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Décret relatif aux petits fruits de l’Ontario destinés à la transformation (C.R.C., ch. 178)

Règlement à jour 2024-10-14

Décret relatif aux petits fruits de l’Ontario destinés à la transformation

C.R.C., ch. 178

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Décret octroyant l’autorité de régler le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, des petits fruits produits en Ontario et destinés à la transformation

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif aux petits fruits de l’Ontario destinés à la transformation.

Interprétation

 Dans le présent décret,

Loi

Loi désigne la loi intitulée The Farm Products Marketing Act de l’Ontario; (Act)

Office de commercialisation

Office de commercialisation désigne l’office dit The Ontario Berry Growers’ Marketing Board constitué par un décret du lieutenant-gouverneur en conseil de l’Ontario rendu en vertu de la Loi; (Commodity Board)

petits fruits

petits fruits désigne des fraises et des framboises produites en Ontario et utilisées par un transformateur à des fins de transformation; (berries)

Régie

Régie désigne l’organisme dit The Farm Products Marketing Board de l’Ontario; (Board)

règlement provincial

règlement provincial désigne le règlement intitulé O. Reg. 260/57 établi par la Régie en vertu de la Loi. (Provincial Regulations)

Marché interprovincial et commerce d’exportation

 La Régie et l’Office de commercialisation sont respectivement autorisés à régler la vente de petits fruits sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à exercer, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province d’Ontario, tous pouvoirs semblables à ceux que la Régie peut exercer en vertu des articles 4 à 6 du règlement provincial et que l’Office de commercialisation peut exercer en vertu des articles 7 à 14 du règlement provincial quant au placement de petits fruits, localement, dans les limites de cette province.

 

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