Décret relatif aux petits fruits de l’Ontario destinés à la transformation (C.R.C., ch. 178)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret relatif aux petits fruits de l’Ontario destinés à la transformation (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret relatif aux petits fruits de l’Ontario destinés à la transformation [4 KB] |
- PDFTexte complet : Décret relatif aux petits fruits de l’Ontario destinés à la transformation [213 KB]
Règlement à jour 2024-10-14
Décret relatif aux petits fruits de l’Ontario destinés à la transformation
C.R.C., ch. 178
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Décret octroyant l’autorité de régler le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, des petits fruits produits en Ontario et destinés à la transformation
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif aux petits fruits de l’Ontario destinés à la transformation.
Interprétation
2 Dans le présent décret,
- Loi
Loi désigne la loi intitulée The Farm Products Marketing Act de l’Ontario; (Act)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation désigne l’office dit The Ontario Berry Growers’ Marketing Board constitué par un décret du lieutenant-gouverneur en conseil de l’Ontario rendu en vertu de la Loi; (Commodity Board)
- petits fruits
petits fruits désigne des fraises et des framboises produites en Ontario et utilisées par un transformateur à des fins de transformation; (berries)
- Régie
Régie désigne l’organisme dit The Farm Products Marketing Board de l’Ontario; (Board)
- règlement provincial
règlement provincial désigne le règlement intitulé O. Reg. 260/57 établi par la Régie en vertu de la Loi. (Provincial Regulations)
Marché interprovincial et commerce d’exportation
3 La Régie et l’Office de commercialisation sont respectivement autorisés à régler la vente de petits fruits sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à exercer, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province d’Ontario, tous pouvoirs semblables à ceux que la Régie peut exercer en vertu des articles 4 à 6 du règlement provincial et que l’Office de commercialisation peut exercer en vertu des articles 7 à 14 du règlement provincial quant au placement de petits fruits, localement, dans les limites de cette province.
- Date de modification :