Abrogé, DORS/80-90]

  • b) à l’égard des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 3, en ce qui concerne le placement du dindon sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation,

par ordonnance, à fixer, imposer et percevoir des contributions ou droits, de la part de personnes qui se trouvent dans la province du Nouveau-Brunswick et adonnées à la production ou au placement du dindon et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les contributions ou droits payables par les membres des différents groupes en divers montants, à employer ces contributions ou droits à ses fins, y compris la création de réserves, et le paiement de frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation du dindon, et l’égalisation ou le rajustement, entre ceux qui ont produit du dindon, des sommes d’argent qu’en rapporte la vente durant la ou les périodes que l’Office de commercialisation peut déterminer.

  • DORS/80-90
 

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